opencaselaw.ch

PE18.003678

Waadt · 2019-07-08 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 3.2 Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2

p. 91; TF 6B_849/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1). En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1

p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

- 6 - 4. 4.1 Aux termes de l'art. 125 CP (Code pénal suisse; RS 311.0) , celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). Agit par négligence au sens de l’art. 125 CP quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être

- 7 - fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Ces principes sont, en particulier, applicables en matière de circulation routière. 4.2 L’art. 91 al. 2 let. b LCR punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. 4.3 En l’espèce, les recourants contestent d'abord la teneur, respectivement l’interprétation, de l'un des deux certificats médicaux produits par le conseil du prévenu. Aux termes de ce rapport, établi par le Dr Jayet le 29 octobre 2018, le syndrome d’apnées obstructives du sommeil pouvait être à l'origine de l'endormissement du pp ; en outre, ce trouble pouvait « expliquer un soudain endormissement au volant quelques secondes après qu'un passager ait rendu le prénommé attentif au fait qu'il (le pp, réd.) était en train de s'endormir » (P. 24/1). Comme cela ressort du verbe « pouvoir », cet avis ne rattache pas de manière exclusive et certaine l’endormissement au volant à l’affection diagnostiquée. Un tel symptôme peut avoir d'autres causes, ainsi que l'a jugé la Cour d’appel pénale dans un cas d'apnée du sommeil invoqué par le conducteur (CAPE 6 juin 2012/109). Ensuite, comme le relève également la recourante, le prévenu souffre d'obésité de stade I, et d'hypertension artérielle contrôlée par médicaments. On ignore cependant si ces médicaments étaient susceptibles de provoquer une parte de connaissance et si le prévenu en avait été dûment informé. Le prévenu a d'ailleurs déclaré, lors de son audition, qu'il avait bu un café avant de prendre le volant pour être sûr de ne pas s'endormir (PV aud. 1), ce qui permet d’envisager qu’il était conscient qu’il présentait un risque d’endormissement. Il en est d'autant plus ainsi que sa fille, entendue comme témoin, a déclaré avoir constaté peu avant l'accident que son père commençait à s'endormir et lui a demandé s'il ne préférait pas s'arrêter; celui-ci a répondu qu'il allait le faire dès qu'un endroit s'y prêterait (PV

- 8 - aud. 2). Le pp n'a pas été réentendu ni sur ce point, ni au sujet des autres aspects médicaux liés à son état de santé. L'art. 31 al. 2 LCR réprime la conduite dans un état de fatigue extrême (Bussy et alii, CS CR commenté, 4e éd., n. 2.2.4 ad art. 31 LCR). Le Tribunal fédéral semble d'ailleurs avoir retenu que le conducteur qui se sent céder au sommeil, songe à interrompre son trajet, mais choisi de poursuivre sa route plutôt que de s'arrêter immédiatement au besoin sur la bande d'arrêt d'urgence, pouvait être condamné pour violation des règles de la LCR (TF 1P.437/2005 du 23 août 2005). Il apparaît ainsi que des faits susceptibles d’être importants pour la cause n’ont pas entièrement été établis. Dans ces conditions, une ordonnance de classement ne pouvait être rendue. Bien plutôt, la cause doit faire l’objet d’un complément d'instruction.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance de classement attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, solidairement entre eux et à la charge de l’intimé, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient de retenir une activité raisonnable de trois heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), honoraires

- 9 - auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, l’indemnité s’élevant ainsi à 988 fr. 70. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision de refus de prolongation de délai du 4 mars 2019 et l'ordonnance de classement du même jour sont annulées. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge d’C.________. V. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à T.________ et à F.________, solidairement entre eux, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge d’C.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Matthieu Genillod, avocat (pour T.________ et F.________),

- 10 -

- Me Alexandre Reymond, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 4.1 Aux termes de l'art. 125 CP (Code pénal suisse; RS 311.0) , celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). Agit par négligence au sens de l’art. 125 CP quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être

- 7 - fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Ces principes sont, en particulier, applicables en matière de circulation routière.

E. 4.2 L’art. 91 al. 2 let. b LCR punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.

E. 4.3 En l’espèce, les recourants contestent d'abord la teneur, respectivement l’interprétation, de l'un des deux certificats médicaux produits par le conseil du prévenu. Aux termes de ce rapport, établi par le Dr Jayet le 29 octobre 2018, le syndrome d’apnées obstructives du sommeil pouvait être à l'origine de l'endormissement du pp ; en outre, ce trouble pouvait « expliquer un soudain endormissement au volant quelques secondes après qu'un passager ait rendu le prénommé attentif au fait qu'il (le pp, réd.) était en train de s'endormir » (P. 24/1). Comme cela ressort du verbe « pouvoir », cet avis ne rattache pas de manière exclusive et certaine l’endormissement au volant à l’affection diagnostiquée. Un tel symptôme peut avoir d'autres causes, ainsi que l'a jugé la Cour d’appel pénale dans un cas d'apnée du sommeil invoqué par le conducteur (CAPE 6 juin 2012/109). Ensuite, comme le relève également la recourante, le prévenu souffre d'obésité de stade I, et d'hypertension artérielle contrôlée par médicaments. On ignore cependant si ces médicaments étaient susceptibles de provoquer une parte de connaissance et si le prévenu en avait été dûment informé. Le prévenu a d'ailleurs déclaré, lors de son audition, qu'il avait bu un café avant de prendre le volant pour être sûr de ne pas s'endormir (PV aud. 1), ce qui permet d’envisager qu’il était conscient qu’il présentait un risque d’endormissement. Il en est d'autant plus ainsi que sa fille, entendue comme témoin, a déclaré avoir constaté peu avant l'accident que son père commençait à s'endormir et lui a demandé s'il ne préférait pas s'arrêter; celui-ci a répondu qu'il allait le faire dès qu'un endroit s'y prêterait (PV

- 8 - aud. 2). Le pp n'a pas été réentendu ni sur ce point, ni au sujet des autres aspects médicaux liés à son état de santé. L'art. 31 al. 2 LCR réprime la conduite dans un état de fatigue extrême (Bussy et alii, CS CR commenté, 4e éd., n. 2.2.4 ad art. 31 LCR). Le Tribunal fédéral semble d'ailleurs avoir retenu que le conducteur qui se sent céder au sommeil, songe à interrompre son trajet, mais choisi de poursuivre sa route plutôt que de s'arrêter immédiatement au besoin sur la bande d'arrêt d'urgence, pouvait être condamné pour violation des règles de la LCR (TF 1P.437/2005 du 23 août 2005). Il apparaît ainsi que des faits susceptibles d’être importants pour la cause n’ont pas entièrement été établis. Dans ces conditions, une ordonnance de classement ne pouvait être rendue. Bien plutôt, la cause doit faire l’objet d’un complément d'instruction.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance de classement attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, solidairement entre eux et à la charge de l’intimé, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient de retenir une activité raisonnable de trois heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), honoraires

- 9 - auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, l’indemnité s’élevant ainsi à 988 fr. 70. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision de refus de prolongation de délai du 4 mars 2019 et l'ordonnance de classement du même jour sont annulées. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge d’C.________. V. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à T.________ et à F.________, solidairement entre eux, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge d’C.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Matthieu Genillod, avocat (pour T.________ et F.________),

- 10 -

- Me Alexandre Reymond, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 545 PE18.003678-HNI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2019 __________________ Composition : M. M E Y L A N, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2019 par T.________ et F.________ contre la décision de refus de prolongation de délai et l’ordonnance de classement rendues le 4 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.003678-HNI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 janvier 2018, alors qu’il circulait au volant de sa voiture sur la route cantonale Vevey-Lausanne, dans une courbe à droite à la hauteur de Cully, C.________ a laissé son véhicule dévier vers la gauche. Alerté par sa fille, assise sur le siège passager, il a tenté de rectifier sa 351

- 2 - trajectoire. Il a néanmoins fait une embardée, au cours de laquelle sa voiture a franchi la ligne de sécurité. Sitôt après, il a heurté latéralement l’automobile conduite normalement en sens inverse par [...] , puis percuté frontalement celle d’F.________ . Ce conducteur a été blessé lors de cet accident, tout comme ses deux passagères, T.________ et [...]. D’office et par suite de plaintes déposées par F.________ , T.________ et [...], le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour lésions corporelles simples par négligence et conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité.

b) Par avis de prochaine clôture du 26 novembre 2018, le Procureur en charge a imparti aux parties un délai échéant, initialement, au 14 décembre 2018 pour dépose leurs éventuelles réquisitions de preuves. Agissant par leur conseil de choix nouvellement constitué, les plaignants T.________ et F.________ , demandeurs au pénal et au civil, ont requis une prolongation de ce délai par écriture du 13 décembre 2018, puis derechef par procédés des 14 janvier et 14 février 2019. Le délai a été reporté en dernier lieu au 1er mars 2019. Par écriture du 26 février 2019 (P. 31), ils ont sollicité une nouvelle prolongation au 29 mars 2019. B. a) Par décision du 4 mars 2019, se référant à la requête des plaignants du 26 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de prolonger une nouvelle fois le délai de prochaine clôture imparti aux plaignants T.________ et F.________.

b) Par ordonnance rendue le 4 mars 2019 également, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour lésions corporelles simples par négligence et conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité (I), a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III). Le Procureur a considéré que la perte de maîtrise du pp était due à un assoupissement de sa part, dû, à dires de médecin, à un

- 3 - syndrome d’apnées obstructives du sommeil de degré très sévère, non décelé avant l’accident du 6 janvier 2018. Partant, il y avait lieu de considérer que la perte de maîtrise était imputable à une cause externe, hors de la maîtrise du conducteur, et dont ce dernier n’avait nulle connaissance au moment des faits. Le magistrat en a déduit que la perte de maîtrise n’était donc pas fautive, ce qui commandait que le prévenu soit libéré des fins de la poursuite pénale. C. Par acte du 15 mars 2019, T.________ et F.________ , agissant conjointement, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision de refus de prolongation de délai , d’une part, et contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 mars précédent, d’autre part. ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision de refus de prolongation de délai, en ce sens qu’il leur est alloué une ultime prolongation de délai à fixer à dire de justice, mais qui ne sera pas inférieure à cinq jours ouvrables ; pour le surplus, les recourants ont conclu à l’annulation de l’ordonnance , la cause étant renvoyée devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois . Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance , la cause étant renvoyée devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction à forme des réquisitions présentées par eux, respectivement pour l’établissement d’un acte d’accusation renvoyant le pp devant l’autorité de jugement. Les recourants ont requis diverses mesures d’instruction. Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé C.________ a, par mémoire du 4 juillet 2019, conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet, en tant qu’il était dirigé aussi bien contre la décision de refus de prolongation de délai que contre l’ordonnance de classement . En d roit : 1.

- 4 - 1.1 En tant que le recours est dirigé contre le classement de la procédure , la plainte porte notamment sur des lésions corporelles simples par négligence en relation avec les lésions subies par les recourants dans le cadre de l'accident faisant l'objet de l'enquête. Ces lésions ayant causé une atteinte directe à leurs droits, les plaignants ont la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) contre l’ordonnance de classement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 382 CPP). Au surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente. Il est donc recevable. 1.2 Le recours porte également sur la décision du procureur du 4 mars 2019 refusant de prolonger le délai de prochaine clôture imparti aux recourants, auxquels a été notifiée le même jour l'ordonnance de classement susmentionnée. Une décision par laquelle le ministère public statue sur une demande de prolongation de délai ou d’ajournement d’un terme (art. 92 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP du 27 décembre 2011/576 consid. 1a, non publié au JdT 2012 III 30). Interjeté par le même acte que le recours portant sur l’ordonnance de classement, le recours dirigé contre la décision de refus de prolongation de délai du 4 mars 2019 est donc également recevable . 2. 2.1 S'agissant du recours contre la décision de refus de prolongation du délai de prochaine clôture, les recourants font grief au Procureur d’avoir omis de leur indiquer que le délai prolongé au 1er mars 2019 constituait une ultime prolongation. Vu le sort du recours dirigé contre l’ordonnance de classement (cf. ci-dessous), point n’est besoin de statuer sur cette question. 3.

- 5 - 3.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 3.2 Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2

p. 91; TF 6B_849/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1). En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1

p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

- 6 - 4. 4.1 Aux termes de l'art. 125 CP (Code pénal suisse; RS 311.0) , celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). Agit par négligence au sens de l’art. 125 CP quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être

- 7 - fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Ces principes sont, en particulier, applicables en matière de circulation routière. 4.2 L’art. 91 al. 2 let. b LCR punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. 4.3 En l’espèce, les recourants contestent d'abord la teneur, respectivement l’interprétation, de l'un des deux certificats médicaux produits par le conseil du prévenu. Aux termes de ce rapport, établi par le Dr Jayet le 29 octobre 2018, le syndrome d’apnées obstructives du sommeil pouvait être à l'origine de l'endormissement du pp ; en outre, ce trouble pouvait « expliquer un soudain endormissement au volant quelques secondes après qu'un passager ait rendu le prénommé attentif au fait qu'il (le pp, réd.) était en train de s'endormir » (P. 24/1). Comme cela ressort du verbe « pouvoir », cet avis ne rattache pas de manière exclusive et certaine l’endormissement au volant à l’affection diagnostiquée. Un tel symptôme peut avoir d'autres causes, ainsi que l'a jugé la Cour d’appel pénale dans un cas d'apnée du sommeil invoqué par le conducteur (CAPE 6 juin 2012/109). Ensuite, comme le relève également la recourante, le prévenu souffre d'obésité de stade I, et d'hypertension artérielle contrôlée par médicaments. On ignore cependant si ces médicaments étaient susceptibles de provoquer une parte de connaissance et si le prévenu en avait été dûment informé. Le prévenu a d'ailleurs déclaré, lors de son audition, qu'il avait bu un café avant de prendre le volant pour être sûr de ne pas s'endormir (PV aud. 1), ce qui permet d’envisager qu’il était conscient qu’il présentait un risque d’endormissement. Il en est d'autant plus ainsi que sa fille, entendue comme témoin, a déclaré avoir constaté peu avant l'accident que son père commençait à s'endormir et lui a demandé s'il ne préférait pas s'arrêter; celui-ci a répondu qu'il allait le faire dès qu'un endroit s'y prêterait (PV

- 8 - aud. 2). Le pp n'a pas été réentendu ni sur ce point, ni au sujet des autres aspects médicaux liés à son état de santé. L'art. 31 al. 2 LCR réprime la conduite dans un état de fatigue extrême (Bussy et alii, CS CR commenté, 4e éd., n. 2.2.4 ad art. 31 LCR). Le Tribunal fédéral semble d'ailleurs avoir retenu que le conducteur qui se sent céder au sommeil, songe à interrompre son trajet, mais choisi de poursuivre sa route plutôt que de s'arrêter immédiatement au besoin sur la bande d'arrêt d'urgence, pouvait être condamné pour violation des règles de la LCR (TF 1P.437/2005 du 23 août 2005). Il apparaît ainsi que des faits susceptibles d’être importants pour la cause n’ont pas entièrement été établis. Dans ces conditions, une ordonnance de classement ne pouvait être rendue. Bien plutôt, la cause doit faire l’objet d’un complément d'instruction.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance de classement attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, solidairement entre eux et à la charge de l’intimé, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient de retenir une activité raisonnable de trois heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), honoraires

- 9 - auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, l’indemnité s’élevant ainsi à 988 fr. 70. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision de refus de prolongation de délai du 4 mars 2019 et l'ordonnance de classement du même jour sont annulées. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge d’C.________. V. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à T.________ et à F.________, solidairement entre eux, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge d’C.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Matthieu Genillod, avocat (pour T.________ et F.________),

- 10 -

- Me Alexandre Reymond, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :