Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. c CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la
- 5 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir et qui satisfait aux conditions de forme énumérées par l'art. 385 al. 1 CPP.
E. 2.1 Le recourant conteste l’existence d’un doute sur sa responsabilité pénale et, partant, la décision d’ordonner une expertise psychiatrique. A.P.________ soutient que les doutes de la Procureure sur sa pleine responsabilité pénale proviendraient du passage dans lequel le Dr [...] a écrit ce qui suit : « Dans la compréhension de ses actes, je note une attitude peu pro-active et qui pourrait être comprise comme immature ». Le recourant demande que ce passage soit replacé dans son contexte, notamment en lien avec la phrase selon laquelle il ne présente pas de symptômes psychiatriques florides et avec celle selon laquelle il fait preuve d’un bon « insight » (sic) et d’une réflexion approfondie sur le reste des domaines de sa vie. A.P.________ demande qu’il soit aussi tenu compte, dans l’interprétation de ce passage extrait du rapport du 3 décembre 2018, des explications complémentaires apportées par le Dr [...] dans sa lettre du 17 mai 2019, dans laquelle ce praticien a écrit : « J’aimerais compléter mon courrier par la remarque suivante : l’attitude évitante que je décris n’est selon moi pas pathologique d’un point de vue psychiatrique. Selon moi, A.P.________ avait son discernement lors de ses actes. Durant le suivi, je n’ai mis en évidence aucun élément qui me pousse à penser qu’il est incapable de discernement ». Selon le recourant, se fondant sur ses aveux en cours d’enquête ainsi que sur les rapports précités, il n’existerait aucun indice permettant sérieusement de douter de sa responsabilité et les conditions de l’art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne seraient dès lors pas remplies. A.P.________
- 6 - ajoute que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique constituerait une sanction supplémentaire, les frais de celle-ci, compris dans les frais de justice, étant mis à la charge du prévenu. Selon le recourant, une expertise aurait également, notamment en raison de sa durée, une influence négative sur la thérapie entreprise par tous les membres de sa famille, laquelle tente de se reconstruire.
E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Selon le Tribunal fédéral, même des doutes minimes peuvent justifier la nécessité d'une expertise (TF 6S.17/2002 du 7 mai 2002 consid. 1 c/cc). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste ; constituent notamment de tels indices une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a ; ATF 102 IV 74 consid. 1 ; TF 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1).
E. 2.2.2 Selon l’art. 56 al. 3 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de
- 7 - sanction au sens de l’art. 65 CP, le juge doit se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine : (a) sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement ; (b) sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ; (c) sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
E. 2.3 En l’espèce, il est reproché au recourant, alors qu’il avait 17-18 ans, d’avoir commis des actes d’ordre sexuel sur sa petite sœur âgée de 12-13 ans, une vingtaine de fois environ. Il s’agit ici d’actes graves commis sur une personne particulièrement vulnérable du fait de son âge et du lien de parenté l’unissant avec le prévenu. Le recourant reconnaît l’ensemble des faits, sans se rappeler le détail, en disant que c’est flou pour lui, et se pose plusieurs fois lui-même la question de savoir comment cela a pu arriver. Il semble, à la lecture de ses auditions, que le recourant ait fait du chemin. Néanmoins, compte tenu des faits qui sont reprochés à A.P.________, il subsiste un doute, tant s’agissant de la responsabilité pénale de ce dernier que du risque de récidive qu’il pourrait présenter. Ainsi, le Ministère public doit, dans ce genre d’affaires, ordonner sans tarder une expertise psychiatrique, le doute suffisant pour en justifier la nécessité. S’agissant du fait que les frais de l’expertise seraient mis à la charge du recourant et que l’établissement de celle-ci nécessiterait de nombreux mois et retarderait d’autant plus la réparation d’une famille déjà fortement éprouvée, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public dans ses déterminations du 6 juin 2019, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique répond à un intérêt public majeur qui l’emporte sur l’intérêt privé du recourant, dès lors qu’il est reproché à A.P.________ de s’en être pris à l’un des biens juridiques les plus protégés du Code pénal, soit à l’intégrité sexuelle d’autrui.
E. 3.1 A titre subsidiaire, le recourant critique le choix des experts mandatés. A.P.________ peine à comprendre la raison pour laquelle le Ministère public a décidé de confier l’expertise psychiatrique à un expert responsable des unités de traitement des addictions à la Fondation de
- 8 - Nant, aucun élément au dossier ne permettant d’envisager que le recourant souffrirait d’addictions. Selon A.P.________, il serait opportun que les experts désignés aient des compétences spécifiques en matière de violences ou d’abus sexuels, spécialement dans le cadre de la famille.
E. 3.2 Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertises, et de faire leurs propres propositions. Ce droit, qui relève du droit d’être entendu, porte également sur les questions soumises à l’expert (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 9 et 16 ad art. 184 CPP ; Donatsch, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 36 ad art. 184 CPP ; CREP 2 mars 2018/169 ; CREP 12 mars 2015/184).
E. 3.3 Dans le cas d’espèce, l’expert choisi par le Ministère public est médecin psychiatre et a été proposé par la Fondation de Nant. Le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il n’aurait pas les compétences professionnelles requises pour mener à bien sa mission.
E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté et le mandat d’expertise psychiatrique attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
- 9 - civile ; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1er mai 2019, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.P.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 9 mai 2019 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.P.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.P.________ par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.P.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Antonella Cereghetti (pour A.P.________),
- Me Coralie Devaud (pour B.P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Fondation de Nant, à l’att. du [...] et de [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 483 PE18.003181-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 juin 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier : M. Pilet ***** Art. 184 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2019 par A.P.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique délivré le 9 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.003181-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une enquête pénale contre A.P.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. 351
- 2 - Il est reproché au prévenu d’avoir, à [...], en 2017, forcé sa sœur, B.P.________, née le [...], à subir des attouchements à caractère sexuel à plusieurs reprises. B.P.________ a dénoncé les faits à sa maîtresse d’école en février 2018, alors que A.P.________ effectuait un voyage linguistique au Canada.
b) Dans un rapport médical du 3 décembre 2018 adressé au Ministère public, le Dr [...], chef de clinique adjoint au [...] et thérapeute de A.P.________, a notamment expliqué ce qui suit : « (…) Je peux dire aujourd'hui que A.P.________ n'a pas de symptômes psychiatriques florides, mise à part quelques symptômes anxieux. Ceux-ci peuvent être mis en relation avec le stress généré par sa situation personnelle, familiale et les abus commis. Lors du dernier rapport des [...] du 11 octobre 2018, je mets en évidence une attitude évitante. Celle-ci peut être mise en lien avec des défenses psychiques contre l'effroi de ses actes. J'ai évoqué, avec A.P.________, les actes commis à une reprise après son audition par la brigade des mœurs et des mineurs. Il avait alors un discours par moments vague et il y avait un doute sur la temporalité des actes. Dans la compréhension de ses actes, je note une attitude peu pro- active et qui pourrait être comprise comme immature. A.P.________ fait par ailleurs preuve d'un bon insight et d'une réflexion approfondie sur le reste des domaines de sa vie. J'en conclus qu'il n'a pas de difficulté de compréhension globale mais que ses actes commis sur sa sœur sont difficiles à penser de lui- même. Pour que je puisse davantage travailler avec lui la reconnaissance de ses actes, sa responsabilité et l'impact qu'ils ont eu sur sa sœur un jugement doit être rendu. Auquel je puisse avoir accès. En effet, ce jugement me permettra de le confronter sur les différences entre les actes que relatent sa sœur et les actes dont il se souvient et de pouvoir évaluer le degré et l'étendue de la reconnaissance de ces actes, sa responsabilité et l'impact sur sa sœur.
- 3 - La reconnaissance à ces trois niveaux est nécessaire pour la suite de la thérapie, notamment les rencontres entre A.P.________ et, sa sœur, B.P.________. Je me questionne sur l'utilité d'un mandat thérapeutique. (…) » B. Considérant qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale de A.P.________, le Ministère public a délivré un mandat d’expertise psychiatrique à son endroit le 9 mai 2019. Il a désigné en qualité d’expert le Dr [...] et de co-experte [...], respectivement médecin adjoint et psychologue associée à la Fondation de Nant, autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité (I), leur a remis les pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission (II) et leur a accordé un délai de quatre mois, dès réception du mandat, pour déposer leur rapport (III). C. a) Par acte du 20 mai 2019, A.P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce mandat d’expertise, en concluant, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour que celui-ci désigne un nouvel expert.
b) Le recourant a produit une lettre du Dr [...] du 17 mai 2019 (P. 40/2/3) adressée à Me Antonella Cereghetti, défenseur de A.P.________, qui indique notamment : « (…) J’aimerais compléter mon courrier par la remarque suivante : l’attitude évitante que je décris n’est selon moi pas pathologique d’un point de vue psychiatrique. Selon moi, A.P.________ avait son discernement lors de ses actes. Durant le suivi, je n’ai mis en évidence aucun élément qui me pousse à penser qu’il est incapable de discernement. (…) »
c) Le 3 juin 2019, agissant dans le délai imparti, Me Coralie Devaud, en sa qualité de curatrice de B.P.________, a indiqué s’en remettre à justice sur le recours précité.
- 4 - Le 6 juin 2019, la Procureure a déposé des déterminations, concluant au rejet du recours, aux frais de son auteur. Elle a notamment exposé que même si A.P.________ avait admis avoir commis des attouchements sur sa petite sœur, il apparaissait qu’il ne gardait que peu de souvenirs des actes en eux-mêmes et qu’il ne comprenait pas ses agissements, se sentant « dépassé par tout ça » (PV aud. 3, l. 62-63). La Procureure a relevé que le rapport médical du 3 décembre 2018 mentionnait une attitude « évitante » du prévenu, « peu pro-active et qui pourrait être comprise comme immature ». En outre, elle a mis l’accent sur l’extrême gravité des actes commis par A.P.________ au détriment d’une personne particulièrement vulnérable du fait de son âge et du lien de parenté les unissant. Compte tenu de ces éléments, il serait ainsi justifié de douter de la responsabilité du prévenu, le Ministère public précisant que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des doutes minimes suffisaient (TF 6S.17/2002 du 7 mai 2002 consid. 1c/cc). S’agissant du choix de l’expert, la Procureure a estimé que le médecin psychiatre désigné, proposé par la Fondation de Nant, remplissait les compétences nécessaires pour mener à bien sa mission. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. c CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la
- 5 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir et qui satisfait aux conditions de forme énumérées par l'art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 Le recourant conteste l’existence d’un doute sur sa responsabilité pénale et, partant, la décision d’ordonner une expertise psychiatrique. A.P.________ soutient que les doutes de la Procureure sur sa pleine responsabilité pénale proviendraient du passage dans lequel le Dr [...] a écrit ce qui suit : « Dans la compréhension de ses actes, je note une attitude peu pro-active et qui pourrait être comprise comme immature ». Le recourant demande que ce passage soit replacé dans son contexte, notamment en lien avec la phrase selon laquelle il ne présente pas de symptômes psychiatriques florides et avec celle selon laquelle il fait preuve d’un bon « insight » (sic) et d’une réflexion approfondie sur le reste des domaines de sa vie. A.P.________ demande qu’il soit aussi tenu compte, dans l’interprétation de ce passage extrait du rapport du 3 décembre 2018, des explications complémentaires apportées par le Dr [...] dans sa lettre du 17 mai 2019, dans laquelle ce praticien a écrit : « J’aimerais compléter mon courrier par la remarque suivante : l’attitude évitante que je décris n’est selon moi pas pathologique d’un point de vue psychiatrique. Selon moi, A.P.________ avait son discernement lors de ses actes. Durant le suivi, je n’ai mis en évidence aucun élément qui me pousse à penser qu’il est incapable de discernement ». Selon le recourant, se fondant sur ses aveux en cours d’enquête ainsi que sur les rapports précités, il n’existerait aucun indice permettant sérieusement de douter de sa responsabilité et les conditions de l’art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne seraient dès lors pas remplies. A.P.________
- 6 - ajoute que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique constituerait une sanction supplémentaire, les frais de celle-ci, compris dans les frais de justice, étant mis à la charge du prévenu. Selon le recourant, une expertise aurait également, notamment en raison de sa durée, une influence négative sur la thérapie entreprise par tous les membres de sa famille, laquelle tente de se reconstruire. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Selon le Tribunal fédéral, même des doutes minimes peuvent justifier la nécessité d'une expertise (TF 6S.17/2002 du 7 mai 2002 consid. 1 c/cc). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste ; constituent notamment de tels indices une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a ; ATF 102 IV 74 consid. 1 ; TF 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). 2.2.2 Selon l’art. 56 al. 3 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de
- 7 - sanction au sens de l’art. 65 CP, le juge doit se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine : (a) sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement ; (b) sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ; (c) sur les possibilités de faire exécuter la mesure. 2.3 En l’espèce, il est reproché au recourant, alors qu’il avait 17-18 ans, d’avoir commis des actes d’ordre sexuel sur sa petite sœur âgée de 12-13 ans, une vingtaine de fois environ. Il s’agit ici d’actes graves commis sur une personne particulièrement vulnérable du fait de son âge et du lien de parenté l’unissant avec le prévenu. Le recourant reconnaît l’ensemble des faits, sans se rappeler le détail, en disant que c’est flou pour lui, et se pose plusieurs fois lui-même la question de savoir comment cela a pu arriver. Il semble, à la lecture de ses auditions, que le recourant ait fait du chemin. Néanmoins, compte tenu des faits qui sont reprochés à A.P.________, il subsiste un doute, tant s’agissant de la responsabilité pénale de ce dernier que du risque de récidive qu’il pourrait présenter. Ainsi, le Ministère public doit, dans ce genre d’affaires, ordonner sans tarder une expertise psychiatrique, le doute suffisant pour en justifier la nécessité. S’agissant du fait que les frais de l’expertise seraient mis à la charge du recourant et que l’établissement de celle-ci nécessiterait de nombreux mois et retarderait d’autant plus la réparation d’une famille déjà fortement éprouvée, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public dans ses déterminations du 6 juin 2019, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique répond à un intérêt public majeur qui l’emporte sur l’intérêt privé du recourant, dès lors qu’il est reproché à A.P.________ de s’en être pris à l’un des biens juridiques les plus protégés du Code pénal, soit à l’intégrité sexuelle d’autrui. 3. 3.1 A titre subsidiaire, le recourant critique le choix des experts mandatés. A.P.________ peine à comprendre la raison pour laquelle le Ministère public a décidé de confier l’expertise psychiatrique à un expert responsable des unités de traitement des addictions à la Fondation de
- 8 - Nant, aucun élément au dossier ne permettant d’envisager que le recourant souffrirait d’addictions. Selon A.P.________, il serait opportun que les experts désignés aient des compétences spécifiques en matière de violences ou d’abus sexuels, spécialement dans le cadre de la famille. 3.2 Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertises, et de faire leurs propres propositions. Ce droit, qui relève du droit d’être entendu, porte également sur les questions soumises à l’expert (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 9 et 16 ad art. 184 CPP ; Donatsch, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 36 ad art. 184 CPP ; CREP 2 mars 2018/169 ; CREP 12 mars 2015/184). 3.3 Dans le cas d’espèce, l’expert choisi par le Ministère public est médecin psychiatre et a été proposé par la Fondation de Nant. Le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il n’aurait pas les compétences professionnelles requises pour mener à bien sa mission.
4. En définitive, le recours doit être rejeté et le mandat d’expertise psychiatrique attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
- 9 - civile ; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1er mai 2019, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.P.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 9 mai 2019 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.P.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.P.________ par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.P.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Antonella Cereghetti (pour A.P.________),
- Me Coralie Devaud (pour B.P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Fondation de Nant, à l’att. du [...] et de [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :