Sachverhalt
nouveaux l’exigent ou s’il ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP).
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance du 24 août 2018 réformée en ce sens que N.________ est immédiatement remis en liberté, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause et sous réserve qu'il se soumette aux mesures de substitution exposées plus haut (cf. consid. 3.3.4 supra). L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 560 fr., plus la TVA, par 43 fr. 10, ce qui porte le montant alloué à 603 fr. 10. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 603 fr. 10, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La détention provisoire de N.________ est levée avec effet immédiat, pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause, moyennant le respect des mesures de substitution énoncées aux chiffres III à V ci-après, lesquelles sont ordonnées pour une durée de six mois. III. Interdiction est faite à N.________ de prendre contact, sous quelque forme que ce soit, avec C.________.
- 10 - IV. Obligation est faite à N.________ de se soumettre à un traitement médical et psychothérapeutique comprenant au moins une visite médicale par semaine. V. Obligation est faite à N.________ de faire preuve d'une totale abstinence d'alcool et de drogues, un contrôle devant avoir lieu au moins une fois par semaine. VI. Une indemnité de 603 fr. 10 (six cent trois francs et dix centimes) est allouée au défenseur d'office de N.________. VII. Les frais d’arrêt, par 1'593 fr. 10 (mille cinq cent nonante trois francs et dix centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Français, avocat (pour N.________) (et par e-fax),
- Ministère public central (et par e-fax), et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte (et par e-fax),
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois (et par e-fax),
- Prison de La Croisée (et par e-fax),
- Office d'exécution des peines (et par e-fax), par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance du 24 août 2018 réformée en ce sens que N.________ est immédiatement remis en liberté, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause et sous réserve qu'il se soumette aux mesures de substitution exposées plus haut (cf. consid. 3.3.4 supra). L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 560 fr., plus la TVA, par 43 fr. 10, ce qui porte le montant alloué à 603 fr. 10. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 603 fr. 10, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La détention provisoire de N.________ est levée avec effet immédiat, pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause, moyennant le respect des mesures de substitution énoncées aux chiffres III à V ci-après, lesquelles sont ordonnées pour une durée de six mois. III. Interdiction est faite à N.________ de prendre contact, sous quelque forme que ce soit, avec C.________.
- 10 - IV. Obligation est faite à N.________ de se soumettre à un traitement médical et psychothérapeutique comprenant au moins une visite médicale par semaine. V. Obligation est faite à N.________ de faire preuve d'une totale abstinence d'alcool et de drogues, un contrôle devant avoir lieu au moins une fois par semaine. VI. Une indemnité de 603 fr. 10 (six cent trois francs et dix centimes) est allouée au défenseur d'office de N.________. VII. Les frais d’arrêt, par 1'593 fr. 10 (mille cinq cent nonante trois francs et dix centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Français, avocat (pour N.________) (et par e-fax),
- Ministère public central (et par e-fax), et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte (et par e-fax),
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois (et par e-fax),
- Prison de La Croisée (et par e-fax),
- Office d'exécution des peines (et par e-fax), par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 728 PE18.002586-PHK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 septembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Abrecht et Krieger, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 221 al. 1 let. c et 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2018 par N.________ contre l'ordonnance rendue le 24 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.002586-PHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête préliminaire contre N.________ pour voies de fait, injure et menaces qualifiées. Il lui est en substance reproché de s'être rendu le 29 septembre 2017 à [...], au domicile de son ex-compagne, C.________, avec 351
- 2 - qui il a un enfant et dont il est séparé depuis l'été 2017, muni d'une machette, qu'il avait cachée à l'arrière de son pantalon, afin de lui réclamer de l'argent pour s'acheter des produits stupéfiants; d'avoir, du 4 janvier au 3 février 2018, envoyé plusieurs messages à C.________ en la traitant notamment de "sale pute", "chienne" et "merde" ; d'avoir, à [...], le 4 février 2018, lors d'une altercation avec C.________, qui lui demandait de quitter son domicile, frappé cette dernière avec un coussin puis asséné des coups de poing sur les bras et un coup de pied sur la cuisse droite, tout en l'insultant; d'avoir, à [...], au domicile des parents de C.________, sis rue [...], le 8 avril 2018, lors d'une altercation, insulté cette dernière puis sur le chemin en voiture les menant au domicile de son ex-compagne à [...], de lui avoir asséné un coup de poing sur la joue gauche, saisi le bras gauche à plusieurs reprises et de l'avoir insultée et enfin d'avoir, à [...], le 23 juillet 2018, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool, lors d'une conversation téléphonique avec C.________, insulté cette dernière en la traitant de "sale pute" et menacé en lui disant "je vais te couper la tête à toi et à ton mari" ainsi que "je vais vous buter avec une machette". N.________ a été appréhendé le 26 juillet 2018 à 15h30; son audition d'arrestation a eu lieu le 27 juillet 2018 à 13h55.
b) Le 27 juillet 2018, le Ministère public a déposé auprès du Tribunal des mesures de contrainte une demande de détention provisoire pour une durée d'un mois. Il a motivé sa demande par le fait que le risque de récidive était manifestement avéré, de même que le risque de passage à l'acte, puisque, nonobstant un lourd passé au sein de leur couple en matière de violences conjugales et malgré l'audience tenue devant le Ministère public le 15 mai 2018, N.________ n'avait pas hésité à récidiver dans ses agissements et à proférer des menaces de mort à l'encontre de son ex-compagne et du mari de celle-ci alors qu'il se trouvait sous l'emprise de l'alcool et en manque de produits stupéfiants, dont il restait dépendant malgré différentes tentatives de désintoxication.
c) Dans ses déterminations du 28 juillet 2018, N.________ a, par le biais de son défenseur d'office, conclu à la mise en place de mesures de
- 3 - substitution, à forme de l'interdiction faite de prendre contact avec son ex- compagne, de l'interdiction de s'approcher à une distance proche du domicile de cette dernière, de l'obligation de se soumettre à un contrôle régulier d'abstinence à l'alcool, à charge pour lui de l'organiser, et de l'obligation de se soumettre à un suivi auprès d'un psychiatre, à un rythme jugé indispensable par les médecins qui pourraient renseigner le Ministère public.
d) Par ordonnance du 28 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu'au 26 août 2018 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). B. a) Le 17 août 2018, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois.
b) Dans ses déterminations du 23 août 2018, N.________ a principalement conclu au rejet de cette demande, préconisant la mise en œuvre d'une mesure de substitution à la détention provisoire pour prévenir le risque de réitération en la forme d'un traitement médical contre les addictions. Subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de la détention n'excède pas un mois, sans qu'il soit nécessaire d'attendre les conclusions des experts psychiatriques mandatés par le Ministère public pour déterminer sa responsabilité pénale.
c) Par ordonnance du 24 août 2018, le Tribunal des mesures de contraintes a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ (I) pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 26 novembre 2018 (II), les frais de l'ordonnance, par 225 fr., suivant le sort de la cause (III).
d) Le 28 août 2018, le Ministère public a désigné les Dresses [...], médecin agréée, et [...], psychologue, en qualité d'expertes afin qu'elles se prononcent notamment sur la responsabilité pénale de
- 4 - N.________ dans un délai échéant au 7 septembre 2018 (cf. P. 3 du bordereau produit par le recourant). C. a) Par acte du 6 septembre 2018, N.________ a recouru contre l'ordonnance du 24 août 2018, en concluant principalement à son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées sous la forme d'une obligation de se soumettre à un traitement médical de ses addictions avec contrôles réguliers d'abstinence au rythme qui sera jugé indispensable par son médecin.
b) Le 12 septembre 2018, le Président du Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant intégralement aux considérant de son ordonnance.
c) Dans ses déterminations du 14 septembre 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
d) Le 18 septembre 2018, le Ministère public a prolongé le délai accordé aux expertes pour se prononcer sur la responsabilité pénale de N.________ au 16 janvier 2019 (cf. P. 34/2 produite par le recourant le 19 septembre 2018). En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
- 5 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste globalement pas les faits qui lui sont reprochés. Il conteste en revanche l'existence d'un risque de réitération portant sur une atteinte à l'intégrité physique de tiers, ne l'admettant que pour des menaces, des injures ou des voies de fait, ce qui ne justifiait pas une prolongation de détention provisoire. Il reproche au Ministère public d'avoir fondé sa requête sur l'altercation qu'il avait eue en juillet 2018 avec un autre résident d'une clinique genevoise dans laquelle il se trouvait pour suivre une cure de désintoxication. 3.1.1 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la
- 6 - mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1; CREP 17 novembre 2015/743). 3.1.2 En l'espèce, le recourant présente une dépendance à l'alcool et aux produits stupéfiants depuis de nombreuses années. Lors de son audition par le Ministère public, il a admis qu'une fois alcoolisé, il ne prenait plus ses médicaments. Il a également pris conscience de son impulsivité sans parvenir à la gérer (PV aud. du 16 août 2018, l. 75-76 et l. 102). Il faut admettre avec le recourant qu'à défaut d'avoir été transmis au Ministère public vaudois, l'incident violent du 24 juillet 2018, qui aurait impliqué le recourant et un autre résident d'un centre de désintoxication genevois, ne constitue pas un élément d'appréciation déterminant dans la présente cause. Cependant, au vu du parcours, de la dépendance et des multiples altercations provoquées par le recourant, il est indéniable que le risque de réitération est réalisé également pour des infractions contre l'intégrité physique ; il ressort en effet du dossier que le recourant a mal vécu le remariage de son ex-compagne et que le nouvel époux de cette dernière est venu s'établir en Suisse, ce qu'il a toujours de la peine à accepter (PV aud du 16 août 2018, l. 85ss; l. 109). Ainsi, en l'absence de thérapie pour l'aider à surmonter ses addictions et son impulsivité, cet élément est très vraisemblablement susceptible d'exacerber l'impulsivité du recourant, qui n'a pas hésité à se rendre au domicile de la plaignante muni d'une machette et de la menacer de mort. Dans ces circonstances, la prolongation de la détention provisoire du recourant est justifiée dans son principe. 3.2 Le recourant soutient également que l'ordonnance violerait le principe de la proportionnalité, estimant que la peine prévisible sanctionnant les faits reprochés serait plus courte que sa détention provisoire.
- 7 - 3.2.1 En vertu de l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon la jurisprudence, si la durée de la détention se rapproche trop de celle de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, le prévenu doit être libéré (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les références citées, SJ 2014 I 180). 3.2.2 Le recourant fait l'objet d'une enquête préliminaire pour voies de fait, injure et menaces qualifiées. Il est en détention depuis le 26 juillet 2018 et la prolongation litigieuse revient à lui faire subir quatre mois de peine privative de liberté, ce qui est encore proportionné au vu du caractère répété des actes qui lui sont reprochés. 3.3 À titre subsidiaire, le recourant soutient que le risque de réitération, seul élément motivant la prolongation de la détention, pourrait être évité par la mesure de substitution qu'il propose, à savoir une obligation de se soumettre à un traitement médical de ses addictions avec contrôles réguliers d'abstinence. Il soutient enfin que le Tribunal des mesures de contrainte n'aurait pas suffisamment motivé sa position selon laquelle les mesures de substitution proposées seraient insuffisantes, ceci en violation de son droit d'être entendu. 3.3.1 Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution ne sauraient sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu : l'assignation à résidence constitue une certaine forme de détention, et l'obligation de travailler, de se soumettre à un traitement médical, voire un placement en institution représentent des atteintes considérables à la liberté personnelle. A l'instar de la détention provisoire
- 8 - ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 3.3.2 En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a écarté les mesures de substitution proposées par le recourant au motif qu'en l'absence des conclusions de l'expertise psychiatrique, lesdites mesures ne seraient pas suffisantes. Le Ministère public a quant à lui estimé que les mesures de substitution proposées étaient prématurées au vu de la fragilité et de l'impulsivité du recourant qui n'avait, au demeurant, produit aucune preuve attestant des démarches qu'il aurait entreprises afin de se soigner une fois remis en liberté. 3.3.3 La motivation du Tribunal des mesures de contrainte, certes succincte, a cependant permis au recourant de motiver sa position à bon escient devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d'examen et qui peut contrôler librement l’ordonnance attaquée (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 ; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010 ; CREP 16 janvier 2014/15 consid. 2). Le grief de violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté. 3.3.4 Sur le fond, on doit constater que les actes reprochés au recourant se sont à chaque fois produits quand celui-ci était confronté à la plaignante alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool ou en état de manque de produits stupéfiants. Le risque de réitération paraît ainsi pouvoir être écarté à la condition que N.________ se soumette à des mesures de substitution prenant la forme d'une interdiction de contact, direct ou indirect, avec la plaignante C.________ et des obligations de se soumettre à un traitement médical et psychothérapeutique comprenant au moins une visite médicale par semaine ainsi que de faire preuve d'une totale abstinence d'alcool et de drogues, un contrôle devant avoir lieu au moins une fois par semaine. Il convient de fixer la durée de ces mesures à six mois, délai dans lequel les experts auront pu se prononcer sur la responsabilité pénale du recourant.
- 9 - Le recourant est rendu attentif au fait que le Tribunal des mesures de contrainte pourra en tout temps révoquer les mesures de substitution ordonnées et prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l’exigent ou s’il ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP).
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance du 24 août 2018 réformée en ce sens que N.________ est immédiatement remis en liberté, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause et sous réserve qu'il se soumette aux mesures de substitution exposées plus haut (cf. consid. 3.3.4 supra). L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 560 fr., plus la TVA, par 43 fr. 10, ce qui porte le montant alloué à 603 fr. 10. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 603 fr. 10, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La détention provisoire de N.________ est levée avec effet immédiat, pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause, moyennant le respect des mesures de substitution énoncées aux chiffres III à V ci-après, lesquelles sont ordonnées pour une durée de six mois. III. Interdiction est faite à N.________ de prendre contact, sous quelque forme que ce soit, avec C.________.
- 10 - IV. Obligation est faite à N.________ de se soumettre à un traitement médical et psychothérapeutique comprenant au moins une visite médicale par semaine. V. Obligation est faite à N.________ de faire preuve d'une totale abstinence d'alcool et de drogues, un contrôle devant avoir lieu au moins une fois par semaine. VI. Une indemnité de 603 fr. 10 (six cent trois francs et dix centimes) est allouée au défenseur d'office de N.________. VII. Les frais d’arrêt, par 1'593 fr. 10 (mille cinq cent nonante trois francs et dix centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Français, avocat (pour N.________) (et par e-fax),
- Ministère public central (et par e-fax), et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte (et par e-fax),
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois (et par e-fax),
- Prison de La Croisée (et par e-fax),
- Office d'exécution des peines (et par e-fax), par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :