Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et satisfait par ailleurs aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP).
E. 2.1 La recourante soutient qu’elle a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance de classement car la motivation de cette décision viole le principe de la présomption
- 4 - d’innocence. Elle prétend que sa culpabilité a été retenue sans que la preuve de celle-ci n’ait été fournie au préalable. Ainsi, elle n’aurait pas eu la possibilité d’exercer ses droits de défense car l’avis de prochaine clôture du 29 janvier 2019 ne précisait pas sur quel motif de classement le Procureur entendait fonder sa décision. La recourante ne se serait ainsi pas attendue à un verdict de culpabilité et se serait la raison pour laquelle elle n’aurait formulé aucune réquisition de preuve.
E. 2.2 Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En particulier, le recourant n'est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (TF 1B_3/2011 du 20 avril 201 ; TF 6B_207/2014 du 2 février 2015, consid. 3 ; CREP 9 août 2016/481 consid. 1.2). Le recours n’est ouvert contre les motifs que lorsque ces derniers et le dispositif de la décision de classement s’apparentent à un reproche de culpabilité, sans qu’auparavant la preuve de la culpabilité n’ait été rapportée et sans que le prévenu n’ait eu la possibilité d’exercer ses droits de défense (TF 6B_581/2017 du 18 juillet 2017 ; TF 6B_155/2014 du 21 juillet 2014).
E. 2.3.1 En l’espèce, les conditions posées par la jurisprudence précitée à la recevabilité du recours ne sont pas remplies. En effet, si les motifs de l’ordonnance de classement retiennent un verdict de culpabilité, il n’en va pas de même du dispositif, qui prononce au contraire le classement de la procédure pénale ouverte contre la recourante pour incendie par négligence. Pour cette raison, le recours n’est pas recevable. De toute manière, les autres conditions ne sont pas remplies. Ainsi, s’agissant de la preuve de la culpabilité de l’appelante, la Brigade de la police scientifique a constaté que le plan de cuisson de l’appartement occupé par la recourante, composé de trois plaques, avait après l’incendie
- 5 - trois boutons qui étaient dans une position différente. En outre, le feu a débuté dans la cuisine de l’appartement, selon les témoins et la Brigade de police scientifique. Interrogée avant et après la reddition du rapport de ladite brigade, la recourante a expliqué que le soir avant l’incendie – qui s’est produit aux environs de 4 heures – elle avait mangé froid et qu’elle n’avait chauffé de l’eau qu’avec une bouilloire. Les rapports de police des 16 et 27 mai 2018 retiennent, respectivement, que « le sinistre a vraisemblablement été initié au niveau du plan de cuisson » et qu’ « il est certain que Mme F.________ n’a pas volontairement laissé allumé les plaques de sa cuisinière. Cependant, il est probable qu’au vu de son âge (81 ans) et de l’émotion vécue suite à la destruction de sa maison, ses souvenirs soient légèrement confus ». Quant au rapport de la Brigade de police scientifique du 2 octobre 2018, il confirme que l’incendie a trouvé son origine au niveau de la cuisine et de sa pièce attenante et qu’il n’y a eu qu’un seul foyer originel. Quant aux causes de l’incendie, il indique qu’il n’est pas possible de déterminer s’il y a eu un dysfonctionnement électrique, qu’il n’y a pas eu d’auto-inflammation ou de cause naturelle telle que la foudre et que s’agissant d’une intervention humaine, deux des trois boutons de la cuisinière étaient enclenchés, l’un au niveau minimum, l’autre au maximum, et que l’appartement était fermé à clé. Il précise que l’hypothèse présentée par la défense selon laquelle les boutons se seraient enclenchés d’eux-mêmes pendant l’incendie n’est pas crédible. Ce rapport conclut que ces différents éléments soutiennent fortement l’hypothèse que les plaques allumées ont initié l’incendie. La recourante n’expose aucun élément permettant de se convaincre que le verdict de culpabilité retenu dans l’ordonnance de classement serait erroné. Il est vrai également que le Ministère public retient un tel verdict – à savoir que c’est la recourante qui a allumé les plaques, ce qui a causé l’incendie – sans expliquer son raisonnement. Néanmoins, la Cour de céans peut pallier ce manque en se fondant sur le rapport de la Brigade de police scientifique, qui est clair, en excluant toute intervention extérieure, d’une part, et le fait que l’effondrement de la cuisinière au niveau du sol ait pu de lui-même actionner les deux boutons en cause, d’autre part.
- 6 - Ainsi, le verdict de culpabilité de la recourante, retenu implicitement dans les motifs de l’ordonnance attaquée, peut être confirmé. Concernant la possibilité offerte à la prévenue d’exercer ses droits de défense, un classement a certes été annoncé par le Ministère public dans son avis de prochaine clôture. Néanmoins, parmi les cas de classement, il y a celui de l’art. 319 al. 1 let. e CPP – à savoir la renonciation à toute poursuite en vertu d’une disposition légale – et les art. 54 CP et 8 CPP prévoient un cas de renonciation à la poursuite lorsque l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte. La recourante pouvait donc envisager que le Procureur classe la procédure pour ce motif, d’autant qu’il envisageait de mettre les frais à sa charge. Il ne devait pas annoncer une condamnation avant d’appliquer l’art. 54 CP. En outre, la recourante a pu faire valoir son point de vue durant l’instruction. De plus, aucune mesure d’instruction n’était susceptible d’arriver à une autre conclusion. L’appelante a dès lors pu exercer valablement ses droits de défense avant que l’ordonnance de classement soit rendue.
E. 2.3.2 Ainsi, les conditions fixées par la jurisprudence et décrites sous consid. 2.2 ci-dessus n’étant pas réunies, le dispositif classant la procédure, la preuve de la culpabilité ayant été rapportée et la prévenue ayant eu la possibilité d’exercer ses droits de défense, la recourante ne dispose pas d’un intérêt à recourir contre l’ordonnance de classement en sa faveur. Dans cette mesure, le recours doit être déclaré irrecevable. Cela étant, même à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
E. 3 - 7 -
E. 3.1 Subsidiairement, de toute manière, l’ordonnance attaquée est bien fondée, les conditions des art. 54 CP, 8 al. 1 et 4 et 319 al. 1 let. e CPP étant remplies.
E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Cette disposition vise notamment le cas des art. 52 à 54 CP et 8 CPP, qui permettent à l'autorité compétente de renoncer, à certaines conditions, à poursuivre l’auteur d’une infraction, (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2016, n. 19 ad art. 319 CPP).
E. 3.2.2 Selon l’art. 8 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). L’art. 8 CPP ne s’applique qu’à la poursuite pénale (ATF 139 IV 220 consid. 3.4.3, JdT 2014 IV 94). Seules peuvent donc en faire application le ministère public ainsi que les tribunaux appelés à statuer sur les recours formés contre les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement (ibid.).
E. 3.2.3 Conformément à l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise sans modification de l’ancien art. 66bis CP, sous réserve du titre marginal, qui est nouveau (cf. Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1973). Il
- 8 - s’ensuit que la jurisprudence relative à l’art. 66bis aCP demeure applicable malgré l’entrée en vigueur du nouveau droit. Selon les principes dégagés en application de l’ancien droit, l’art. 54 CP est violé si cette règle n’est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l’auteur ou, à l’inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n’a entraîné que des conséquences légères pour l’auteur. Entre ces cas extrêmes, pour toute la variété des situations intermédiaires, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d’espèce et il dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s’il en a abusé (ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 117 IV 245 consid. 2a). Bien qu’une interprétation extensive de cette disposition ait été exclue par le Tribunal fédéral (ATF 119 IV 280 consid. 1b, JdT 1994 I 760), l’art. 54 CP n’est pas pour autant une disposition d’exception qui ne s’appliquerait qu’en présence de conséquences extrêmes. A cet égard, seul est déterminant le fait qu’eu égard à la faute de l’auteur, d’une part, et à l’atteinte directe subie par celui-ci, d’autre part, une peine paraisse inappropriée au point que le simple sentiment de justice commande que l’on renonce à toute poursuite (ATF 117 IV 245 consid. 2b ; Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 39-41 ad art. 54 CP et les réf. citées). S’il est vrai que la jurisprudence vise habituellement plutôt les atteintes physiques graves subies par l’auteur, ou les atteintes psychiques subies par l’auteur en raison de la mort ou des lésions corporelles graves que son acte a causées à un tiers, elle peut aussi concerner des atteintes au patrimoine de l’auteur (Riklin, op. cit., n. 31 ad 54 CP et les réf. citées, notamment au sujet de l’ampleur de cette atteinte, qui devrait être supérieure à 50'000 francs).
E. 3.3 En l’espèce, comme développé sous considérant 2.3.1 ci- dessus, la recourante est bien l’auteur de l’acte qui a eu des conséquences graves pour elle. En outre, elle a été atteinte directement par cet acte, dans sa propriété. Quant au caractère inapproprié d’une
- 9 - peine, eu égard à l’atteinte subie par l’auteur d’une part et à sa culpabilité d’autre part, la faute de la recourante – de ne pas avoir éteint deux plaques – est relativement légère par rapport à l’atteinte qu’elle a subie. Ainsi, l’appréciation faite par le Procureur échappe à la critique et peut être confirmée.
E. 4.1 La recourante conteste la mise des frais à sa charge, estimant qu’il ne serait pas possible de conclure en l’état à une quelconque violation d’une norme de comportement.
E. 4.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
E. 4.3 En l’espèce, le fait que l’appelante n’ait pas éteint deux plaques de cuisson de sa cuisinière, provoquant ainsi l’incendie de l’immeuble dans lequel elle vivait, est à l’origine de l’ouverture de l’instruction. Il s’agit d’un acte illicite et fautif. C’est dès lors à bon droit que le Procureur a mis les frais à la charge de la recourante.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 22 février 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
- 10 - 428 al. 1 CPP). En outre, aucune indemnité ne lui sera allouée au vu de l’issue de la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 22 février 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Guignard (pour F.________),
- Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- ECA, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 434 PE18.005442-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 mai 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Pilet ***** Art. 54 CP ; 8, 319 al. 1, 382 al. 1, 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2019 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.005442-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale a été ouverte le 18 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à la suite d’un incendie survenu à [...]. Il est reproché à F.________ d’avoir omis d’éteindre deux plaques de sa cuisinière électrique, le 17 mars 2018. Sous l’effet de l’échauffement, un incendie s’est déclaré dans sa cuisine, le 18 351
- 2 - mars 2018, vers 4 heures. Le feu s’est propagé à l’intégralité de l’immeuble de trois appartements qui a été entièrement détruit.
b) Un rapport de la Brigade de police scientifique du 2 octobre 2018 a expliqué qu’en déblayant les gravats, des restes de la cuisinière électrique avaient été retrouvés et que deux de ses interrupteurs étaient en position allumée. Les inspecteurs ont ajouté qu’il était quasiment improbable que les interrupteurs aient changé de position après le début du sinistre et qu’ils avaient constaté des traces bien visibles d’échauffement au dos d’une des plaques de la cuisinière. Selon les conclusions dudit rapport, ces différents éléments soutenaient l’hypothèse que les plaques laissées allumées avaient initié l’incendie.
c) Le 29 janvier 2019, le Procureur a adressé un avis de prochaine clôture aux parties indiquant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et mettre les frais de procédure à la charge de F.________. B. Par ordonnance du 22 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour incendie par négligence (I) et a mis les frais de procédure, par 1'900 fr., à sa charge (II). Le Procureur a considéré que la prévenue s’était rendue coupable d’incendie par négligence. Il a néanmoins renoncé à lui infliger une peine en application de l’art. 54 CP et a ordonné le classement de la procédure, en estimant que cette dernière avait été suffisamment sanctionnée par les conséquences de son acte. Il a en effet exposé que F.________ avait perdu l’intégralité de ses biens mobiliers dans l’incendie, qu’elle avait dû être relogée durant de nombreux mois chez un cousin et qu’elle avait subi un traumatisme moral conséquent ainsi que des inconvénients matériels importants. Le Procureur a ajouté que la prévenue avait ainsi été directement et gravement atteinte par sa faute qui, bien que légère, avait eu de graves conséquences. En outre, le Ministère public
- 3 - a considéré qu’il se justifiait de faire supporter les frais de procédure à la prévenue, celle-ci étant à l’origine de l’ouverture de l’instruction. C. Par acte du 18 mars 2019, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 7'146 fr. 25 lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction, en particulier pour qu’il soit précédé à l’audition du neveu de la prévenue. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et satisfait par ailleurs aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 La recourante soutient qu’elle a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance de classement car la motivation de cette décision viole le principe de la présomption
- 4 - d’innocence. Elle prétend que sa culpabilité a été retenue sans que la preuve de celle-ci n’ait été fournie au préalable. Ainsi, elle n’aurait pas eu la possibilité d’exercer ses droits de défense car l’avis de prochaine clôture du 29 janvier 2019 ne précisait pas sur quel motif de classement le Procureur entendait fonder sa décision. La recourante ne se serait ainsi pas attendue à un verdict de culpabilité et se serait la raison pour laquelle elle n’aurait formulé aucune réquisition de preuve. 2.2 Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En particulier, le recourant n'est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (TF 1B_3/2011 du 20 avril 201 ; TF 6B_207/2014 du 2 février 2015, consid. 3 ; CREP 9 août 2016/481 consid. 1.2). Le recours n’est ouvert contre les motifs que lorsque ces derniers et le dispositif de la décision de classement s’apparentent à un reproche de culpabilité, sans qu’auparavant la preuve de la culpabilité n’ait été rapportée et sans que le prévenu n’ait eu la possibilité d’exercer ses droits de défense (TF 6B_581/2017 du 18 juillet 2017 ; TF 6B_155/2014 du 21 juillet 2014). 2.3 2.3.1 En l’espèce, les conditions posées par la jurisprudence précitée à la recevabilité du recours ne sont pas remplies. En effet, si les motifs de l’ordonnance de classement retiennent un verdict de culpabilité, il n’en va pas de même du dispositif, qui prononce au contraire le classement de la procédure pénale ouverte contre la recourante pour incendie par négligence. Pour cette raison, le recours n’est pas recevable. De toute manière, les autres conditions ne sont pas remplies. Ainsi, s’agissant de la preuve de la culpabilité de l’appelante, la Brigade de la police scientifique a constaté que le plan de cuisson de l’appartement occupé par la recourante, composé de trois plaques, avait après l’incendie
- 5 - trois boutons qui étaient dans une position différente. En outre, le feu a débuté dans la cuisine de l’appartement, selon les témoins et la Brigade de police scientifique. Interrogée avant et après la reddition du rapport de ladite brigade, la recourante a expliqué que le soir avant l’incendie – qui s’est produit aux environs de 4 heures – elle avait mangé froid et qu’elle n’avait chauffé de l’eau qu’avec une bouilloire. Les rapports de police des 16 et 27 mai 2018 retiennent, respectivement, que « le sinistre a vraisemblablement été initié au niveau du plan de cuisson » et qu’ « il est certain que Mme F.________ n’a pas volontairement laissé allumé les plaques de sa cuisinière. Cependant, il est probable qu’au vu de son âge (81 ans) et de l’émotion vécue suite à la destruction de sa maison, ses souvenirs soient légèrement confus ». Quant au rapport de la Brigade de police scientifique du 2 octobre 2018, il confirme que l’incendie a trouvé son origine au niveau de la cuisine et de sa pièce attenante et qu’il n’y a eu qu’un seul foyer originel. Quant aux causes de l’incendie, il indique qu’il n’est pas possible de déterminer s’il y a eu un dysfonctionnement électrique, qu’il n’y a pas eu d’auto-inflammation ou de cause naturelle telle que la foudre et que s’agissant d’une intervention humaine, deux des trois boutons de la cuisinière étaient enclenchés, l’un au niveau minimum, l’autre au maximum, et que l’appartement était fermé à clé. Il précise que l’hypothèse présentée par la défense selon laquelle les boutons se seraient enclenchés d’eux-mêmes pendant l’incendie n’est pas crédible. Ce rapport conclut que ces différents éléments soutiennent fortement l’hypothèse que les plaques allumées ont initié l’incendie. La recourante n’expose aucun élément permettant de se convaincre que le verdict de culpabilité retenu dans l’ordonnance de classement serait erroné. Il est vrai également que le Ministère public retient un tel verdict – à savoir que c’est la recourante qui a allumé les plaques, ce qui a causé l’incendie – sans expliquer son raisonnement. Néanmoins, la Cour de céans peut pallier ce manque en se fondant sur le rapport de la Brigade de police scientifique, qui est clair, en excluant toute intervention extérieure, d’une part, et le fait que l’effondrement de la cuisinière au niveau du sol ait pu de lui-même actionner les deux boutons en cause, d’autre part.
- 6 - Ainsi, le verdict de culpabilité de la recourante, retenu implicitement dans les motifs de l’ordonnance attaquée, peut être confirmé. Concernant la possibilité offerte à la prévenue d’exercer ses droits de défense, un classement a certes été annoncé par le Ministère public dans son avis de prochaine clôture. Néanmoins, parmi les cas de classement, il y a celui de l’art. 319 al. 1 let. e CPP – à savoir la renonciation à toute poursuite en vertu d’une disposition légale – et les art. 54 CP et 8 CPP prévoient un cas de renonciation à la poursuite lorsque l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte. La recourante pouvait donc envisager que le Procureur classe la procédure pour ce motif, d’autant qu’il envisageait de mettre les frais à sa charge. Il ne devait pas annoncer une condamnation avant d’appliquer l’art. 54 CP. En outre, la recourante a pu faire valoir son point de vue durant l’instruction. De plus, aucune mesure d’instruction n’était susceptible d’arriver à une autre conclusion. L’appelante a dès lors pu exercer valablement ses droits de défense avant que l’ordonnance de classement soit rendue. 2.3.2 Ainsi, les conditions fixées par la jurisprudence et décrites sous consid. 2.2 ci-dessus n’étant pas réunies, le dispositif classant la procédure, la preuve de la culpabilité ayant été rapportée et la prévenue ayant eu la possibilité d’exercer ses droits de défense, la recourante ne dispose pas d’un intérêt à recourir contre l’ordonnance de classement en sa faveur. Dans cette mesure, le recours doit être déclaré irrecevable. Cela étant, même à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 3.
- 7 - 3.1 Subsidiairement, de toute manière, l’ordonnance attaquée est bien fondée, les conditions des art. 54 CP, 8 al. 1 et 4 et 319 al. 1 let. e CPP étant remplies. 3.2. 3.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Cette disposition vise notamment le cas des art. 52 à 54 CP et 8 CPP, qui permettent à l'autorité compétente de renoncer, à certaines conditions, à poursuivre l’auteur d’une infraction, (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2016, n. 19 ad art. 319 CPP). 3.2.2 Selon l’art. 8 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). L’art. 8 CPP ne s’applique qu’à la poursuite pénale (ATF 139 IV 220 consid. 3.4.3, JdT 2014 IV 94). Seules peuvent donc en faire application le ministère public ainsi que les tribunaux appelés à statuer sur les recours formés contre les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement (ibid.). 3.2.3 Conformément à l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise sans modification de l’ancien art. 66bis CP, sous réserve du titre marginal, qui est nouveau (cf. Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1973). Il
- 8 - s’ensuit que la jurisprudence relative à l’art. 66bis aCP demeure applicable malgré l’entrée en vigueur du nouveau droit. Selon les principes dégagés en application de l’ancien droit, l’art. 54 CP est violé si cette règle n’est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l’auteur ou, à l’inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n’a entraîné que des conséquences légères pour l’auteur. Entre ces cas extrêmes, pour toute la variété des situations intermédiaires, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d’espèce et il dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s’il en a abusé (ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 117 IV 245 consid. 2a). Bien qu’une interprétation extensive de cette disposition ait été exclue par le Tribunal fédéral (ATF 119 IV 280 consid. 1b, JdT 1994 I 760), l’art. 54 CP n’est pas pour autant une disposition d’exception qui ne s’appliquerait qu’en présence de conséquences extrêmes. A cet égard, seul est déterminant le fait qu’eu égard à la faute de l’auteur, d’une part, et à l’atteinte directe subie par celui-ci, d’autre part, une peine paraisse inappropriée au point que le simple sentiment de justice commande que l’on renonce à toute poursuite (ATF 117 IV 245 consid. 2b ; Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 39-41 ad art. 54 CP et les réf. citées). S’il est vrai que la jurisprudence vise habituellement plutôt les atteintes physiques graves subies par l’auteur, ou les atteintes psychiques subies par l’auteur en raison de la mort ou des lésions corporelles graves que son acte a causées à un tiers, elle peut aussi concerner des atteintes au patrimoine de l’auteur (Riklin, op. cit., n. 31 ad 54 CP et les réf. citées, notamment au sujet de l’ampleur de cette atteinte, qui devrait être supérieure à 50'000 francs). 3.3 En l’espèce, comme développé sous considérant 2.3.1 ci- dessus, la recourante est bien l’auteur de l’acte qui a eu des conséquences graves pour elle. En outre, elle a été atteinte directement par cet acte, dans sa propriété. Quant au caractère inapproprié d’une
- 9 - peine, eu égard à l’atteinte subie par l’auteur d’une part et à sa culpabilité d’autre part, la faute de la recourante – de ne pas avoir éteint deux plaques – est relativement légère par rapport à l’atteinte qu’elle a subie. Ainsi, l’appréciation faite par le Procureur échappe à la critique et peut être confirmée. 4. 4.1 La recourante conteste la mise des frais à sa charge, estimant qu’il ne serait pas possible de conclure en l’état à une quelconque violation d’une norme de comportement. 4.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 4.3 En l’espèce, le fait que l’appelante n’ait pas éteint deux plaques de cuisson de sa cuisinière, provoquant ainsi l’incendie de l’immeuble dans lequel elle vivait, est à l’origine de l’ouverture de l’instruction. Il s’agit d’un acte illicite et fautif. C’est dès lors à bon droit que le Procureur a mis les frais à la charge de la recourante.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 22 février 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
- 10 - 428 al. 1 CPP). En outre, aucune indemnité ne lui sera allouée au vu de l’issue de la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 22 février 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Guignard (pour F.________),
- Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- ECA, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :