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PE18.006692

Waadt · 2019-05-27 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 435 PE18.006692-ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 mai 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 91 al. 4, 402 et 438 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2019 par H.________ contre la décision rendue le 26 avril 2019 par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.006692-ACP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 8 avril 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné H.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats et infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) à une peine privative de 351

- 2 - liberté de 24 mois avec sursis durant quatre ans, sous déduction de 257 jours de détention provisoire et 111 jours de détention en exécution anticipée de peine (I), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté en exécution anticipée de peine (II), a constaté qu’H.________ avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant 25 jours et a ordonné que 13 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre I à titre de réparation du tort moral (III) et a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’H.________ pour une durée de huit ans (IV). Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, dans le même jugement, également condamné F.________ et X.________, co-prévenus d’H.________, à des peines de respectivement 30 mois de privation de liberté pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats et infraction à la LEI, et 18 mois de peine privative de liberté avec sursis pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile.

b) Par courrier du 17 avril 2019, H.________, par son défenseur d’office, a informé la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois qu’il renonçait à faire appel contre ce jugement et lui a demandé, dans la mesure où le Ministère public n’avait pas non plus fait appel, d’attester du caractère définitif et exécutoire du jugement le concernant, précisant que les modalités relatives à son renvoi au Kosovo avaient été organisées avec le Service de la population (SPOP) et que son expulsion était prête à être exécutée.

c) Le 17 avril 2019, F.________ a annoncé faire appel contre le jugement rendu le 8 avril 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois.

d) Par courrier du 25 avril 2019, H.________ a renouvelé sa requête tendant à ce que la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois atteste de l’entrée en force partielle du jugement rendu le 8 avril 2019, à savoir les chiffres I à IV de son dispositif, précisant que le SPOP attendait cette attestation pour exécuter son renvoi.

- 3 - B. Par décision du 26 avril 2019, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de déclarer le jugement rendu le 8 avril 2019 partiellement exécutoire en ce qui concernait H.________, dans la mesure où ses co-condamnés avaient fait appel et où elle ignorait s’ils le mettaient en cause. La Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a précisé que, conformément à l’art. 402 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel suspendait la force de chose jugée dans la mesure des points contestés et que ce n’était qu’une fois les motifs des appels d’X.________ et de F.________ connus qu’il serait, le cas échéant, possible de déclarer ledit jugement exécutoire s’agissant d’H.________. C. a) Par acte du 29 avril 2019, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision rendue par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 26 avril 2019, en concluant en substance, avec suite de frais et de dépens, à ce que cette décision et la prolongation de sa détention en vue d’expulsion qui en résultait soient déclarées illicites. Il a également conclu à la réforme de cette décision en ce sens qu’il est constaté que le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 8 avril 2019 est définitif et exécutoire à son égard avec effet au 8 avril 2019. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.

b) Par courrier du 1er mai 2019, F.________, par son défenseur, a indiqué que son appel, pour le cas où il était motivé, porterait exclusivement sur sa condamnation pour faux dans les certificats, de sorte qu’il n’était pas propre à remettre en cause de quelque façon que ce soit les condamnations d’H.________ et d’X.________.

c) Le 7 mai 2019, le Président de la Cour d’appel pénale, à qui le Président de la Cour de céans avait préalablement transmis le recours

- 4 - déposé par H.________ comme objet de sa compétence, a saisi la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et l’a invitée à rendre exécutoire le jugement du 8 avril 2019 pour H.________.

d) Le 10 mai 2019, le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a été déclaré définitif et exécutoire dès le 8 avril 2019 pour H.________.

e) Le 15 mai 2019, le Président de la Cour de céans a indiqué au défenseur d’office d’H.________ que la Chambre des recours pénale avait transmis son recours à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence et l’a informé que, sauf objection de sa part, la Chambre des recours pénale allait classer son recours, sans frais ni indemnité, dès lors qu’il était à première vue irrecevable et en tout cas devenu sans objet.

f) Le 20 mai 2019, H.________ s’est déterminé sur le courrier du Président de la Cour de céans du 15 mai 2019, en concluant en substance à ce que la décision rendue par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 26 avril 2019 et la prolongation de sa détention en vue d’expulsion qui en résultait soient déclarées illicites. Il a indiqué que ses conclusions tendant à la réforme de la décision entreprise, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente, étaient devenues sans objet.

g) Le 23 mai 2019, le SPOP a indiqué qu’H.________ avait quitté la Suisse en date du 20 mai 2019 à destination du Kosovo. En d roit : 1. 1.1 1.1.1 Selon l’art. 438 CPP, l’autorité pénale qui a rendu une décision en constate l’entrée en force par une mention au dossier ou dans le

- 5 - jugement (al. 1). La décision fixant l’entrée en force est sujette à recours (al. 4). Si la décision est rendue par l’autorité de première instance, un recours au sens des art. 393 ss CPP est ouvert (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 438 CPP). Lorsqu’un appel est interjeté contre un jugement dont l’entrée en force – à tout le moins partielle – est sollicitée, la question de l’autorité compétente pour constater l’entrée en force du jugement se pose. 1.1.2 Aux termes de l’art. 402 CPP, l’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés. Lorsque le jugement n’est pas contesté, celui-ci, conformément à la règle posée à l’art. 437 al. 2 CPP, entre en force à la date à laquelle la décision a été rendue. En cas d’appel partiel, les points non attaqués du jugement entrent en force à la date à laquelle le jugement de première instance a été rendu et ne peuvent plus être contestés (TF 6B_428/2013 du 15 avril 2014 consid. 3.3 ; TF 6B_694/2012 du 27 juin 2013 consid. 1.3 ; Hug/Scheidegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 402 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 402 CPP). Selon le Message du Conseil fédéral, la direction de la procédure peut constater la force de chose jugée et le caractère exécutoire du jugement sur les points qui ne font pas l’objet de l’appel, notamment sur les points principaux du jugement lorsque l’appel est limité aux conclusions civiles ou aux points accessoires (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1299). Il existe toutefois des divergences au sein de la doctrine quant à l’autorité compétente pour constater l’entrée en force partielle du jugement (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 402 CPP et les références citées). Selon ces deux auteurs, rien n’empêche la juridiction d’appel, si elle entre en matière sur l’appel conformément à l’art. 403 al. 4 CPP, de

- 6 - rendre une décision partielle constatant l’entrée en force des points non contestés du jugement de première instance. Toujours selon ces auteurs, la juridiction d’appel pourrait charger le tribunal de première instance de constater, par une décision susceptible de recours au sens de l’art. 393 CPP, l’entrée en force des points non litigieux du jugement, conformément à l’art. 438 al. 1 et 4 CPP. Ainsi, dans les cas où il n’y a pas d’appel, la compétence pour constater l’entrée en force du jugement appartient à la direction de la procédure de première instance. En revanche, dans le cas de l’art. 402 CPP, soit lorsque l’affaire est passée dans la compétence de la Cour d’appel pénale, c’est sa direction de la procédure qui est compétente pour délivrer l’attestation (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 4 ad art. 402 CPP ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 3 ad art. 402 CPP ; Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 402 CPP). Plus particulièrement, l’entrée en force partielle peut avoir lieu soit ratione materiae – pour des points non attaqués du jugement –, soit ratione personae – lorsque le jugement de première instance condamne plusieurs co-prévenus et que seul l’un d’entre eux interjette un appel (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 3 ad art. 402 CPP). 1.1.3 En l’espèce, dans la mesure où le jugement dont l’entrée en force partielle était sollicitée faisait l’objet d’un appel de la part de l’un des prévenus, la compétence pour statuer sur son entrée en force, notamment en ce qui concerne le recourant, relevait de la direction de la procédure de l’autorité d’appel. Partant, il appartenait à la Cour d’appel pénale, et non à la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, de statuer sur la requête d’exécution partielle formulée par le recourant. 1.2

- 7 - 1.2.1 Dans ses déterminations du 20 mai 2019 adressées à la Cour de céans, le recourant a, à juste titre, constaté que ses conclusions visant à la réforme, subsidiairement à l’annulation de la décision rendue par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 26 avril 2019 étaient devenues sans objet, dès lors que le caractère définitif et exécutoire du jugement avait été attesté en date du 10 mai 2019, à la demande de la Cour d’appel pénale. Afin de fonder une demande d’indemnisation au sens de l’art. 431 CPP, il a toutefois maintenu, devant la Cour de céans, sa conclusion tendant à ce que la décision de la Présidente du Tribunal correctionnel et la prolongation de sa détention en vue d’expulsion qui en résultait, soient déclarées illicites. La question de l’autorité compétente pour traiter d’un recours en constatation de l’illicéité de la prolongation de la détention doit dès lors être examinée. 1.2.2 Aux termes de l’art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut pas être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions (al. 2). Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n’a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée

- 8 - sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1). 1.2.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence précitée, dans la mesure où un appel était pendant contre le jugement du 8 avril 2019, l’autorité compétente pour statuer sur la licéité de la détention du recourant n’était pas la Cour de céans, mais la Cour d’appel pénale, en sa qualité de direction de la procédure. 1.3 1.3.1 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Toutefois, déposé auprès d’une autorité incompétente, il y a lieu d’examiner s’il peut néanmoins être déclaré recevable. 1.3.2 Conformément à l'art. 91 al. 4 CPP, le délai de recours est réputé observé si l'acte de recours parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet alors l'écrit à l'autorité pénale compétente. Cette norme, qui concrétise le principe selon lequel les délais sont considérés comme respectés si une partie dépose un acte en temps voulu auprès d'une autorité incompétente, a été reconnue par le Tribunal fédéral comme principe général de procédure découlant des règles de la bonne foi valant pour tous les domaines du droit (ATF 140 III 636 consid. 3.5 ; ATF 121 I 93 consid. 1d ; ATF 118 Ia 241 consid. 3c). Ce principe permet d'éviter tout formalisme excessif et concrétise celui de l'interdiction du déni de justice (ATF 140 III 636 précité). Pour trouver application, ce principe suppose que la saisine de l'autorité incompétente soit le résultat des doutes que la partie peut éprouver sur l'autorité compétente ou de fausses indications sur les voies de droit ou d'indications peu claires (TF 6B_1093/2015 du 28 juillet 2016 consid. 1.2).

- 9 - La jurisprudence a encore précisé que, de manière générale, ce principe ne saurait être invoqué par la partie qui s'adresse à une autorité qu'elle sait être incompétente (ATF 140 III 636 précité ; TF 6B_1093/2015 précité ; TF 1B_39/2016 du 29 mars 2016 consid. 2.2). 1.3.3 En l’espèce, le recourant ne saurait se prévaloir d’avoir éprouvé des doutes sur l’autorité compétente ou d’avoir reçu des informations fausses ou peu claires sur les voies de droit, dans la mesure où, par courrier du 15 mai 2019, le Président de la Cour de céans l’a avisé du fait qu’il avait transmis son recours à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence, lui signifiant en outre que la Chambre des recours pénale allait classer sans autre son recours, à première vue irrecevable. Malgré cela, H.________ a, dans ses déterminations du 20 mai 2019, maintenu que la Cour de céans était compétente et a confirmé les conclusions formulées sous chiffres I à IV de son recours, tendant notamment à ce que l’illicéité de la décision entreprise et de la prolongation de la détention en vue d’expulsion qui en résultait soit constatée. Partant, le recours déposé par H.________ doit être déclaré irrecevable, dans la mesure où il a été interjeté auprès d’une autorité qu’il savait être incompétente. 1.4 Au demeurant, même si la question de la recevabilité du recours avait été laissée ouverte, le grief formulé par le recourant aurait de toute façon dû être rejeté sur le fond. En effet, dans la mesure où le recourant a saisi une autorité incompétente pour se déterminer sur le caractère exécutoire du jugement de première instance, la responsabilité de l’éventuelle prolongation indue de sa détention lui incombe, de sorte que celle-ci ne saurait être considérée comme illicite. Au surplus, force est de constater que, même si le jugement du 8 avril 2019 avait été rendu immédiatement exécutoire pour H.________, sa détention administrative jusqu’à la date à laquelle il pouvait être concrètement refoulé de Suisse était licite. En effet, comme

- 10 - l'expulsion est une mesure à caractère pénal (art. 66a al. 1 let. b CP), les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent une base légale suffisante pour placer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de l'expulsion pénale prononcée en première instance (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). La compétence des autorités pénales, donnée jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale, n'empêche cependant pas les autorités administratives d'intervenir avant ce stade. Ainsi, l'art. 76 al. 1 LEI permet à l'autorité administrative de placer ou de maintenir en détention administrative la personne concernée dès la notification d'une décision de « première instance » d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, soit avant l'entrée en force du jugement pénal (ATF 143 IV 168 précité consid. 3.3). Une telle détention doit encore respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 § 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101], art. 31 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 212 al. 3 CPP). Selon le Tribunal fédéral, il est donc possible de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une expulsion et à une peine privative de liberté avec sursis, tant que la question de l'octroi du sursis est incertaine, tant que la détention subie ne dépasse pas la quotité de la peine privative de liberté prononcée en première instance et tant que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) est respecté (ATF 143 IV 168 précité consid. 5).

2. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par H.________ doit être déclaré irrecevable. Compte tenu des circonstances, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr.

- 11 - 40, plus la TVA, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Charles Fragnière, défenseur d’office d’H.________, est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office d’H.________, par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charles Fragnière, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Rachel Rytz, avocate (pour F.________),

- 12 -

- Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour X.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :