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PE18.007423

Waadt · 2018-11-07 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 869 PE18.007423-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 novembre 2018 __________________ Composition :M. MEYLAN, président M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2018 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 avril 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause no PE18.007423-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 1er avril 2011, X.________, titulaire de l'entreprise individuelle [...], et la société W.________SA ont conclu un contrat de mandat selon lequel le premier s'engageait à fournir une prestation de direction administrative et financière à la seconde. 351

- 2 - En 2013, les parties sont convenues de transférer certaines tâches effectuées par X.________ à G.________, employée de W.________SA. Un litige est survenu sur le temps que X.________ consacrait encore à l'exécution de certaines tâches, ainsi que sur les factures produites, que la société considérait trop élevées. Un avenant a ainsi été signé le 8 juillet 2014, selon lequel il était prévu que le contrat de mandat prendrait fin au 30 septembre 2014, moyennant une rémunération forfaitaire de 16'000 fr. pour les tâches à accomplir qui y étaient précisées. En mars et mai 2015, X.________ a adressé à W.________SA une facture de 5'880 fr. 60 pour ses prestations d'octobre 2014 à février 2015 et une facture de 1'722 fr. 60 pour ses prestations de mars et avril 2015, que cette dernière a refusé de payer. Le 13 juillet 2015, X.________ a déposé auprès du Juge de paix du district de Nyon une requête de conciliation, puis, le 17 décembre 2015, une demande au fond tendant notamment au paiement des deux factures susmentionnées par W.________SA. L'audience s'est tenue le 6 avril 2017. Le témoin G.________ a été entendu. Par décision du 30 juin 2017, dont les considérants ont été adressés aux parties le 12 janvier 2018, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté les prétentions de X.________ en paiement des deux factures. B. a) Le 17 avril 2018, X.________ a déposé plainte pénale contre G.________ pour avoir faussement témoigné au cours de l'audience du Juge de paix du 6 avril 2017. Il s'est constitué partie plaignante à hauteur de 12'515 fr. 80.

b) Par ordonnance du 23 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte de X.________. Il a constaté que le plaignant avait attendu la reddition du jugement motivé de la Juge de paix le 12 janvier 2018 pour déposer plainte contre G.________, que la déposition de celle-ci était corroborée par les auditions des autres témoins et que le plaignant ne démontrait pas la fausseté de cette déposition.

- 3 - C. Par acte daté et posté le 17 mai 2018, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'une instruction pénale soit ouverte à l'encontre de G.________ pour faux témoignage. X.________ a versé 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). En l'espèce, l'ordonnance de non-entrée en matière a été envoyée par pli simple le 2 mai 2018, de sorte que la preuve de la date de sa réception par le destinataire est impossible à établir (ATF 142 IV 125). Le recours du 17 mai 2018 doit par conséquent être considéré comme déposé en temps utile. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante. L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale

- 4 - comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est quant à elle définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1 ; Perrier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités ; Mazzuchelli/Postizzi, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 115 CPP ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées ; TF 6B_557/2011 du 9 mars 2011 consid. 5.1, cités par Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, SJ 2012 II 123, spéc. p. 124). 2.2 L'art. 307 al. 1 CP punit celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Cette disposition protège en première ligne l'intérêt collectif, en réprimant des infractions contre l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle. Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire. Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils doivent exposer (TF 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.3 et les références citées ; ATF 123 IV 184 consid. 1c). 2.3 En l'espèce, le recourant soutient que G.________ aurait menti en disant : « Je confirme que les comptes de C.________ furent livrés à l'été 2014 ». Il se prévaut d'un courriel de la société [...] qui mentionnerait que les comptes ont finalement été livrés le 10 novembre 2014 (P. 6). Il ajoute que ce mensonge « semble peser lourd dans la décision du Juge de paix ».

- 5 - En réalité, on voit mal – et le recourant ne l'expose pas clairement – en quoi le fait que les comptes de C.________ auraient été livrés en novembre 2014 plutôt qu'avant le 22 septembre 2014 a effectivement pu avoir eu une incidence sur le jugement rendu par la Juge de paix et, en particulier, en défaveur du recourant. En effet, dans sa décision du 30 juin 2017, la Juge de paix indique que le recourant affirme que la rémunération forfaitaire de 16'000 fr. consistait notamment à clôturer les comptes de W.________SA et [...] et à établir les comptes consolidés du groupe W.________SA, mais que l'établissement des comptes de C.________, [...], [...] et [...] – opérations préalables à la consolidation – n'était pas inclus dans le forfait (p. 17), et que W.________SA l'avait sollicité hors mandat pour faire ce travail, ce que la défenderesse réfute (p. 8 in fine et p. 9 ab initio). En se fondant sur le fait que l'avenant du 8 juillet 2014 était clair, singulièrement sur la rémunération forfaitaire globale à ne pas dépasser, la Juge de paix a considéré que dans la mesure où il travaillait pour la défenderesse depuis le 1er avril 2011, le recourant devait s'attendre à ce que toutes les opérations préalables à la consolidation des comptes du groupe soient comprises dans ce forfait et que s'il avait effectué du travail de clôture et de consolidation des comptes du groupe postérieurement au 30 septembre 2014, c'était en raison de son retard et non pas parce que cette tâche n'était pas comprise dans la rémunération globale (p. 18). La magistrate a de plus relevé que ni les pièces ni les témoignages ne démontraient que le demandeur aurait été sollicité pour accomplir des tâches supplémentaires à celles prévues par l'avenant du 8 juillet 2014 après le 30 septembre 2014 (p. 17). Vu les éléments qui précèdent, force est de constater que l'argument du recourant selon lequel les comptes de C.________ auraient été livrés le 10 novembre 2014 n'a eu aucune influence sur le raisonnement de la Juge de paix, fondé sur l'interprétation de l'avenant du 8 juillet 2014 selon le principe de la confiance et sur la demeure du recourant de livrer tous les comptes avant la fin du contrat, le 30

- 6 - septembre 2014. A supposer que le courriel de [...] du 10 novembre 2014 ait la portée que lui prête le recourant, il se référait à une tâche comprise dans l'avenant et effectuée après la fin du mandat en raison de la demeure du mandataire, et non à une nouvelle tâche non comprise dans le forfait de 16'000 francs. 2.4 En conclusion, le recourant n'établit pas ni même ne rend vraisemblable sa qualité de lésé par le prétendu faux témoignage de G.________. Il n'expose pas non plus en quoi la déclaration en cause aurait touché ses droits, notamment patrimoniaux. Dans ces conditions, l'infraction de faux témoignage dénoncée n'est pas susceptible de léser directement le recourant dans un intérêt personnel et juridiquement protégé, de sorte que la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP doit lui être déniée. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais d'arrêt précités (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 25 octobre 2017/730 ; CREP 15 septembre 2017/631). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus.

- 7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :