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TRIBUNAL CANTONAL 406 2950399 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 mai 2018 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffier : M. Magnin ***** Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2018 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 14 février 2018 par la Commission de police de la Commune de Lausanne dans la cause n° 2950399, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 15 décembre 2017, la Commission de police de la Commune de Lausanne a condamné Z.________ à une amende de 260 fr. et au paiement des frais de procédure, par 50 fr., pour avoir stationné sans droit son véhicule à plusieurs reprises. 352
- 2 - Le 22 décembre 2017, Z.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. Par ordonnance du 14 février 2018, la Commission de police a constaté que Z.________ avait fait défaut, sans excuse valable, à l’audience du jour, de sorte que son opposition devait être réputée retirée et l’ordonnance pénale rendue le 15 décembre 2017 assimilée à un jugement entré en force. B. Le 22 février 2018, Z.________ s’est opposée à l’ordonnance du 14 février 2018. Le 7 mars 2018, la Commission de police a transmis le dossier au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Par lettre du 15 mai 2018, le Juge unique de la Chambre des recours pénale a invité Z.________ à compléter son acte selon les exigences de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours. Z.________ n’a pas donné suite à cet avis. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions statue sur le retrait d'une opposition formée contre une ordonnance pénale (art. 355 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 2 mars 2017/149; Juge unique CREP 12 mars 2013/153).
- 3 - En l’espèce, l’acte de recours, qui a été transmis à l’autorité compétente, a été interjeté en temps utile par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte que le recours est recevable. 1.2 Si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01)]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP). Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un membre de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 385 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément (a) les points de la décision qu’elle attaque, (b) les motifs qui commandent une autre décision, et (c) les moyens de preuves qu’elle invoque (al. 1). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (al. 2). 2.2 En l’espèce, dans son acte de recours, Z.________ se limite à dire qu’elle ne conduit pas, que l’autorité intimée connaît l’identité du conducteur et qu’elle n’a pas pu s’exprimer ni se défendre à une audience car celle-ci n’aurait pas été déplacée. Or, d’une part, elle ne fournit aucun moyen de preuve propre à établir ses allégations. D’autre part, il apparaît que, selon le courrier de l’autorité intimée du 25 janvier 2018, celle-ci avait préalablement déjà déplacé une audience à la convenance de la
- 4 - recourante, en vain. En outre, Z.________ n'a pas donné suite à la réquisition du juge de céans l'invitant à compléter son acte de recours. Ainsi, ne satisfaisant pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
3. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), devraient en principe être mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP; CREP 16 janvier 2017/35). Toutefois, dans la mesure où il ressort de l’avis du 15 mai 2018 que, sans nouvelle de la part de l’intéressée, le dossier serait classé sans suite, les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Z.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Commission de police de la Municipalité de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :