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PE18.006697

Waadt · 2018-10-19 · Français VD
Sachverhalt

survenus les 7 avril et 12 août 2018. S’agissant de la prise en charge du recourant à la Fondation [...], l’intéressé soutient que les professionnels de cet établissement seraient prêts à l’intégrer dans leur institution. Cependant, le recourant ne produit aucune lettre des responsables de ladite fondation. En l’état, ce projet n’est donc pas encore prêt à se concrétiser. Partant, les mesures de substitution proposées par le recourant sont insuffisantes pour écarter le risque de réitération.

6. S’agissant du respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1). En l’espèce, au vu des faits reprochés au recourant, qui risque concrètement une peine privative de liberté d’une durée bien supérieure aux quelque sept mois et demi qu’aura duré sa détention provisoire, s’il la subit jusqu’au terme de la prolongation, le principe de la proportionnalité est respecté. C’est dès lors à raison que le recourant ne conteste pas la proportionnalité de la prolongation de sa détention provisoire, qui doit ainsi être confirmée.

- 11 -

7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 8 octobre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant ayant agi personnellement, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à son défenseur d’office. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 octobre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Lanfranconi (pour C.________),

- Ministère public central,

- 12 - et communiqué à :

- Prison de la Croisée,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 6 S’agissant du respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1). En l’espèce, au vu des faits reprochés au recourant, qui risque concrètement une peine privative de liberté d’une durée bien supérieure aux quelque sept mois et demi qu’aura duré sa détention provisoire, s’il la subit jusqu’au terme de la prolongation, le principe de la proportionnalité est respecté. C’est dès lors à raison que le recourant ne conteste pas la proportionnalité de la prolongation de sa détention provisoire, qui doit ainsi être confirmée.

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E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 8 octobre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant ayant agi personnellement, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à son défenseur d’office. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 octobre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Lanfranconi (pour C.________),

- Ministère public central,

- 12 - et communiqué à :

- Prison de la Croisée,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 826 PE18.006697-PHK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 octobre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 221 al. 1 let. c et 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2018 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 8 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.006697-PHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) De 2008 à 2017, le casier judiciaire de C.________ présente vingt condamnations, pour vol (quatre fois), violation de domicile (cinq fois), dommages à la propriété (six fois), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (deux fois), voies de fait (six fois), injure (sept fois), désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (quatre 351

- 2 - fois), délit contre la loi fédérale sur les armes, lésions corporelles simples, menaces (deux fois), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (sept fois), tentative de dommages à la propriété, exhibitionnisme, souillure des installations ou véhicules selon la loi fédérale sur le transport des voyageurs, voyage sans titre validé selon la loi fédérale sur le transport des voyageurs, appropriation illégitime, opposition aux actes de l'autorité (deux fois) et contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs.

b) Une instruction pénale a été ouverte contre C.________ le 8 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le Ministère public) pour lésions corporelles graves. En substance, il est reproché à C.________ d’avoir, le 7 avril 2018, agressé D.________ au couteau et de l’avoir blessé aux mains et saisi par le cou, et d’avoir été en possession d’héroïne. Par ordonnance du 11 avril 2018, confirmée par un arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 3 mai 2018 (CREP 3 mai 2018/323), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 7 juillet 2018 au plus tard. Le 22 juin 2018, le Ministère public a ordonné la relaxation de C.________.

c) Le 12 août 2018, le Ministère public a étendu l’instruction pénale contre C.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il est nouvellement reproché à C.________ de s’en être pris à l’intégrité corporelle de deux personnes, le matin du 12 août 2018, à [...]. Ainsi, après que B.________ lui a dit qu’il n’avait pas de drogue à lui fournir, C.________, vraisemblablement en manque, lui aurait donné plusieurs

- 3 - coups de poing au visage, lui occasionnant une fracture sous l’œil droit, une lésion ouverte au menton, ainsi qu’une plaie sur l’oreille droite. Dans le prolongement, après avoir tenté en vain d’obtenir de Q.________ qu’il lui offre une cigarette, C.________ aurait frappé ce dernier au moyen de la béquille que sa victime utilise pour marcher, à raison de deux fois au visage – dont une fois alors que Q.________ se trouvait à terre –, ainsi qu’à l’épaule droite, lui occasionnant une plaie de 3 ou 4 centimètres sur la partie pariétale gauche de la tête, une bosse au-dessus de l’oreille droite, ainsi que des douleurs à la mâchoire, à l’épaule et au dos. Ces différentes lésions sont étayées par des constats médicaux. B.________ et Q.________ ont déposé plainte. C.________ a été interpellé le même jour à 12h05. Il a été entendu par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois le 13 août 2018. Par demande du 13 août 2018, le Ministère public a fait parvenir au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire pour une durée de trois mois, en raison d’un risque de collusion et de réitération. Par ordonnance du 15 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 12 octobre 2018. B. Par requête du 28 septembre 2018, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une nouvelle durée de trois mois, une expertise psychiatrique ayant dernièrement été mise en œuvre, dont la reddition du rapport n’est pas attendue avant quatre mois, et le risque de réitération étant toujours avéré. Par déterminations du 4 octobre 2018, C.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, s’est opposé à la prolongation de sa détention provisoire et a proposé des mesures de substitution, en

- 4 - particulier le prononcé d’une interdiction de périmètre à son encontre, couvrant [...], ainsi qu’une obligation de se présenter quotidiennement au poste de police de [...]. Par ordonnance du 8 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ (I), pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 12 janvier 2019 (II), et a dit que les frais suivraient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il y avait toujours lieu de redouter que, s’il était laissé aller, C.________, en proie à des conduites addictives qui ont vraisemblablement joué un rôle non négligeable dans ses agissements, s’en prenne à nouveau gravement à l’intégrité physique d’autrui. En outre, aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir la réalisation de ce risque. Par ailleurs, une expertise psychiatrique avait été mise en œuvre le 18 septembre 2018, dont les conclusions seront essentielles pour déterminer le degré de dangerosité que présente le prévenu et, le cas échéant, quelles mesures devront être mises en œuvre afin de le réduire, étant précisé que les experts avaient besoin de quatre mois pour remplir leur mission. Enfin, la durée prolongation de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 12 octobre 2018, reçu au Tribunal des mesures de contrainte le 16 octobre 2018, C.________, agissant seul, a demandé à l’autorité précitée de reconsidérer sa décision, en ce sens, en substance, que sa détention provisoire ne soit pas prolongée. Par courrier du 16 octobre 2018, le Président du Tribunal des mesures de contrainte a informé C.________ que sa demande de reconsidération avait été interprétée comme un recours et qu’elle avait été transmise à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Il était indiqué que, si cette interprétation devait être erronée, l’intéressé était invité à le faire savoir par retour de courrier.

- 5 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 19 juin 2017/403 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, le mémoire est réputé déposé en temps utile devant l’autorité de recours s’il est parvenu dans le délai à une autorité suisse incompétente, qui a le devoir de le transmettre sans retard à l’autorité compétente. En l’espèce, par sa lettre du 12 octobre 2018, C.________ a conclu à ce que sa détention provisoire ne soit pas prolongée, soit à la réforme de l’ordonnance du 8 octobre 2018. Les motifs sur lesquels il appuie ses conclusions sont énoncés de manière suffisamment claire pour que cet acte constitue un recours régulier en la forme. Parvenu au Tribunal des mesures de contrainte dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable.

- 6 -

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

3. En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre plus l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. A cet égard, on se réfèrera à l’arrêt de la Chambre de céans rendu le 3 mai 2018 dans la présente cause (CREP du 3 mai 2018/323 consid. 3.3). Au demeurant, à la lecture des déclarations de G.________, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, ainsi que d’Q.________ et de B.________, parties plaignantes, le recourant paraît encore s’être rendu coupable de lésions corporelles le 12 août 2018 à l’endroit des parties plaignantes précitées. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération, seul retenu par la décision attaquée. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la

- 7 - base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe

- 8 - également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10). 4.3 En l’espèce, le recourant prétend qu’il n’y aurait pas lieu de craindre une réitération, du fait qu’il chercherait à se faire aider par des professionnels afin d’éliminer ses problèmes d’addiction. Il ressort du rapport d’analyse toxicologique du CURML (Centre universitaire romand de médecine légale) du 22 mai 2018 que, le 7 avril 2018, lorsque le recourant aurait agressé D.________, il avait consommé de la cocaïne dans les heures, voire les jours, qui avaient précédé les faits. Selon les déclarations de G.________, lorsque le recourant aurait agressé deux personnes le 12 août 2018, le prévenu se trouvait en état de manque d’héroïne. Le recourant se dit lui-même toxicomane et reconnaît ainsi ses problèmes d’addiction. Dans ces conditions, on ne peut que confirmer l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle il est à prévoir que, s’il était laissé aller, le recourant, en proie à des conduites addictives qui ont vraisemblablement joué un rôle non négligeable dans ses agissements, s’en prendrait à nouveau gravement à l’intégrité corporelle d’autrui. Au demeurant, les lettres d’excuses envoyées aux parties plaignantes, datées du 24 août 2018 (P. 56/2 et 56/3), ne dénotent pas une sérieuse prise de conscience. En outre, les projets d’avenir évoqués par le recourant (P. 87) ne sont pas étayés concrètement et n’apparaissent dès lors pas convaincants. On rappellera encore que le recourant a de très nombreux antécédents violents. Comme l’a déjà relevé la Chambre de céans dans son arrêt du 3 mai 2018 (CREP du 3 mai 2018/323 consid. 4.3), le comportement répréhensible récurrent du recourant montre le peu d'égard, voire l'absence totale d'égard, qu'il a pour l'ordre juridique, en particulier pour les biens et les personnes physiques. Par ailleurs, alors qu’il avait été incarcéré entre le 9 avril et le 22 juin 2018, le recourant a été relaxé moyennant certains engagements, notamment de ne plus

- 9 - fréquenter le milieu criminogène de [...], engagements qu’il n’a pas tenus. Au vu des faits du 12 août 2018 qui lui sont à nouveau reprochés, le recourant aurait récidivé seulement sept semaines après sa relaxation. Au vu de ce qui précède, il existe un risque de réitération suffisant pour justifier la prolongation de la détention provisoire. 5. 5.1 A titre de mesures de substitution, le recourant propose que soit ordonnée sa libération en vue d’exécuter un solde de 106 heures de travail d’intérêt général. Le recourant fait également valoir qu’il aurait entrepris des démarches auprès de la Fondation [...], en vue de traiter ses problèmes d’additions. 5.2 A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 5.3 En l’espèce, l’exécution par le recourant de sa peine de travail d’intérêt général n’est pas de nature à l’empêcher d’adopter à nouveau

- 10 - des comportements violents, pour la même cause apparente que les faits survenus les 7 avril et 12 août 2018. S’agissant de la prise en charge du recourant à la Fondation [...], l’intéressé soutient que les professionnels de cet établissement seraient prêts à l’intégrer dans leur institution. Cependant, le recourant ne produit aucune lettre des responsables de ladite fondation. En l’état, ce projet n’est donc pas encore prêt à se concrétiser. Partant, les mesures de substitution proposées par le recourant sont insuffisantes pour écarter le risque de réitération.

6. S’agissant du respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1). En l’espèce, au vu des faits reprochés au recourant, qui risque concrètement une peine privative de liberté d’une durée bien supérieure aux quelque sept mois et demi qu’aura duré sa détention provisoire, s’il la subit jusqu’au terme de la prolongation, le principe de la proportionnalité est respecté. C’est dès lors à raison que le recourant ne conteste pas la proportionnalité de la prolongation de sa détention provisoire, qui doit ainsi être confirmée.

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7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 8 octobre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant ayant agi personnellement, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à son défenseur d’office. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 octobre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Lanfranconi (pour C.________),

- Ministère public central,

- 12 - et communiqué à :

- Prison de la Croisée,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :