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TRIBUNAL CANTONAL 730 PE18.003157-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 septembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 221 al. 1 let. c, 227 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 août 2019 par X.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 21 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.003157-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________ a été appréhendé le 14 novembre 2018. Par ordonnance du 17 novembre 2018, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 novembre 2018 (no 927), puis par arrêt de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral du 17 janvier 2019 (1B_3/2019), le 351
- 2 - Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour deux mois, soit jusqu’au 14 janvier 2019 au plus tard. La détention provisoire a été prolongée jusqu'au 14 avril 2019.
b) Par ordonnance du 21 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire de X.________, des mesures de substitution en la forme d’un placement au foyer « Le Relais » jusqu'au 21 septembre 2019 au plus tard, avec les obligations de suivre les règles de vie de l'institution et de se soumettre à un suivi psychothérapeutique et médicamenteux régulier. Toutefois, depuis sa sortie de prison, X.________ aurait régulièrement consommé de la marijuana et il aurait, dans la nuit du 28 au 29 mars 2019, à Morges, en compagnie d’un comparse mineur, tenté de s’introduire par effraction dans un cabanon à glaces afin d’y commettre un vol ; il aurait endommagé la serrure et le cadre de la porte du cabanon. X.________ a été appréhendé le 2 avril 2019 et replacé en détention provisoire. Par ordonnance du 4 avril 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 23 avril 2019 (no 316), le Tribunal des mesures de contrainte a révoqué les mesures de substitution prononcées le 21 mars 2019 et a ordonné la détention provisoire de X.________ pour trois mois, soit jusqu’au 2 juillet 2019 au plus tard. La détention provisoire a été prolongée par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 juin 2019, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 11 juillet 2019 (n° 562).
c) Par acte du 13 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a engagé l’accusation contre X.________ pour voies de fait, vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, instigation à recel, menaces, violation de domicile, tentative
- 3 - de violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité de conduire, conduite d’un véhicule défectueux, vol d’usage d’un véhicule automobile, utilisation sans droit de cycles, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite sans assurance-responsabilité civile, mise à disposition d’un véhicule sans permis de circulation, sans plaques de contrôle ou sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, contravention à l’Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, infraction à la loi fédérale sur les armes, ainsi qu’infractions et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les faits reprochés à l’intéressé sont nombreux ; leur description s’étendant, dans l’acte d’accusation, sur près de quinze pages, il sera renoncé à les reporter dans le cadre de la présente décision et il peut y être renvoyé.
d) Les débats devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte ont été fixés au 10 décembre 2019.
e) Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 12 janvier 2018, Ministère public de Bern-Mittelland : conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, circulation sans plaque de contrôle et autres infractions à la LCR ; 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, amende 460 fr. ;
- 3 septembre 2018, Ministère public du canton de Genève : vol, dommages à la propriété, délit et contravention à la LStup, délit et contravention à la LNI (loi fédérale sur la navigation intérieure ; RS 747.201) ; 60 jours-amende à 30 fr., amende 720 francs.
- 4 - B. Le 13 août 2019, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte le placement de X.________ en détention pour des motifs de sûreté, invoquant un risque de récidive. Par ordonnance du 21 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ (I), a fixé la durée de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 17 décembre 2019 (II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 30 août 2019, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à la mise en place de mesures de substitution en ce sens que sa libération est subordonnée à son entrée dans un foyer, soit le Foyer des Lys, et à un suivi psychiatrique par un thérapeute de son choix, « étant précisé que X.________ est autorisé à visiter le Foyer et à exécuter la procédure d’admission selon le règlement du foyer ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
- 5 -
2. La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, le fait qu'il soit fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit, puisqu'il a admis une majorité des faits qui lui sont reprochés à ce titre. Dans un premier grief, le recourant conteste toutefois le risque de récidive retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il soutient en premier lieu que la révocation des mesures de substitution prononcées le 21 mars 2019 serait « disproportionnée et ne saurait justifier à ce jour un refus de mesure de substitution » ; les infractions contre le patrimoine qu’il aurait commises pendant le laps de temps où il a bénéficié des mesures de substitution ne seraient ainsi pas « suffisamment graves » pour justifier son maintien détention avant jugement au motif du risque de
- 6 - récidive (P. 114/1, p. 2, §2). Il ajoute que le pronostic le concernant ne saurait être qualifié de très défavorable, dès lors qu’il a pour résolution de se prendre en main et de se rendre dans un foyer pour mener une vie stable. 3.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas
- 7 - forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 3.3 En l'espèce, on peine à discerner les motifs pour lesquelles le recourant revient à ce stade sur la question de savoir si les actes qu’il a commis étaient suffisants pour justifier la révocation des mesures de substitutions prononcées le 21 mars 2019, dès lors que l’ordonnance du 4 avril 2019 qui a mis fin aux mesures de substitution – et qui a été confirmée par la Cour de céans (CREP 23 avril 2019/316) – est aujourd’hui entrée en force. Pour le surplus, tous les arguments avancés par le recourant sont identiques à ceux qu’il invoquait déjà à l’appui de son recours contre l’ordonnance du 27 juin 2019. Au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3; CREP 5 août 2015/522 consid. 3.2 ; CREP 23 octobre 2012/634), on peut se référer dans leur intégralité aux considérations développées par la Cour de céans dans son arrêt du 27 juin 2019 (n° 562, spéc. consid. 4.3), qui conservent leur pertinence, pour considérer que X.________ présente un risque de récidive concret. En effet, il n’existe aucun élément nouveau justifiant de s’écarter de l’argumentation alors développée à l’exception du fait que l’accusation a aujourd’hui été engagée ; cet élément ne constitue toutefois pas un élément susceptible d’influer sur le risque présenté par le recourant. Au
- 8 - demeurant, on rappellera à toutes fins utiles que le risque de récidive retenu à l’encontre du recourant ne se fonde pas uniquement sur les infractions commises en mars 2019, mais sur l’ensemble des nombreuses infractions qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente procédure et qui figurent dans les quinze premières pages de l’acte d’accusation. Le risque de récidive est donc réalisé et il permet de justifier la mise en détention pour des motifs de sûreté du recourant au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. 4. 4.1 Dans un second grief, le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité et sollicite la mise en œuvre de mesures de substitution. Il soutient qu’au regard du fait que sa détention avant jugement a débuté le 14 novembre 2018, il aura exécuté plus d’une année de détention avant jugement lors des débats prévus le 10 décembre 2019, ce qui constituerait « une durée excessive pour une première condamnation pour des infractions à la LCR essentiellement ». Il ajoute que son placement en détention pour des motifs de sûreté l’empêcherait de suivre ses projets de réinsertion, soit son entrée dans un foyer et la reprise des stages en vue de commencer une formation l’année prochaine. 4.2 4.2.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Passé
- 9 - cette limite, le prévenu doit être libéré et aucun mesure de substitution ne peut être ordonnée (ATF 140 IV 74 consid. 2.3 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; Perrier/ Depeursinge, Code de procédure pénale annoté, Bâle 2015, ad art. 212 CPP p. 260). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient notamment pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3). 4.2.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c. CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Selon l’art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et
- 10 - la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186). 4.3 4.3.1 En l’espèce, comme cela a déjà été examiné dans les décisions précédentes (cf. notamment CREP du 23 avril 2019/316 consid. 5.2 et CREP du 11 juillet 2019/562 consid. 5.3), la durée de la détention avant jugement demeure aujourd’hui encore proportionnée à la peine à laquelle le recourant s’expose concrètement au regard du cumul des faits et des infractions qui lui sont reprochés, étant une nouvelle fois rappelé que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité. Au vu de l’importante liste des méfaits qui lui sont reprochés, du fait que le recourant est en état de récidive et du concours d'infractions, le principe de proportionnalité demeure ainsi respecté à ce jour et le recours doit être rejeté sur ce point également. 4.3.2 Quant aux mesures de substitution requises, comme déjà dit (CREP du 23 avril 2019/316 consid. 4.3 et CREP du 11 juillet 2019/562 consid. 5.3 in fine), le recourant a lui-même démontré qu'il s'en moquait, puisque, une semaine après avoir été mis, au printemps 2019, au bénéfice de mesures de substitution en la forme d’un placement dans un foyer assorti d’un suivi thérapeutique, X.________ a commis de nouvelles infractions. Ces mesures de substitution n'ont donc de toute évidence pas suffi à atteindre le même but que la détention provisoire. Or les nouvelles mesures de substitution requises sont en tout point identiques, si ce n’est que le foyer serait géographiquement plus éloigné de l’ancien centre de vie du recourant. Cet élément ne suffit toutefois pas à se convaincre que le nouveau placement sera plus efficace que le précédent. Indépendamment de la possibilité effective pour le recourant d’intégrer le Foyer des Lys, un tel placement n’apparaît ainsi pas susceptible d'atteindre le même but que la détention. Au regard de ce qui précède, l’argument du recourant selon lequel le Tribunal des mesures de contrainte aurait dû recueillir les
- 11 - preuves immédiatement disponibles pour obtenir des renseignements quant à son comportement en détention, d’une part, et quant à une possible admission au Foyer des Lys, d’autre part, est dénué de pertinence dès lors que ce ne sont pas ces éléments qui font principalement obstacle à la mise en œuvre des mesures de substitution requises. Finalement, on ne voit pas quelle autre mesure de substitution, y compris celles du catalogue de l'art. 237 al. 2 CPP, serait susceptible de pallier le risque de récidive. 4.4 Enfin, le recourant semble contester le refus de conduite qui lui aurait été opposé ; il requiert de pouvoir bénéficier d’une telle possibilité afin de se rendre dans un foyer pour entamer une procédure d’admission. Il convient de relever que la Cour de céans n’a pas la compétence – dans le cadre de la présente procédure – de se prononcer sur l’octroi d’une sortie (conduite/congé ou autre). Cette compétence appartient en effet en premier lieu à l’autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent (art. 83 RSDAJ [Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018; BLV 340.02.5]). En l’espèce, le présent recours n’est pas dirigé contre une décision de refus de sortie, mais contre l’ordonnance du 21 août 2019 rendue par le Tribunal des mesures de contrainte. La conclusion tendant à obtenir l’autorisation nécessaire « afin de visiter le Foyer et à exécuter la procédure d’admission selon le règlement du foyer » est donc irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
- 12 - Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Kathrin Gruber, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 2 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 395 fr. 75, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 août 2019 est confirmée. III. L'indemnité due à Me Kathrin Gruber, défenseur d'office de X.________, est fixée à 395 fr. 75 (trois cent nonante-cinq francs et septante-cinq centimes). IV. Les frais d'arrêt, fixés à 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 395 fr. 75 (trois cent nonante-cinq francs et septante-cinq centimes), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité fixée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :