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PE18.004643

Waadt · 2018-10-03 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés pourraient être constitutifs de l’infraction de vol. 4.1 En vertu de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, nn. 5-6 ad art. 139 CP). La notion d’appartenance à autrui d’une chose mobilière doit être rattachée à la conception de la propriété selon le droit privé (art. 641 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 132 IV 5 consid. 3.3). Il y a par conséquent appartenance à autrui lorsqu’une personne autre que l’auteur exerce un droit de propriété sur une chose donnée (ATF 124 IV 102 consid. 2), ainsi que si l’auteur et cette autre personne sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de la chose (Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP et les réf. citées). 4.2 4.2.1 La recourante fait d’abord valoir qu’une « comparaison rapide » entre les photographies qu’elle aurait faites le 6 juillet 2016 et le 26 octobre 2017 et les inventaires dressés par C.________ en 2016 et 2017 « permet de déterminer avec précision les biens qui ont disparu », ajoutant que « sur cette base, leur valeur peut être évaluée à une somme non négligeable de 14'589 francs » (recours, p. 4). 4.2.2 En réalité, la comparaison entre les deux lots ne révèle rien, si ce n’est que des objets rangés à plat dans une armoire figurant dans le

- 11 - premier lot ne se retrouvent pas dans le deuxième lot de photographies. Toutefois, les photographies annexées au rapport de C.________ du 12 octobre 2017 permettent de comprendre que – en tout cas pour une partie d’entre eux – ces objets correspondent aux gravures inventoriées. Il est ainsi erroné de prétendre que la comparaison des photographies permet une détermination précise et a fortiori que les objets qui ne se retrouveraient pas dans ladite armoire pourraient avoir la valeur articulée, qui n’est au surplus pas explicitée. 4.3 4.3.1 La recourante relève ensuite que, dans un jugement français de 2014, sa sœur avait prétendu que, parmi les meubles garnissant le chalet, il y avait un tableau de [...]. Or, C.________ avait déclaré lors de son audition que ce tableau ne figurait pas parmi les objets inventoriés et que s’il s’était trouvé dans le chalet, cela l’aurait frappé vu qu’il s’agissait d’un peintre connu. 4.3.2 Par jugement rendu le 23 septembre 2014 par le Tribunal de grande instance de Paris, le partage par tirage au sort en deux lots du mobilier dépendant de la succession de Z.________, dont celui du chalet suisse de [...], a été ordonné. Comme les deux sœurs avaient des avis divergents sur la valeur du mobilier du chalet, la recourante prétendant qu’il était « sans valeur » et F.________ qu’il n’était « pas négligeable », citant notamment un lot de gravures, un tableau de [...] et une collection de livres (p. 11), ce tribunal a, par commission rogatoire, invité le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à désigner un auxiliaire de justice pour effectuer des constats, établir un inventaire en contradictoire et procéder à une estimation de la valeur marchande au jour de l’inventaire. Il est admis que le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois n’a pas mis en œuvre cette commission rogatoire et que ce n’est qu’après que les parties eurent, toujours devant le tribunal parisien, conclu un accord, le 22 septembre 2017, en ce sens qu’un commissaire-priseur français (Me [...]) était invité à indiquer ses honoraires pour évaluer lesdits meubles et composer deux lots en vue de leur tirage au sort, qu’un

- 12 - inventaire détaillé des meubles et objets a été établi par les autorités suisses, par l’intermédiaire de C.________, commissaire-priseur mandaté par Me U.________, inventaire dans lequel ne figure pas le tableau de [...]. Curieusement, alors que le 6 octobre 2016, F.________ entendait pouvoir choisir son lot en priorité (cf. P. 4, fourre « Ecrits Me [...] défenseur F.________ ») et, notamment au vu du tableau de [...], qu’elle avait auparavant prétendu que la valeur de celui-ci n’était pas négligeable, elle a déclaré, dans un courrier adressé le 4 décembre 2017 aux autorités judiciaires françaises, qu’elle renonçait à sa part de ce mobilier, qu’elle abandonnait à la recourante (cf. écrit de Me [...] annexé au PV aud. 2). On relèvera également que la recourante prétend que sa sœur aurait pénétré dans le chalet en août 2017 (PV aud. 2, R. 6 p. 3 in fine). Dans ces conditions, il n’est pas possible à ce stade d’exclure que F.________, ou un tiers qui aurait été en possession de la clé du chalet, se soit approprié le tableau de [...], ou d’autres objets, ce qui pourrait être constitutif de l’infraction de vol. 4.3.3 Il convient donc que la Procureure ouvre une enquête et procède aux mesures d’instruction préconisées aux termes du rapport de police (P. 4, p. 14), en premier lieu à l’audition de F.________.

5. En définitive, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance attaquée confirmée en tant que la non-entrée en matière concerne les infractions d’abus de confiance et de faux dans les titres et annulée en tant qu’elle concerne l’infraction de vol. Le dossier de la cause sera dans cette mesure renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède selon les considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par

- 13 - moitié, soit par 660 fr., à la charge de la recourante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Quand bien même la recourante a pris ses conclusions avec suite de frais et dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure (CREP 22 janvier 2018/77). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 26 mars 2018 est annulée en tant qu’elle n’entre pas en matière sur la plainte pour vol. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié, soit par 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 14 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jacques Barillon, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (réf. JO13.038963), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 octobre 2017 et les inventaires dressés par C.________ en 2016 et 2017 « permet de déterminer avec précision les biens qui ont disparu », ajoutant que « sur cette base, leur valeur peut être évaluée à une somme non négligeable de 14'589 francs » (recours, p. 4). 4.2.2 En réalité, la comparaison entre les deux lots ne révèle rien, si ce n’est que des objets rangés à plat dans une armoire figurant dans le

- 11 - premier lot ne se retrouvent pas dans le deuxième lot de photographies. Toutefois, les photographies annexées au rapport de C.________ du 12 octobre 2017 permettent de comprendre que – en tout cas pour une partie d’entre eux – ces objets correspondent aux gravures inventoriées. Il est ainsi erroné de prétendre que la comparaison des photographies permet une détermination précise et a fortiori que les objets qui ne se retrouveraient pas dans ladite armoire pourraient avoir la valeur articulée, qui n’est au surplus pas explicitée. 4.3 4.3.1 La recourante relève ensuite que, dans un jugement français de 2014, sa sœur avait prétendu que, parmi les meubles garnissant le chalet, il y avait un tableau de [...]. Or, C.________ avait déclaré lors de son audition que ce tableau ne figurait pas parmi les objets inventoriés et que s’il s’était trouvé dans le chalet, cela l’aurait frappé vu qu’il s’agissait d’un peintre connu. 4.3.2 Par jugement rendu le 23 septembre 2014 par le Tribunal de grande instance de Paris, le partage par tirage au sort en deux lots du mobilier dépendant de la succession de Z.________, dont celui du chalet suisse de [...], a été ordonné. Comme les deux sœurs avaient des avis divergents sur la valeur du mobilier du chalet, la recourante prétendant qu’il était « sans valeur » et F.________ qu’il n’était « pas négligeable », citant notamment un lot de gravures, un tableau de [...] et une collection de livres (p. 11), ce tribunal a, par commission rogatoire, invité le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à désigner un auxiliaire de justice pour effectuer des constats, établir un inventaire en contradictoire et procéder à une estimation de la valeur marchande au jour de l’inventaire. Il est admis que le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois n’a pas mis en œuvre cette commission rogatoire et que ce n’est qu’après que les parties eurent, toujours devant le tribunal parisien, conclu un accord, le 22 septembre 2017, en ce sens qu’un commissaire-priseur français (Me [...]) était invité à indiquer ses honoraires pour évaluer lesdits meubles et composer deux lots en vue de leur tirage au sort, qu’un

- 12 - inventaire détaillé des meubles et objets a été établi par les autorités suisses, par l’intermédiaire de C.________, commissaire-priseur mandaté par Me U.________, inventaire dans lequel ne figure pas le tableau de [...]. Curieusement, alors que le 6 octobre 2016, F.________ entendait pouvoir choisir son lot en priorité (cf. P. 4, fourre « Ecrits Me [...] défenseur F.________ ») et, notamment au vu du tableau de [...], qu’elle avait auparavant prétendu que la valeur de celui-ci n’était pas négligeable, elle a déclaré, dans un courrier adressé le 4 décembre 2017 aux autorités judiciaires françaises, qu’elle renonçait à sa part de ce mobilier, qu’elle abandonnait à la recourante (cf. écrit de Me [...] annexé au PV aud. 2). On relèvera également que la recourante prétend que sa sœur aurait pénétré dans le chalet en août 2017 (PV aud. 2, R. 6 p. 3 in fine). Dans ces conditions, il n’est pas possible à ce stade d’exclure que F.________, ou un tiers qui aurait été en possession de la clé du chalet, se soit approprié le tableau de [...], ou d’autres objets, ce qui pourrait être constitutif de l’infraction de vol. 4.3.3 Il convient donc que la Procureure ouvre une enquête et procède aux mesures d’instruction préconisées aux termes du rapport de police (P. 4, p. 14), en premier lieu à l’audition de F.________.

5. En définitive, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance attaquée confirmée en tant que la non-entrée en matière concerne les infractions d’abus de confiance et de faux dans les titres et annulée en tant qu’elle concerne l’infraction de vol. Le dossier de la cause sera dans cette mesure renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède selon les considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par

- 13 - moitié, soit par 660 fr., à la charge de la recourante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Quand bien même la recourante a pris ses conclusions avec suite de frais et dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure (CREP 22 janvier 2018/77). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 26 mars 2018 est annulée en tant qu’elle n’entre pas en matière sur la plainte pour vol. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié, soit par 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 14 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jacques Barillon, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (réf. JO13.038963), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 772 PE18.004643-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 octobre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 138 ch. 1 al. 1 et 139 ch. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 avril 2018 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.004643-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Z.________ est décédé le 23 août 2007, à Paris (France). Il a laissé pour seules héritières ses deux filles, R.________ et F.________. La succession comprend notamment un chalet sis dans le canton de Vaud, à [...]. Les héritières ne sont pas parvenues à convenir d’un partage amiable de la succession et s’opposent depuis lors dans le cadre d’une procédure judiciaire devant les autorités françaises. 351

- 2 - Par jugement du 20 mars 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a ordonné le partage judiciaire de la succession de Z.________, à l’exception de l’immeuble situé en Suisse. Par jugement rendu le 23 septembre 2014 (P. 5), ce tribunal a ordonné le partage par tirage au sort en deux lots du mobilier dépendant de la succession, dont celui du chalet suisse, et donné en ce sens commission rogatoire au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois afin de « désigner tout auxiliaire de justice assermenté pour effectuer des constats, assisté si nécessaire d’un technicien spécialisé en évaluation de meubles meublants et objets d’art » à l’effet, notamment, « de procéder de manière contradictoire à l’égard de chacune des parties à l’inventaire sur place et à l’estimation en valeur marchande au jour de l’inventaire des biens mobiliers dépendant de la succession de Z.________ » et situés dans la propriété dont celui-ci était propriétaire sur le territoire de la commune de [...] (parcelle n° [...]). Lors d’une audience qui s’est tenue le 3 février 2016 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, R.________ et F.________, par son conseil en Suisse, ont signé une convention à teneur de laquelle elles ont consenti au partage de la succession de feu Z.________, constituée en Suisse de la parcelle n° [...] de la commune de [...] (I), ont octroyé à cet effet un mandat à Me U.________, notaire à [...], pour vendre de gré à gré l’immeuble suisse au plus offrant (II), mandat limité au 31 mars 2017, les parties ayant convenu qu’en cas d’échec de cette vente de gré à gré, la vente aux enchères judiciaires serait ordonnée (V) et ont invité le notaire U.________ à se tenir à la disposition des autorités françaises et/ou suisses (commissaire-priseur, etc.) notamment en vue de procéder si possible à une répartition amiable du mobilier (VII). Par jugement rendu le 25 août 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté l’échec de la vente de gré à gré de l’immeuble n° [...] de la commune de [...] (III), a ordonné la

- 3 - vente aux enchères publiques de cette parcelle (IV), a dit que si le partage des objets mobiliers se trouvant dans l’immeuble à vendre n’était pas intervenu quinze jours avant la vente aux enchères, Me U.________, désigné en qualité de liquidateur (V), était d’ores et déjà chargé de les faire déménager, aux frais de la succession, dans un garde-meubles en Suisse, loué au nom de la succession (VI), et a chargé Me U.________ d’administrer le bien jusqu’à sa vente, aux frais de la succession (VII). Lors d’une audience de conciliation qui s’est tenue devant le Juge commis au partage du Tribunal de grande instance de Paris le 22 septembre 2017, R.________ et F.________ ont convenu de solliciter de Me [...], commissaire-priseur, un devis de ses honoraires pour évaluation des meubles du chalet sis en Suisse et composition de deux lots en vue de leur tirage au sort.

b) Le 27 octobre 2017, R.________ a déposé plainte pénale pour vol, abus de confiance et faux dans les titres. Elle a en substance expliqué à la police que le notaire U.________ se serait immiscé dans l’établissement de l’inventaire des meubles du chalet de [...] en désignant à cet effet C.________, commissaire-priseur qui n’exercerait toutefois plus en cette qualité depuis 2001, alors que cette tâche était dévolue à Me [...], commissaire-priseur désigné par la justice française. Le 26 octobre 2017, alors qu’elle se trouvait au chalet de [...] en compagnie de sa fille afin de relever le compteur électrique, la plaignante aurait rencontré M.________, qu’elle aurait pu identifier par le numéro de plaques d’immatriculation de son véhicule, qui lui aurait indiqué travailler pour le compte du notaire U.________. Cette dernière lui aurait interdit l’accès au chalet. R.________ et sa fille auraient dès lors fait appel à la Gendarmerie et M.________ aurait pris la fuite avant leur arrivée. A l’arrivée de la police, R.________ aurait pu faire un bref tour dans le chalet et aurait constaté la disparition de plusieurs objets, soit dix gravures de la Fête des Vignerons datant du XIXe siècle, d’une valeur d’environ 10'000 fr., un pot alsacien du XVIIIe siècle, deux sculptures en bois représentant des ours de Berne ainsi que deux gravures anciennes représentant des costumes traditionnels et un paysage.

- 4 -

c) R.________ a été entendue par la Police de sûreté en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 20 février 2018. Elle a précisé que les gravures de la Fête des Vignerons qu’elle croyait volées se trouvaient en fait à l’étude de Me U.________, que sa sœur, l’étude de Me U.________ et elle-même étaient en possession d’un jeu de clés du chalet de [...], qu’elle ne savait pas qui avait emporté les objets prétendument volés, ni qui avait pu se rendre au chalet entre le mois d’août et le 26 octobre 2017, étant précisé qu’elle-même avait vu lesdits objets pour la dernière fois en juillet 2016 et que sa sœur lui avait dit les avoir vus en août 2017, et que sa sœur se serait approprié des objets se trouvant dans d’autres immeubles de la succession en France, des disparitions y ayant également été constatées. A la suite de son audition, R.________ a adressé à l’inspectrice en charge de son dossier, le 5 mars 2018, une copie d’un courrier adressé par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à son conseil le 2 novembre 2017 (P. 7/2). Il en ressort que Me U.________ n’avait pas reçu le jugement du 25 août 2017 mais, en raison d’une erreur du greffe que la Présidente ne s’expliquait pas, une autre « décision », datée du 18 août 2017, dont le chiffre VI du dispositif prévoyait que préalablement à la vente aux enchères, Me U.________ ferait deux lots de valeur égale des objets mobiliers qui se trouvaient dans l’immeuble érigé sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], qu’il attribuerait l’un à R.________ et l’autre à F.________. La Présidente précisait encore que le jugement du 25 août 2017 était entré en force et qu’il appartenait dès lors au notaire U.________ d’interrompre toute démarche qui ne serait pas conforme au chiffre VI de son dispositif.

d) C.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 22 février 2018. Il a déclaré qu’il avait été mandaté par le notaire U.________ en automne 2016 afin d’effectuer une estimation des biens du chalet de [...] et qu’il s’était rendu sur place une première fois avec le stagiaire du notaire, Me E.________, qu’à cette occasion, sans ouvrir les armoires et placards car il n’aurait pas été

- 5 - habilité à le faire, il n’aurait vu aucun meuble ni objet de valeur dans le chalet, qu’il était retourné une deuxième fois au chalet en compagnie de M.________, secrétaire de Me U.________, le 11 octobre 2017, qu’à cette occasion, il avait pu ouvrir les armoires et avait trouvé les gravures de la Fête des Vignerons, que M.________ avait d’ailleurs emportées afin de les faire estimer par P.________, expert en œuvres d’art, que certains des objets déclarés volés se trouvaient dans le chalet le 11 octobre 2017 et figuraient d’ailleurs dans son inventaire et qu’il n’avait lui-même sorti aucun objet du chalet, ni vendu aucun d’entre eux.

e) Au terme de son rapport d’investigation du 2 mars 2018, la Police cantonale vaudoise n’a pas exclu la commission d’une infraction et a préconisé certaines mesures d’instruction (établissement d’un inventaire exhaustif et audition de F.________, de M.________ et de Me U.________) (P. 4). B. Par ordonnance du 26 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par R.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a estimé que le notaire U.________ avait agi conformément aux mandats qui lui avaient été confiés par les autorités judiciaires et que, s’agissant de l’intervention de C.________ en 2016, elle pouvait reposer sur le chiffre VII de la convention ratifiée pour valoir jugement le 3 février 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. S’agissant de la disparition des objets, le Ministère public a relevé que les déclarations de R.________ étaient fluctuantes et évasives. Il a précisé que, pour les sculptures en bois, la plaignante n’était pas sûre (« je pense ») ; que les gravures anciennes représentant des costumes traditionnels figuraient dans le deuxième inventaire établi par C.________ le 12 octobre 2017 ; que, pour les dix gravures de la Fête des Vignerons, la plaignante était renseignée sur leur sort, puisqu’elle savait qu’elles avaient été emportées par la secrétaire de Me U.________ et qu’elles étaient donc conservées à l’étude de ce dernier ;

- 6 - et qu’il ne restait plus qu’un pot alsacien du XVIIIe siècle, que R.________ aurait pris en photo en 2016, sans que le lot de photographies produit par la plaignante ne permette de se convaincre de la date en cause. La Procureure en a déduit qu’il n’y avait pas matière à ouverture d’une action pénale, ne serait-ce que par opportunité en ce qui concernait la disparition éventuelle d’un pot. C. Par acte du 9 avril 2018, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que son chiffre I soit annulé et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision. Le 27 septembre 2018, le Ministère public, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, a informé la Cour de céans qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et s’est référé intégralement à l’ordonnance attaquée. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours déposé par R.________ est recevable.

- 7 -

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3. La recourante conteste la non-entrée en matière en tant qu’elle concerne les infractions d’abus de confiance et de vol. Il convient ainsi dans un premier temps d’examiner si les faits dénoncés pourraient être constitutifs d’abus de confiance. 3.1 Aux termes de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’abus de confiance celui

- 8 - qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation d’un rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; 120 IV 276 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; 105 IV 29 consid. 3a). 3.2 En l’espèce, par transaction signée le 3 février 2016 devant la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois par la recourante, d’une part, et par le conseil de sa sœur F.________, d’autre part, le notaire U.________ s’est vu confier le mandat de vendre de gré à gré le chalet de [...] ainsi que celui d’administrer celui-ci de manière conservatoire. Ce mandat de vente durait jusqu’au 31 mars 2017 et il était prévu une vente aux enchères en cas d’échec. Selon le chiffre VII de la convention, Me U.________ était invité à se tenir à disposition des autorités françaises et/ou suisses notamment en vue de procéder si possible à une répartition du mobilier. Il n’est pas contesté que, pour exécuter son mandat, une clé du chalet lui a été remise et qu’il a mandaté un courtier, en conformité du chiffre III de la convention. Il n’est pas non plus contesté que chacune des sœurs dispose des mêmes clés permettant l’accès au chalet. 3.3

- 9 - 3.3.1 La notion de « chose confiée » suppose d’abord un transfert de possession à l’auteur, qui n’est pas réalisé lorsque le tiers s’est simplement vu ménager l’accès à une chose mobilière et a la faculté d’user de cette chose (Niggli/Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, nn. 76-77 ad art. 138 CP). En effet, contrairement au voleur, qui soustrait la chose (bris de possession), l’auteur de l’abus de confiance a la maîtrise de la chose et se l’approprie, en violation du rapport de confiance ; si le constituant a gardé la maîtrise de la chose, il ne peut y avoir abus de confiance (TF 6B_33/2008 du 12 juin 2008 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.3.2 En l’occurrence, la possession ou la maîtrise des meubles garnissant le chalet n’a jamais été transférée au notaire U.________, ni à ses auxiliaires (secrétaire, stagiaire) par la convention du 3 février 2016, ni du reste par le jugement rendu les 18/25 août 2017 par la même Présidente. Il s’ensuit que la première condition objective de l’infraction d’abus de confiance n’est pas remplie et ne peut pas l’être. Certes, on pourrait soutenir que Me U.________ est devenu copossesseur de ces meubles, avec la recourante et sa sœur F.________, par la remise des clés du chalet. Mais, outre que cette thèse est contredite par la doctrine précitée, elle ne suffirait pas à rendre plausible un soupçon de commission d’abus de confiance par Me U.________ dès lors que celui-ci n’a pas retiré cette possession aux autres copossesseurs, étant précisé que lorsque sa secrétaire a emporté les gravures de la Fête des Vignerons le 11 octobre 2017, c’était aux fins de les faire estimer par un spécialiste, P.________ (PV aud. 3, R. 7 p. 3), et que, cette estimation faite, les gravures ont été remises en place. Ces éléments permettent d’exclure toute volonté de Me U.________ ou de ses auxiliaires de s’approprier lesdites gravures. En conséquence, l’infraction d’abus de confiance n’est en tout état de cause pas réalisée.

- 10 -

4. Dans un second temps, il y a lieu de déterminer si les faits dénoncés pourraient être constitutifs de l’infraction de vol. 4.1 En vertu de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, nn. 5-6 ad art. 139 CP). La notion d’appartenance à autrui d’une chose mobilière doit être rattachée à la conception de la propriété selon le droit privé (art. 641 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 132 IV 5 consid. 3.3). Il y a par conséquent appartenance à autrui lorsqu’une personne autre que l’auteur exerce un droit de propriété sur une chose donnée (ATF 124 IV 102 consid. 2), ainsi que si l’auteur et cette autre personne sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de la chose (Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP et les réf. citées). 4.2 4.2.1 La recourante fait d’abord valoir qu’une « comparaison rapide » entre les photographies qu’elle aurait faites le 6 juillet 2016 et le 26 octobre 2017 et les inventaires dressés par C.________ en 2016 et 2017 « permet de déterminer avec précision les biens qui ont disparu », ajoutant que « sur cette base, leur valeur peut être évaluée à une somme non négligeable de 14'589 francs » (recours, p. 4). 4.2.2 En réalité, la comparaison entre les deux lots ne révèle rien, si ce n’est que des objets rangés à plat dans une armoire figurant dans le

- 11 - premier lot ne se retrouvent pas dans le deuxième lot de photographies. Toutefois, les photographies annexées au rapport de C.________ du 12 octobre 2017 permettent de comprendre que – en tout cas pour une partie d’entre eux – ces objets correspondent aux gravures inventoriées. Il est ainsi erroné de prétendre que la comparaison des photographies permet une détermination précise et a fortiori que les objets qui ne se retrouveraient pas dans ladite armoire pourraient avoir la valeur articulée, qui n’est au surplus pas explicitée. 4.3 4.3.1 La recourante relève ensuite que, dans un jugement français de 2014, sa sœur avait prétendu que, parmi les meubles garnissant le chalet, il y avait un tableau de [...]. Or, C.________ avait déclaré lors de son audition que ce tableau ne figurait pas parmi les objets inventoriés et que s’il s’était trouvé dans le chalet, cela l’aurait frappé vu qu’il s’agissait d’un peintre connu. 4.3.2 Par jugement rendu le 23 septembre 2014 par le Tribunal de grande instance de Paris, le partage par tirage au sort en deux lots du mobilier dépendant de la succession de Z.________, dont celui du chalet suisse de [...], a été ordonné. Comme les deux sœurs avaient des avis divergents sur la valeur du mobilier du chalet, la recourante prétendant qu’il était « sans valeur » et F.________ qu’il n’était « pas négligeable », citant notamment un lot de gravures, un tableau de [...] et une collection de livres (p. 11), ce tribunal a, par commission rogatoire, invité le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à désigner un auxiliaire de justice pour effectuer des constats, établir un inventaire en contradictoire et procéder à une estimation de la valeur marchande au jour de l’inventaire. Il est admis que le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois n’a pas mis en œuvre cette commission rogatoire et que ce n’est qu’après que les parties eurent, toujours devant le tribunal parisien, conclu un accord, le 22 septembre 2017, en ce sens qu’un commissaire-priseur français (Me [...]) était invité à indiquer ses honoraires pour évaluer lesdits meubles et composer deux lots en vue de leur tirage au sort, qu’un

- 12 - inventaire détaillé des meubles et objets a été établi par les autorités suisses, par l’intermédiaire de C.________, commissaire-priseur mandaté par Me U.________, inventaire dans lequel ne figure pas le tableau de [...]. Curieusement, alors que le 6 octobre 2016, F.________ entendait pouvoir choisir son lot en priorité (cf. P. 4, fourre « Ecrits Me [...] défenseur F.________ ») et, notamment au vu du tableau de [...], qu’elle avait auparavant prétendu que la valeur de celui-ci n’était pas négligeable, elle a déclaré, dans un courrier adressé le 4 décembre 2017 aux autorités judiciaires françaises, qu’elle renonçait à sa part de ce mobilier, qu’elle abandonnait à la recourante (cf. écrit de Me [...] annexé au PV aud. 2). On relèvera également que la recourante prétend que sa sœur aurait pénétré dans le chalet en août 2017 (PV aud. 2, R. 6 p. 3 in fine). Dans ces conditions, il n’est pas possible à ce stade d’exclure que F.________, ou un tiers qui aurait été en possession de la clé du chalet, se soit approprié le tableau de [...], ou d’autres objets, ce qui pourrait être constitutif de l’infraction de vol. 4.3.3 Il convient donc que la Procureure ouvre une enquête et procède aux mesures d’instruction préconisées aux termes du rapport de police (P. 4, p. 14), en premier lieu à l’audition de F.________.

5. En définitive, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance attaquée confirmée en tant que la non-entrée en matière concerne les infractions d’abus de confiance et de faux dans les titres et annulée en tant qu’elle concerne l’infraction de vol. Le dossier de la cause sera dans cette mesure renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède selon les considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par

- 13 - moitié, soit par 660 fr., à la charge de la recourante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Quand bien même la recourante a pris ses conclusions avec suite de frais et dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure (CREP 22 janvier 2018/77). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 26 mars 2018 est annulée en tant qu’elle n’entre pas en matière sur la plainte pour vol. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié, soit par 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 14 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jacques Barillon, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (réf. JO13.038963), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :