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PE18.007604

Waadt · 2018-05-14 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 - 3 -

E. 1.1 Aux termes de l'art. 18 al. 1 Lpréf [loi sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007; RSV 172.165]), le préfet statue sur toute cause que la législation pénale place dans sa compétence et pourvoit notamment à la répression des contraventions. En pareil cas, il a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). Une décision du préfet qui prend acte du retrait d'une opposition peut faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) dans les dix jours auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 1.2 Dès lors que le recours porte exclusivement sur une contravention, un membre de la Chambre des recours pénale statue comme juge unique (art. 395 let. a CPP et 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]); Juge unique CREP 20 novembre 2017/795).

E. 2.1 Le recourant fait valoir que s'il ne s'est pas présenté à l'audience du 21 mars 2018, c'est parce qu'il n'a pas reçu la convocation du 5 mars 2018. Il considère par conséquent que l'amende doit être annulée.

E. 2.2 Selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le droit d'opposition en considération des garanties procédurales des art. 29a Cst.

- 4 - et 6 par. 1 CEDH, le retrait par actes concluants d'une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l'on doit déduire du comportement de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu'elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. Le retrait (fictif) de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301).

E. 2.3 En l'espèce, il ressort du dossier que l'autorité intimée a envoyé le mandat de comparution du 5 mars 2018 au recourant par pli simple, ce qui est insuffisant pour retenir que celui-ci a été personnellement informé tant de la tenue de l'audience prévue le 21 mars 2018 que des conséquences d'un défaut de comparution, puisque le fardeau de la preuve de la réception de ce document incombe à l'autorité (ATF 142 IV 125). Il y a donc lieu de se fonder sur les déclarations du recourant qui affirme qu'il n'a jamais reçu cette convocation. Dans ces conditions, c'est de manière erronée que le Préfet a retenu que l'opposition du recourant devait être considérée comme retirée au sens de l’art. 355 al. 2 CPP. Par conséquent, le Préfet devra à nouveau convoquer le recourant à une audience de façon à ce que celui-ci accuse personnellement réception du mandat de comparution (art. 85 al. 2 CPP), étant précisé que, selon ce qu'il indique dans son acte de recours, il se trouve toujours au [...].

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé entrepris annulé et le dossier de la cause retourné à l'autorité intimée pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 29 mars 2018 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Préfet du district du Jura- Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Préfet du district du Jura-Nord vaudois. par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 347 PE18.007604 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 mai 2018 __________________ Composition :M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 85 al. 2 et 355 al. 2 CPP; 18 al. 1 Lpréf Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2018 par X.________ contre le prononcé rendu le 29 mars 2018 par le Préfet du district du Jura- Nord vaudois dans la cause no JNV/01/17/0003910-ERY, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 14 décembre 2017, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le Préfet) a constaté que X.________ s'était rendu coupable d'infraction à la loi sur le transport de voyageurs (I), l'a condamné à une amende de 50 fr. (II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de un jour (III), et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge (IV). 352

- 2 - Il était reproché au prénommé d'avoir, le 25 octobre 2017, fait un usage non autorisé de la salle d'attente du quai 2 de la gare d'Yverdon- les-Bains. Par courrier du 30 janvier 2018, le Préfet a sommé X.________ de payer la somme de 130 fr., frais de sommation par 30 fr. inclus, à défaut de quoi il serait procédé à des poursuites et, cas échéant, à l'exécution de la peine privative de liberté de substitution. Le 26 février 2018, X.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale du 14 décembre 2017. Par mandat du 5 mars 2018, le Préfet a cité X.________ à comparaître à l'audience du 21 mars 2018. Le mandat indiquait que si l'opposant faisait défaut sans excuse à l'audition, son opposition serait réputée retirée conformément à l'art. 355 al. 2 CPP. Le dossier ne comporte aucun justificatif établissant que ce pli a été envoyé par lettre signature. B. Constatant que X.________ ne s'était pas présenté à l'audience du 21 mars 2018, le Préfet a, par prononcé du 29 mars 2018, déclaré que X.________ était réputé avoir retiré son opposition et que l’ordonnance pénale du 14 décembre 2017 était exécutoire. C. Par acte du 13 avril 2018, X.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à l'annulation de l'amende. Le Ministère public central a déclaré renoncer à déposer des déterminations. Le Préfet ne s'est pas manifesté dans le délai imparti. En d roit : 1.

- 3 - 1.1 Aux termes de l'art. 18 al. 1 Lpréf [loi sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007; RSV 172.165]), le préfet statue sur toute cause que la législation pénale place dans sa compétence et pourvoit notamment à la répression des contraventions. En pareil cas, il a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). Une décision du préfet qui prend acte du retrait d'une opposition peut faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) dans les dix jours auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Dès lors que le recours porte exclusivement sur une contravention, un membre de la Chambre des recours pénale statue comme juge unique (art. 395 let. a CPP et 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]); Juge unique CREP 20 novembre 2017/795). 2. 2.1 Le recourant fait valoir que s'il ne s'est pas présenté à l'audience du 21 mars 2018, c'est parce qu'il n'a pas reçu la convocation du 5 mars 2018. Il considère par conséquent que l'amende doit être annulée. 2.2 Selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le droit d'opposition en considération des garanties procédurales des art. 29a Cst.

- 4 - et 6 par. 1 CEDH, le retrait par actes concluants d'une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l'on doit déduire du comportement de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu'elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. Le retrait (fictif) de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301). 2.3 En l'espèce, il ressort du dossier que l'autorité intimée a envoyé le mandat de comparution du 5 mars 2018 au recourant par pli simple, ce qui est insuffisant pour retenir que celui-ci a été personnellement informé tant de la tenue de l'audience prévue le 21 mars 2018 que des conséquences d'un défaut de comparution, puisque le fardeau de la preuve de la réception de ce document incombe à l'autorité (ATF 142 IV 125). Il y a donc lieu de se fonder sur les déclarations du recourant qui affirme qu'il n'a jamais reçu cette convocation. Dans ces conditions, c'est de manière erronée que le Préfet a retenu que l'opposition du recourant devait être considérée comme retirée au sens de l’art. 355 al. 2 CPP. Par conséquent, le Préfet devra à nouveau convoquer le recourant à une audience de façon à ce que celui-ci accuse personnellement réception du mandat de comparution (art. 85 al. 2 CPP), étant précisé que, selon ce qu'il indique dans son acte de recours, il se trouve toujours au [...].

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé entrepris annulé et le dossier de la cause retourné à l'autorité intimée pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 29 mars 2018 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Préfet du district du Jura- Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Préfet du district du Jura-Nord vaudois. par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :