Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
- 3 - let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 La recourante fait grief au Ministère public d’avoir retenu que l’art. 137 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dont la poursuite n’intervient que sur plainte, s’appliquait en l’espèce et soutient que l’hypothèse de l’art. 137 ch. 1 CP, dont la poursuite a lieu d’office, serait réalisée. A cet égard, elle prétend que le dessein d’enrichissement illégitime de W.________ ne souffrirait d’aucune discussion, dans la mesure où celui-ci continuerait à utiliser le tableau électrique, ce qui lui permettrait de réaliser une économie considérable. Elle reproche également au Ministère public d’avoir considéré que le tableau électrique était tombé dans le pouvoir de W.________ indépendamment de sa volonté, arguant que le fait qu’il ait refusé de le rendre suffirait pour retenir la notion d’appropriation.
E. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25
- 5 - consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 137 CP). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2) : il sait ou accepte que la chose appartient à autrui et a la volonté, au moins à titre éventuel, de l’incorporer à son patrimoine (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 137 CP et les références citées).
E. 2.3 En l’espèce, le propriétaire de la maison a fait exécuter les travaux par substitution, en application de l’art. 366 al. 2 CO (Code des obligations ; RS 220), ce qui n’implique pas une résiliation du contrat qui le liait à la recourante (Chaix, Commentaire romand, CO I, 2e éd. Bâle 2012, nn. 36-39 ad art. 366 CO). L’on peut dès lors douter de la volonté du propriétaire d’incorporer la chose à son patrimoine, l’objet étant encore et toujours provisoirement lié au contrat. En conséquence, l’infraction d’appropriation illégitime ne semble pas réalisée, dans la mesure où il n’y a ni disposition de la chose reçue, ni privation durable (Papaux, Commentaire romand, CP II, Bâle 2017, n. 32 ad art. 137 CP). Cette question peut rester ouverte dans la mesure où force est de constater, à l’instar du Ministère public, que le tableau électrique provisoire est, en tout état de cause, tombé dans le pouvoir du propriétaire de la maison indépendamment de sa volonté (Papaux, op. cit.,
n. 42 ad art. 137 CP), puisque le tableau était déjà installé dans sa villa, que le contrat qui le liait à l’entreprise de construction n’était pas résilié et qu’il ne se l’est pas approprié, mais l’a seulement laissé en place. Or, l’art. 137 ch. 2 CP subordonne la poursuite de l’infraction commise par l’auteur dans le pouvoir duquel la chose est tombée indépendamment de sa volonté, au dépôt d’une plainte.
- 6 -
E. 2.4 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 2 octobre 2018/764 ; CREP 15 février 2018/116 ; CREP 7 juillet 2017/462). En l’espèce, le refus du propriétaire de la maison de remettre le tableau électrique à la recourante a été signifié à celle-ci dans un courrier daté du 20 mars 2018, de sorte que la plainte du 26 juillet 2018 devrait être considérée comme manifestement tardive, même si l’on devait admettre que les conditions de l’art. 137 ch. 2 CP étaient réalisées, ce qui est douteux (cf. consid. 2.3 supra). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ SA contre W.________.
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 août 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour X.________ SA),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 847 PE18.005523-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 31, 137 CP ; 310, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2018 par X.________ SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.005523-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 26 juillet 2018, X.________ SA a déposé plainte contre W.________ pour appropriation illégitime. L’entreprise de construction reprochait à W.________ de s’être approprié un tableau électrique lui appartenant, qui avait été posé dans le courant de l’année 2017 dans la villa en construction de celui-ci, à [...]. La plainte de X.________ SA, qui 351
- 2 - s’inscrit dans le cadre de litiges opposant l’entreprise à W.________ relativement à la construction de la maison de celui-ci, faisait suite à un courrier de W.________ daté du 20 mars 2018, dans lequel il indiquait qu’il refusait de remettre le tableau électrique à X.________ SA, après qu’il avait décidé d’entreprendre une procédure d’exécution par substitution, à savoir de faire réaliser le solde des travaux par une entreprise tierce. B. Par ordonnance du 7 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte n’est pas entré en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Considérant que l’infraction d’appropriation illégitime envisageable en l’espèce ne se poursuivait pas d’office dès lors que le tableau électrique provisoire était selon toute vraisemblance tombé dans le pouvoir de W.________ indépendamment de sa volonté et constatant que la plainte déposée par X.________ SA était manifestement tardive, le Procureur a estimé que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, si bien qu’il se justifiait de ne pas entrer en matière. C. Par acte du 9 août 2018, X.________ SA a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il entre en matière sur sa plainte et ouvre une instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
- 3 - let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante fait grief au Ministère public d’avoir retenu que l’art. 137 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dont la poursuite n’intervient que sur plainte, s’appliquait en l’espèce et soutient que l’hypothèse de l’art. 137 ch. 1 CP, dont la poursuite a lieu d’office, serait réalisée. A cet égard, elle prétend que le dessein d’enrichissement illégitime de W.________ ne souffrirait d’aucune discussion, dans la mesure où celui-ci continuerait à utiliser le tableau électrique, ce qui lui permettrait de réaliser une économie considérable. Elle reproche également au Ministère public d’avoir considéré que le tableau électrique était tombé dans le pouvoir de W.________ indépendamment de sa volonté, arguant que le fait qu’il ait refusé de le rendre suffirait pour retenir la notion d’appropriation. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
- 4 - Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25
- 5 - consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 137 CP). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2) : il sait ou accepte que la chose appartient à autrui et a la volonté, au moins à titre éventuel, de l’incorporer à son patrimoine (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 137 CP et les références citées). 2.3 En l’espèce, le propriétaire de la maison a fait exécuter les travaux par substitution, en application de l’art. 366 al. 2 CO (Code des obligations ; RS 220), ce qui n’implique pas une résiliation du contrat qui le liait à la recourante (Chaix, Commentaire romand, CO I, 2e éd. Bâle 2012, nn. 36-39 ad art. 366 CO). L’on peut dès lors douter de la volonté du propriétaire d’incorporer la chose à son patrimoine, l’objet étant encore et toujours provisoirement lié au contrat. En conséquence, l’infraction d’appropriation illégitime ne semble pas réalisée, dans la mesure où il n’y a ni disposition de la chose reçue, ni privation durable (Papaux, Commentaire romand, CP II, Bâle 2017, n. 32 ad art. 137 CP). Cette question peut rester ouverte dans la mesure où force est de constater, à l’instar du Ministère public, que le tableau électrique provisoire est, en tout état de cause, tombé dans le pouvoir du propriétaire de la maison indépendamment de sa volonté (Papaux, op. cit.,
n. 42 ad art. 137 CP), puisque le tableau était déjà installé dans sa villa, que le contrat qui le liait à l’entreprise de construction n’était pas résilié et qu’il ne se l’est pas approprié, mais l’a seulement laissé en place. Or, l’art. 137 ch. 2 CP subordonne la poursuite de l’infraction commise par l’auteur dans le pouvoir duquel la chose est tombée indépendamment de sa volonté, au dépôt d’une plainte.
- 6 - 2.4 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 2 octobre 2018/764 ; CREP 15 février 2018/116 ; CREP 7 juillet 2017/462). En l’espèce, le refus du propriétaire de la maison de remettre le tableau électrique à la recourante a été signifié à celle-ci dans un courrier daté du 20 mars 2018, de sorte que la plainte du 26 juillet 2018 devrait être considérée comme manifestement tardive, même si l’on devait admettre que les conditions de l’art. 137 ch. 2 CP étaient réalisées, ce qui est douteux (cf. consid. 2.3 supra). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ SA contre W.________.
3. En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 août 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour X.________ SA),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :