opencaselaw.ch

PE18.002748

Waadt · 2021-02-09 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 357 PE18.002748-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 février 2021 _____________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 141 al. 1 et 2, 178 let. a, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2020 par B.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièce rendue le 17 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.002748-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) B.________ et G.________ se sont mariés le 18 décembre 2007 en Algérie. Ils sont arrivés en Suisse au printemps 2009 et ont eu deux enfants : [...], né le [...] 2010, et [...], née le [...] 2012. 351

- 2 -

b) Le 6 mai 2009, B.________ et son épouse G.________ ont déposé une demande auprès du Centre social régional de Nyon-Rolle (ci- après : CSR) tendant à la perception de prestations du revenu d’insertion (ci-après : RI) (P. 5/1). Par décision du 4 juin 2009, le CSR a accepté la demande du couple et lui a octroyé un montant mensuel de 2'700 fr. à partir du 1er mai 2009 (P. 5/2). Le montant mensuel octroyé au couple a été adapté par le CSR après la naissance de leur fils et de leur fille (P. 5/4 et P. 5/6).

c) Le 13 novembre 2014, B.________ a signé un document intitulé « autorisation de renseigner – personne seule » dans lequel il a notamment indiqué au Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) qu’il ne possédait aucun bien immobilier en Suisse ou à l’étranger (P. 5/9). B.________ a bénéficié des prestations du RI jusqu’au mois de juillet 2016 (P. 5/12).

d) Le divorce de B.________ et G.________ a été prononcé en 2015 par le Tribunal des affaires familiales d’ [...] ( [...]). Dans la requête introductive d’instance déposée en Algérie en vue de la dissolution de son mariage, B.________ a indiqué qu’il possédait une maison à son adresse à [...] (P. 14

p. 2). G.________ a dit quant à elle que B.________ avait un logement à [...] (P. 5/16). Dans le courant de l’année 2015, G.________ a signalé au CSR à plusieurs reprises que B.________ se rendait très régulièrement en [...] où il possédait des biens immobiliers. Le 4 juillet 2016, G.________ a indiqué au CSR que B.________ travaillait au noir (P. 5/16).

e) A la suite de ces dénonciations, le CSR a ouvert une enquête administrative contre B.________.

- 3 - Le 2 août 2016, le CSR a pris contact avec l’Ambassade de Suisse à [...] (ci-après : Ambassade), laquelle a mandaté l’avocat S.________ pour qu’il vérifie si B.________, dont le jugement de divorce indiquait qu’il résidait à la rue [...], à [...], était propriétaire de ce logement et s’il détenait d’autres logements en [...] (P. 5/16). Par courrier du 11 août 2016, l’avocat S.________ a signalé à l’Ambassade que B.________ était propriétaire d’une maison sise au numéro [...] de la rue [...], à [...], que la valeur de cette maison n’était pas inscrite au cadastre, qu’un agent immobilier l’avait estimée à 50 millions de [...], soit environ [...] (P. 5/16).

f) Par décision du 26 août 2016, le CSR a supprimé à B.________ le droit à toute prestation au titre du RI avec effet au 31 juillet 2016, observant que selon les informations transmises par l’Ambassade, il était propriétaire d’un bien immobilier en [...] d’une valeur approximative de 50 millions de [...], soit environ [...] (P. 5/13). Lors de son audition par l’enquêtrice du CSR, B.________ a nié être propriétaire d’un tel bien en [...] (P. 5/14). Par courriel du 18 octobre 2016, le CSR a pris contact avec l’avocat [...] et lui a demandé une copie de l’acte prouvant que B.________ était propriétaire d’une maison à [...]. Par courriel du même jour, l’avocat S.________ a expliqué au CSR qu’il ne disposait d’aucun document officiel prouvant que B.________ était le propriétaire d’une maison à [...], que le Service du cadastre et de la conservation foncière ne délivrait pas ce genre de document, même à la personne concernée, qu’il s’agissait de grands registres sur papier et qu’il n’y avait pas moyen d’en faire des copies ou d’obtenir des attestations (P. 5/16). Le 21 novembre 2016, le CSR a déposé le rapport final de son enquête administrative (P. 5/16) dans lequel il a notamment expliqué que B.________, alors qu’il percevait des prestations au titre du RI, s’était rendu régulièrement en [...] où il possédait une maison sise au numéro [...] de la

- 4 - rue [...], à [...], estimée à 50 millions de [...], soit environ [...]. Par décision du 24 janvier 2017, le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) a rejeté le recours de B.________ et confirmé la décision rendue le 26 août 2016 par le CSR (P. 5/14). Aucun recours n’a été interjeté contre la décision du SPAS.

g) Par décision de restitution du 9 juin 2017, le CSR a imparti à B.________ un délai au 9 juillet 2017 pour rembourser le montant de 193'805 fr. 55 correspondant à la totalité des prestations RI indûment perçues entre avril 2009 et juin 2014, et entre octobre 2015 et juillet 2016 (P. 5/15). Aucun recours n’a été interjeté contre cette décision.

h) A la suite de la dénonciation du 7 février 2018 du SPAS – la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : DGCS) depuis le 1er janvier 2019 –, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour escroquerie. Il est reproché en substance à B.________ d’avoir, entre avril 2009 et juin 2014, puis entre octobre 2015 et juillet 2016, alors qu’il touchait des prestations au titre du RI, caché à la DGCS qu’il avait un bien immobilier en [...], ainsi que plusieurs comptes bancaires et un montant de 2'810 fr. 70 versé par un proche, et d’avoir touché indûment des prestations sociales pour un montant total de 193'805 fr. 55.

i) Le 7 mars 2018, B.________ a fait l’objet d’un signalement auprès des organes de police. Il a été interpellé le 23 avril 2020. Lors de son audition par le procureur le 24 avril 2020, B.________ a contesté être propriétaire d’un bien immobilier en [...] (PV aud. 1).

j) Par courrier du 24 juin 2020 (P. 15), B.________, par son défenseur d’office, a demandé le retranchement, respectivement le caviardage, des déclarations de Me S.________ et des actes reposant sur

- 5 - celles-ci produits sous la pièce no 4, ainsi que sous la pièce no 5 et de ses annexes nos 13, 14, 15, 16 (pièces jointes 1, 22, 23, 27, 28), décrites comme il suit : « - le compte-rendu donné par Me S.________ le 11 août 2016 et les différents échanges à cet égard (pièce 5, annexe no 16, pièces jointes no 22, 23), qui doivent être intégralement retranchés du dossier ;

- la décision de fin de droit du 26 août 2016 du Centre social régional du district de Nyon (pièce 5, annexe no 13), qui fait uniquement référence à l’existence de biens immobiliers en Algérie pour fonder son dispositif et qui doit par conséquent être retranchée du dossier dans son intégralité. La copie de cette pièce figurant en tant que pièce no 27 au rapport final d’enquête (pièce 5, annexe no 16) doit également être retranchée du dossier ;

- le procès-verbal d’audition de M. B.________ du 6 octobre 2016 devant le Centre social régional de Nyon (pièce 5, annexe no 16, pièce jointe no 28), dont les questions et réponses no 12, 13, 14, 15 16 et 17 doivent être caviardées ;

- le rapport final d’enquête du 21 novembre 2016 du Centre social régional du district de Nyon (pièce 5, annexe no 16), dont (i) le chapitre « Immobiliers en Algérie » (pages 7 et 8), (ii) le second paragraphe du compte-rendu de l’audition de M. B.________ (chapitre « Audition de M. B.________», pages 9 et 10) et (iii) les références mentionnées dans le chapitre « 3. Conclusions » doivent être caviardés, à tout le moins que l’entier du rapport final d’enquête ne soit retranché du dossier ;

- la décision du 24 janvier 2017 du Service de prévoyance et d’aide sociales confirmant décision sur recours de M. B.________ (pièce 5, annexe no 14), dont les lettres c, d, e, f, et h de l’exposé en fait ainsi que les différentes références au sein de la motivation en droit doivent être caviardées. Par ailleurs, cette décision se fonde uniquement sur les éventuels biens immobiliers en Algérie, de sorte que c’est au final l’intégralité de la décision qui doit être retranchée ;

- la décision de restitution du 9 juin 2017 du Centre social régional du district de Nyon (pièce 5, annexe no 15), dont le 1er paragraphe de l’exposé des faits ainsi que le dispositif (« Décision de restitution ») doivent être caviardés, à moins que l’ensemble de la décision ne soit retranché du dossier ;

- la plainte du Service de prévoyance et d’aide sociales du 7 février 2018 (pièce 4), dont les chiffres 13 à 17 font référence aux constats du rapport final d’enquête et doivent être caviardés. » A l’appui de sa demande, B.________ a fait valoir que ni l’Ambassade ni le CSR n’étaient légitimés à mandater Me S.________ pour qu’il procède à des investigations sur le territoire [...], à auditionner l’avocat mandaté et à l’interroger par écrit, que le témoignage de cet avocat avait été recueilli en violation du principe de la souveraineté

- 6 - territoriale étrangère (cf. art. 299 CP [Code pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), qu’il s’agissait ainsi de preuves recueillies de manière illicite au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et que l’élément de preuve vicié devait être écarté en application de l’art. 141 al. 5 CPP. A titre subsidiaire, il a invoqué une violation des règles sur l’administration des preuves, soutenant que Me S.________ n’avait pas été entendu formellement, que ce témoin n’avait pas été averti de son obligation de dire la vérité, qu’il n’avait lui-même pas été averti de cette audition et n’avait ainsi pas pu participer à cette administration de preuves et que celle-ci avait été mise en œuvre avant qu’une défense obligatoire n’ait été instaurée. Il en a déduit que les moyens de preuves étaient absolument inexploitables au sens de l’art. 141 al. 1 CPP et qu’ils devaient être exclus du dossier. Se prévalant de l’art. 141 al. 4 CPP, qui interdit l’exploitation de preuves dérivées de preuves inexploitables, B.________ a allégué que tous les moyens de preuve obtenus sur la base des déclarations de l’avocat [...], savoir « toutes les références et décisions » fondées sur le « témoignage » de celui-ci et retenant qu’il serait « propriétaire d’une maison sise rue [...], à [...], d’une valeur de cinquante millions de [...], soit environ [...]», étaient aussi inexploitables et qu’aucune des pièces 13 à 16 annexées à la dénonciation de la DGCS n’aurait existé en l’absence du témoignage de cet avocat [...]. Par courrier du même jour (P. 16), B.________ a requis du Ministère public qu’il reporte l’audition du représentant de la DGCS jusqu’à droit connu sur sa requête de retranchement de pièces.

k) Par ordonnance du 2 juillet 2020, le Ministère public a refusé de retrancher du dossier le courrier de Me S.________ et de caviarder les pièces désignées par B.________ dans sa requête du 24 juin 2020 et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. Le procureur a considéré en substance que les recherches de renseignements initiées par l’Ambassade, qui consistaient pour l’essentiel à consulter les registres fonciers et du cadastre, ne pouvaient pas être

- 7 - considérées comme des actes de puissance publique constituant des actes officiels prohibés au sens de l’art. 299 CP, que le principe de la souveraineté territoriale n’avait ainsi pas été violé, que si le recours à une procédure d’entraide judiciaire avait été nécessaire, l’Ambassade, qui a fait procéder aux recherches litigieuses, aurait dû en informer l’enquêtrice du CSR, que les renseignements obtenus par l’avocat [...] n’étaient pas contraires à la loi et que l’on ne saurait considérer que la preuve aurait été recueillie de manière illicite. S’agissant de la licéité du témoignage de l’avocat S.________, le Procureur a observé que le courrier litigieux de cet avocat avait été adressé à l’Ambassade le 11 août 2016 alors que les investigations entreprises ne justifiaient pas encore une dénonciation pénale, qu’une instruction pénale avait formellement été ouverte le 14 février 2018, que cet avocat pourrait, le cas échéant, être formellement entendu dans le cadre de la présente instruction et que B.________ ne pouvait donc pas se prévaloir de violation des règles de la procédure pénale pour des actes commis avant l’ouverture formelle de l’instruction. Quant à la prétendue inexploitabilité de la preuve apportée, le Procureur a relevé que la preuve dont le retranchement était requis n’avait pas été fournie par les autorités pénales, mais par la partie plaignante, que la violation des règles visées à l’art. 141 al. 2 CPP n’entraînait pas dans tous les cas l’impossibilité d’exploiter les preuves concernées, que l’utilisation d’éléments de preuves viciés était envisageable lorsque, comme en l’espèce, l’infraction à établir était grave et que leur exploitation était indispensable pour l’élucider, que l’intérêt public à la découverte de la vérité primait sur l’intérêt privé du prévenu à ce que la preuve demeure inexploitable, que le prévenu se prévalait en vain de la protection de l’art. 141 al. 2 CPP et qu’enfin celui-ci ne rendait vraisemblable aucune circonstance susceptible de justifier la récusation de l’avocat [...]. Par acte du 13 juillet 2020 (P. 18/1), B.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de retranchement de pièces du 24 juin 2020 est admise et que les pièces

- 8 - décrites dans celles-ci sont retranchées du dossier pénal. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 2 juillet 2020 et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

l) Par avis du 31 juillet 2020, le Ministère public a informé B.________ que l’audition de la partie plaignante était maintenue. Le 10 août 2020, le Ministère public a procédé à l’audition de F.________, représentant de la DGCS (anciennement le SPAS), en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de l’enquête ouverte contre B.________ pour escroquerie à l’aide sociale, en présence de celui-ci. B. a) Par courrier du 12 août 2020 (P. 27/2/10), B.________, par son défenseur d’office, a requis le retranchement du dossier du procès- verbal d’audition de F.________. A l’appui de sa demande, il a fait valoir que ce procès-verbal faisait référence au témoignage de l’avocat [...]S.________, preuve illicite au sens de l’art. 141 CPP. Il a renvoyé pour le surplus à sa requête du 24 juin 2020 (P. 15) et aux motifs juridiques développés dans celle-ci (cf. let. j ci- dessus).

b) Par ordonnance du 17 août 2020, le Ministère public a refusé de retrancher du dossier le procès-verbal de l’audition de F.________, représentant de la DGCS, entendu le 10 août 2020 par le procureur en qualité de personne appelée à donner des renseignements (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré en substance que le but de l’audition de la partie plaignante n’était pas de confirmer ou d’infirmer l’existence du bien immobilier de B.________ en [...], mais de connaître les raisons pour lesquelles la DGCS lui réclamait la restitution de la totalité des

- 9 - montants versés à titre de RI, que, pour les raisons exposées par F.________ lors de son audition, la décision de restitution de l’indu se basait uniquement sur l’existence du bien immobilier en cause, que le seul fait d’être propriétaire d’un bien immobilier en Suisse ou à l’étranger, sauf circonstance particulière, avait pour conséquence que la personne ne pouvait pas avoir droit aux prestations servies au titre du RI et que l’art. 141 al. 1 CPP n’avait donc pas été violé. Le procureur a encore indiqué que la violation des règles visées par l’art. 141 CPP n’entraînait pas automatiquement l’impossibilité d’exploiter les preuves concernées, puisque l’utilisation des preuves viciées était envisageable si, comme c’était le cas en l’espèce, l’infraction reprochée était grave et l’exploitation de celles-ci était indispensable pour élucider dite infraction. C. a) Par acte du 27 août 2020 (P. 27/1), B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le procès-verbal de l’audition de F.________ est retranché du dossier de la cause et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, il a requis la jonction de son recours avec celui déposé le 13 juillet 2020.

b) Par arrêt du 4 septembre 2020, envoyé pour notification aux parties le 1er décembre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a refusé de joindre les procédures des deux recours formés par B.________ les 13 juillet 2020 et 27 août 2020, et a rejeté le premier recours interjeté le 13 juillet 2020 par B.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 2 juillet 2020 par le Ministère public, confirmant le refus de retranchement du dossier des pièces tirées du dossier administratif tel que sollicité par le prévenu dans sa requête du 24 juin 2020.

c) Par avis du 2 décembre 2020, le Président de la Cour de céans a imparti à B.________ un délai au 14 décembre 2020 pour indiquer s’il maintenait son second recours déposé le 27 août 2020 (P. 28).

- 10 -

d) Par courrier du 9 décembre 2020, B.________, par son défenseur, a déclaré maintenir le recours du 27 août 2020, tout en exposant que la rédaction du recours avait nécessité quatre heures d’activité d’avocat breveté et deux heures d’activité d’avocat-stagiaire (P. 29). Dans ce même courrier, B.________ a procédé à une longue analyse de l’argumentation juridique développée par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 4 septembre 2020.

e) Par arrêt du 22 janvier 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par B.________ contre l’arrêt de la Cour de céans du 4 septembre 2020. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le Tribunal fédéral semble toutefois restreindre la voie du recours contre une ordonnance de refus de retranchement de pièce,

- 11 - puisqu’il considère que l’examen de l’art. 141 al. 2 CPP incombe en principe au juge du fond (TF 1B_255/2020 du 13 octobre 2020). En l’espèce, la question de la recevabilité du recours de B.________ peut rester ouverte, celui-ci devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 1.2 Interpellé le 2 décembre 2020 par le Président de la Cour de céans pour savoir si, au vu du sort de son premier recours, il entendait maintenir son recours du 27 août 2020 (P. 28), le recourant a répondu le 9 décembre 2020 (P. 29), critiquant l’argumentation développée par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 4 septembre 2020. En tant que ce courrier excède largement la réponse à la question – simple – qui lui était posée, il est irrecevable pour cause de tardiveté, celui-ci ayant été déposé bien après l’échéance du délai de recours de dix jours. Il sera donc uniquement tenu compte de ce courrier en tant qu’il concerne le maintien du recours du 27 août 2020 et la fixation de l’indemnité d’office (P. 29 p. 5). 2. 2.1 Le recourant requiert le retranchement du dossier du procès- verbal de l’audition de F.________, représentant de la DGCS entendu le 10 août 2020 par le procureur en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il revient tout d’abord sur tous les moyens allégués dans son premier recours et invoque une nouvelle fois la violation du principe de la souveraineté territoriale étrangère, le caractère officiel de l’acte consistant à récolter des moyens de preuves, le fait que le témoignage de l’avocat [...] aurait été récolté indûment et le fait que l’enquêtrice du CSR se serait rendue coupable d’une violation de l’art. 299 CP. Il fait encore une fois valoir que les moyens de preuve litigieux auraient été obtenus illégalement, par la commission d’une infraction pénale, que le retranchement des pièces litigieuses ne mettraient pas fin à la poursuite pénale et qu’aucune circonstance ne justifierait de déroger à l’art. 141 al. 2 CP. S’agissant du procès-verbal dont le retranchement est requis, le

- 12 - recourant fait valoir en substance que le maintien de ce procès-verbal d’audition au dossier reviendrait à reproduire le contenu des éléments objets de la demande de retranchement de pièces du 24 juin 2020, que tous les moyens découlant d’un moyen de preuve inexploitable seraient aussi inexploitables, qu’il conviendrait à tout le moins d’en caviarder les lignes 18 à 25, 36 à 55, 64 à 67 et 74 à 88, que le régime de l’art. 141 al. 2 CPP ne pourrait pas être invoqué pour établir le bien-fondé d’une éventuelle créance compensatrice en faveur du lésé ou pour statuer sur une éventuelle action civile, qui serait redondante avec la décision de restitution déjà rendue, que la DGCS ne pourrait pas avoir la qualité de partie plaignante, que l’exploitabilité du procès-verbal d’audition litigieux ne serait aucunement indispensable, la direction de la procédure pouvant faire appel à l’entraide judiciaire internationale et que le moyen de preuve en cause serait inexploitable au sens de l’art. 141 CPP en lien avec l’art. 299 CP. 2.2 2.2.1 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

- 13 - Le Code de procédure pénale ne règle en revanche pas de manière explicite dans quelle mesure ces dispositions s'appliquent quand les moyens de preuve sont récoltés, non pas par les autorités, mais par des personnes privées. Dans une telle situation, il n'existe donc pas d'interdiction de principe de les exploiter. Cela étant, selon la jurisprudence, de tels moyens de preuves sont uniquement exploitables si, cumulativement, ils auraient pu être obtenus par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi et si une pesée des intérêts en présence justifie leur exploitation (TF 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.1, JdT 2019 I 382 ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). Ainsi, une preuve obtenue illicitement par un particulier – par exemple l’enregistrement d’une conversation (cf. art. 179biset 179ter CP) – n’est exploitable que dans la mesure où elle aurait pu être obtenue licitement par l’autorité, ce qui n’est pas le cas des preuves recueillies en violation de l’art. 140 CPP, et moyennant une pesée des intérêts analogue à celle prescrite dans le contexte de l’art. 141 al. 2 CPP (ATF 137 I 218 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, nn. 9011 s., pp. 244 ss, et n. 14089, p. 395 et réf. cit.). A cet égard, plus l’infraction est grave, plus l’intérêt public à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé à ce que la preuve litigieuse reste inexploitée (ATF 131 I 272 consid. 4.1.2 ; TF 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.2.3 ; TF 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.3.2). 2.2.2 Selon l’art. 78 CP, les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante (al. 1). Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal (al. 3). A l’issue de l’audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès- verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (al. 5).

- 14 - L’art. 178 CPP énumère de manière exhaustive les différentes personnes qui peuvent être appelées à donner des renseignements. Selon l’art. 178 let. a CPP, est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque s’est constitué partie plaignante. L’art. 180 al. 2 CPP prévoit que la partie plaignante est tenue de déposer devant le Ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l’audition est effectuée sur mandat du Ministère public. 2.2.3 Lorsqu'une infraction n'est poursuivie que sur plainte, toute personne qui se trouve lésée du fait de l'infraction peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP), le droit se prescrivant par trois mois (art. 31 CP). La solution est identique, s'agissant des délits poursuivis d'office, à la différence que le droit ne se prescrit pas par trois mois (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 118 CPP). Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir l’auteur poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4, JdT 2016 IV 178). On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Le lésé peut en effet participer à la procédure pénale en ces deux qualités, de façon cumulative ou alternative (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 118 CPP et réf. cit.). Sont toujours considérées comme des lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). Le droit de porter plainte appartient au lésé directement atteint par l'infraction, à savoir au titulaire du bien juridiquement protégé par la disposition pénale enfreinte (cf. ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 et 380 consid. 2.3.4 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et les réf. cit.). Lorsqu’une escroquerie au sens de l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre

- 15 - 1937 ; RS 311.0) est commise, ou lorsque – depuis le 1er octobre 2016 – l’infraction d’obtention illicite de prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a CP est commise, les biens juridiquement protégés par ces dispositions sont le patrimoine de la personne lésée, que celle-ci soit un particulier ou une personne morale (cf. pour l’escroquerie à l’aide sociale : TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 3.4.1 et les réf. cit.). Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour porter plainte en son nom se détermine selon sa structure interne (ATF 117 IV 437 consid. 1a, JdT 1994 IV 38 ; ATF 99 IV 1 consid. 2a, JdT 1974 IV 2 ; TF 6B_295/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.4.4 ; Stoll, in Moreillon/ Macaluso/ Queloz/Dongois/Bendani/Pellet/Stoll [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 31 ad art. 30 CP). Il s'agit en principe de l'organe qui a pour mission de veiller sur les intérêts lésés par l'infraction et dont les pouvoirs sont inscrits au Registre du commerce ou dans la loi (ATF 118 IV 167 consid. 1b ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 30 CP). Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle et intransmissible ce qui n'exclut toutefois pas qu'il puisse être exercé par un représentant. Un représentant autorisé a donc le droit d'exprimer la volonté du lésé (ATF 122 IV 207 consid. 3c, JdT 1998 IV 76 ; TF 6B_295/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.4.3). 2.2.4 La DGCS exerce les compétences octroyées au département chargé des affaires sociales (art. 2 RLASV [Règlement d’application de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise ; BLV 850.051.1]). Elle avalise la dénonciation ou, le cas échéant, dénonce aux autorités pénales compétentes les infractions au droit fédéral, telles les infractions des art. 146 et 148a CP. 2.3 En l’espèce, le recourant reproche au procureur de ne pas avoir retranché le procès-verbal de l’audition de F.________, représentant de la DGCS entendu le 10 août 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements par le procureur.

- 16 - Le recourant conteste en vain la qualité de partie plaignante de la DGCS. En effet, comme on l’a vu (cf. consid. 2.2.3), l’infraction d’escroquerie (cf. art. 146 al. 1 et 148a CP), dénoncée par la DGCS, protège l’intérêt collectif, soit les finances publiques et l’administration de l’aide sociale, ainsi que le patrimoine de l’Etat. L’audition contestée est celle du représentant de la partie plaignante. Or, l’audition de la partie plaignante est expressément prévue par la loi (art. 178 let. a CPP) et celle-ci a l’obligation de déposer devant le Ministère public (art. 180 al. 2 CPP), un refus injustifié de le faire pouvant être interprété en sa défaveur lors de l’appréciation des preuves (Depeursinge, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 180 CPP). Contrairement à ce que veut faire croire le recourant, l’audition du représentant de la partie plaignante n’est donc manifestement pas un mode de preuve obtenu illégalement, ni ne relève de la commission d’une infraction pénale au sens de l’art. 299 CP. Au reste, les questions posées à F.________ lors de son audition concernaient exclusivement les circonstances qui ont conduit la DGCS à supprimer tout droit du recourant à toute prestation au titre du RI et à requérir de celle-ci la restitution des montants indument perçus, et non l’existence du bien immobilier litigieux situé en [...]. Quoi qu’en dise le recourant, une inexploitabilité de ce moyen de preuve ne conduirait pas, à ce stade de l’instruction, à une inexploitabilité absolue de celui-ci au sens de l’art. 141 al. 1 CPP, l’infraction reprochée au recourant étant suffisamment grave pour que son exploitation puisse être considérée comme indispensable. La question de la légalité de ce moyen de preuve pourra, le cas échéant, être soumise au juge du fond (cf. art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Enfin, s’agissant des griefs que le recourant a déjà invoqués dans son premier recours, la Cour de céans rappelle, comme déjà dit dans son arrêt du 4 septembre 2020, qu’il ne lui appartient pas d’examiner la

- 17 - régularité de la procédure administrative et des décisions prises dans le cadre de celle-ci, ni de procéder à la révision des décisions rendues dans le cadre de la procédure administrative, et notamment à l’examen de la validité des preuves administrées dans le cadre de celle-ci. Il appartiendra à l’autorité de jugement de se prononcer sur le caractère probant des pièces produites à l’appui de la plainte et tirées du dossier administratif du prévenu. Partant, le maintien au dossier du procès-verbal d’audition de F.________ se justifie pleinement à ce stade d’avancement de la procédure.

3. En définitive, le recours interjeté par B.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Dans son courrier du 9 décembre 2020 (P. 29), Me Théo Meylan a fait état de quatre heures d’activité d’avocat breveté et de deux heures d’activité d’avocat-stagiaire supplémentaires pour la rédaction de son second recours. Au vu du mémoire produit, l’indemnité d’office de Me Meylan doit être fixée sur la base d’une durée d’activité d’avocat breveté de 4 heures au tarif horaire de 180 fr. et d’une durée d’activité d’avocat- stagiaire de 2 heures au tarif horaire de 110 fr., de sorte que l’indemnité d’office se monte à 940 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et let. b, et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr. 80, plus la TVA par 73 fr. 80, soit à 1'032 fr. 60 au total, arrondis à 1'033 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'033 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 18 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 août 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 1'033 fr. (mille trente-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 1'033 fr. (mille trente-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,

- 19 - est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Théo Meylan, avocat (pour B.________),

- Direction générale de la cohésion sociale,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :