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PE18.004846

Waadt · 2024-11-28 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le 7 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre C.X.________, laquelle a ensuite été étendue le 26 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples qualifiées, actes d’ordre 353

- 2 - sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et inceste, à la suite des plaintes déposées à son encontre par sa fille B.X.________, née le [...]2002. Par décision du 3 février 2021, Me Charlotte Iselin a été désignée en qualité de conseil juridique gratuit de B.X.________.

E. 2 Par ordonnance du 1er juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre C.X.________ (I), a statué sur le sort des pièces à conviction (II et III), a alloué à C.X.________ une indemnité de 47'452 fr. 95 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV), ainsi qu’une indemnité de 5'000 fr. à titre de tort moral (V), a fixé l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de B.X.________, à 20'673 fr. 37, sous déduction de la somme de 8'000 fr. déjà versée à titre d’avance sur son mandat (VI), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VII). La procureure a en substance considéré qu’il existait un doute insurmontable quant aux faits dénoncés par B.X.________.

E. 3 Par acte du 12 août 2024, B.X.________, par son conseil juridique gratuit, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède à la mise en accusation de C.X.________ devant le tribunal compétent, subsidiairement pour qu’il rende une nouvelle décision. Elle a par ailleurs requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

E. 4 Par avis du 22 août 2024 de la Chambre de céans, B.X.________ a été dispensée du paiement de l’avance de frais et informée que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.

- 3 -

E. 5 Par courrier du 25 novembre 2024, B.X.________, par son conseil, a indiqué retirer son recours. Elle a réitéré sa requête tendant à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, a produit la liste des opérations effectuées par son conseil et a conclu à ce que l’indemnité d’office et les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat.

E. 6 Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).

E. 7 Au vu de la situation personnelle de la recourante et de la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre sa requête d’assistance judiciaire (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP) et de désigner Me Charlotte Iselin en qualité de conseil juridique gratuit de B.X.________ pour la procédure de recours.

E. 7.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, applicable au conseil juridique gratuit par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_1290/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié à l’ATF 149 IV 91). Dans le Canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

- 4 - L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 ; Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 consid. 2.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (ATF 141 I 124 précité ; TF 6B_198/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.1 ; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 2.2 et les références citées).

E. 7.2 La liste des opérations produite par Me Charlotte Iselin (P. 353/1) fait état de 24 h 50 d’activité d’avocat, dont 10 minutes effectuées par un avocat-stagiaire, à raison notamment de 12 h 00 consacrées à la rédaction du recours, de 2 h 00 dévolues à des conférences avec sa cliente ainsi que de 2 h 55 consacrées à des téléphones et échanges de courriels avec celle-ci, de 5 h 05 dévolues à des séances, conférences, téléphones et courriels avec les médecins et le réseau, ainsi que de 1 h 35 consacrée à des échanges de lettres et de courriels avec le Ministère public et l’avocat de la partie adverse. La durée annoncée est excessive. Il incombe en effet au conseil d’office de se limiter aux opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat officiel, étant précisé que les opérations liées à de la négociation ou à de l’assistance à caractère social n’ont pas à être indemnisées. A cet égard, il y a en particulier lieu de retrancher le temps consacré aux séances et échanges avec les médecins et le réseau, à raison de 5 h 05, ainsi qu’avec le Ministère public et l’avocat de la partie adverse, à hauteur de 1 h 35. Les opérations

- 5 - intitulées « téléphone », « courriel pa » et « courriel », pour un total de 45 minutes, dont il n’est pas possible de déterminer les destinataires et, partant, l’utilité, seront également retranchées. En définitive, l’indemnité allouée au conseil d’office de B.X.________ sera fixée à 3’129 fr. 15, correspondant à 17 h 20 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 3’120 fr., et à 5 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 9 fr. 15, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 62 fr. 58, et la TVA au taux de 8,1 %, par 258 fr. 50, soit à 3'451 fr. au total en chiffres arrondis.

E. 7.3 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 3'451 fr., ne seront pas mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP), dès lors que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 2 CPP), et seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, en sa qualité de victime, ne sera en outre pas tenue de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’assistance judiciaire est accordée à B.X.________, Me Charlotte Iselin étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.

- 6 - IV. L'indemnité d’office allouée à Me Charlotte Iselin est fixée à 3'451 fr. (trois mille quatre cent cinquante et un francs). V. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.X.________, par 3'451 fr. (trois mille quatre cent cinquante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charlotte Iselin, avocate (pour B.X.________),

- Me Gilles Monnier, avocat (pour C.X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Dispositiv
  1. Le 7 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre C.X.________, laquelle a ensuite été étendue le 26 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples qualifiées, actes d’ordre 353 - 2 - sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et inceste, à la suite des plaintes déposées à son encontre par sa fille B.X.________, née le [...]2002. Par décision du 3 février 2021, Me Charlotte Iselin a été désignée en qualité de conseil juridique gratuit de B.X.________.
  2. Par ordonnance du 1er juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre C.X.________ (I), a statué sur le sort des pièces à conviction (II et III), a alloué à C.X.________ une indemnité de 47'452 fr. 95 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV), ainsi qu’une indemnité de 5'000 fr. à titre de tort moral (V), a fixé l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de B.X.________, à 20'673 fr. 37, sous déduction de la somme de 8'000 fr. déjà versée à titre d’avance sur son mandat (VI), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VII). La procureure a en substance considéré qu’il existait un doute insurmontable quant aux faits dénoncés par B.X.________.
  3. Par acte du 12 août 2024, B.X.________, par son conseil juridique gratuit, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède à la mise en accusation de C.X.________ devant le tribunal compétent, subsidiairement pour qu’il rende une nouvelle décision. Elle a par ailleurs requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
  4. Par avis du 22 août 2024 de la Chambre de céans, B.X.________ a été dispensée du paiement de l’avance de frais et informée que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. - 3 -
  5. Par courrier du 25 novembre 2024, B.X.________, par son conseil, a indiqué retirer son recours. Elle a réitéré sa requête tendant à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, a produit la liste des opérations effectuées par son conseil et a conclu à ce que l’indemnité d’office et les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat.
  6. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).
  7. Au vu de la situation personnelle de la recourante et de la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre sa requête d’assistance judiciaire (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP) et de désigner Me Charlotte Iselin en qualité de conseil juridique gratuit de B.X.________ pour la procédure de recours. 7.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, applicable au conseil juridique gratuit par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_1290/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié à l’ATF 149 IV 91). Dans le Canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). - 4 - L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 ; Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 consid. 2.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (ATF 141 I 124 précité ; TF 6B_198/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.1 ; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 2.2 et les références citées). 7.2 La liste des opérations produite par Me Charlotte Iselin (P. 353/1) fait état de 24 h 50 d’activité d’avocat, dont 10 minutes effectuées par un avocat-stagiaire, à raison notamment de 12 h 00 consacrées à la rédaction du recours, de 2 h 00 dévolues à des conférences avec sa cliente ainsi que de 2 h 55 consacrées à des téléphones et échanges de courriels avec celle-ci, de 5 h 05 dévolues à des séances, conférences, téléphones et courriels avec les médecins et le réseau, ainsi que de 1 h 35 consacrée à des échanges de lettres et de courriels avec le Ministère public et l’avocat de la partie adverse. La durée annoncée est excessive. Il incombe en effet au conseil d’office de se limiter aux opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat officiel, étant précisé que les opérations liées à de la négociation ou à de l’assistance à caractère social n’ont pas à être indemnisées. A cet égard, il y a en particulier lieu de retrancher le temps consacré aux séances et échanges avec les médecins et le réseau, à raison de 5 h 05, ainsi qu’avec le Ministère public et l’avocat de la partie adverse, à hauteur de 1 h 35. Les opérations - 5 - intitulées « téléphone », « courriel pa » et « courriel », pour un total de 45 minutes, dont il n’est pas possible de déterminer les destinataires et, partant, l’utilité, seront également retranchées. En définitive, l’indemnité allouée au conseil d’office de B.X.________ sera fixée à 3’129 fr. 15, correspondant à 17 h 20 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 3’120 fr., et à 5 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 9 fr. 15, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 62 fr. 58, et la TVA au taux de 8,1 %, par 258 fr. 50, soit à 3'451 fr. au total en chiffres arrondis. 7.3 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 3'451 fr., ne seront pas mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP), dès lors que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 2 CPP), et seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, en sa qualité de victime, ne sera en outre pas tenue de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’assistance judiciaire est accordée à B.X.________, Me Charlotte Iselin étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. - 6 - IV. L'indemnité d’office allouée à Me Charlotte Iselin est fixée à 3'451 fr. (trois mille quatre cent cinquante et un francs). V. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.X.________, par 3'451 fr. (trois mille quatre cent cinquante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Iselin, avocate (pour B.X.________), - Me Gilles Monnier, avocat (pour C.X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies. - 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 873 PE18.004846-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2024 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 135, 136 ss, 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 août 2024 par B.X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1er juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.004846-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :

1. Le 7 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre C.X.________, laquelle a ensuite été étendue le 26 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples qualifiées, actes d’ordre 353

- 2 - sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et inceste, à la suite des plaintes déposées à son encontre par sa fille B.X.________, née le [...]2002. Par décision du 3 février 2021, Me Charlotte Iselin a été désignée en qualité de conseil juridique gratuit de B.X.________.

2. Par ordonnance du 1er juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre C.X.________ (I), a statué sur le sort des pièces à conviction (II et III), a alloué à C.X.________ une indemnité de 47'452 fr. 95 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV), ainsi qu’une indemnité de 5'000 fr. à titre de tort moral (V), a fixé l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de B.X.________, à 20'673 fr. 37, sous déduction de la somme de 8'000 fr. déjà versée à titre d’avance sur son mandat (VI), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VII). La procureure a en substance considéré qu’il existait un doute insurmontable quant aux faits dénoncés par B.X.________.

3. Par acte du 12 août 2024, B.X.________, par son conseil juridique gratuit, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède à la mise en accusation de C.X.________ devant le tribunal compétent, subsidiairement pour qu’il rende une nouvelle décision. Elle a par ailleurs requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

4. Par avis du 22 août 2024 de la Chambre de céans, B.X.________ a été dispensée du paiement de l’avance de frais et informée que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.

- 3 -

5. Par courrier du 25 novembre 2024, B.X.________, par son conseil, a indiqué retirer son recours. Elle a réitéré sa requête tendant à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, a produit la liste des opérations effectuées par son conseil et a conclu à ce que l’indemnité d’office et les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat.

6. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).

7. Au vu de la situation personnelle de la recourante et de la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre sa requête d’assistance judiciaire (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP) et de désigner Me Charlotte Iselin en qualité de conseil juridique gratuit de B.X.________ pour la procédure de recours. 7.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, applicable au conseil juridique gratuit par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_1290/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié à l’ATF 149 IV 91). Dans le Canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

- 4 - L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 ; Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 consid. 2.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (ATF 141 I 124 précité ; TF 6B_198/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.1 ; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 2.2 et les références citées). 7.2 La liste des opérations produite par Me Charlotte Iselin (P. 353/1) fait état de 24 h 50 d’activité d’avocat, dont 10 minutes effectuées par un avocat-stagiaire, à raison notamment de 12 h 00 consacrées à la rédaction du recours, de 2 h 00 dévolues à des conférences avec sa cliente ainsi que de 2 h 55 consacrées à des téléphones et échanges de courriels avec celle-ci, de 5 h 05 dévolues à des séances, conférences, téléphones et courriels avec les médecins et le réseau, ainsi que de 1 h 35 consacrée à des échanges de lettres et de courriels avec le Ministère public et l’avocat de la partie adverse. La durée annoncée est excessive. Il incombe en effet au conseil d’office de se limiter aux opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat officiel, étant précisé que les opérations liées à de la négociation ou à de l’assistance à caractère social n’ont pas à être indemnisées. A cet égard, il y a en particulier lieu de retrancher le temps consacré aux séances et échanges avec les médecins et le réseau, à raison de 5 h 05, ainsi qu’avec le Ministère public et l’avocat de la partie adverse, à hauteur de 1 h 35. Les opérations

- 5 - intitulées « téléphone », « courriel pa » et « courriel », pour un total de 45 minutes, dont il n’est pas possible de déterminer les destinataires et, partant, l’utilité, seront également retranchées. En définitive, l’indemnité allouée au conseil d’office de B.X.________ sera fixée à 3’129 fr. 15, correspondant à 17 h 20 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 3’120 fr., et à 5 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 9 fr. 15, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 62 fr. 58, et la TVA au taux de 8,1 %, par 258 fr. 50, soit à 3'451 fr. au total en chiffres arrondis. 7.3 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 3'451 fr., ne seront pas mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP), dès lors que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 2 CPP), et seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, en sa qualité de victime, ne sera en outre pas tenue de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’assistance judiciaire est accordée à B.X.________, Me Charlotte Iselin étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.

- 6 - IV. L'indemnité d’office allouée à Me Charlotte Iselin est fixée à 3'451 fr. (trois mille quatre cent cinquante et un francs). V. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.X.________, par 3'451 fr. (trois mille quatre cent cinquante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charlotte Iselin, avocate (pour B.X.________),

- Me Gilles Monnier, avocat (pour C.X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :