Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par ordonnance du 16 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur les multiples plaintes déposées par K.________ contre un Juge de paix et une 353
- 2 - collaboratrice du Service juridique et législatif de l'Etat de Vaud. Il considéré, en bref, que le litige échappait à la compétence d'une autorité pénale.
E. 2 Par acte posté le 26 mars 2018, K.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, dont il a requis implicitement l'annulation (P. 7). Par avis du 28 mars 2018, la direction de la procédure a imparti à K.________ un délai au 17 avril 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés et a indiqué qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours (P. 8). Le 14 avril 2018, le recourant a requis que le délai imparti pour effectuer l'avance de frais soit prolongé jusqu'au 6 mai 2018, arguant se trouver dans l'attente d'une arrivée de fonds (P. 9). Par pli du 17 avril 2018, la direction de la procédure a rejeté cette requête, au motif qu'elle était insuffisamment motivée (P. 10). Par courrier du 20 avril 2018, K.________ a expliqué avoir effectué en vain de multiples démarches pour recevoir avant l'échéance du 17 avril 2018 un montant qui lui serait dû. Telle serait la raison pour laquelle il avait requis de l'autorité de céans qu'elle lui accorde de pouvoir effectuer l'avance de frais requise jusqu'au 6 mai 2018 (P. 11). Par prononcé du 26 avril 2018, le Président de l'autorité de céans, tenant cette dernière requête pour une demande valable de restitution de délai, a indiqué que le délai accordé pour verser les sûretés requises était restitué et fixé celui-ci au 7 mai 2018. Il a précisé que ce nouveau délai ne serait "plus prolongé, ni restitué" et que sans paiement des sûretés en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (P. 12).
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E. 3 Par pli du 7 mai 2018, le recourant, qui n'avait toujours rien payé, a sollicité un dernier délai de quelques jours jusqu'au 11 mai 2018 "[…] Suite à une arrivée tardive de fonds […]" (P. 13). Il apparaît que l'intéressé a bénéficié en tout de cinq semaines et demie pour fournir des sûretés de 550 fr. Ce délai était suffisant et il n'y a pas lieu de le prolonger une nouvelle fois.
E. 4 La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). En l'espèce, le recourant n'a pas fourni les sûretés dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. En outre, l'autorité de céans avait indiqué, en restituant le délai au 7 mai 2018, que cette nouvelle échéance ne serait ni prolongée, ni restituée et que l'absence de versement en temps utile entraînerait l'irrecevabilité du recours (P. 12). Ainsi informé, le recourant n'a pourtant toujours rien versé. Il s'ensuit que les réquisits de l'art. 383 al. 2 CPP sont réunis et le recours de K.________ doit dès lors être déclaré irrecevable.
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E. 5 Au vu de la situation économique du recourant, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de prolongation de délai présentée le 7 mai 2018 par K.________ est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. K.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Ministère de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Dispositiv
- Par ordonnance du 16 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur les multiples plaintes déposées par K.________ contre un Juge de paix et une 353 - 2 - collaboratrice du Service juridique et législatif de l'Etat de Vaud. Il considéré, en bref, que le litige échappait à la compétence d'une autorité pénale.
- Par acte posté le 26 mars 2018, K.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, dont il a requis implicitement l'annulation (P. 7). Par avis du 28 mars 2018, la direction de la procédure a imparti à K.________ un délai au 17 avril 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés et a indiqué qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours (P. 8). Le 14 avril 2018, le recourant a requis que le délai imparti pour effectuer l'avance de frais soit prolongé jusqu'au 6 mai 2018, arguant se trouver dans l'attente d'une arrivée de fonds (P. 9). Par pli du 17 avril 2018, la direction de la procédure a rejeté cette requête, au motif qu'elle était insuffisamment motivée (P. 10). Par courrier du 20 avril 2018, K.________ a expliqué avoir effectué en vain de multiples démarches pour recevoir avant l'échéance du 17 avril 2018 un montant qui lui serait dû. Telle serait la raison pour laquelle il avait requis de l'autorité de céans qu'elle lui accorde de pouvoir effectuer l'avance de frais requise jusqu'au 6 mai 2018 (P. 11). Par prononcé du 26 avril 2018, le Président de l'autorité de céans, tenant cette dernière requête pour une demande valable de restitution de délai, a indiqué que le délai accordé pour verser les sûretés requises était restitué et fixé celui-ci au 7 mai 2018. Il a précisé que ce nouveau délai ne serait "plus prolongé, ni restitué" et que sans paiement des sûretés en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (P. 12). - 3 -
- Par pli du 7 mai 2018, le recourant, qui n'avait toujours rien payé, a sollicité un dernier délai de quelques jours jusqu'au 11 mai 2018 "[…] Suite à une arrivée tardive de fonds […]" (P. 13). Il apparaît que l'intéressé a bénéficié en tout de cinq semaines et demie pour fournir des sûretés de 550 fr. Ce délai était suffisant et il n'y a pas lieu de le prolonger une nouvelle fois.
- La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). En l'espèce, le recourant n'a pas fourni les sûretés dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. En outre, l'autorité de céans avait indiqué, en restituant le délai au 7 mai 2018, que cette nouvelle échéance ne serait ni prolongée, ni restituée et que l'absence de versement en temps utile entraînerait l'irrecevabilité du recours (P. 12). Ainsi informé, le recourant n'a pourtant toujours rien versé. Il s'ensuit que les réquisits de l'art. 383 al. 2 CPP sont réunis et le recours de K.________ doit dès lors être déclaré irrecevable. - 4 -
- Au vu de la situation économique du recourant, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de prolongation de délai présentée le 7 mai 2018 par K.________ est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. K.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. - 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 340 PE18.005257-HNI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 mai 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 383 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2018 par K.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.005257-HNI, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 16 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur les multiples plaintes déposées par K.________ contre un Juge de paix et une 353
- 2 - collaboratrice du Service juridique et législatif de l'Etat de Vaud. Il considéré, en bref, que le litige échappait à la compétence d'une autorité pénale.
2. Par acte posté le 26 mars 2018, K.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, dont il a requis implicitement l'annulation (P. 7). Par avis du 28 mars 2018, la direction de la procédure a imparti à K.________ un délai au 17 avril 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés et a indiqué qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours (P. 8). Le 14 avril 2018, le recourant a requis que le délai imparti pour effectuer l'avance de frais soit prolongé jusqu'au 6 mai 2018, arguant se trouver dans l'attente d'une arrivée de fonds (P. 9). Par pli du 17 avril 2018, la direction de la procédure a rejeté cette requête, au motif qu'elle était insuffisamment motivée (P. 10). Par courrier du 20 avril 2018, K.________ a expliqué avoir effectué en vain de multiples démarches pour recevoir avant l'échéance du 17 avril 2018 un montant qui lui serait dû. Telle serait la raison pour laquelle il avait requis de l'autorité de céans qu'elle lui accorde de pouvoir effectuer l'avance de frais requise jusqu'au 6 mai 2018 (P. 11). Par prononcé du 26 avril 2018, le Président de l'autorité de céans, tenant cette dernière requête pour une demande valable de restitution de délai, a indiqué que le délai accordé pour verser les sûretés requises était restitué et fixé celui-ci au 7 mai 2018. Il a précisé que ce nouveau délai ne serait "plus prolongé, ni restitué" et que sans paiement des sûretés en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (P. 12).
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3. Par pli du 7 mai 2018, le recourant, qui n'avait toujours rien payé, a sollicité un dernier délai de quelques jours jusqu'au 11 mai 2018 "[…] Suite à une arrivée tardive de fonds […]" (P. 13). Il apparaît que l'intéressé a bénéficié en tout de cinq semaines et demie pour fournir des sûretés de 550 fr. Ce délai était suffisant et il n'y a pas lieu de le prolonger une nouvelle fois.
4. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). En l'espèce, le recourant n'a pas fourni les sûretés dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. En outre, l'autorité de céans avait indiqué, en restituant le délai au 7 mai 2018, que cette nouvelle échéance ne serait ni prolongée, ni restituée et que l'absence de versement en temps utile entraînerait l'irrecevabilité du recours (P. 12). Ainsi informé, le recourant n'a pourtant toujours rien versé. Il s'ensuit que les réquisits de l'art. 383 al. 2 CPP sont réunis et le recours de K.________ doit dès lors être déclaré irrecevable.
- 4 -
5. Au vu de la situation économique du recourant, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de prolongation de délai présentée le 7 mai 2018 par K.________ est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. K.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Ministère de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :