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PE18.007219

Waadt · 2020-09-04 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

E. 2.1 La recourante ne conteste pas le classement lui-même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure. Elle fait valoir qu’elle aurait déposé une plainte en toute bonne foi et uniquement pour protéger ses filles.

E. 2.2 Le sort des frais de procédure à l’issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, les frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte, et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office (ATF 138 IV 248 ; TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2). Indépendamment de l’art. 427 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de

- 7 - révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.2 et réf. cit.). La personne défenderesse à l'action récursoire doit avoir accompli le comportement procédural qu'on lui reproche avec conscience et volonté. Agit par négligence grave celui qui introduit une demande en violant les règles élémentaires de prudence à ce point que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (cf. Domeisen, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 420 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, les actes dénoncés étant poursuivis d’office (cf. art. 187 ch. 1 CP), et non sur plainte, c’est l’art. 420 let. a CPP et la jurisprudence rendue en lien avec cette disposition qui s’appliquent, et non l’art. 427 CPP. L’enquête a été ouverte à la suite de l’avis verbal donné le 14 avril 2018 par la Dresse [...] de l’Hôpital d’ [...], lequel faisait suite à la consultation de la recourante et de ses filles (PV op. p. 2). Entendue immédiatement, B.V.________, alors âgée de 5 ans, a parlé du fait que son père lui avait introduit un doigt dans les fesses pendant qu’elle dormait,

- 8 - précisant encore que c’était « derrière », « dans le trou » (PV aud. 2 pp. 2 et 3), propos dont la recourante avait fait état lors de sa visite à l’Hôpital d’ [...] (PV op. p. 2). La recourante a produit l’enregistrement d’une discussion qu’elle avait eue avec ses deux filles avant qu’elles se rendent à l’Hôpital d’ [...], ainsi qu’une traduction libre de celui-ci, conversation lors de laquelle les déclarations des jumelles pouvaient être équivoques au sujet de quelque chose que leur père faisait avec un doigt et qui faisait « très très très très très très mal » (P. 9). Lors de l’examen de A.V.________, la Dresse [...] a relevé des rougeurs au niveau de l’anus, sans toutefois pouvoir donner une réponse claire quant à leur origine (P. 69 p. 6 ; P. 74 pp. 2 et 4). Si la recourante présente une hyperanxiété délirante focalisée sur l’aspect sexuel (P. 101/2

p. 31), les éléments objectifs évoqués ci-avant permettent d’exclure qu’elle se soit rendue sans motif à l’hôpital le 14 avril 2018, puis qu’elle se soit une nouvelle fois plainte sans motif à l’enquêtrice le 19 octobre 2018. Ainsi, au vu des actes d’ordre sexuel évoqués par B.V.________ lors de son audition et des rougeurs au niveau de l’anus constatées par la Dresse [...], on ne peut retenir que X.________ a porté des accusations à l’encontre du père de ses filles sans fondement, voire par malveillance, afin de provoquer intentionnellement une procédure pénale injustifiée. Admettre que la recourante a fait preuve de négligence grave et tenté d’instrumentaliser les autorités pénales supposerait encore qu’elle ait agi avec conscience et volonté. Or, au vu du rapport du 15 juillet 2019 du Dr [...], il semble que celle-ci souffre d’une hyperanxiété délirante focalisée sur l’aspect sexuel et qu’en raison de son délire, sa conscience et sa volonté pourraient être fortement altérées. Si la recourante devait être reconnue irresponsable – et l’expertise civile donne des indices en ce sens –, elle serait inapte à la faute et, donc, pas punissable (ATF 145 IV 94 consid. 1.3). Dans ces circonstances, on ne saurait retenir, comme l’a fait le Ministère public, que la recourante a agi par malveillance et qu’elle a tenté d’instrumentaliser les autorités pénales, de sorte qu’aucun frais ne saurait être mis à sa charge. La recourante doit ainsi être libérée du paiement des

- 9 - frais de procédure.

E. 3 En définitive, le recours interjeté par X.________ doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre V de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 mai 2020 est réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 11'680 fr. 15 (onze mille six cent huitante francs et quinze centimes), ainsi que l’indemnité allouée à Me Quentin Beausire sous chiffre III, par 6'864 fr. 75 (six mille huit cent soixante-quatre francs et septante-cinq centimes), soit 18'544 fr. 90 (dix-huit mille cinq cent quarante-quatre francs et nonante centimes) au total, sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 10 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- Me Quentin Beausire, avocat (pour O.________),

- Me [...], avocate (pour A.V.________ et B.V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 467 PE18.007219-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 septembre 2020 _____________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 319 al. 1 let. a, 420 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2020 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.007219- MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________ et O.________ ont eu deux filles jumelles, A.V.________ et B.V.________, nées le [...] 2013 d’une procréation médicalement assistée. Les parents n’ont pas vécu en couple, mais 351

- 2 - O.________ a reconnu ses filles en 2014 et sa paternité a été reconnue par le Tribunal civil le 12 juin 2015. A leur sortie de l’hôpital, les jumelles ont immédiatement été placées à [...], puis aux [...]. Le 27 janvier 2017, elles ont quitté le foyer pour aller vivre auprès de leur mère. Le 15 mai 2017, le droit de garde sur les jumelles a été restitué à X.________, l'exercice de l'autorité parentale conjointe a été ratifié et un libre et large droit de visite a été instauré en faveur du père.

b) Le 13 avril 2018, X.________ s'est présentée à l'Hôpital d' [...] avec ses filles pour une consultation. Elle a alors relaté que ses filles, après avoir passé une semaine chez leur père, s’étaient plaintes de brûlures au niveau de la vulve et du fait que cela leur faisait mal lorsque leur père leur introduisait un doigt dans le vagin et dans l’anus. Cet établissement médical a ensuite contacté les autorités pénales pour dénoncer d'éventuels abus sexuels commis par O.________ sur ses filles.

c) A la suite de l’avis verbal donné le 14 avril 2018 par la Dresse [...] de l’Hôpital d’ [...] à la Brigade des mœurs (PV op. p. 2), le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre O.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), pour avoir, entre le 31 mars et le 9 avril 2018, introduit un doigt dans le vagin et/ou l'anus de ses deux filles. Lors de son audition du 14 avril 2018, B.V.________ a dit que son père lui avait mis le doigt dans les fesses quand elle était en train de dormir, précisant ultérieurement que c’était « derrière », « dans le trou » (PV aud 2 pp. 2 et 3). X.________ a produit l’enregistrement d’une conversation qu’elle avait eue avec ses filles avant sa visite à l’Hôpital d’ [...], ainsi qu’une traduction libre de cet enregistrement, lors de laquelle les jumelles parlaient de quelque chose que leur père faisait avec un doigt et qui faisait « très très très très très très mal » (PV op. p. 4 ; P. 9).

- 3 -

d) Le 17 avril 2018, le pédiatre des jumelles a effectué un prélèvement sanguin sur chacune d’elles pour effectuer des sérologies de maladies sexuellement transmissibles. Les résultats se sont avérés négatifs. Dans son rapport du 15 mai 2018 (P. 30), la Dresse [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué qu’elle suivait A.V.________ et B.V.________ depuis le mois de janvier 2018, que le développement de ses patientes était dans la norme, qu’elles montraient un fort attachement à leurs deux parents, qu’elles n’avaient jamais exprimé aucune crainte concernant ceux-ci et que leur mère avait exprimé des inquiétudes quant au déroulement des visites chez le père et des doutes sur l’éventualité d’actes d’ordre sexuel sur ses filles.

e) Par décision du 21 juin 2018, la Justice de paix du district d’Aigle a institué une curatelle de représentation au sens de l’art 306 al. 2 CC en faveur de A.V.________ et de B.V.________, et a nommé Me [...], avocate, en qualité de curatrice avec pour tâches de les représenter dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de O.________.

f) Le 19 octobre 2018, X.________ a pris contact avec la Police de sûreté pour dénoncer de nouveaux abus sexuels qu’auraient subi A.V.________ durant sa dernière visite chez son père les 6 et 7 octobre 2018. Dans son rapport daté des 13 juin et 15 décembre 2018 (P. 74), la Dresse [...], médecin adjointe auprès de l’Unité psycho-sociale de la maternité du Centre hospitalier universitaire vaudois, a expliqué que A.V.________ et B.V.________ étaient venues en urgence à la consultation de gynécologie pédiatrique une première fois le 14 avril 2018 dans le cadre de l’enquête en cours, qu’aucune révélation complémentaire n’avait pu être faite pendant l’examen, qu’elle n’avait rien constaté de particulier, que B.V.________ avait vigoureusement refusé qu’elle l’examine, malgré plusieurs tentatives, et que sa mère lui avait alors dit qu’il était important qu’elle se laisse examiner pour avoir des "preuves". La Dresse [...] a

- 4 - exposé que A.V.________ et B.V.________ étaient venues une nouvelle fois en urgence à la consultation de gynécologie pédiatrique le 7 octobre 2018, que lors de l’examen de A.V.________, elle avait constaté un érythème périanal large, de couleur rouge vif, associé à un léger œdème cutané, bords bien délimités, sans lésion visible dont l’origine n’était pas établie, que les frottis de la région anale n’avaient montré que des germes typiques et que la recherche de chlamydia et de gonocoques n’avait rien révélé. La Dresse [...] a conclu en relevant que A.V.________ présentait un érythème périanal inflammatoire avec mise en évidence d’une contamination par des entérocoques, flore physiologique pour cette région. Quant à B.V.________, elle a une nouvelle fois refusé catégoriquement de se laisser examiner (P. 74 pp. 2 et 4). Selon le rapport de la Police de sûreté du 5 mars 2019, le test indicatif de sperme effectué sur les prélèvements faits sur A.V.________ au niveau de l’anus n’a pas révélé la présence de sperme et de profil ADN masculin.

g) Dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale de X.________ sur ses filles A.V.________ et B.V.________, le Dr [...] a déposé un rapport le 15 juillet 2019 à l’attention de la Justice de paix du district d’Aigle (P. 101/2). L’expert a notamment observé : « Il ne m’est tout simplement pas possible de déterminer les raisons pour lesquelles les inquiétudes de cette mère se focalisent constamment sur la dimension d’abus sexuels. Manifestement, son appréciation de cet aspect est déconnectée de la réalité objectivement partageable. Pour cette raison, je fais l’hypothèse qu’elle présente une forme de "délire en secteur " autour de la sexualité. » (P. 101/2 p. 30). Dans ses conclusions, l’expert a relevé qu’en raison d’une hyperanxiété spécialement focalisée sur l’aspect sexuel, qu’il qualifie de délirant, X.________ met le développement psychique et émotionnel de ses filles en danger (P. 101/2 p. 31).

- 5 - B. Par ordonnance du 19 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a ordonné le maintien au dossier des CD et des DVD contenant les auditions de A.V.________ et de B.V.________ (II), a fixé à 6'864 fr. 75 l’indemnité d’office allouée à Me Quentin Beausire (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à O.________ (IV) et a mis les frais de procédure, par 11'680 fr. 15, ainsi que l’indemnité allouée à Me Quentin Beausire, par 6'864 fr. 75, soit un total de 18'544 fr. 90, à la charge de X.________ (V). A l’appui de sa décision, la Procureure a expliqué que les accusations d’abus sexuels commis à l’encontre des jumelles de X.________ n’étaient pas établies, que celle-ci persistait, depuis plusieurs années, à dénoncer des actes à caractère sexuel commis sur ses jumelles, qu’elle avait porté des accusations contre le père de ses filles dès que celui-ci avait pu exercer un droit de visite, que lors de chaque accusation, des réseaux avaient été mis en place et des rencontres organisées, mais qu’aucun élément parlant en faveur d’attouchements à caractère sexuel n’avait été suspecté et que X.________ avait une nouvelle fois dénoncé O.________ en avril et en octobre 2018 alors que ses filles n’avaient jamais confirmé les abus et qu’aucun examen n’avait mis en évidence des lésions ou des traces de sperme ou de profil ADN masculin sur les organes génitaux des filles. S’agissant des effets accessoires du classement, la Procureure a considéré que X.________ avait provoqué intentionnellement l’ouverture de la procédure pénale et qu’elle avait saisi les autorités de poursuite pénale de manière infondée, de sorte qu’il était justifié de mettre les frais, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, à sa charge. C. Par acte du 5 juin 2020, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat.

- 6 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 2. 2.1 La recourante ne conteste pas le classement lui-même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure. Elle fait valoir qu’elle aurait déposé une plainte en toute bonne foi et uniquement pour protéger ses filles. 2.2 Le sort des frais de procédure à l’issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, les frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte, et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office (ATF 138 IV 248 ; TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2). Indépendamment de l’art. 427 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de

- 7 - révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.2 et réf. cit.). La personne défenderesse à l'action récursoire doit avoir accompli le comportement procédural qu'on lui reproche avec conscience et volonté. Agit par négligence grave celui qui introduit une demande en violant les règles élémentaires de prudence à ce point que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (cf. Domeisen, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 420 CPP). 2.3 En l’espèce, les actes dénoncés étant poursuivis d’office (cf. art. 187 ch. 1 CP), et non sur plainte, c’est l’art. 420 let. a CPP et la jurisprudence rendue en lien avec cette disposition qui s’appliquent, et non l’art. 427 CPP. L’enquête a été ouverte à la suite de l’avis verbal donné le 14 avril 2018 par la Dresse [...] de l’Hôpital d’ [...], lequel faisait suite à la consultation de la recourante et de ses filles (PV op. p. 2). Entendue immédiatement, B.V.________, alors âgée de 5 ans, a parlé du fait que son père lui avait introduit un doigt dans les fesses pendant qu’elle dormait,

- 8 - précisant encore que c’était « derrière », « dans le trou » (PV aud. 2 pp. 2 et 3), propos dont la recourante avait fait état lors de sa visite à l’Hôpital d’ [...] (PV op. p. 2). La recourante a produit l’enregistrement d’une discussion qu’elle avait eue avec ses deux filles avant qu’elles se rendent à l’Hôpital d’ [...], ainsi qu’une traduction libre de celui-ci, conversation lors de laquelle les déclarations des jumelles pouvaient être équivoques au sujet de quelque chose que leur père faisait avec un doigt et qui faisait « très très très très très très mal » (P. 9). Lors de l’examen de A.V.________, la Dresse [...] a relevé des rougeurs au niveau de l’anus, sans toutefois pouvoir donner une réponse claire quant à leur origine (P. 69 p. 6 ; P. 74 pp. 2 et 4). Si la recourante présente une hyperanxiété délirante focalisée sur l’aspect sexuel (P. 101/2

p. 31), les éléments objectifs évoqués ci-avant permettent d’exclure qu’elle se soit rendue sans motif à l’hôpital le 14 avril 2018, puis qu’elle se soit une nouvelle fois plainte sans motif à l’enquêtrice le 19 octobre 2018. Ainsi, au vu des actes d’ordre sexuel évoqués par B.V.________ lors de son audition et des rougeurs au niveau de l’anus constatées par la Dresse [...], on ne peut retenir que X.________ a porté des accusations à l’encontre du père de ses filles sans fondement, voire par malveillance, afin de provoquer intentionnellement une procédure pénale injustifiée. Admettre que la recourante a fait preuve de négligence grave et tenté d’instrumentaliser les autorités pénales supposerait encore qu’elle ait agi avec conscience et volonté. Or, au vu du rapport du 15 juillet 2019 du Dr [...], il semble que celle-ci souffre d’une hyperanxiété délirante focalisée sur l’aspect sexuel et qu’en raison de son délire, sa conscience et sa volonté pourraient être fortement altérées. Si la recourante devait être reconnue irresponsable – et l’expertise civile donne des indices en ce sens –, elle serait inapte à la faute et, donc, pas punissable (ATF 145 IV 94 consid. 1.3). Dans ces circonstances, on ne saurait retenir, comme l’a fait le Ministère public, que la recourante a agi par malveillance et qu’elle a tenté d’instrumentaliser les autorités pénales, de sorte qu’aucun frais ne saurait être mis à sa charge. La recourante doit ainsi être libérée du paiement des

- 9 - frais de procédure.

3. En définitive, le recours interjeté par X.________ doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre V de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 mai 2020 est réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 11'680 fr. 15 (onze mille six cent huitante francs et quinze centimes), ainsi que l’indemnité allouée à Me Quentin Beausire sous chiffre III, par 6'864 fr. 75 (six mille huit cent soixante-quatre francs et septante-cinq centimes), soit 18'544 fr. 90 (dix-huit mille cinq cent quarante-quatre francs et nonante centimes) au total, sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 10 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- Me Quentin Beausire, avocat (pour O.________),

- Me [...], avocate (pour A.V.________ et B.V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :