Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
- 10 - lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 137 IV 219 consid. 7, JdT 2012 IV 126; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les réf. citées). 2.2.2 Lorsque l’on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle c’est « la parole de l’un contre la parole de l’autre ») et qu’il n’est pas possible de déterminer quelle déclaration est plus crédible ou moins crédible, il doit en principe y avoir mise en accusation selon le principe in dubio pro duriore (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu’on doit juger typiquement d’infractions commises « entre quatre yeux », pour lesquelles il n’y a souvent pas de preuves objectives. L’on peut renoncer à une mise en accusation lorsque le plaignant a tenu des propos contradictoires et lorsque ses déclarations apparaissent moins crédibles à cet égard (TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.3) ou lorsque pour une autre raison que ce qui précède, une condamnation ne paraît pas vraisemblable en considération de l’ensemble des circonstances (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; TF 6B_822/2016 du 12 septembre 2016 consid. 2.3). Il faut comprendre de cette dernière locution qu’un classement peut se justifier si aucun résultat n’est à escompter de l’administration d’autres preuves (TF 6B_918/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1.2; TF 6B_96/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1 et les réf. citées).
- 11 - 2.3 En l’espèce, il convient dans un premier temps de constater que l’enquête est complète. Le Ministère public, en entendant plusieurs fois l’ensemble des protagonistes, ainsi que les tiers susceptibles de fournir des renseignements sur les événements, de même qu’en demandant des informations d’ordre médical circonstanciées concernant la plaignante, a en effet procédé à toutes les mesures d’instruction possibles et pertinentes. Sur la base des éléments figurant au dossier, il peut être retenu que le soir du 23 décembre 2017, les prévenus B.D.________, M.________ et P.________ ont quitté l’établissement [...] vers 23h00. En effet, la plaignante a toujours indiqué que les clients qu’elle mettait en cause étaient partis à cette heure-là, ce qui a été confirmé par le patron G.________. Au contraire, B.D.________ a indiqué, lors de ses deux auditions, qu’il était parti vers 18h00-19h00 ce soir-là, en précisant que ses amis étaient restés plus tard au restaurant (PV aud. 5, R. 9 et PV aud. 13, lignes 60-61). Quant à M.________, il a déclaré qu’il était parti vers 19h00-19h30 (PV aud. 7, R. 9), avant de changer de version et d’admettre que c’était plutôt vers 22h00-23h00 (PV aud. 12, lignes 62-64). Enfin, P.________ a dit qu’il était parti vers 19h00, soit avant les autres (PV aud. 6, R. 9), puis a déclaré lors de sa seconde audition qu’il avait quitté les lieux le premier, vers 21h30-22h00 (PV aud. 14, lignes 72-74). Les trois prévenus précités se contredisent ainsi quant à leur heure de départ et tentent de se mettre hors de cause en affirmant, pour deux d’entre eux, qu’ils sont partis avant les autres. Leurs déclarations ne sont dès lors pas crédibles. Ensuite, on peut admettre que B.D.________, M.________ et P.________ avaient consommé une importante quantité d’alcool le soir du 23 décembre 2017. Selon la recourante, il s’agirait de treize bouteilles de vin, entre vingt et trente bières ainsi que plusieurs gins tonic et des whiskys (PV aud. 2, R. 14). Si ces quantités sont contestées par l’ensemble des prévenus, qui disent avoir tout au plus consommé quelques bières et pas plus d’alcool que d’habitude, G.________ a néanmoins déclaré qu’il ne pouvait pas répondre à la question de savoir si ses clients étaient saouls
- 12 - ce soir-là, ne voulant pas les dénoncer, mais qu’il avait retrouvé un urinoir bouché après que l’un des quatre prévenus, sans qu’il sache lequel, avait vomi (PV aud. 10, lignes 102-107). Ces déclarations accréditent la version de la plaignante, même si la quantité d’alcool exacte ingérée par les prévenus le soir en question ne peut pas être déterminée. Cela étant, le fait que B.D.________, M.________ et P.________ soient partis aux alentours de 23h00 de l’établissement après avoir consommé passablement d’alcool ne signifie pas qu’ils se soient rendus coupables des faits qui leur sont reprochés. A cet égard, il y a lieu de relever que tant dans sa plainte que lors de ses déclarations postérieures, E.________ n’a jamais prétendu que les intimés avaient tenu les propos et commis les gestes déplacés qu’elle leur impute durant la journée du 23 décembre 2017. Cette version n’est soutenue que dans son mémoire de recours. Elle a au contraire toujours indiqué que ces gestes et paroles déplacés avaient eu lieu depuis qu’elle avait été engagée auprès de l’Hôtel-Restaurant [...], soit depuis le 1er octobre 2017, et perduraient à ce jour, sans avoir jamais relaté d’événements ponctuels ou précis dont elle aurait gardé un souvenir particulier. S’agissant de la journée du 23 décembre 2017, elle a uniquement dénoncé le comportement de C.D.________, ayant abouti à son agression à la sortie de son travail. Si l’on s’en tient aux rapports médicaux produits, c’est par ailleurs en raison de cette agression que la recourante a présenté un état de stress post- traumatique et a été mise en arrêt de travail, les attouchements et injures qu’elle aurait subis n’y étant pas mentionnés. Or, C.D.________ a été mis en accusation en raison des faits précités. Ainsi, le fait de connaître le déroulement de la journée et de la soirée du 23 décembre 2017 n’a en réalité pas d’impact sur les faits reprochés aux intimés. Les intimés ont tous catégoriquement contesté les faits reprochés. Les versions des parties étant contradictoires, il faut se pencher sur les autres éléments de preuve au dossier, qui sont en l’occurrence les déclarations des serveurs H.________ et S.________. Comme l’a relevé le Procureur dans son ordonnance, cette dernière, si elle dépeint son ancien employeur G.________ comme une personne malpolie et
- 13 - désagréable, a en revanche affirmé que celui-ci ne l’avait jamais injuriée ni n’avait eu de gestes déplacés à son endroit. Quant à H.________, il a indiqué que les prévenus étaient des gens d’ordinaire calmes, ayant un comportement normal et consommant de l’alcool en quantités raisonnables. Si, comme le relève la recourante, G.________ a bien indiqué qu’il avait dû calmer ses clients le soir du 23 décembre 2017, il a précisé que la seule raison était qu’ils parlaient trop fort (PV aud. 10, lignes 97- 98). Cela n’a donc manifestement rien à voir avec les faits reprochés par E.________. Ces déclarations ne corroborent donc pas celles de la plaignante, mais tendent plutôt à disculper les prévenus. Dans l’appréciation, il faut également tenir compte du fait que les accusations de la recourante ne sont pas circonstanciées; en effet, celle-ci n’a relaté aucun événement particulier qui pourrait renforcer sa version, s’étant bornée à indiquer que M.________ et P.________ la traitaient de « pute » et de « salope » et la prenaient par la taille ou la main et que B.D.________ la traitaient aussi de « pute » et de « salope » et rigolait quand les autres la touchaient. Compte tenu des éléments qui précèdent, une condamnation des prévenus apparaît nettement moins vraisemblable qu’un acquittement. C’est donc à juste titre que le Ministère public, sur la base d’une enquête complète, a considéré que les soupçons n’étaient pas suffisants pour mettre les prévenus en accusation. Son ordonnance de classement ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête d’assistance judiciaire d’E.________ pour la procédure de recours est superflue, dès lors que le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche
- 14 - l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un conseil juridique gratuit déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272) en matière civile (CREP 1er février 2019/42; CREP 21 décembre 2018/1004; CREP 3 octobre 2018/775). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (4 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, montant qu’il convient d’arrondir à 791 fr., ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale
- 15 - prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mai 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’E.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’E.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathleen Hack, avocate (pour E.________),
- Me Charles Munoz, avocat (pour M.________),
- M. B.D.________,
- M. G.________,
- M. P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Me Stefan Disch, avocat (pour C.D.________),
- 16 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 septembre 2016 consid. 2.3). Il faut comprendre de cette dernière locution qu’un classement peut se justifier si aucun résultat n’est à escompter de l’administration d’autres preuves (TF 6B_918/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1.2; TF 6B_96/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1 et les réf. citées).
- 11 - 2.3 En l’espèce, il convient dans un premier temps de constater que l’enquête est complète. Le Ministère public, en entendant plusieurs fois l’ensemble des protagonistes, ainsi que les tiers susceptibles de fournir des renseignements sur les événements, de même qu’en demandant des informations d’ordre médical circonstanciées concernant la plaignante, a en effet procédé à toutes les mesures d’instruction possibles et pertinentes. Sur la base des éléments figurant au dossier, il peut être retenu que le soir du 23 décembre 2017, les prévenus B.D.________, M.________ et P.________ ont quitté l’établissement [...] vers 23h00. En effet, la plaignante a toujours indiqué que les clients qu’elle mettait en cause étaient partis à cette heure-là, ce qui a été confirmé par le patron G.________. Au contraire, B.D.________ a indiqué, lors de ses deux auditions, qu’il était parti vers 18h00-19h00 ce soir-là, en précisant que ses amis étaient restés plus tard au restaurant (PV aud. 5, R. 9 et PV aud. 13, lignes 60-61). Quant à M.________, il a déclaré qu’il était parti vers 19h00-19h30 (PV aud. 7, R. 9), avant de changer de version et d’admettre que c’était plutôt vers 22h00-23h00 (PV aud. 12, lignes 62-64). Enfin, P.________ a dit qu’il était parti vers 19h00, soit avant les autres (PV aud. 6, R. 9), puis a déclaré lors de sa seconde audition qu’il avait quitté les lieux le premier, vers 21h30-22h00 (PV aud. 14, lignes 72-74). Les trois prévenus précités se contredisent ainsi quant à leur heure de départ et tentent de se mettre hors de cause en affirmant, pour deux d’entre eux, qu’ils sont partis avant les autres. Leurs déclarations ne sont dès lors pas crédibles. Ensuite, on peut admettre que B.D.________, M.________ et P.________ avaient consommé une importante quantité d’alcool le soir du 23 décembre 2017. Selon la recourante, il s’agirait de treize bouteilles de vin, entre vingt et trente bières ainsi que plusieurs gins tonic et des whiskys (PV aud. 2, R. 14). Si ces quantités sont contestées par l’ensemble des prévenus, qui disent avoir tout au plus consommé quelques bières et pas plus d’alcool que d’habitude, G.________ a néanmoins déclaré qu’il ne pouvait pas répondre à la question de savoir si ses clients étaient saouls
- 12 - ce soir-là, ne voulant pas les dénoncer, mais qu’il avait retrouvé un urinoir bouché après que l’un des quatre prévenus, sans qu’il sache lequel, avait vomi (PV aud. 10, lignes 102-107). Ces déclarations accréditent la version de la plaignante, même si la quantité d’alcool exacte ingérée par les prévenus le soir en question ne peut pas être déterminée. Cela étant, le fait que B.D.________, M.________ et P.________ soient partis aux alentours de 23h00 de l’établissement après avoir consommé passablement d’alcool ne signifie pas qu’ils se soient rendus coupables des faits qui leur sont reprochés. A cet égard, il y a lieu de relever que tant dans sa plainte que lors de ses déclarations postérieures, E.________ n’a jamais prétendu que les intimés avaient tenu les propos et commis les gestes déplacés qu’elle leur impute durant la journée du 23 décembre 2017. Cette version n’est soutenue que dans son mémoire de recours. Elle a au contraire toujours indiqué que ces gestes et paroles déplacés avaient eu lieu depuis qu’elle avait été engagée auprès de l’Hôtel-Restaurant [...], soit depuis le 1er octobre 2017, et perduraient à ce jour, sans avoir jamais relaté d’événements ponctuels ou précis dont elle aurait gardé un souvenir particulier. S’agissant de la journée du 23 décembre 2017, elle a uniquement dénoncé le comportement de C.D.________, ayant abouti à son agression à la sortie de son travail. Si l’on s’en tient aux rapports médicaux produits, c’est par ailleurs en raison de cette agression que la recourante a présenté un état de stress post- traumatique et a été mise en arrêt de travail, les attouchements et injures qu’elle aurait subis n’y étant pas mentionnés. Or, C.D.________ a été mis en accusation en raison des faits précités. Ainsi, le fait de connaître le déroulement de la journée et de la soirée du 23 décembre 2017 n’a en réalité pas d’impact sur les faits reprochés aux intimés. Les intimés ont tous catégoriquement contesté les faits reprochés. Les versions des parties étant contradictoires, il faut se pencher sur les autres éléments de preuve au dossier, qui sont en l’occurrence les déclarations des serveurs H.________ et S.________. Comme l’a relevé le Procureur dans son ordonnance, cette dernière, si elle dépeint son ancien employeur G.________ comme une personne malpolie et
- 13 - désagréable, a en revanche affirmé que celui-ci ne l’avait jamais injuriée ni n’avait eu de gestes déplacés à son endroit. Quant à H.________, il a indiqué que les prévenus étaient des gens d’ordinaire calmes, ayant un comportement normal et consommant de l’alcool en quantités raisonnables. Si, comme le relève la recourante, G.________ a bien indiqué qu’il avait dû calmer ses clients le soir du 23 décembre 2017, il a précisé que la seule raison était qu’ils parlaient trop fort (PV aud. 10, lignes 97- 98). Cela n’a donc manifestement rien à voir avec les faits reprochés par E.________. Ces déclarations ne corroborent donc pas celles de la plaignante, mais tendent plutôt à disculper les prévenus. Dans l’appréciation, il faut également tenir compte du fait que les accusations de la recourante ne sont pas circonstanciées; en effet, celle-ci n’a relaté aucun événement particulier qui pourrait renforcer sa version, s’étant bornée à indiquer que M.________ et P.________ la traitaient de « pute » et de « salope » et la prenaient par la taille ou la main et que B.D.________ la traitaient aussi de « pute » et de « salope » et rigolait quand les autres la touchaient. Compte tenu des éléments qui précèdent, une condamnation des prévenus apparaît nettement moins vraisemblable qu’un acquittement. C’est donc à juste titre que le Ministère public, sur la base d’une enquête complète, a considéré que les soupçons n’étaient pas suffisants pour mettre les prévenus en accusation. Son ordonnance de classement ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête d’assistance judiciaire d’E.________ pour la procédure de recours est superflue, dès lors que le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche
- 14 - l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un conseil juridique gratuit déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272) en matière civile (CREP 1er février 2019/42; CREP 21 décembre 2018/1004; CREP 3 octobre 2018/775). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (4 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, montant qu’il convient d’arrondir à 791 fr., ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale
- 15 - prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mai 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’E.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’E.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathleen Hack, avocate (pour E.________),
- Me Charles Munoz, avocat (pour M.________),
- M. B.D.________,
- M. G.________,
- M. P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Me Stefan Disch, avocat (pour C.D.________),
- 16 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 529 PE18.008538-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 août 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 319 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2020 par E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.008538-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 26 décembre 2017, E.________ a déposé plainte pénale pour injure et menaces. Elle a exposé que le 23 décembre 2017, entre 10h00 et 23h00, à [...], à l’Hôtel-Restaurant [...], où elle travaillait en tant que serveuse depuis le 1er octobre 2017, un client, soit le dénommé C.D.________, aurait, vers 13h00, dit au patron de l’établissement, en sa présence : « dis à ta pute d’amener une autre bouteille ». Le patron, 351
- 2 - G.________, aurait rigolé. Ensuite, le groupe de clients dont faisait partie C.D.________ aurait continué à parler d’elle et elle aurait notamment entendu C.D.________ dire qu’un jour, il la baiserait. Lorsqu’elle aurait quitté son service, à 23h00, C.D.________ l’aurait suivie jusqu’à sa voiture, l’aurait coincée contre le véhicule et retenue avec son bras gauche sous la gorge, tout en exhibant un couteau tenu dans sa main droite. Il lui aurait dit que si elle revenait travailler, il la tuerait. Il l’aurait ensuite relâchée et serait retourné dans le restaurant. La plaignante a précisé que de manière générale, depuis qu’elle travaillait dans l’établissement, elle avait dû subir les injures et les attouchements du patron ainsi que du groupe de clients en question, qui étaient tous des amis de G.________. Elle a enfin indiqué qu’elle n’était pas retournée travailler après les événements du 23 décembre 2017 et que son médecin l’avait mise en arrêt maladie. Entendue par la police le 17 janvier 2018, E.________ a précisé que C.D.________ avait brandi un couteau d’environ 15 cm, lame comprise, et qu’il l’avait placé à environ 3-5 cm de sa gorge. Elle n’aurait toutefois pas été blessée. Pendant l’agression, qui aurait selon elle duré à peu près 3 minutes, il lui aurait dit « espèce de pute suisse, tu retournes ici, on te tranche et on te baise tous les cinq. Et après je te jetterai à la rivière ». C.D.________ aurait dégagé une forte odeur d’alcool. La plaignante a ajouté que trois autres hommes, dont le frère de C.D.________, l’auraient plusieurs fois traitée de « pute » et de « salope » et auraient commis des attouchements sur sa personne, notamment en la saisissant par la taille ou en passant la main dans ses cheveux, et/ou auraient rigolé quand les autres le faisaient. Il s’agissait de clients habitués, pour lesquels le patron n’aurait pas encaissé toutes les consommations. Le jour des faits, ils n’auraient payé que deux bouteilles de vin blanc alors qu’ils en auraient bu treize, entre vingt et trente bières ainsi que plusieurs gins tonic et des whiskys. S’agissant du patron G.________, la plaignante a indiqué qu’il l’aurait dès le départ appelée « [...] », lui imposant ce prénom, et lui aurait dit en rigolant cyniquement, lorsqu’elle a signé son contrat de travail, « tu es à moi à la vie ». E.________ a enfin relevé que l’hygiène de l’établissement [...] serait déplorable.
- 3 - Les 7 et 9 mars 2018, G.________ et C.D.________ ont été entendus en qualité de prévenus d’injure et contravention à l’intégrité sexuelle, respectivement de menaces, contrainte, injure et contravention à l’intégrité sexuelle. Ils ont tous deux contesté l’intégralité des faits qui leur étaient reprochés. Leurs déclarations ont néanmoins permis d’identifier les trois autres hommes mis en cause par la plaignante, à savoir B.D.________, M.________ et P.________. Le 26 mars 2018, B.D.________ a été entendu en qualité de prévenu d’injure. Le même jour, P.________ a été auditionné en qualité de prévenu d’injure et de contravention à l’intégrité sexuelle. Le 4 avril 2018 enfin, M.________ a été entendu comme prévenu d’injure et de contravention à l’intégrité sexuelle. Les trois prévenus ont en bref nié avoir commis un quelconque acte répréhensible à l’endroit d’E.________, arguant que tout était pure invention de la part de cette dernière. Le 24 avril 2018, la police a encore procédé à l’audition d’H.________, serveur auprès de l’Hôtel-Restaurant [...] et collègue d’E.________. Il a exposé que cette dernière lui avait téléphoné le jour suivant les faits ou quelques jours après, lui racontant que quelques hommes qui avaient pris l’apéro le soir en question au restaurant l’avaient maltraitée. Elle aurait beaucoup pleuré au téléphone. H.________ a indiqué qu’il connaissait les clients dont avait parlé la plaignante et qu’il s’agissait de gens généralement calmes. Lui-même ne travaillait pas le 23 décembre 2017 et il n’aurait jamais rien constaté. Contrairement à ce qu’avait déclaré E.________, le patron de l’établissement ne lui aurait jamais demandé de garder le silence sur les faits; c’est lui qui l’aurait contacté pour parler du téléphone qu’il avait eu avec la plaignante et de ce qu’il s’était passé; G.________ aurait répondu qu’il était en cuisine ce jour-là et qu’il ne s’était aperçu de rien et serait tombé des nues à l’évocation des faits. H.________ a décrit les prévenus comme des personnes normales, qui consommaient un peu d’alcool mais pas de manière excessive.
b) La Police cantonale vaudoise, à qui l’enquête pénale avait été déléguée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
- 4 - a rendu son rapport d’investigation le 2 mai 2018. Elle y a relevé que plusieurs incohérences ressortaient des auditions des différents protagonistes, s’agissant notamment des heures de présence de ces derniers au restaurant le soir du 23 décembre 2017. Les clients concernés avaient en effet tous déclaré qu’ils avaient quitté les lieux entre 19h00 et 20h00, alors que le patron admettait qu’ils étaient partis vers 23h00, ce qui correspondait aux déclarations de la plaignante. En outre, ils avaient tous dit qu’ils n’avaient bu qu’une quantité modérée d’alcool, alors qu’E.________ avait relevé qu’ils étaient tous passablement ivres. La police a enfin relevé qu’elle avait contacté trois anciennes serveuses ayant travaillé pour G.________, que deux d’entre elles avaient d’emblée déclaré n’avoir jamais rencontré de problèmes avec celui-ci et que la troisième, à qui il avait été demandé de se présenter au poste en vue d’être entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, avait refusé par peur de représailles. Au rapport de police étaient notamment joints plusieurs certificats médicaux produits par la plaignante, attestant d’une incapacité de travail à 100 % du 26 décembre 2017 au 4 février 2018 y compris, ainsi qu’une attestation de suivi établie le 26 janvier 2018 par la Fondation de Nant, de laquelle il ressort qu’E.________ était au bénéfice d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré intensif (4 x par semaine) au Centre de Thérapie Brève depuis le 10 janvier 2018, qu’elle avait consulté en urgence le 26 décembre 2017 en raison d’une symptomatologie anxio- dépressive associée à des idées suicidaires non-scénarisées, rapportant l’apparition de symptômes thymiques et anxieux, tels que troubles significatifs du sommeil, ruminations importantes et tristesse intense accompagnée d’un sentiment de peur omniprésent, depuis le 23 décembre 2017, date à laquelle elle disait avoir subi une agression physique et verbale d’un client du restaurant où elle travaillait, et qu’une médication anxiolytique et somnifère avait été mise en place. Les médecins avaient observé une thymie effondrée et une anxiété massive, ainsi qu’un retentissement fonctionnel avec des attitudes de retrait social et d’évitement des situations de stress, le tableau clinique évoquant un état de stress post-traumatique.
- 5 -
c) Le 22 juin 2018, dans le délai de prochaine clôture imparti puis prolongé par le Ministère public, E.________ a requis, à titre de mesures d’instruction, qu’il soit procédé à son audition, qu’une audition de confrontation entre C.D.________ et elle soit tenue, qu’il soit procédé à de nouvelles auditions de C.D.________ et G.________ et que la serveuse ayant travaillé au sein du restaurant [...] dont il était fait mention dans le rapport de police soit convoquée pour être entendue. La plaignante a produit quatre nouveaux certificats médicaux, attestant d’une incapacité de travail à 100 % du 9 avril au 30 juin 2018 y compris.
d) Entendue en qualité de témoin le 27 septembre 2018, S.________ a indiqué qu’elle avait travaillé pour G.________ dans un autre établissement hôtelier de [...] qu’il gérait également. Elle a décrit son employeur comme une personne qui n’était pas polie, qui stressait et qui criait beaucoup. Si celui-ci ne l’avait jamais injuriée à proprement parler, elle s’était parfois sentie insultée ou rabaissée par sa manière de dire les choses. Il n’avait en revanche jamais eu de gestes déplacés à son encontre. Elle a précisé que si elle avait d’abord refusé de déposer en qualité de témoin par peur de représailles, c’était parce qu’elle pensait que G.________ l’avait dénoncée auprès du chômage pour un prétendu travail au noir. Le même jour ont été tenues des auditions de confrontation entre E.________ et G.________, d’une part, et C.D.________, d’autre part. Les parties ont pour l’essentiel chacune maintenu leur position et leur version des faits. La plaignante a produit un lot de documents médicaux, comprenant des ordonnances pour divers médicaments ainsi que des certificats attestant d’une incapacité de travail à 100 % jusqu’au 30 septembre 2018.
e) Le 1er octobre 2018, le Procureur a interpellé le Dr [...] et la Fondation de Nant en vue d’obtenir de plus amples informations quant à l’état de santé d’E.________.
- 6 - Le 3 octobre 2018, le Dr [...] a indiqué qu’il était le médecin traitant d’E.________ depuis fin 2005 et qu’au fil des années, plusieurs diagnostics, tels qu’hypothyroïdie, gastrite, céphalées, syndrome du côlon irritable ou tendance à la carence martiale d’origine mixte, avaient été posés. Le Dr [...] a également relevé l’état de stress post-traumatique avec symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle, faisant suite à l’agression de décembre 2017, présenté par sa patiente. Le 22 novembre 2018, la Dre [...], médecin adjointe auprès de la Fondation de Nant, a confirmé qu’E.________ présentait un état de stress post-traumatique ensuite de l’agression dont elle disait avoir été victime le 23 décembre 2017, et qu’après avoir bénéficié d’un suivi intensif durant quatre mois, elle était désormais suivie sur les plans psychiatrique et psychothérapeutique de manière hebdomadaire. Elle était au bénéfice d’un traitement médicamenteux, qui avait été adapté. L’évolution était très lente, mais favorable. L’incapacité de travail de la patiente était liée à l’état de stress post-traumatique.
f) Le 9 janvier 2020, le Procureur a procédé aux auditions des prévenus M.________, B.D.________ et P.________. En substance, tous trois ont confirmé qu’ils n’avaient eu ni paroles ni gestes déplacés à l’encontre d’E.________.
g) Par avis de prochaine clôture du 16 janvier 2020, le Ministère public a fait part de son intention de rendre une ordonnance de classement en faveur de G.________, M.________, P.________ et B.D.________, prévenus d’injure et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, et de mettre en accusation C.D.________ devant le tribunal pour voies de fait, injure, contrainte et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Le 30 mars 2020, dans le délai de prochaine clôture prolongé à cet effet, E.________ a requis une actualisation des rapports médicaux établis à son sujet et a indiqué qu’elle s’étonnait de la volonté du Ministère public de classer l’instruction pénale à l’encontre de tous les prévenus à
- 7 - l’exception de C.D.________, sa version des faits, claire et constante, devant selon elle être privilégiée et le principe in dubio pro duriore imposant, au vu des contradictions dans les récits des prévenus, leur renvoi pour jugement devant un tribunal.
h) Par acte d’accusation du 6 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a renvoyé C.D.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour voies de fait, injure, contrainte et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. B. Par ordonnance du 6 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.D.________ pour injure, et contre P.________, G.________ et M.________ pour injure et contravention contre l’intégrité sexuelle (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.D.________, à P.________, à G.________ et à M.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (III). Le Procureur, relevant d’emblée que les versions des parties étaient opposées et qu’il convenait dès lors d’examiner les autres éléments de preuve à disposition, s’est fondé sur les témoignages des personnes tierces aux faits, à savoir H.________, qui n’avait pas corroboré les mises en cause d’E.________, et d’anciennes serveuses qui avaient travaillé pour G.________, qui n’avaient pas rencontré de problèmes similaires à ceux allégués par la plaignante avec ce dernier, pour retenir que les reproches formulés n’étaient absolument pas démontrés. Il a enfin constaté une attitude contradictoire chez la plaignante qui, d’une part, avait déclaré en cours d’enquête qu’elle craignait d’éventuelles représailles de la part de son employeur et qu’elle ne voulait plus mettre les pieds dans la ville de [...] et qui, d’autre part, n’avait pas manqué de dénoncer G.________ au niveau de l’hygiène de son établissement et de
- 8 - l’encaissement des consommations, ce qui laissait songeur quant à ses réelles intentions à l’égard de ce dernier. C. Par acte du 22 mai 2020, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le Ministère public soit invité à engager l’accusation à l’encontre de B.D.________ pour injure, et contre P.________, G.________ et M.________ pour injure et contravention à l’intégrité sexuelle et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. En tout état de cause, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite complète, comprenant la désignation de l’avocate Kathleen Hack en qualité de conseil juridique gratuit. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’E.________ est recevable. 2.
- 9 - 2.1 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Elle fait valoir qu’il ressortirait de l’instruction qu’elle a continuellement tenu des propos cohérents et identiques, ce qui ne serait pas le cas des intimés, qui auraient menti et fait des déclarations contradictoires. Il serait avéré que ces derniers auraient quitté l’établissement vers 23h00 le soir des faits et qu’ils auraient consommé une importante quantité d’alcool, entraînant les paroles et gestes déplacés qu’elle leur reproche. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
- 10 - lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 137 IV 219 consid. 7, JdT 2012 IV 126; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les réf. citées). 2.2.2 Lorsque l’on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle c’est « la parole de l’un contre la parole de l’autre ») et qu’il n’est pas possible de déterminer quelle déclaration est plus crédible ou moins crédible, il doit en principe y avoir mise en accusation selon le principe in dubio pro duriore (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu’on doit juger typiquement d’infractions commises « entre quatre yeux », pour lesquelles il n’y a souvent pas de preuves objectives. L’on peut renoncer à une mise en accusation lorsque le plaignant a tenu des propos contradictoires et lorsque ses déclarations apparaissent moins crédibles à cet égard (TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.3) ou lorsque pour une autre raison que ce qui précède, une condamnation ne paraît pas vraisemblable en considération de l’ensemble des circonstances (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; TF 6B_822/2016 du 12 septembre 2016 consid. 2.3). Il faut comprendre de cette dernière locution qu’un classement peut se justifier si aucun résultat n’est à escompter de l’administration d’autres preuves (TF 6B_918/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1.2; TF 6B_96/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1 et les réf. citées).
- 11 - 2.3 En l’espèce, il convient dans un premier temps de constater que l’enquête est complète. Le Ministère public, en entendant plusieurs fois l’ensemble des protagonistes, ainsi que les tiers susceptibles de fournir des renseignements sur les événements, de même qu’en demandant des informations d’ordre médical circonstanciées concernant la plaignante, a en effet procédé à toutes les mesures d’instruction possibles et pertinentes. Sur la base des éléments figurant au dossier, il peut être retenu que le soir du 23 décembre 2017, les prévenus B.D.________, M.________ et P.________ ont quitté l’établissement [...] vers 23h00. En effet, la plaignante a toujours indiqué que les clients qu’elle mettait en cause étaient partis à cette heure-là, ce qui a été confirmé par le patron G.________. Au contraire, B.D.________ a indiqué, lors de ses deux auditions, qu’il était parti vers 18h00-19h00 ce soir-là, en précisant que ses amis étaient restés plus tard au restaurant (PV aud. 5, R. 9 et PV aud. 13, lignes 60-61). Quant à M.________, il a déclaré qu’il était parti vers 19h00-19h30 (PV aud. 7, R. 9), avant de changer de version et d’admettre que c’était plutôt vers 22h00-23h00 (PV aud. 12, lignes 62-64). Enfin, P.________ a dit qu’il était parti vers 19h00, soit avant les autres (PV aud. 6, R. 9), puis a déclaré lors de sa seconde audition qu’il avait quitté les lieux le premier, vers 21h30-22h00 (PV aud. 14, lignes 72-74). Les trois prévenus précités se contredisent ainsi quant à leur heure de départ et tentent de se mettre hors de cause en affirmant, pour deux d’entre eux, qu’ils sont partis avant les autres. Leurs déclarations ne sont dès lors pas crédibles. Ensuite, on peut admettre que B.D.________, M.________ et P.________ avaient consommé une importante quantité d’alcool le soir du 23 décembre 2017. Selon la recourante, il s’agirait de treize bouteilles de vin, entre vingt et trente bières ainsi que plusieurs gins tonic et des whiskys (PV aud. 2, R. 14). Si ces quantités sont contestées par l’ensemble des prévenus, qui disent avoir tout au plus consommé quelques bières et pas plus d’alcool que d’habitude, G.________ a néanmoins déclaré qu’il ne pouvait pas répondre à la question de savoir si ses clients étaient saouls
- 12 - ce soir-là, ne voulant pas les dénoncer, mais qu’il avait retrouvé un urinoir bouché après que l’un des quatre prévenus, sans qu’il sache lequel, avait vomi (PV aud. 10, lignes 102-107). Ces déclarations accréditent la version de la plaignante, même si la quantité d’alcool exacte ingérée par les prévenus le soir en question ne peut pas être déterminée. Cela étant, le fait que B.D.________, M.________ et P.________ soient partis aux alentours de 23h00 de l’établissement après avoir consommé passablement d’alcool ne signifie pas qu’ils se soient rendus coupables des faits qui leur sont reprochés. A cet égard, il y a lieu de relever que tant dans sa plainte que lors de ses déclarations postérieures, E.________ n’a jamais prétendu que les intimés avaient tenu les propos et commis les gestes déplacés qu’elle leur impute durant la journée du 23 décembre 2017. Cette version n’est soutenue que dans son mémoire de recours. Elle a au contraire toujours indiqué que ces gestes et paroles déplacés avaient eu lieu depuis qu’elle avait été engagée auprès de l’Hôtel-Restaurant [...], soit depuis le 1er octobre 2017, et perduraient à ce jour, sans avoir jamais relaté d’événements ponctuels ou précis dont elle aurait gardé un souvenir particulier. S’agissant de la journée du 23 décembre 2017, elle a uniquement dénoncé le comportement de C.D.________, ayant abouti à son agression à la sortie de son travail. Si l’on s’en tient aux rapports médicaux produits, c’est par ailleurs en raison de cette agression que la recourante a présenté un état de stress post- traumatique et a été mise en arrêt de travail, les attouchements et injures qu’elle aurait subis n’y étant pas mentionnés. Or, C.D.________ a été mis en accusation en raison des faits précités. Ainsi, le fait de connaître le déroulement de la journée et de la soirée du 23 décembre 2017 n’a en réalité pas d’impact sur les faits reprochés aux intimés. Les intimés ont tous catégoriquement contesté les faits reprochés. Les versions des parties étant contradictoires, il faut se pencher sur les autres éléments de preuve au dossier, qui sont en l’occurrence les déclarations des serveurs H.________ et S.________. Comme l’a relevé le Procureur dans son ordonnance, cette dernière, si elle dépeint son ancien employeur G.________ comme une personne malpolie et
- 13 - désagréable, a en revanche affirmé que celui-ci ne l’avait jamais injuriée ni n’avait eu de gestes déplacés à son endroit. Quant à H.________, il a indiqué que les prévenus étaient des gens d’ordinaire calmes, ayant un comportement normal et consommant de l’alcool en quantités raisonnables. Si, comme le relève la recourante, G.________ a bien indiqué qu’il avait dû calmer ses clients le soir du 23 décembre 2017, il a précisé que la seule raison était qu’ils parlaient trop fort (PV aud. 10, lignes 97- 98). Cela n’a donc manifestement rien à voir avec les faits reprochés par E.________. Ces déclarations ne corroborent donc pas celles de la plaignante, mais tendent plutôt à disculper les prévenus. Dans l’appréciation, il faut également tenir compte du fait que les accusations de la recourante ne sont pas circonstanciées; en effet, celle-ci n’a relaté aucun événement particulier qui pourrait renforcer sa version, s’étant bornée à indiquer que M.________ et P.________ la traitaient de « pute » et de « salope » et la prenaient par la taille ou la main et que B.D.________ la traitaient aussi de « pute » et de « salope » et rigolait quand les autres la touchaient. Compte tenu des éléments qui précèdent, une condamnation des prévenus apparaît nettement moins vraisemblable qu’un acquittement. C’est donc à juste titre que le Ministère public, sur la base d’une enquête complète, a considéré que les soupçons n’étaient pas suffisants pour mettre les prévenus en accusation. Son ordonnance de classement ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête d’assistance judiciaire d’E.________ pour la procédure de recours est superflue, dès lors que le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche
- 14 - l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un conseil juridique gratuit déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272) en matière civile (CREP 1er février 2019/42; CREP 21 décembre 2018/1004; CREP 3 octobre 2018/775). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (4 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, montant qu’il convient d’arrondir à 791 fr., ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale
- 15 - prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mai 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’E.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’E.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathleen Hack, avocate (pour E.________),
- Me Charles Munoz, avocat (pour M.________),
- M. B.D.________,
- M. G.________,
- M. P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Me Stefan Disch, avocat (pour C.D.________),
- 16 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :