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PE18.008897

Waadt · 2018-09-24 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 consid. 4). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3.2.2 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement

- 6 - illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. citées). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e; ATF 115 IV 32 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP).

- 7 - Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.3 L’ordonnance de classement échappe à la critique. Tout d’abord et à juste titre, le recourant ne prétend pas devant la Cour de céans que l’infraction d’abus de confiance pourrait être réalisée, tant il saute aux yeux que, comme l’a relevé le Ministère public, « l'indemnité versée par la partie adverse, selon convention de retrait de plainte passée en Tribunal, ne constitue en aucun cas de l'argent confié en vue du paiement d'honoraires ». Le recourant maintient qu’il y a escroquerie, mais il n’y a manifestement aucune astuce, comme l’a relevé à bon droit le Ministère public. Dans sa plainte (P. 4/0), le recourant expliquait qu’il avait été consulté le 10 avril 2017 par l’intimée, qui lui avait été adressée par un ami proche et à laquelle il avait été recommandé par un autre ami; après que la première provision de 2'500 fr. qu’il avait obtenue de l’intimée avait été épuisée, il avait demandé une provision complémentaire mais avait accepté de patienter quelque peu compte tenu de la relation amicale et de confiance que l’intimée entretenait avec ses deux amis précités; après la transaction intervenue à l’audience du 11 janvier 2018, par laquelle la partie adverse s’engageait à verser 10'000 fr. à l’intimée, dont 5'000 fr. à fin janvier 2018 puis 1'000 fr. par mois pour le solde, il avait réclamé en vain le paiement de ses honoraires; il avait alors constaté, en demandant un extrait du registre des poursuites le 15 mars 2018, que l’intimée cumulait plus de 100'000 fr. de poursuites et d’actes de défaut de biens. Ainsi, il apparaît qu’avec légèreté, sur la base d’un simple lien d’amitié entre l’intimée et deux de ses propres amis, le recourant a renoncé à demander une provision complémentaire pour ses honoraires,

- 8 - alors qu’un tel mode de faire est dans les usages de sa profession, et cela sans se renseigner sur la situation financière de sa cliente, comme il aurait pu le faire d’emblée, ce qui lui aurait permis de constater sa situation obérée. Le recourant n’a ainsi pas fait preuve du minimum de prudence que l'on pouvait attendre de lui et l’astuce est clairement exclue. On précisera que dans ces circonstances, le simple fait que, selon le recourant, l’intimée n’avait d’emblée pas la volonté de le payer car elle préférait affecter le montant obtenu par transaction pour payer un montant de 6'200 fr. d’arriérés d’amendes et de frais pour éviter de « devoir purger une peine de prison de conversion » ne suffit pas pour retenir une tromperie astucieuse.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement du 7 août 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 août 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de K.________.

- 9 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- K.________,

- Q.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement du 7 août 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 août 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de K.________.

- 9 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- K.________,

- Q.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 739 PE18.008897-YBL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 146 al. 1 CP, 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 août 2018 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.008897- YBL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A la suite d’une plainte pénale déposée par l’avocat K.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Q.________. 351

- 2 - Il lui était reproché de ne pas s'être acquittée, à Lausanne, en janvier 2018, des honoraires dus à son conseil de choix, l’avocat K.________, alors que le Tribunal d’arrondissement de Lausanne lui avait alloué une indemnité dans le cadre d'une convention de retrait de plainte dans un dossier pénal où elle était partie plaignante. B. Par ordonnance du 7 août 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour escroquerie et abus de confiance (I), a refusé d’octroyer à celle-ci une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le Ministère public a exclu la réalisation de l’infraction d’escroquerie, considérant qu’il n’y avait pas de tromperie astucieuse : en sa qualité d’avocat, le plaignant avait toutes les possibilités de prendre des renseignements préalables sur la situation financière de sa cliente et des "précautions" en vue d'être payé. Il pouvait aussi se renseigner auprès de ses deux amis qui avaient recommandé le plaignant à cette cliente. L’infraction d’abus de confiance n’était pas non plus réalisée, dès lors que l'indemnité versée par la partie adverse, selon convention de retrait de plainte passée en tribunal, ne constituait pas de l'argent confié en vue du paiement d'honoraires. C. Par acte du 20 août 2018, K.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

- 3 - En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 80 al. 2 CPP, le recourant soutient que la motivation de l’ordonnance de classement serait lacunaire et insuffisante. 2.2 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). La motivation peut d'ailleurs être implicite (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).

- 4 - Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 2.3 Le recourant reproche au procureur de ne pas avoir précisé les précautions qu’il aurait dû prendre. Cela étant, le recourant indique que, dans sa plainte et dans un courrier adressé au Ministère public, il avait expliqué à celui-ci les raisons pour lesquelles il n’avait pas pris « de plus amples précautions ». Dans ces circonstances, même si l’ordonnance attaquée ne précise pas les précautions qu’il aurait dû prendre, le recourant a dû comprendre que le Ministère public avait tenu ses explications pour non convaincantes. Ainsi, quoique succincte, la motivation de l’ordonnance attaquée était suffisante, ce qui a d’ailleurs permis au recourant de l’attaquer efficacement (recours, p. 3 et 5). En tout état de cause, dans la mesure où la Cour de céans a pleine cognition, une éventuelle carence dans la motivation attaquée doit être considérée comme réparée compte tenu des motifs exposés dans le présent arrêt (ci- dessous, consid. 3.3). 3. 3.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de classement. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon

- 5 - justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 consid. 4). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3.2.2 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement

- 6 - illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. citées). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e; ATF 115 IV 32 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP).

- 7 - Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.3 L’ordonnance de classement échappe à la critique. Tout d’abord et à juste titre, le recourant ne prétend pas devant la Cour de céans que l’infraction d’abus de confiance pourrait être réalisée, tant il saute aux yeux que, comme l’a relevé le Ministère public, « l'indemnité versée par la partie adverse, selon convention de retrait de plainte passée en Tribunal, ne constitue en aucun cas de l'argent confié en vue du paiement d'honoraires ». Le recourant maintient qu’il y a escroquerie, mais il n’y a manifestement aucune astuce, comme l’a relevé à bon droit le Ministère public. Dans sa plainte (P. 4/0), le recourant expliquait qu’il avait été consulté le 10 avril 2017 par l’intimée, qui lui avait été adressée par un ami proche et à laquelle il avait été recommandé par un autre ami; après que la première provision de 2'500 fr. qu’il avait obtenue de l’intimée avait été épuisée, il avait demandé une provision complémentaire mais avait accepté de patienter quelque peu compte tenu de la relation amicale et de confiance que l’intimée entretenait avec ses deux amis précités; après la transaction intervenue à l’audience du 11 janvier 2018, par laquelle la partie adverse s’engageait à verser 10'000 fr. à l’intimée, dont 5'000 fr. à fin janvier 2018 puis 1'000 fr. par mois pour le solde, il avait réclamé en vain le paiement de ses honoraires; il avait alors constaté, en demandant un extrait du registre des poursuites le 15 mars 2018, que l’intimée cumulait plus de 100'000 fr. de poursuites et d’actes de défaut de biens. Ainsi, il apparaît qu’avec légèreté, sur la base d’un simple lien d’amitié entre l’intimée et deux de ses propres amis, le recourant a renoncé à demander une provision complémentaire pour ses honoraires,

- 8 - alors qu’un tel mode de faire est dans les usages de sa profession, et cela sans se renseigner sur la situation financière de sa cliente, comme il aurait pu le faire d’emblée, ce qui lui aurait permis de constater sa situation obérée. Le recourant n’a ainsi pas fait preuve du minimum de prudence que l'on pouvait attendre de lui et l’astuce est clairement exclue. On précisera que dans ces circonstances, le simple fait que, selon le recourant, l’intimée n’avait d’emblée pas la volonté de le payer car elle préférait affecter le montant obtenu par transaction pour payer un montant de 6'200 fr. d’arriérés d’amendes et de frais pour éviter de « devoir purger une peine de prison de conversion » ne suffit pas pour retenir une tromperie astucieuse.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement du 7 août 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 août 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de K.________.

- 9 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- K.________,

- Q.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :