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PE18.002983

Waadt · 2018-03-20 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 CPP), le recours formé par N.________ est recevable (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 17 août 2017/542 consid. 1 et les références citées).

E. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.

E. 1.2 Les pièces nouvelles produites par l’intéressé à l’appui de son recours afin d’établir sa situation d’indigence sont également recevables (art. 385 al. 1 let. c CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 CPP et la référence citée).

E. 2.1 Le recourant soutient que la présente affaire présenterait pour lui une réelle complexité sur le plan des faits et du droit, en particulier en raison de la qualification juridique d’escroquerie, dès lors que ses connaissances juridiques seraient inexistantes. Ainsi, il fait valoir qu’il ne serait pas en mesure de sauvegarder ses intérêts sans l’assistance d’un défenseur. Par ailleurs, le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé un délai pour qu’il documente sa situation financière. A cet égard, il expose que celle-ci ne lui permettrait pas de s’acquitter des frais relatifs à une défense privée.

E. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).

- 4 - Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2).

E. 2.3 - 5 -

E. 2.3.1 En l’occurrence, il est reproché au recourant d’avoir dissimulé des revenus aux services sociaux de manière astucieuse entre février 2011 et février 2014. Tout d’abord, on relève que la contravention réprimée par l’art. 75 al. 1 LASV se prescrit par trois ans (art. 109 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0] par renvoi de l’art. 20 LContr [Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11]), si bien qu’elle ne saurait être envisagée dans le cas d’espèce. Il en va de même s’agissant du délit d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, au sens de l’art. 148a CP, dès lors que les faits reprochés au recourant sont antérieurs à l’entrée en vigueur de cette disposition légale. Cela étant, comme l’a relevé le Ministère public, les faits dont il est question dans le cadre de la présente affaire ne peuvent valoir une condamnation pénale à N.________ que s’ils sont constitutifs d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Or, cette infraction a un caractère complexe. En effet, en raison de la notion d’astuce notamment, se défendre efficacement contre ce chef de prévention peut être délicat pour une personne ne disposant pas de formation juridique, comme le fait valoir le recourant. En outre, suivant les résultats de l’instruction et compte tenu de la durée de l’activité délictueuse, le prévenu s’expose concrètement à une peine d’une quotité de quatre mois ou plus. Dans ces circonstances, le recourant ne paraît pas apte à surmonter seul les difficultés de la cause et l’assistance d’un défenseur apparaît justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

E. 2.3.2 Il reste donc à examiner si N.________ est indigent. En premier lieu, on relèvera que le prénommé a joint à son recours divers titres destinés à prouver sa situation d’indigence, sans demander de délai supplémentaire pour en produire d’autres. Ces pièces étant recevables, le vice formel dont était affectée l’ordonnance attaquée doit donc être considéré comme étant réparé. Il ressort des pièces produites par le recourant qu’il perçoit un salaire brut de 5'000 fr. par mois (P. 12/2/3) – ce qui correspond à un montant mensuel net d’environ 4'400 fr. – et qu’il s’acquitte d’un loyer

- 6 - mensuel de 1'248 fr. (P. 12/2/4) et de primes d’assurance-maladie obligatoire de 457 fr. 95 par mois (P. 12/2/5). Ainsi, même en tenant compte d’une base mensuelle de 1'200 fr. et d’acomptes d’impôts de l’ordre de 670 fr., il reste à N.________ un disponible de quelque 800 fr. par mois, lequel lui permet de supporter ses frais de défense, à tout le moins par le biais de provisions mensuelles. Cela vaut d’autant qu’hormis les dettes alléguées, le recourant n’indique pas faire l’objet de saisies de salaire et ne fait valoir aucune autre charge. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’intéressé ne se trouve pas en situation d’indigence. Par ailleurs, dans la mesure où celui-ci a la possibilité de s’offrir les services d’un mandataire professionnel, c’est en vain qu’il invoque le principe constitutionnel de l’égalité des armes. En définitive, les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant pas réalisées, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de désigner au recourant un défenseur d’office.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mars 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Maire, avocat (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 217 PE18.002983-HNI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 mars 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2018 par N.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 2 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.002983-HNI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 7 février 2018, le service Z.________ a déposé plainte contre N.________ pour escroquerie, subsidiairement pour contravention à la LASV (Loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003; RSV 850.051). 351

- 2 - Il lui reproche en substance d’avoir, entre février 2011 et février 2014, dissimulé aux services sociaux les revenus qu’il tirait d’une activité indépendante et d’avoir ainsi perçu, sous la forme du Revenu d’insertion, des prestations indues à concurrence de 36'405 fr. 50.

b) Le 16 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale.

c) Par lettre du 27 février 2018, N.________ a requis la désignation d’un défenseur d’office. B. Par ordonnance du 2 mars 2018, le Ministère public a rejeté la requête du prévenu (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a retenu que la présente cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Ainsi, l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Par ailleurs, le Ministère public a relevé que N.________ n’avait pas documenté sa prétendue situation d’indigence. C. Par acte du 13 mars 2018, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’avocat Laurent Maire soit désigné en qualité de défenseur d’office et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 3 - 1. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par N.________ est recevable (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 17 août 2017/542 consid. 1 et les références citées). 1.2 Les pièces nouvelles produites par l’intéressé à l’appui de son recours afin d’établir sa situation d’indigence sont également recevables (art. 385 al. 1 let. c CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 CPP et la référence citée). 2. 2.1 Le recourant soutient que la présente affaire présenterait pour lui une réelle complexité sur le plan des faits et du droit, en particulier en raison de la qualification juridique d’escroquerie, dès lors que ses connaissances juridiques seraient inexistantes. Ainsi, il fait valoir qu’il ne serait pas en mesure de sauvegarder ses intérêts sans l’assistance d’un défenseur. Par ailleurs, le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé un délai pour qu’il documente sa situation financière. A cet égard, il expose que celle-ci ne lui permettrait pas de s’acquitter des frais relatifs à une défense privée. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).

- 4 - Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). 2.3

- 5 - 2.3.1 En l’occurrence, il est reproché au recourant d’avoir dissimulé des revenus aux services sociaux de manière astucieuse entre février 2011 et février 2014. Tout d’abord, on relève que la contravention réprimée par l’art. 75 al. 1 LASV se prescrit par trois ans (art. 109 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0] par renvoi de l’art. 20 LContr [Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11]), si bien qu’elle ne saurait être envisagée dans le cas d’espèce. Il en va de même s’agissant du délit d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, au sens de l’art. 148a CP, dès lors que les faits reprochés au recourant sont antérieurs à l’entrée en vigueur de cette disposition légale. Cela étant, comme l’a relevé le Ministère public, les faits dont il est question dans le cadre de la présente affaire ne peuvent valoir une condamnation pénale à N.________ que s’ils sont constitutifs d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Or, cette infraction a un caractère complexe. En effet, en raison de la notion d’astuce notamment, se défendre efficacement contre ce chef de prévention peut être délicat pour une personne ne disposant pas de formation juridique, comme le fait valoir le recourant. En outre, suivant les résultats de l’instruction et compte tenu de la durée de l’activité délictueuse, le prévenu s’expose concrètement à une peine d’une quotité de quatre mois ou plus. Dans ces circonstances, le recourant ne paraît pas apte à surmonter seul les difficultés de la cause et l’assistance d’un défenseur apparaît justifiée pour sauvegarder ses intérêts. 2.3.2 Il reste donc à examiner si N.________ est indigent. En premier lieu, on relèvera que le prénommé a joint à son recours divers titres destinés à prouver sa situation d’indigence, sans demander de délai supplémentaire pour en produire d’autres. Ces pièces étant recevables, le vice formel dont était affectée l’ordonnance attaquée doit donc être considéré comme étant réparé. Il ressort des pièces produites par le recourant qu’il perçoit un salaire brut de 5'000 fr. par mois (P. 12/2/3) – ce qui correspond à un montant mensuel net d’environ 4'400 fr. – et qu’il s’acquitte d’un loyer

- 6 - mensuel de 1'248 fr. (P. 12/2/4) et de primes d’assurance-maladie obligatoire de 457 fr. 95 par mois (P. 12/2/5). Ainsi, même en tenant compte d’une base mensuelle de 1'200 fr. et d’acomptes d’impôts de l’ordre de 670 fr., il reste à N.________ un disponible de quelque 800 fr. par mois, lequel lui permet de supporter ses frais de défense, à tout le moins par le biais de provisions mensuelles. Cela vaut d’autant qu’hormis les dettes alléguées, le recourant n’indique pas faire l’objet de saisies de salaire et ne fait valoir aucune autre charge. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’intéressé ne se trouve pas en situation d’indigence. Par ailleurs, dans la mesure où celui-ci a la possibilité de s’offrir les services d’un mandataire professionnel, c’est en vain qu’il invoque le principe constitutionnel de l’égalité des armes. En définitive, les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant pas réalisées, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de désigner au recourant un défenseur d’office.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mars 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Maire, avocat (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :