Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 743 PE18.008905-BDR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2018 par H.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 juin 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.008905-BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 30 avril 2018, H.________ a déposé une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, omission de prêter secours, soustraction de données et homicide par négligence. Détenu à la prison de La Croisée depuis le 14 mars 2018, H.________ reproche en substance "aux services de police et aux 351
- 2 - enquêteurs" de l'empêcher de subvenir à l'entretien de son amie D.________, laquelle se trouverait en [...] et avec qui il ne communiquerait que par son adresse e-mail sur Facebook. Il reproche également aux spécialistes de cybercriminalité des extractions de données sur ses communications Facebook avec son amie. B. Par ordonnance du 20 juin 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par H.________ le 30 avril 2018 (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). C. Par acte du 21 juin 2018, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant à son annulation "afin [qu'il] puisse avoir des nouvelles de son amie "au plus vite". Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
- 3 -
2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 2.3; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3. Le Ministère public a considéré que les faits exposés par le recourant ne reposaient sur aucun élément concret autre que ses propres perceptions et que, pour peu qu'ils puissent être établis, les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas réalisés.
- 4 - Le recourant n'expose pas en quoi le raisonnement du Ministère public serait erroné. Il se contente de reprendre ses allégations, difficilement compréhensibles, sans même chercher à les prouver. Il ne rend pas vraisemblable l'existence d'une quelconque infraction. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par H.________ conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP.
4. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. H.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :