opencaselaw.ch

PE18.008554

Waadt · 2022-09-20 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une

- 16 - appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

3. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). Une condamnation pour lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et l'arrêt cité). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité

- 17 - adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les arrêts cités ; TF 6B_568/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1). 4. 4.1 La recourante fait valoir que le Ministère public a violé le principe de l’autorité de renvoi dès lors que la Chambre des recours pénale avait invité dans son arrêt du 20 avril 2020 (n°178) la procureure à administrer certaines preuves, soit notamment l’audition du Pr. [...] et de l’appointé [...], mesures d’instruction qui n’ont pas été exécutées. En particulier, l’audition de ce dernier s’imposait pour qu’il puisse être confronté aux éléments du dossier indiquant que le socle de la bannière n’était pas lesté. 4.2 Il est vrai que le Ministère public n’a pas mis en œuvre toutes les mesures d’instruction énumérées dans l’arrêt précité du 20 avril 2020. Cependant, il a notamment ordonné une expertise médico-légale et il a auditionné l’époux de E.________ ainsi que deux employés du magasin [...], tous présents le jour de l’accident. La procureure s’est également déplacée sur le parking où avait eu lieu l’accident afin d’avoir une bonne représentation de l’endroit. Elle a obtenu des photographies prises par l’adjoint-gérant du magasin [...] après l’accident. Le Ministère public a renoncé à procéder à l’audition de l’aspirant policier [...] et du Pr. [...], considérant, au vu des autres éléments de preuve recueillis, que dites auditions n’étaient pas utiles. Dès lors que les conditions permettant de retenir que l’infraction de lésions corporelles par négligence est réalisée sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraîne que l’infraction ne peut pas être retenue. Or, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 5.), il n’est pas établi sur la base de l’expertise que les douleurs ont été provoquées par l’accident, de sorte que l’instruction ne nécessite pas d’être complétée plus avant.

- 18 - 5. 5.1 La recourante se plaint du fait que le Ministère public n’a pas ordonné un complément d’expertise. Elle affirme que la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le Ministère public a rejeté sa requête de complément d’expertise, et qui fait partie de l’ordonnance entreprise, est contraire à l’art. 189 CPP. Selon elle, les radiographies réalisées le 13 mars 2018 et l’IRM effectué le 18 avril 2018 sont de mauvaise qualité, de sorte que le diagnostic ne peut avoir été posé par les experts que sur la base de l’IRM du 28 janvier 2019. Rien ne permettrait ainsi d’affirmer qu’elle souffrait déjà d’arthrose en 2018. E.________ soutient également que l’expertise est muette au sujet de l’évolution usuelle de l’arthrose de l’articulation acromio-claviculaire et du stade à partir duquel cette pathologie est susceptible de fragiliser le tendon sus-épineux. Elle allègue encore que les experts auraient dû obtenir tout document propre à établir son état de santé avant la survenance de l’accident. Les experts auraient aussi retenu à tort qu’elle avait donné des informations contradictoires quant au début des douleurs, alors qu’il résulte de l’avis de sinistre et du résumé qu’elle a établi de l’accident (P. 7) que le lendemain de l’accident d’énormes douleurs étaient apparues dans son épaule. Enfin, la recourante allègue que les experts ont écarté à tort que l’origine de l’accident n’était pas compatible avec le « seat belt syndrome » alors qu’ils n’avaient pas indiqué à partir de quelle vitesse la ceinture de sécurité pouvait entraîner un tel syndrome et qu’ils n’avaient pas examiné si le type de freinage particulier était propre à causer le traumatisme. 5.2 Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Conformément à l’art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants : l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne

- 19 - répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_824/2018 du 19 septembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement la force probante de l’expertise. Cette liberté ne trouve sa limite que dans l’interdiction de l’arbitraire. Si le juge n’est en principe pas lié par les conclusions de l’expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l’art. 9 Cst., qu’en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d’agir de la sorte (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). Il faut en d’autres termes des motifs sérieux, tenant notamment à l’existence d’une contradiction interne à l’expertise ou une contradiction entre les faits établis dans le cadre de la procédure et ceux retenus dans l’expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; ATF 101 IV 129 consid. 3a ; TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.2.2 et les réf. citées). 5.3 Contrairement à ce qu’affirme la recourante, c’est à juste titre que les experts ont retenu qu’ils étaient confrontés à des informations contradictoires quant au début des douleurs (P. 78 pp. 15 et 16.). Dans sa plainte, E.________ a indiqué n’avoir ressenti aucune douleur après l’accident ou le lendemain de l’accident (P. 4 et PV aud. 1, l. 52 à 54), ce qui correspond à ce qu’elle avait précédemment déclaré aux médecins de l’Hôpital de Morges qu’elle a consultés pour la première fois le 13 mars 2018 (P. 7 annexe 3). Mais, contrairement à ce qui précède, elle a déclaré dans son complément de plainte du 22 mai 2018 et lors de son audition le 15 janvier 2019, qu’elle avait, immédiatement après l’accident, ressenti « le blocage » de son épaule (P. 7 et PV aud. 1, l. 123 à 128) et qu’elle avait souffert « d’énormes douleurs à l’épaule et à la clavicule gauche », le lendemain de l’accident, soit le 11 mars 2018, dès 9h00 (P. 7 annexe 1 et PV aud 1, l. 129 à 131). En outre, aux médecins de l’Hôpital de Morges qu’elle a consultés le 13 mars 2018, elle a affirmé avoir ressenti des douleurs à partir du 12 mars au soir, après une journée passée à taper à la

- 20 - machine (P. 28 et PV aud. 1 l. 139 à 146) alors que dans son complément de plainte du 22 mai 2018, elle a indiqué avoir souffert « d’énormes douleurs à l’épaule et à la clavicule gauche » le 11 mars 2018, dès 9h00 (P. 7 annexe 1 et PV aud 1, l. 129 à 131). Enfin, au Dr. [...], elle a déclaré avoir immédiatement ressenti des douleurs aigues de l’épaule gauche, soit le 10 mars 2018, vers 14h30 (P. 24, ad. 7). A cela s’ajoute que la police est intervenue le 10 mars 2018 sur les lieux de l’accident et que le journal des événements ne fait référence qu’à des dommages à la propriété et non à des lésions corporelles simples ou graves. L’adjoint-gérant du magasin [...] a affirmé que la recourante ne s’était pas plainte de douleurs après l’accident (PV aud. 3 l. 252 à 254). Son collègue, employé du magasin [...], a quant à lui indiqué qu’il ne se rappelait pas que E.________ s’était plainte de douleurs. A son souvenir, elle avait souhaité que la police soit appelée afin de constater les dégâts sur son véhicule (PV aud. 4 l. 103 à 106). Seul l’époux de la recourante, entendu le 17 septembre 2020, a indiqué que celle-ci avait eu « un peu de douleur à l’épaule gauche, mais ça allait » (PV aud. 2 l. 79-80,) et qu’elle avait un peu de douleur « au niveau de la clavicule. On a pensé que c’était juste un coup et ça allait passer » (idem l. 160). En outre, on ne peut reprocher aux experts de ne pas s’être fondés sur des rapports médicaux antérieurs à l’accident. La recourante a en effet affirmé qu’elle allait très bien avant celui-ci et qu’elle n’avait pas de problèmes articulaires, en particulier de problèmes d’épaule (PV aud. 1

l. 31 à 37). Il faut en déduire qu'aucun document médical antérieur au 10 mars 2018 n’existe qui serait apte à établir l’absence ou la présence d’une lésion dégénérative de l’épaule. Au demeurant, s’agissant de la vitesse à laquelle la recourante circulait, son époux a déclaré qu'elle s'élevait entre 10 et 20 km/h et que son épouse cherchait une place de parc (PV aud. l. 119 à 121). Dans la mesure où, selon les experts, un « seat belt syndrome », soit des lésions traumatiques provoquées par la ceinture de sécurité lors d’un accident, surviennent dans le cadre d’événements à haute vélocité (P. 78 p. 14), il n’est pas nécessaire de compléter l’expertise pour déterminer à partir de

- 21 - quelle vitesse un tel syndrome peut apparaître dès lors qu’il peut être d’emblée exclu. Il est vrai que le Dr. [...], que la recourante a consulté pour la première fois après l’accident, a affirmé que les lésions étaient d’origine traumatique et qu’elles n’avaient pas exacerbé un état préexistant de la coiffe, précisant que les lésions n’avaient pas pu aggraver un processus dégénératif existant (P. 24). Toutefois, l’avis du médecin consulté par E.________ n’est pas propre à mettre en doute, sur les points litigieux, l’opinion et les conclusions des expertes du CURML. En effet, l’expertise exclut que la lésion puisse être d’origine purement traumatique. Or, l’expertise est corroborée sur ce point par l’avis d’autres médecins. Le Dr [...], spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, certes interpellé par la [...] assurances, affirme que l’accident a été bénin et qu’il a aggravé de manière passagère des lésions dégénératives telles que décrites par l’IRM du 19 avril 2018 (P. 44/4). Le Dr [...], sans être aussi affirmatif quant à l’origine des lésions, a quant à lui conclu que E.________ présentait des signes cliniques et radiologiques d’une arthropathie acromio-claviculaire gauche en phase inflammatoire (P. 34, rapport du 29 mars 2019) et a indiqué que les douleurs étaient « vraisemblablement d’origine multifactorielle » (P. 34, rapport du 12 juin 2019). Il est ainsi erroné de soutenir que les problèmes dégénératifs, qui ont été révélés seulement en 2019, n’étaient pas préexistants. 5.4 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments concernant la survenance de l’accident et l’état physique de la recourante, rien ne permet de considérer que le rapport d’expertise, complété par l’ajout du 1er novembre 2021, serait incomplet, lacunaire ou contradictoire et qu’un complément à celui-ci devrait être ordonné. Par ailleurs, les conclusions de cette expertise sont convaincantes et rien ne permet de s’en écarter. Partant, on ne saurait retenir de lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et les lésions, celles-ci étant dues à l’état dégénératif de l’épaule de E.________,

- 22 - même si c’est à l’occasion de cet accident bénin qu’elles se sont révélées. Le classement de la procédure est ainsi bien fondé. 6. 6.1 La recourante fait valoir une violation de l’art. 427 al. 2 CPP. 6.2 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part. Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft" ; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person" ; "querelante"). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.2 ; TF 6B_538/2021 précité et les références citées ; TF 6B_212/2020 du 21

- 23 - avril 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.3 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s’inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d’une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d’autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.2 ; TF 6B_212/2020 précité ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1311). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a toutefois un caractère dispositif. Le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 et 4.2.3 ; ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.4 ; TF 6B_538/2021 précité ; CREP 4 juillet 2022/426). A la lumière de l’art. 427 al. 3 CPP, l’Etat supporte en règle générale les frais de procédure en cas de retrait de plainte au cours d’une tentative de conciliation du Ministère public. 6.3 En l’espèce, la mise à la charge de la partie plaignante des frais de procédure est injustifiée. Certes, la recourante n’a pas été très précise sur l’apparition de ses douleurs après l’accident. Toutefois, on ne saurait lui reprocher de penser que l’accident, même à faible vitesse, a engendré les douleurs dont elle est atteinte, qui sont réelles et invalidantes, dans la mesure où son médecin considère que tel est le cas.

- 24 - En outre, l’instruction a été laborieuse et trois recours ont été admis par la Cour de céans dans le cadre de cette affaire. Il s’ensuit que les frais de procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat.

7. En définitive, le recours doit être partiellement admis et les chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance attaquée réformés en ce sens que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2'420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 80, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis par trois quart, soit par 2'260 fr. 50, à la charge de la recourante, qui succombe partiellement (cf. art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le remboursement à l'Etat des trois quarts de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le dispositif de l’ordonnance du 6 avril 2022 est réformé à ses chiffres IV et V comme il suit : « IV. Laisse les frais, par 14'130 fr. 75, à la charge de l’Etat.

- 25 - V. Supprimé. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Bastien Bridel, conseil juridique gratuit de E.________, pour la procédure de recours, est fixée à chiffre 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours inclus. IV. Les frais d’arrêt, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de E.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis par trois quart, soit par 2'260 fr. 50 (deux mille deux cent soixante francs et cinquante centimes), à la charge de E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat des trois quarts de l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus, soit par 445 fr. 50 (quatre cent quarante-cinq francs et cinquante centimes), ne sera exigible de la recourante E.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière ad hoc :

- 26 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Bastien Bridel, avocat (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière ad hoc :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une

- 16 - appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

3. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). Une condamnation pour lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et l'arrêt cité). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité

- 17 - adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les arrêts cités ; TF 6B_568/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1). 4. 4.1 La recourante fait valoir que le Ministère public a violé le principe de l’autorité de renvoi dès lors que la Chambre des recours pénale avait invité dans son arrêt du 20 avril 2020 (n°178) la procureure à administrer certaines preuves, soit notamment l’audition du Pr. [...] et de l’appointé [...], mesures d’instruction qui n’ont pas été exécutées. En particulier, l’audition de ce dernier s’imposait pour qu’il puisse être confronté aux éléments du dossier indiquant que le socle de la bannière n’était pas lesté. 4.2 Il est vrai que le Ministère public n’a pas mis en œuvre toutes les mesures d’instruction énumérées dans l’arrêt précité du 20 avril 2020. Cependant, il a notamment ordonné une expertise médico-légale et il a auditionné l’époux de E.________ ainsi que deux employés du magasin [...], tous présents le jour de l’accident. La procureure s’est également déplacée sur le parking où avait eu lieu l’accident afin d’avoir une bonne représentation de l’endroit. Elle a obtenu des photographies prises par l’adjoint-gérant du magasin [...] après l’accident. Le Ministère public a renoncé à procéder à l’audition de l’aspirant policier [...] et du Pr. [...], considérant, au vu des autres éléments de preuve recueillis, que dites auditions n’étaient pas utiles. Dès lors que les conditions permettant de retenir que l’infraction de lésions corporelles par négligence est réalisée sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraîne que l’infraction ne peut pas être retenue. Or, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 5.), il n’est pas établi sur la base de l’expertise que les douleurs ont été provoquées par l’accident, de sorte que l’instruction ne nécessite pas d’être complétée plus avant.

- 18 - 5. 5.1 La recourante se plaint du fait que le Ministère public n’a pas ordonné un complément d’expertise. Elle affirme que la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le Ministère public a rejeté sa requête de complément d’expertise, et qui fait partie de l’ordonnance entreprise, est contraire à l’art. 189 CPP. Selon elle, les radiographies réalisées le 13 mars 2018 et l’IRM effectué le 18 avril 2018 sont de mauvaise qualité, de sorte que le diagnostic ne peut avoir été posé par les experts que sur la base de l’IRM du 28 janvier 2019. Rien ne permettrait ainsi d’affirmer qu’elle souffrait déjà d’arthrose en 2018. E.________ soutient également que l’expertise est muette au sujet de l’évolution usuelle de l’arthrose de l’articulation acromio-claviculaire et du stade à partir duquel cette pathologie est susceptible de fragiliser le tendon sus-épineux. Elle allègue encore que les experts auraient dû obtenir tout document propre à établir son état de santé avant la survenance de l’accident. Les experts auraient aussi retenu à tort qu’elle avait donné des informations contradictoires quant au début des douleurs, alors qu’il résulte de l’avis de sinistre et du résumé qu’elle a établi de l’accident (P. 7) que le lendemain de l’accident d’énormes douleurs étaient apparues dans son épaule. Enfin, la recourante allègue que les experts ont écarté à tort que l’origine de l’accident n’était pas compatible avec le « seat belt syndrome » alors qu’ils n’avaient pas indiqué à partir de quelle vitesse la ceinture de sécurité pouvait entraîner un tel syndrome et qu’ils n’avaient pas examiné si le type de freinage particulier était propre à causer le traumatisme. 5.2 Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Conformément à l’art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants : l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne

- 19 - répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_824/2018 du 19 septembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement la force probante de l’expertise. Cette liberté ne trouve sa limite que dans l’interdiction de l’arbitraire. Si le juge n’est en principe pas lié par les conclusions de l’expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l’art. 9 Cst., qu’en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d’agir de la sorte (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). Il faut en d’autres termes des motifs sérieux, tenant notamment à l’existence d’une contradiction interne à l’expertise ou une contradiction entre les faits établis dans le cadre de la procédure et ceux retenus dans l’expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; ATF 101 IV 129 consid. 3a ; TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.2.2 et les réf. citées). 5.3 Contrairement à ce qu’affirme la recourante, c’est à juste titre que les experts ont retenu qu’ils étaient confrontés à des informations contradictoires quant au début des douleurs (P. 78 pp. 15 et 16.). Dans sa plainte, E.________ a indiqué n’avoir ressenti aucune douleur après l’accident ou le lendemain de l’accident (P. 4 et PV aud. 1, l. 52 à 54), ce qui correspond à ce qu’elle avait précédemment déclaré aux médecins de l’Hôpital de Morges qu’elle a consultés pour la première fois le 13 mars 2018 (P. 7 annexe 3). Mais, contrairement à ce qui précède, elle a déclaré dans son complément de plainte du 22 mai 2018 et lors de son audition le 15 janvier 2019, qu’elle avait, immédiatement après l’accident, ressenti « le blocage » de son épaule (P. 7 et PV aud. 1, l. 123 à 128) et qu’elle avait souffert « d’énormes douleurs à l’épaule et à la clavicule gauche », le lendemain de l’accident, soit le 11 mars 2018, dès 9h00 (P. 7 annexe 1 et PV aud 1, l. 129 à 131). En outre, aux médecins de l’Hôpital de Morges qu’elle a consultés le 13 mars 2018, elle a affirmé avoir ressenti des douleurs à partir du 12 mars au soir, après une journée passée à taper à la

- 20 - machine (P. 28 et PV aud. 1 l. 139 à 146) alors que dans son complément de plainte du 22 mai 2018, elle a indiqué avoir souffert « d’énormes douleurs à l’épaule et à la clavicule gauche » le 11 mars 2018, dès 9h00 (P. 7 annexe 1 et PV aud 1, l. 129 à 131). Enfin, au Dr. [...], elle a déclaré avoir immédiatement ressenti des douleurs aigues de l’épaule gauche, soit le 10 mars 2018, vers 14h30 (P. 24, ad. 7). A cela s’ajoute que la police est intervenue le 10 mars 2018 sur les lieux de l’accident et que le journal des événements ne fait référence qu’à des dommages à la propriété et non à des lésions corporelles simples ou graves. L’adjoint-gérant du magasin [...] a affirmé que la recourante ne s’était pas plainte de douleurs après l’accident (PV aud. 3 l. 252 à 254). Son collègue, employé du magasin [...], a quant à lui indiqué qu’il ne se rappelait pas que E.________ s’était plainte de douleurs. A son souvenir, elle avait souhaité que la police soit appelée afin de constater les dégâts sur son véhicule (PV aud. 4 l. 103 à 106). Seul l’époux de la recourante, entendu le 17 septembre 2020, a indiqué que celle-ci avait eu « un peu de douleur à l’épaule gauche, mais ça allait » (PV aud. 2 l. 79-80,) et qu’elle avait un peu de douleur « au niveau de la clavicule. On a pensé que c’était juste un coup et ça allait passer » (idem l. 160). En outre, on ne peut reprocher aux experts de ne pas s’être fondés sur des rapports médicaux antérieurs à l’accident. La recourante a en effet affirmé qu’elle allait très bien avant celui-ci et qu’elle n’avait pas de problèmes articulaires, en particulier de problèmes d’épaule (PV aud. 1

l. 31 à 37). Il faut en déduire qu'aucun document médical antérieur au 10 mars 2018 n’existe qui serait apte à établir l’absence ou la présence d’une lésion dégénérative de l’épaule. Au demeurant, s’agissant de la vitesse à laquelle la recourante circulait, son époux a déclaré qu'elle s'élevait entre 10 et 20 km/h et que son épouse cherchait une place de parc (PV aud. l. 119 à 121). Dans la mesure où, selon les experts, un « seat belt syndrome », soit des lésions traumatiques provoquées par la ceinture de sécurité lors d’un accident, surviennent dans le cadre d’événements à haute vélocité (P. 78 p. 14), il n’est pas nécessaire de compléter l’expertise pour déterminer à partir de

- 21 - quelle vitesse un tel syndrome peut apparaître dès lors qu’il peut être d’emblée exclu. Il est vrai que le Dr. [...], que la recourante a consulté pour la première fois après l’accident, a affirmé que les lésions étaient d’origine traumatique et qu’elles n’avaient pas exacerbé un état préexistant de la coiffe, précisant que les lésions n’avaient pas pu aggraver un processus dégénératif existant (P. 24). Toutefois, l’avis du médecin consulté par E.________ n’est pas propre à mettre en doute, sur les points litigieux, l’opinion et les conclusions des expertes du CURML. En effet, l’expertise exclut que la lésion puisse être d’origine purement traumatique. Or, l’expertise est corroborée sur ce point par l’avis d’autres médecins. Le Dr [...], spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, certes interpellé par la [...] assurances, affirme que l’accident a été bénin et qu’il a aggravé de manière passagère des lésions dégénératives telles que décrites par l’IRM du 19 avril 2018 (P. 44/4). Le Dr [...], sans être aussi affirmatif quant à l’origine des lésions, a quant à lui conclu que E.________ présentait des signes cliniques et radiologiques d’une arthropathie acromio-claviculaire gauche en phase inflammatoire (P. 34, rapport du 29 mars 2019) et a indiqué que les douleurs étaient « vraisemblablement d’origine multifactorielle » (P. 34, rapport du 12 juin 2019). Il est ainsi erroné de soutenir que les problèmes dégénératifs, qui ont été révélés seulement en 2019, n’étaient pas préexistants. 5.4 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments concernant la survenance de l’accident et l’état physique de la recourante, rien ne permet de considérer que le rapport d’expertise, complété par l’ajout du 1er novembre 2021, serait incomplet, lacunaire ou contradictoire et qu’un complément à celui-ci devrait être ordonné. Par ailleurs, les conclusions de cette expertise sont convaincantes et rien ne permet de s’en écarter. Partant, on ne saurait retenir de lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et les lésions, celles-ci étant dues à l’état dégénératif de l’épaule de E.________,

- 22 - même si c’est à l’occasion de cet accident bénin qu’elles se sont révélées. Le classement de la procédure est ainsi bien fondé. 6. 6.1 La recourante fait valoir une violation de l’art. 427 al. 2 CPP. 6.2 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part. Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft" ; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person" ; "querelante"). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.2 ; TF 6B_538/2021 précité et les références citées ; TF 6B_212/2020 du 21

- 23 - avril 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.3 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s’inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d’une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d’autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.2 ; TF 6B_212/2020 précité ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1311). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a toutefois un caractère dispositif. Le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 et 4.2.3 ; ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.4 ; TF 6B_538/2021 précité ; CREP 4 juillet 2022/426). A la lumière de l’art. 427 al. 3 CPP, l’Etat supporte en règle générale les frais de procédure en cas de retrait de plainte au cours d’une tentative de conciliation du Ministère public. 6.3 En l’espèce, la mise à la charge de la partie plaignante des frais de procédure est injustifiée. Certes, la recourante n’a pas été très précise sur l’apparition de ses douleurs après l’accident. Toutefois, on ne saurait lui reprocher de penser que l’accident, même à faible vitesse, a engendré les douleurs dont elle est atteinte, qui sont réelles et invalidantes, dans la mesure où son médecin considère que tel est le cas.

- 24 - En outre, l’instruction a été laborieuse et trois recours ont été admis par la Cour de céans dans le cadre de cette affaire. Il s’ensuit que les frais de procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat.

7. En définitive, le recours doit être partiellement admis et les chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance attaquée réformés en ce sens que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2'420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 80, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis par trois quart, soit par 2'260 fr. 50, à la charge de la recourante, qui succombe partiellement (cf. art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le remboursement à l'Etat des trois quarts de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le dispositif de l’ordonnance du 6 avril 2022 est réformé à ses chiffres IV et V comme il suit : « IV. Laisse les frais, par 14'130 fr. 75, à la charge de l’Etat.

- 25 - V. Supprimé. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Bastien Bridel, conseil juridique gratuit de E.________, pour la procédure de recours, est fixée à chiffre 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours inclus. IV. Les frais d’arrêt, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de E.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis par trois quart, soit par 2'260 fr. 50 (deux mille deux cent soixante francs et cinquante centimes), à la charge de E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat des trois quarts de l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus, soit par 445 fr. 50 (quatre cent quarante-cinq francs et cinquante centimes), ne sera exigible de la recourante E.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière ad hoc :

- 26 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Bastien Bridel, avocat (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière ad hoc :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 701 PE18.008554-RETG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Willemin Suhner, ad hoc ***** Art. 125 CP ; 189, 319 et 427 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2022 par E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n°PE18.008554- RETG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 mai 2018, E.________ a déposé plainte contre inconnu pour lésions corporelles par négligence. Elle a expliqué que, le 10 mars 2018, vers 14h30, à [...]...], sur le parking du magasin [...], elle circulait au volant de son véhicule automobile, accompagnée de son mari, à la recherche d’une place de parc, à la hauteur du magasin [...], lorsqu’une bannière publicitaire de cette enseigne, qui était ancrée dans un pied de 351

- 2 - parasol en plastique, selon elle non lesté d’eau, est tombée sur l’avant droit de sa voiture. A 14h36, E.________ a appelé la police pour l’informer qu’elle avait été victime de dommages à la propriété (P. 8). A l’arrivée de la police, un arrangement a été trouvé entre l’adjoint-gérant du magasin [...] et E.________ au sujet des légers dégâts causés à son véhicule, de sorte que la police a quitté les lieux sans procéder à un constat. Ce jour-là, à aucun moment E.________ ne s’est plainte de douleurs consécutives à cet accident. Le journal des évènements de police (JEP) indique comme type d’évènement « dommages à la propriété ». L’auteur de ce rapport, l’aspirant policier [...], a précisé que le mât était tenu par un socle rempli d’eau et qu’il était impossible de définir comment ce dernier était tombé (P. 8). Dans sa plainte du 2 mai 2018, E.________ a indiqué que, sous l’effet du freinage d’urgence dû à la chute d’un panneau publicitaire sur sa voiture, elle avait heurté de l’épaule gauche la portière de sa voiture et que la ceinture de sécurité qu’elle portait avait bloqué son épaule gauche avec une forte pression à cause du freinage brusque et puissant. Le 13 mars 2018, E.________ s’est présentée aux urgences de l’Hôpital [...] en raison des douleurs ressenties ensuite de l’évènement survenu trois jours avant. Elle a subi un examen radiologique de l’épaule gauche qui n’a pas mis en évidence de fracture ou de luxation de la tête humérale, ni de fracture de la clavicule, ni de luxation de l’articulation acromio-claviculaire (P. 7/3). E.________, gauchère, a été en incapacité de travail à 100 % du 13 au 18 mars 2018 (P. 7/2). Depuis le 8 avril 2018, elle est en incapacité de travail à 100% (P. 5/2, 5/3, 5/4). A ce jour, elle n’a pas retrouvé sa capacité de travail et a fait une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité le 20 avril 2019 (P. 30).

- 3 - Le 19 avril 2018, à la suite d’un arthro-IRM de l’épaule gauche pratiqué le jour précédent, les médecins du service de radiologie de l’Hôpital [...] ont posé le diagnostic suivant : « tendinose du sus-épineux avec une rupture partielle des fibres profondes antérieures sans rupture transfixiante évidente. Pas d’autre anomalie tendineuse visible. Arthrose acromio-claviculaire. Anomalie du labrum antéro-supérieur évoquant une SLAP (Superior Labrum from Anterior to Posterior, réd.) lésion » (P. 7/4). Le tendon sus-épineux est l’un des quatre tendons des quatre muscles de la coiffe des rotateurs (P. 24 et P. 34 pp. 9/27 et 11/27).

b) Par ordonnance du 6 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par E.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Se fondant sur le récit des événements fait par la police dans son journal, la procureure a observé que le socle du panneau publicitaire était utilisé conformément à son usage, puisqu’il n’était pas vide au moment de sa chute, que les circonstances de la chute du mât ne pouvaient pas être établies et que la plaignante et son mari, passager du véhicule, n’avaient pas vu ce qui l’avait fait tomber sur leur véhicule. Il n’était donc pas possible d’établir que ce mât serait tombé ensuite du comportement d’un tiers, ni d’exclure que la plaignante l’ait heurté avec son véhicule. La procureure a encore considéré que rien ne permettait de conclure que les lésions diagnostiquées le 19 avril 2018 avaient pour origine le freinage brusque qu’aurait effectué la plaignante sur le parking le 10 mars 2018, dès lors que la vitesse à laquelle on pouvait circuler sur un parking était très faible et qu’un freinage brusque à très faible vitesse n’était pas de nature à causer des lésions.

c) Par arrêt du 14 novembre 2018 (n° 889), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours déposé par E.________, a annulé l’ordonnance du 6 juin 2018 et a renvoyé le dossier de

- 4 - la cause au Ministère public, pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’autorité de recours a considéré qu’à ce stade, la version des faits de la plaignante ne pouvait pas être d’emblée écartée. Par ailleurs, au vu des photographies du socle en plastique portant le mât, il ne pouvait être d’emblée exclu que, même rempli d’eau, ce lest ait été trop léger et qu’il y ait eu une violation fautive d’un devoir de prudence du responsable ou d’un employé du magasin [...]. Le remplaçant du gérant aurait d’ailleurs dit à E.________, juste après les faits, que le socle du mât était normalement maintenu par des palettes en bois. Quant au lien de causalité, à supposer que le mât ait été correctement maintenu au sol, il pouvait être tenu pour vraisemblable qu’il n’aurait pas chuté sur le véhicule conduit par E.________ et que celle-ci n’aurait pas eu à freiner brusquement. Ainsi, à ce stade, on ne pouvait pas nier que l’accomplissement de l’acte omis aurait empêché la survenance du résultat prétendu avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance, de sorte que l’existence d’un lien de causalité naturelle ne pouvait pas être exclue. La question était plus délicate s’agissant du lien de causalité adéquate : faute de tout renseignement avéré sur les circonstances de l’accident, sur l’état de santé préexistant de la plaignante et sur la possibilité, d’un point de vue médical, qu’un freinage et le blocage de la ceinture de sécurité puissent occasionner les lésions en cause, un tel lien de causalité adéquate ne pouvait pas non plus être exclu d’entrée de cause. Il pouvait en effet entrer dans le cours ordinaire des choses que, surpris par un objet qui aurait chuté sur son véhicule, la conductrice de celui-ci ait actionné brusquement les freins et, ce faisant, se soit blessée à l’épaule. Il n’apparaissait ainsi pas exclu, à ce stade, que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de lésions corporelles par négligence soient réalisés. Il appartenait ainsi au Ministère public de déterminer si les conditions de la poursuite pénale étaient réalisées, après avoir établi les faits utiles à cet égard.

- 5 -

d) Le 6 décembre 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles par négligence.

e) Le même jour, la procureure a contacté téléphoniquement le policier [...], qui s’était rendu sur les lieux de l’accident le jour des faits. Elle a protocolé ce qui suit dans le procès-verbal des opérations (p. 3) : « La procureure NSU s'entretient par téléphone avec l'aspirant [...], police-secours, Police de l'Ouest lausannois. Il lui indique :

- qu'il n'a pas pris de photographies du socle, du mât, des lieux ou de la voiture de la plaignante ;

- le socle, qui est un pied de parasol en plastique, se trouvait sur un petit trottoir devant le magasin [...] ;

- ce socle était lesté d'eau ;

- le mât contenant une bandière de l'enseigne était léger ;

- qu'il est certain que la plaignante n'a pas heurté le socle avec son véhicule ;

- il n'y avait pas de traces de freinage d'urgence sur la chaussée ;

- que les dégâts sur le véhicule de la plaignante étaient légers (dixit "trois fois rien"). »

f) Le 15 janvier 2019, la procureure a auditionné E.________ (PV aud. 1).

g) Un examen par IRM a été réalisé le 28 janvier 2019. Le Dr [...], de l’institut de radiologie [...], a diagnostiqué un conflit sous-acromial sur arthropathie dégénérative acromio-claviculaire et acromion saillant se traduisant par un épaississement des feuillets de la bourse sous-acromio- deltoïdienne, une déchirure partielle de l’insertion du tendon du supra- épineux sur le tubercule majeur avec quelques fibres continues et un épaississement du tendon du long biceps en hypersignal T2 suggérant une ténosynovite surajoutée (P. 34 p. 21/27). Selon le Dr [...], chirurgien orthopédiste qui suit E.________, celle-ci souffre d’une rupture totale de la coiffe des rotateurs (P. 24 et 34 pp. 9/27, 11/27, 15/27 et 19/27). Pour ce spécialiste, les lésions constatées sont d’origine traumatique. Elles n’ont pas exacerbé un état préexistant de la coiffe. Selon lui, cela n’a pas de rapport avec un état dégénératif ou un ancien accident qui, par ailleurs, n’existe pas. Les examens ont mis en

- 6 - évidence une impotence douloureuse du sous-épineux et du sous- scapulaire de l’épaule gauche. Un traitement conservateur par physiothérapie a été prescrit, avec le port d’une attelle, ainsi que différents traitements médicamenteux. Par certificat médical du 29 mars 2019, le Pr. [...], médecin chef de service de la consultation coude-épaule du Service d’orthopédie et de traumatologie du CHUV, a posé le diagnostic d’arthropathie acromio- claviculaire gauche et de tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauches (P. 34 pp. 23 et 24/28). Selon un certificat médical du 12 juin 2019 du même praticien, les douleurs sont vraisemblablement d’origine multifactorielle (P. 34 p. 25/28).

h) Le 18 juillet 2019, la procureure a versé au dossier deux photographies des lieux qu’elle a prises le 5 juillet 2019 (P. 32).

i) Le 23 juillet 2019, deux documents tirés d’Internet (manuel d’orthopédie et document explicatif au sujet de la rééducation et de la chirurgie de l’épaule) ont été versés au dossier (P. 33).

j) Le 25 juillet 2019, la procureure s’est entretenue téléphoniquement avec le Dr [...] (cf. PV des op., p. 6 et P. 35 et 36). Il ressort du procès-verbal des opérations ce qui suit : « La procureure NSU s'entretient par téléphone avec le Professeur [...] au sujet de son rapport médical du 29 mars 2019 (P. 33 page 22). Il confirme son diagnostic, qui doit être compris comme correspondant à un autre diagnostic que celui de "rupture complète de la coiffe des rotateurs" posé par le Dr. [...]. Il ne peut pas se prononcer sur la question de savoir si ces lésions sont clairement dégénératives ou clairement traumatiques ; sur cette question, une expertise médicale doit être ordonnée. Informé du fait que E.________ a présenté différentes versions, il indique qu'il sera d'autant plus difficile pour l'expert de répondre à cette question. » La procureure a ensuite transmis par courriel au Dr [...] le texte qu’elle avait protocolé et lui a demandé de lui confirmer qu’il n’avait pas de modification ou d’adjonction à apporter à cet écrit (P. 35). Par courriel du 26 juillet 2019, le Dr [...] a indiqué qu’il avait effectivement

- 7 - confirmé par téléphone ses diagnostics tels que formulés dans son rapport du 29 mars 2019. Il a précisé qu’il s’agissait de lésions interstitielles, microscopiques ou macroscopiques, avec un tendon sus-épineux globalement en continuité. Il a cependant contesté être en mesure de se prononcer sur les modalités d’une expertise médicale et sur les termes et la signification du rapport du Dr [...]. Il a indiqué que ces questions devraient être posées à un médecin expert et non pas au chirurgien traitant. Il a précisé qu’il n’était pas en mesure de confirmer les termes suivants, tels qu’ils ressortaient du procès-verbal des opérations : « […] qui doit être compris comme correspondant à une autre diagnostic que celui de "rupture complète de la coiffe des rotateurs" posé par le Dr. AL CHEIKHA », ainsi que : « Informé du fait que E.________ a présenté différentes versions, il indique qu'il sera d'autant plus difficile pour l'expert de répondre à cette question » (P. 36).

k) Le 20 août 2019, ensuite de l’avis de prochaine clôture délivré le 29 juillet 2019, E.________, par son conseil de choix, a transmis ses déterminations (P. 38). A titre de mesures d’instruction, elle a requis l’audition du collaborateur du magasin [...] qui avait la charge d’installer le mât litigieux, l’audition de son mari, F.________, qui était présent lors de l’accident du 10 mars 2018, et la mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins de déterminer si et dans quelle mesure ses lésions ont une cause dégénérative ou au contraire traumatique.

l) Par ordonnance du 30 août 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles simples par négligence et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat.

m) Par arrêt du 20 avril 2020 (n°178), la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par E.________, a annulé l’ordonnance du 30 août 2019 et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public, pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 8 - L’autorité de recours a considéré que les circonstances de l’accident n’avaient pas été suffisamment instruites ; l’audition de l’adjoint-gérant du magasin [...] se justifiait pour déterminer si une violation fautive du devoir de prudence avait eu lieu ; l’audition de l’époux de E.________ se justifiait pour déterminer notamment l’allure à laquelle elle avait circulé et pour établir si un freinage d’urgence avait ou non été effectué ; il se justifiait enfin d’auditionner le médecin de E.________, dont les conclusions médicales étaient douteuses, voire d’ordonner une expertise, dès lors que le lien de causalité adéquate entre les lésions présentées et la chute du mât sur la voiture n’était pas établi.

n) Le 17 septembre 2020, la procureure a auditionné l’époux de E.________, F.________ (PV aud. 2).

o) Le même jour, la procureure a également auditionné G., adjoint-gérant du magasin [...] présent le jour de l’accident (PV aud. 3 – qui mentionne par erreur la date du 15 septembre 2020 –). Le 1er octobre 2020, la procureure a versé au dossier le courriel envoyé le 28 septembre 2020 par G. accompagné notamment de deux photographies prises le jour de l’accident (P. 46/5 et 46/6).

p) Le 22 octobre 2020, la procureure a auditionné H., employé du magasin [...] présent le jour de l’accident.

q) Le 26 février 2021, le Ministère public a mis en œuvre une expertise médico-légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). La Prof. [...] et la Dre [...], respectivement directrice spécialiste en médecine légale FMH et médecin assistante au CURML, ont déposé leur rapport le 10 septembre 2021 (P. 78), dont les conclusions sont les suivantes :

- 9 -

- La déchirure du tendon du muscle sous-épineux, constatée suite aux événements du 10 mars 2018, est la conséquence des pathologies dégénératives préexistantes de E.________, décompensée par un traumatisme mineur voire banal.

- Il ne nous est pas possible de définir le moment de survenue de cette rupture.

- Il est probable que les douleurs présentées par E.________ soient liées à l’arthropathie acromio-claviculaire. Le choc rapporté par l’expertisée lors de l’événement du 10 mars 2018 peut avoir décompensé cette pathologie préexistante, de même que n’importe quel autre événement.

- Même si nous ne pouvons pas exclure un lien de causalité indirect entre le traumatisme mineur, survenu le 10 mars 2018, et la déchirure tendineuse, nous n’avons aucun élément qui permette de la confirmer (laps de temps entre l’événement et le début de la symptomatologie). Cependant, nous pouvons exclure un lien de causalité direct dans le sens d’une lésion purement traumatique. Les expertes ont au surplus répondu comme suit aux questions qui leur étaient posées :

1. Quel est le diagnostic qui peut être admis sur la base des données radiologiques ? Il s’agit d’une déchirure partielle du tendon du muscle sus- épineux, muscle faisant partie de la coiffe des rotateurs.

2. Ce diagnostic est-il d’origine traumatique, dégénératif ou autre ? Cette rupture est survenue au décours d’un phénomène dégénératif, à savoir une arthrose de l’articulation acromio-claviculaire ayant provoqué un conflit sous-acromial, elle-même responsable de l’usure tendineuse et éventuellement associée à un traumatisme mineur voire banal.

- 10 - A noter que le moment de survenue de cette déchirure n’a pas pu être établi avec certitude sur la base des éléments à notre disposition, notamment en raison des versions différentes rapportées par l’expertisée.

3. Est-ce que ce diagnostic peut être expliqué par l’accident décrit par E.________ ? Le traumatisme mineur, survenu lors de l’accident le 10 mars 2018, peut avoir joué un rôle dans le sens qu’il aura pu provoquer la rupture tendineuse dans une épaule présentant des changements dégénératifs important. Cependant, il nous n’est pas possible de confirmer cette hypothèse au vu des informations contradictoires et du fait que n’importe quel autre traumatisme banal peut être à son origine. Il est cependant exclu que l’accident ait provoqué à lui seul la déchirure partielle du tendon du muscle sus-épineux.

4. Est-ce que la symptomatologie décrite correspond au diagnostic ou aux lésions constatées ? La symptomatologie et l’impact fonctionnel rapportés par E.________ sont compatibles avec les pathologies présentées par cette dernière. Il est toutefois surprenant qu’au vu de l’importance de la pathologie dégénérative, E.________ n’ait jamais eu de plainte douloureuse avant cet incident.

5. Est-ce qu’il y a un lien de causalité du point de vue médico- légal entre l’accident et la symptomatologie décrite ? D’un point de vue médico-légale, il n’y a pas de lien de causalité direct (dans le sens d’une lésion d’origine traumatique pure) entre l’accident et la symptomatologie décrite. Un lien de causalité indirect ne peut pas être formellement exclu.

6. L’experte a-t-elle d’autres remarques à formuler ? Non.

r) Par arrêt du 6 juillet 2021 (n° 574), la Chambre des recours pénale a octroyé à E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec

- 11 - effet au 16 février 2021, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit.

s) Le 5 octobre 2021, E.________ a requis un complément d’expertise. Par mandat du 8 octobre 2021, le Ministère public a ordonné un complément d’expertise médico-légale afin qu’il soit répondu à la question n°7 posé dans le mandat initial. Les expertes du CURML ont déposé le rapport d’expertise complémentaire le 1er novembre 2021, répondant à la question complémentaire suivante, précédemment omise :

7. Est-ce que l’accident décrit par E. apparaît d’un point de vue médico-légal comme la cause la plus probable de la symptomatologie décrite ? » (P. 83). Non, d’un point de vue médico-légal, l’accident décrit par E. n’est pas la cause la plus probable de la symptomatologie décrite. En effet, comme expliqué dans le chapitre V. Analyse du cas E., sa symptomatologie est essentiellement à mettre sur le compte des pathologies préexistantes dégénératives. Le 15 décembre 2021, E.________ a réitéré sa demande de complément d’expertise, requête que le Ministère public a rejetée par décision du 22 décembre 2021 (P. 88). Concernant l’insuffisance de données sur lesquelles les expertes s’étaient fondées, alléguée par la recourante, la procureure a considéré que les expertes avaient au contraire estimé être en possession de toutes les informations utiles pour remplir leur mission. Au sujet de la qualité sub-optimale des radiographies du 13 mars 2018, les médecins du CURML avaient précisé dans leur rapport que ces images n’apportaient pas de complément d’information nécessaire pour l’interprétation du cas. Au demeurant, les expertes avaient eu à disposition une copie du dossier

- 12 - médical de E.________ de sorte qu’un entretien avec les médecins en charge de son suivi après l’accident n’était pas susceptible de modifier leur appréciation. S’agissant des conclusions prétendument contradictoires des expertes, la procureure a retenu que les conclusions de celles-ci ne l’étaient pas, vu les différentes versions présentées par E.________ au sujet du début de la survenance des douleurs. Les médecins du CURML avaient répondu aux questions relatives à la survenance de la douleur, son intensité, et aux conclusions qu’ils pouvaient en tirer. La procureure a encore motivé son refus d’ordonner un complément d’expertise en raison du fait que quatre médecins parvenaient à la conclusion que la rupture partielle du tendon de l’épaule était d’origine clairement dégénérative, contre le seul avis, au demeurant non étayé, du spécialiste consulté par E.________, le Dr [...]. Enfin, la procureure a observé que les expertes s’étaient prononcées sur la relation entre le port de la ceinture de sécurité et le risque de rupture partielle de la coiffe des rotateurs en retenant que la cinétique du véhicule était faible, car cet élément résultait des propres déclarations de E.________, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de rechercher quelles conséquences aurait eu une vitesse plus élevée.

t) Le 29 décembre 2021, le Ministère public a adressé à E.________ un avis de prochaine clôture l’informant du fait qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et mettre les frais à sa charge. Le 31 janvier 2022, E.________ a présenté des réquisitions de preuve complémentaires tendant, d’une part, à la mise en œuvre d’un complément d’expertise médico-légale et, d’autre part, à l’audition de l’aspirant policier [...]. Elle s’est en outre opposée à la mise des frais de la procédure à sa charge. Par courrier du 9 mars 2022, le conseil juridique gratuit de E.________ a sollicité le paiement d’une indemnité d’un montant total de 4'410 fr. 30, TVA et débours, par 195 fr., compris.

- 13 - B. Par ordonnance du 6 avril 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles simples par négligence (I), a fixé l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de E.________ à 3'053 fr. 30, TVA et débours compris (II), a ordonné le maintien au dossier du CD contenant les données radiologiques de E.________, inventorié sous fiche de séquestre n° 33608, à titre de pièce à conviction (III), a mis les frais de la procédure, comprenant l’indemnité fixée sous chiffre II, à la charge de E.________, par 14'130 fr. 75 (IV), et a dit que l’indemnité fixée sous chiffre II serait remboursable à l’Etat de Vaud par E.________, dès que sa situation financière le permettra (V). Concernant les réquisitions de preuve complémentaires, la procureure a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ordonner un complément d’expertise médico-légale. Elle s’est référée à cet égard à sa décision de refus de complément d’expertise du 22 décembre 2021 (P. 88). Elle a ainsi retenu, se fondant sur l’expertise médico-légale du CURML, qu’un lien de causalité naturelle et adéquate n’était pas établi entre l’accident survenu le 10 mars 2018 et les lésions présentées par E.________ à son épaule gauche. La procureure a également considéré qu’il ne se justifiait pas d’auditionner l’aspirant policier [...], car les photographies figurant au dossier prises après la survenance de l’accident étaient manifestement plus utiles pour faire la lumière sur le dispositif installé à l’origine de l’accident que les souvenirs du policier, lesquels remontaient à plusieurs années. En définitive, la procureure a observé que les mesures d’instruction complémentaires requises n’étaient pas utiles dans la mesure où les éléments de preuve réunis permettaient l’appréciation de la cause. S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a considéré que les conditions de l’art. 427 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) étaient remplies, de sorte qu’il se justifiait de faire porter les frais de la procédure à E.________ au motif qu’elle avait fourni durant l’enquête plusieurs versions différentes du déroulement des faits, lesquelles divergeaient aussi de celles présentées

- 14 - aux médecins consultés et à l’assurance responsabilité civile du magasin [...]. C. Par acte du 14 avril 2022, E.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, principalement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il procède à l’audition de l’aspirant policier [...] et qu’il ordonne un complément d’expertise médico-légale et, subsidiairement, à la réforme du chiffre IV de l’ordonnance en ce sens que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Le 14 septembre 2022, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et s’est référé aux considérants de l’ordonnance attaquée. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 15 -

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une

- 16 - appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

3. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). Une condamnation pour lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et l'arrêt cité). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité

- 17 - adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les arrêts cités ; TF 6B_568/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1). 4. 4.1 La recourante fait valoir que le Ministère public a violé le principe de l’autorité de renvoi dès lors que la Chambre des recours pénale avait invité dans son arrêt du 20 avril 2020 (n°178) la procureure à administrer certaines preuves, soit notamment l’audition du Pr. [...] et de l’appointé [...], mesures d’instruction qui n’ont pas été exécutées. En particulier, l’audition de ce dernier s’imposait pour qu’il puisse être confronté aux éléments du dossier indiquant que le socle de la bannière n’était pas lesté. 4.2 Il est vrai que le Ministère public n’a pas mis en œuvre toutes les mesures d’instruction énumérées dans l’arrêt précité du 20 avril 2020. Cependant, il a notamment ordonné une expertise médico-légale et il a auditionné l’époux de E.________ ainsi que deux employés du magasin [...], tous présents le jour de l’accident. La procureure s’est également déplacée sur le parking où avait eu lieu l’accident afin d’avoir une bonne représentation de l’endroit. Elle a obtenu des photographies prises par l’adjoint-gérant du magasin [...] après l’accident. Le Ministère public a renoncé à procéder à l’audition de l’aspirant policier [...] et du Pr. [...], considérant, au vu des autres éléments de preuve recueillis, que dites auditions n’étaient pas utiles. Dès lors que les conditions permettant de retenir que l’infraction de lésions corporelles par négligence est réalisée sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraîne que l’infraction ne peut pas être retenue. Or, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 5.), il n’est pas établi sur la base de l’expertise que les douleurs ont été provoquées par l’accident, de sorte que l’instruction ne nécessite pas d’être complétée plus avant.

- 18 - 5. 5.1 La recourante se plaint du fait que le Ministère public n’a pas ordonné un complément d’expertise. Elle affirme que la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le Ministère public a rejeté sa requête de complément d’expertise, et qui fait partie de l’ordonnance entreprise, est contraire à l’art. 189 CPP. Selon elle, les radiographies réalisées le 13 mars 2018 et l’IRM effectué le 18 avril 2018 sont de mauvaise qualité, de sorte que le diagnostic ne peut avoir été posé par les experts que sur la base de l’IRM du 28 janvier 2019. Rien ne permettrait ainsi d’affirmer qu’elle souffrait déjà d’arthrose en 2018. E.________ soutient également que l’expertise est muette au sujet de l’évolution usuelle de l’arthrose de l’articulation acromio-claviculaire et du stade à partir duquel cette pathologie est susceptible de fragiliser le tendon sus-épineux. Elle allègue encore que les experts auraient dû obtenir tout document propre à établir son état de santé avant la survenance de l’accident. Les experts auraient aussi retenu à tort qu’elle avait donné des informations contradictoires quant au début des douleurs, alors qu’il résulte de l’avis de sinistre et du résumé qu’elle a établi de l’accident (P. 7) que le lendemain de l’accident d’énormes douleurs étaient apparues dans son épaule. Enfin, la recourante allègue que les experts ont écarté à tort que l’origine de l’accident n’était pas compatible avec le « seat belt syndrome » alors qu’ils n’avaient pas indiqué à partir de quelle vitesse la ceinture de sécurité pouvait entraîner un tel syndrome et qu’ils n’avaient pas examiné si le type de freinage particulier était propre à causer le traumatisme. 5.2 Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Conformément à l’art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants : l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne

- 19 - répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_824/2018 du 19 septembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement la force probante de l’expertise. Cette liberté ne trouve sa limite que dans l’interdiction de l’arbitraire. Si le juge n’est en principe pas lié par les conclusions de l’expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l’art. 9 Cst., qu’en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d’agir de la sorte (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). Il faut en d’autres termes des motifs sérieux, tenant notamment à l’existence d’une contradiction interne à l’expertise ou une contradiction entre les faits établis dans le cadre de la procédure et ceux retenus dans l’expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; ATF 101 IV 129 consid. 3a ; TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.2.2 et les réf. citées). 5.3 Contrairement à ce qu’affirme la recourante, c’est à juste titre que les experts ont retenu qu’ils étaient confrontés à des informations contradictoires quant au début des douleurs (P. 78 pp. 15 et 16.). Dans sa plainte, E.________ a indiqué n’avoir ressenti aucune douleur après l’accident ou le lendemain de l’accident (P. 4 et PV aud. 1, l. 52 à 54), ce qui correspond à ce qu’elle avait précédemment déclaré aux médecins de l’Hôpital de Morges qu’elle a consultés pour la première fois le 13 mars 2018 (P. 7 annexe 3). Mais, contrairement à ce qui précède, elle a déclaré dans son complément de plainte du 22 mai 2018 et lors de son audition le 15 janvier 2019, qu’elle avait, immédiatement après l’accident, ressenti « le blocage » de son épaule (P. 7 et PV aud. 1, l. 123 à 128) et qu’elle avait souffert « d’énormes douleurs à l’épaule et à la clavicule gauche », le lendemain de l’accident, soit le 11 mars 2018, dès 9h00 (P. 7 annexe 1 et PV aud 1, l. 129 à 131). En outre, aux médecins de l’Hôpital de Morges qu’elle a consultés le 13 mars 2018, elle a affirmé avoir ressenti des douleurs à partir du 12 mars au soir, après une journée passée à taper à la

- 20 - machine (P. 28 et PV aud. 1 l. 139 à 146) alors que dans son complément de plainte du 22 mai 2018, elle a indiqué avoir souffert « d’énormes douleurs à l’épaule et à la clavicule gauche » le 11 mars 2018, dès 9h00 (P. 7 annexe 1 et PV aud 1, l. 129 à 131). Enfin, au Dr. [...], elle a déclaré avoir immédiatement ressenti des douleurs aigues de l’épaule gauche, soit le 10 mars 2018, vers 14h30 (P. 24, ad. 7). A cela s’ajoute que la police est intervenue le 10 mars 2018 sur les lieux de l’accident et que le journal des événements ne fait référence qu’à des dommages à la propriété et non à des lésions corporelles simples ou graves. L’adjoint-gérant du magasin [...] a affirmé que la recourante ne s’était pas plainte de douleurs après l’accident (PV aud. 3 l. 252 à 254). Son collègue, employé du magasin [...], a quant à lui indiqué qu’il ne se rappelait pas que E.________ s’était plainte de douleurs. A son souvenir, elle avait souhaité que la police soit appelée afin de constater les dégâts sur son véhicule (PV aud. 4 l. 103 à 106). Seul l’époux de la recourante, entendu le 17 septembre 2020, a indiqué que celle-ci avait eu « un peu de douleur à l’épaule gauche, mais ça allait » (PV aud. 2 l. 79-80,) et qu’elle avait un peu de douleur « au niveau de la clavicule. On a pensé que c’était juste un coup et ça allait passer » (idem l. 160). En outre, on ne peut reprocher aux experts de ne pas s’être fondés sur des rapports médicaux antérieurs à l’accident. La recourante a en effet affirmé qu’elle allait très bien avant celui-ci et qu’elle n’avait pas de problèmes articulaires, en particulier de problèmes d’épaule (PV aud. 1

l. 31 à 37). Il faut en déduire qu'aucun document médical antérieur au 10 mars 2018 n’existe qui serait apte à établir l’absence ou la présence d’une lésion dégénérative de l’épaule. Au demeurant, s’agissant de la vitesse à laquelle la recourante circulait, son époux a déclaré qu'elle s'élevait entre 10 et 20 km/h et que son épouse cherchait une place de parc (PV aud. l. 119 à 121). Dans la mesure où, selon les experts, un « seat belt syndrome », soit des lésions traumatiques provoquées par la ceinture de sécurité lors d’un accident, surviennent dans le cadre d’événements à haute vélocité (P. 78 p. 14), il n’est pas nécessaire de compléter l’expertise pour déterminer à partir de

- 21 - quelle vitesse un tel syndrome peut apparaître dès lors qu’il peut être d’emblée exclu. Il est vrai que le Dr. [...], que la recourante a consulté pour la première fois après l’accident, a affirmé que les lésions étaient d’origine traumatique et qu’elles n’avaient pas exacerbé un état préexistant de la coiffe, précisant que les lésions n’avaient pas pu aggraver un processus dégénératif existant (P. 24). Toutefois, l’avis du médecin consulté par E.________ n’est pas propre à mettre en doute, sur les points litigieux, l’opinion et les conclusions des expertes du CURML. En effet, l’expertise exclut que la lésion puisse être d’origine purement traumatique. Or, l’expertise est corroborée sur ce point par l’avis d’autres médecins. Le Dr [...], spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, certes interpellé par la [...] assurances, affirme que l’accident a été bénin et qu’il a aggravé de manière passagère des lésions dégénératives telles que décrites par l’IRM du 19 avril 2018 (P. 44/4). Le Dr [...], sans être aussi affirmatif quant à l’origine des lésions, a quant à lui conclu que E.________ présentait des signes cliniques et radiologiques d’une arthropathie acromio-claviculaire gauche en phase inflammatoire (P. 34, rapport du 29 mars 2019) et a indiqué que les douleurs étaient « vraisemblablement d’origine multifactorielle » (P. 34, rapport du 12 juin 2019). Il est ainsi erroné de soutenir que les problèmes dégénératifs, qui ont été révélés seulement en 2019, n’étaient pas préexistants. 5.4 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments concernant la survenance de l’accident et l’état physique de la recourante, rien ne permet de considérer que le rapport d’expertise, complété par l’ajout du 1er novembre 2021, serait incomplet, lacunaire ou contradictoire et qu’un complément à celui-ci devrait être ordonné. Par ailleurs, les conclusions de cette expertise sont convaincantes et rien ne permet de s’en écarter. Partant, on ne saurait retenir de lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et les lésions, celles-ci étant dues à l’état dégénératif de l’épaule de E.________,

- 22 - même si c’est à l’occasion de cet accident bénin qu’elles se sont révélées. Le classement de la procédure est ainsi bien fondé. 6. 6.1 La recourante fait valoir une violation de l’art. 427 al. 2 CPP. 6.2 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part. Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft" ; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person" ; "querelante"). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.2 ; TF 6B_538/2021 précité et les références citées ; TF 6B_212/2020 du 21

- 23 - avril 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.3 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s’inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d’une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d’autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.2 ; TF 6B_212/2020 précité ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1311). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a toutefois un caractère dispositif. Le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 et 4.2.3 ; ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.4 ; TF 6B_538/2021 précité ; CREP 4 juillet 2022/426). A la lumière de l’art. 427 al. 3 CPP, l’Etat supporte en règle générale les frais de procédure en cas de retrait de plainte au cours d’une tentative de conciliation du Ministère public. 6.3 En l’espèce, la mise à la charge de la partie plaignante des frais de procédure est injustifiée. Certes, la recourante n’a pas été très précise sur l’apparition de ses douleurs après l’accident. Toutefois, on ne saurait lui reprocher de penser que l’accident, même à faible vitesse, a engendré les douleurs dont elle est atteinte, qui sont réelles et invalidantes, dans la mesure où son médecin considère que tel est le cas.

- 24 - En outre, l’instruction a été laborieuse et trois recours ont été admis par la Cour de céans dans le cadre de cette affaire. Il s’ensuit que les frais de procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat.

7. En définitive, le recours doit être partiellement admis et les chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance attaquée réformés en ce sens que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2'420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 80, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis par trois quart, soit par 2'260 fr. 50, à la charge de la recourante, qui succombe partiellement (cf. art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le remboursement à l'Etat des trois quarts de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le dispositif de l’ordonnance du 6 avril 2022 est réformé à ses chiffres IV et V comme il suit : « IV. Laisse les frais, par 14'130 fr. 75, à la charge de l’Etat.

- 25 - V. Supprimé. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Bastien Bridel, conseil juridique gratuit de E.________, pour la procédure de recours, est fixée à chiffre 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours inclus. IV. Les frais d’arrêt, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de E.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis par trois quart, soit par 2'260 fr. 50 (deux mille deux cent soixante francs et cinquante centimes), à la charge de E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat des trois quarts de l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus, soit par 445 fr. 50 (quatre cent quarante-cinq francs et cinquante centimes), ne sera exigible de la recourante E.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière ad hoc :

- 26 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Bastien Bridel, avocat (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière ad hoc :