Sachverhalt
reprochés, il minimise son implication. S’agissant tout d’abord de la motivation de l’ordonnance, la Cour de céans constate que, contrairement à ce que soutient le recourant sans toutefois véritablement argumenter sur ce point, elle est suffisante. En effet, cette décision comporte un exposé des faits et une courte mention des raisons pour lesquelles, la veste, d’une part, et les autres objets saisis, d’autre part, sont séquestrés. L’intéressé était donc indéniablement en mesure de comprendre le lien existant entre ce qui lui est reproché et le séquestre, et de contester valablement l’ordonnance. Quant aux autres biens qui n’auraient pas été restitués, le Procureur n’avait pas à se prononcer à leur égard dans l’ordonnance de séquestre puisqu’il ressort clairement de l’inventaire établi par la police de sûreté que ceux-ci ont été restitués immédiatement – le jour-même de la perquisition – au recourant et à son épouse (P. 30 et P. 31). Ce premier grief doit donc être rejeté.
- 10 - En ce qui concerne la lenteur de la procédure invoquée, il faut bien admettre avec le recourant que le Procureur a tardé à rendre son ordonnance, malgré plusieurs relances. Il n’est tout simplement pas admissible qu’un prévenu doive attendre plus d’une année avant de connaître le sort de biens saisis à son domicile. Il appartenait toutefois au recourant de réagir plus tôt en interjetant un recours pour retard injustifié afin que le Procureur soit, le cas échéant, enjoint de statuer à bref délai sur la requête de séquestre. Le recourant ne peut à ce stade invoquer ce retard pour remettre en cause la validité du séquestre ordonné. Ce grief doit ainsi être rejeté. Quant aux objets séquestrés, il n’est pas contestable que le vêtement saisi soit susceptible de permettre la manifestation de la vérité sur l’implication du recourant dès lors que l’auteur présumé portait celui-ci lors de la réception d’une partie des objets détournés. S’agissant des autres objets saisis, soit des deux iPhones, d’une console de jeu, d’un ordinateur portable, et des deux voitures télécommandées, il y a tout lieu de penser qu’ils proviennent de l’activité délictueuse du recourant, de sorte qu’ils pourraient devoir soit être restitués aux lésés soit être confisqués en raison de leur provenance liée à l’activité délictueuse du recourant. Au vu de ce qui précède, le séquestre contesté est en l’état justifié, dès lors que les objets séquestrés pourront vraisemblablement être utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), ou être restitués aux lésés ou confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Enfin, le séquestre est proportionné. Il est en effet apte à produire les résultats escomptés et ceux-ci ne peuvent pas être atteints par une mesure moins incisive. Dans ces conditions, l’ordonnance de séquestre du Procureur ne prête pas le flanc à la critique.
- 11 -
3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par A.________ doit être rejeté, l’ordonnance attaquée étant confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 550 fr., à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Cette répartition se justifie en raison de la pertinence du moyen relatif à la tardiveté du séquestre, même si cette argumentation est sans effet sur le sort du recours. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 CPP), réduite de moitié, vu ce qui précède. Compte tenu du mémoire produit, il convient de retenir 2 heures d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a TFIP), ainsi que des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], auquel renvoie l’art. 26a TFIP), par 6 fr. 40, plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 25 fr. 15, ce qui donne 351 fr. 55 au total. Réduite de moitié, l’indemnité accordée à A.________ pour la procédure de recours doit être fixée à 175 fr. 75, à la charge de l’Etat.
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 22 juillet 2019 est confirmée. III. Une indemnité de 175 fr. 75 (cent septante-cinq francs et septante-cinq centimes) est allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis par moitié, soit 550 fr. (cinq cent cinquante francs), à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Etienne Monnier, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 13 - La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par A.________ doit être rejeté, l’ordonnance attaquée étant confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 550 fr., à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Cette répartition se justifie en raison de la pertinence du moyen relatif à la tardiveté du séquestre, même si cette argumentation est sans effet sur le sort du recours. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 CPP), réduite de moitié, vu ce qui précède. Compte tenu du mémoire produit, il convient de retenir 2 heures d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a TFIP), ainsi que des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], auquel renvoie l’art. 26a TFIP), par 6 fr. 40, plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 25 fr. 15, ce qui donne 351 fr. 55 au total. Réduite de moitié, l’indemnité accordée à A.________ pour la procédure de recours doit être fixée à 175 fr. 75, à la charge de l’Etat.
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 22 juillet 2019 est confirmée. III. Une indemnité de 175 fr. 75 (cent septante-cinq francs et septante-cinq centimes) est allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis par moitié, soit 550 fr. (cinq cent cinquante francs), à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Etienne Monnier, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 13 - La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 678 PE18.008362-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 août 2019 _________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 29 al. 1 Cst. ; 263 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2019 par A.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 22 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.008362- XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 4 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.________. Il lui est reproché d’avoir participé à la commande de matériel électronique d’une valeur totale de 1'838 fr. 86 auprès de commerces en ligne en usurpant l’identité 351
- 2 - d’V.________, d’avoir détourné la livraison de ce matériel en piratant le compte ouvert par celui-ci auprès de [...], d’avoir réceptionné le matériel électronique à Nyon entre le 5 et le 8 novembre 2017 et d’avoir agi de la sorte au préjudice de nombreuses autres personnes à plusieurs endroits en Suisse.
b) Le 7 juin 2018, la Police de sûreté a procédé à la perquisition du domicile de A.________. Lors de cette opération, la police a saisi divers objets, à savoir un MacBook Air dans sa boîte, un iPhone 7+ Gold neuf et emballé (IMEI n° 355353082832928), un iPhone 7 Gold (IMEI n° 355331085437887), deux factures/récépissés, une veste à capuche brun foncé Zimtstern, 500 euros (10x50) et 1'020 fr. (2x200, 4x100, 2x50 et 6x20), deux voitures télécommandées, une console PS4 avec manette et câbles et trois copies pour retraits de colis à La Poste au nom d’« [...]» (P. 21 p. 8, P. 30 et P. 31). L’inventaire établi lors de la perquisition fait également état d’un PC portable ASUS A53U, d’une tablette Samsung Galaxy dans sa boîte, d’un passeport français au nom de A.________, d’un livret C au nom de A.________, d’un trousseau de 5 clés, d’un iPad Air 2 dans sa boîte et une carte SIM Sunrise, objets au regard desquels A.________ ou son épouse ont apposé leur signature. Selon cet inventaire, ces objets ont été restitués au prévenu et à son épouse immédiatement lors de la perquisition, le chiffre « 1 » inscrit par la police signifiant « Restitué(s) à la personne concernée » (P. 30 et P. 31).
c) Par requête du 29 octobre 2018, A.________ a demandé au Ministère public qu’il rende une ordonnance de séquestre et qu’il lui remette une copie de l’inventaire des objets saisis lors de la perquisition du 7 juin 2018 (P. 12). Le 2 novembre 2018, le Procureur a informé A.________ qu’il était encore dans l’attente du dépôt du rapport de la Police de sûreté (P. 13).
- 3 -
d) Par décisions du 14 novembre 2018 (P. 14 et P. 18), le Procureur général du Canton de Vaud a accepté la compétence du Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour connaître des procédures pénales engagées contre A.________ dans le canton de Berne ([...] et [...]).
e) La Police de sûreté a établi son rapport d’investigation le 19 novembre 2018 (P. 21).
f) Par courrier du 29 novembre 2018, A.________ a requis du Ministère public qu’il rende une ordonnance de séquestre et qu’il lui remette l’inventaire des objets saisis lors de la perquisition du 7 juin 2018 (P. 27). Le 4 juillet 2019, A.________ a requis du Ministère public qu’il lui restitue les biens saisis (P. 29). B. a) Par ordonnance du 22 juillet 2019, le Ministère public a séquestré un iPhone 7 Gold (IMEI n° 355331085437887) avec une boîte, une veste à capuche de couleur brun foncé de marque Zimtstern, deux voitures télécommandées, une console PS avec manettes et câbles, un MacBook Air avec sa boîte et un iPhone 7+ Gold neuf et emballé (IMEI n° 355353082832928). Tout en relevant que les objets séquestrés avaient été découverts lors de la perquisition du 7 juin 2018 effectuée au domicile de A.________, le Procureur a indiqué que la veste à capuche, vêtement que l’auteur présumé portait lors de la réception d’une partie des objets détournés, pourrait être utilisée comme moyen de preuve au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et que les autres objets saisis, qui pourraient avoir fait l’objet de commandes frauduleuses, étaient susceptibles d’être restitués aux lésés ou d’être confisqués en application de l’art. 263 al. 1 let. c et d CPP.
- 4 -
b) Par courrier du 22 juillet 2019 accompagnant l’ordonnance de séquestre précitée (P. 32), le Ministère public a informé A.________ qu’il envisageait de lui restituer la somme de 1'583 fr. 95 saisie lors de la perquisition, soit 1'020 fr. et 563 fr. 95 correspondant au change de la somme de 500 euros, aucun lien de connexité n’ayant pu être établi entre celle-ci et les infractions reprochées. A.________ a été invité à communiquer ses coordonnées bancaires d’ici au 5 août 2019.
c) Le 24 juillet 2019, A.________ a requis la modification de l’ordonnance de séquestre du 22 juillet 2019, signalant au Procureur que l’ordinateur de marque ASUS et la carte SIM Swisscom appartenant à l’employeur de son épouse, saisis lors de la perquisition, ne figuraient pas dans la liste des objets saisis mentionnés dans l’ordonnance de séquestre et que les sommes saisies étaient de 1'800 fr., et non de 1'020 fr., et de 500 euros (P. 33). Le 25 juillet 2019, le Ministère public a expliqué à A.________ que l’ordonnance de séquestre ne contenait pas d’erreur, dès lors que l’ordinateur de marque ASUS et la carte SIM Swisscom avaient été restitués le 7 juin 2018 (P. 34). C. Par acte du 2 août 2019, A.________, par l’entremise de son mandataire, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution des objets saisis lors de la perquisition du 7 juin 2018, en particulier l’ordinateur portable de marque ASUS, la carte SIM Swisscom et les sommes d’argent de 1'800 fr. et de 500 euros, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. En d roit :
- 5 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), de sorte que le recours de A.________ est recevable. En revanche, en tant qu’il concerne les autres objets prétendument saisis lors de la perquisition du 7 juin 2018 – en particulier l’ordinateur portable de marque ASUS et la carte SIM Swisscom restitués le jour de la perquisition, et les sommes de 1'800 fr. et de 500 euros –, force est de constater que ces biens ne sont pas touchés par l’ordonnance de séquestre attaquée. Le recours de A.________ est dès lors irrecevable s’agissant de ces biens, son intérêt juridiquement protégé à recourir faisant défaut, celui-ci n’étant pas concrètement lésé dans ses droits par l’ordonnance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2a ad art. 382 CPP). Quoi qu’il en soit, pour ce qui concerne les numéraires – dont la restitution au recourant est prévue (P. 32) –, il ressort bien de l’inventaire (P. 31) qu’il s’agissait
- 6 - des sommes de 500 euros (10x50 euros) et de 1'020 fr. (2x200, 4x100, 2x50 et 6x20) ; la seule petite rature au niveau de l’indication du nombre de billets de 200 fr. ne permet pas de déduire que le chiffre « 2 » ferait suite à un « 4 » et que quatre billets de 200 fr. auraient été saisis. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que la motivation de l’ordonnance serait plus que sommaire, que, malgré plusieurs relances de son mandataire, plus d’une année se serait écoulée entre la perquisition et la notification de l’ordonnance de séquestre, que le montant saisi serait supérieur à ce qu’énoncerait l’ordonnance, que celle-ci ne ferait pas état d’un ordinateur portable de marque ASUS et d’une carte SIM Swisscom également saisis lors de la perquisition du 7 juin 2018 et que sa signature et celle de son épouse figurant sur l’inventaire signifieraient simplement que les policiers leur rendraient ultérieurement les objets concernés. 2.2 2.2.1 Le séquestre pénal est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP, qui permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée (art. 263 al. 2, 1re phr., CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).
- 7 - 2.2.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3; CREP 22 août 2018/636 ; CREP 23 juillet 2018/550). 2.2.3 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.
- 8 - 2.2.4 Le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie (ATF 143 IV 250, JdT 2017 IV 384 consid. 7.5 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP ; Bommer/ Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). Le séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsiste. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées). 2.2.5 Le séquestre pénal est une mesure provisoire fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 263 CPP) car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines ou à des faits non encore établis (ATF 143 IV 250, JdT 2017 IV 384 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. cit. ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art.
- 9 - 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4). Il doit exister un rapport de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP). 2.3 En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir usurpé l’identité de nombreuses personnes auprès de commerces en ligne et d’avoir détourné des livraisons de marchandises en piratant les comptes ouverts par celles-ci auprès de [...]. D’importants soupçons pèsent donc sur le recourant. Si A.________ a admis partiellement certains faits reprochés, il minimise son implication. S’agissant tout d’abord de la motivation de l’ordonnance, la Cour de céans constate que, contrairement à ce que soutient le recourant sans toutefois véritablement argumenter sur ce point, elle est suffisante. En effet, cette décision comporte un exposé des faits et une courte mention des raisons pour lesquelles, la veste, d’une part, et les autres objets saisis, d’autre part, sont séquestrés. L’intéressé était donc indéniablement en mesure de comprendre le lien existant entre ce qui lui est reproché et le séquestre, et de contester valablement l’ordonnance. Quant aux autres biens qui n’auraient pas été restitués, le Procureur n’avait pas à se prononcer à leur égard dans l’ordonnance de séquestre puisqu’il ressort clairement de l’inventaire établi par la police de sûreté que ceux-ci ont été restitués immédiatement – le jour-même de la perquisition – au recourant et à son épouse (P. 30 et P. 31). Ce premier grief doit donc être rejeté.
- 10 - En ce qui concerne la lenteur de la procédure invoquée, il faut bien admettre avec le recourant que le Procureur a tardé à rendre son ordonnance, malgré plusieurs relances. Il n’est tout simplement pas admissible qu’un prévenu doive attendre plus d’une année avant de connaître le sort de biens saisis à son domicile. Il appartenait toutefois au recourant de réagir plus tôt en interjetant un recours pour retard injustifié afin que le Procureur soit, le cas échéant, enjoint de statuer à bref délai sur la requête de séquestre. Le recourant ne peut à ce stade invoquer ce retard pour remettre en cause la validité du séquestre ordonné. Ce grief doit ainsi être rejeté. Quant aux objets séquestrés, il n’est pas contestable que le vêtement saisi soit susceptible de permettre la manifestation de la vérité sur l’implication du recourant dès lors que l’auteur présumé portait celui-ci lors de la réception d’une partie des objets détournés. S’agissant des autres objets saisis, soit des deux iPhones, d’une console de jeu, d’un ordinateur portable, et des deux voitures télécommandées, il y a tout lieu de penser qu’ils proviennent de l’activité délictueuse du recourant, de sorte qu’ils pourraient devoir soit être restitués aux lésés soit être confisqués en raison de leur provenance liée à l’activité délictueuse du recourant. Au vu de ce qui précède, le séquestre contesté est en l’état justifié, dès lors que les objets séquestrés pourront vraisemblablement être utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), ou être restitués aux lésés ou confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Enfin, le séquestre est proportionné. Il est en effet apte à produire les résultats escomptés et ceux-ci ne peuvent pas être atteints par une mesure moins incisive. Dans ces conditions, l’ordonnance de séquestre du Procureur ne prête pas le flanc à la critique.
- 11 -
3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par A.________ doit être rejeté, l’ordonnance attaquée étant confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 550 fr., à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Cette répartition se justifie en raison de la pertinence du moyen relatif à la tardiveté du séquestre, même si cette argumentation est sans effet sur le sort du recours. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 CPP), réduite de moitié, vu ce qui précède. Compte tenu du mémoire produit, il convient de retenir 2 heures d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a TFIP), ainsi que des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], auquel renvoie l’art. 26a TFIP), par 6 fr. 40, plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 25 fr. 15, ce qui donne 351 fr. 55 au total. Réduite de moitié, l’indemnité accordée à A.________ pour la procédure de recours doit être fixée à 175 fr. 75, à la charge de l’Etat.
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 22 juillet 2019 est confirmée. III. Une indemnité de 175 fr. 75 (cent septante-cinq francs et septante-cinq centimes) est allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis par moitié, soit 550 fr. (cinq cent cinquante francs), à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Etienne Monnier, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 13 - La greffière :