Erwägungen (3 Absätze)
E. 8 janvier 2018, conservé les passeports de leurs filles, tentant ainsi de les contraindre à demeurer avec lui à [...].
b) Le 24 avril 2018, S.________ a déposé une autre plainte pénale contre V.________, étendue le 12 août 2019. Elle lui reprochait de ne pas s’être intégralement acquitté, entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2019, des contributions d’entretien dues envers elle et leurs deux filles et arrêtées par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 janvier 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. En outre, elle lui reprochait de ne pas avoir versé, dès le mois d’avril 2019, les contributions d’entretien qui lui étaient dues, ainsi qu’à leurs filles, en violation de ses engagements pris le 29 mars 2019, devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, et de ne pas non plus s’être acquitté des provisio ad litem fixées dans les ordonnances rendues.
c) Le 15 juin 2021, devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, S.________ et V.________, tous deux assistés, ont signé une convention aux termes de laquelle S.________ a notamment déclaré retirer les plaintes pénales précitées ; le chiffre XVI de cette convention avait la teneur suivante (cf. P. 79/1) : « S.________ déclare retirer toutes les plaintes pénales déposées contre V.________, notamment celles des 29 janvier et 24 avril 2018, et demandera au Ministère public de l’arrondissement de La Côte de classer les procédures en question, chaque partie gardant ses frais relatifs à ces procédures. » Le 11 octobre 2021, V.________, par son conseil, a informé le Ministère public de la teneur de l'article XVI de cette convention, qu'il lui remettait en annexe, et lui a demandé d'impartir un délai aux parties pour faire parvenir un accord réglant le sort des frais de la procédure pénale, avant qu'une ordonnance de classement soit rendue. D'après le sceau apposé, le Ministère public a reçu ce pli et la convention qu'il contenait le
E. 12 octobre 2021 ; le 13 octobre 2021, le Ministère public a imparti à cet effet aux parties un délai au 12 novembre 2021, prolongé le 16 novembre
- 3 - au 30 novembre 2021, puis une ultime fois le 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022. Par courrier du 3 février 2022 au Ministère public, S.________, par son conseil, a relevé que l'instruction contre V.________ avait été ouverte pour violation d'une obligation d'entretien, violation du devoir d'assistance et d'éducation, soustraction d'objets mis sous mains de l'autorité, et insoumission à une décision de l'autorité ; dès lors qu'il s'était acquitté des montants dus en vertu de la convention passée devant le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, elle a déclaré retirer les plaintes pénales qu'elle avait déposées pour violation d'une obligation d'entretien ; s'agissant des autres infractions, elle a déclaré que leurs éléments constitutifs paraissaient réalisés, mais qu'elle s'en remettait au Ministère public « s'agissant de la suite de l'instruction ». Le 7 février 2022, V.________, par son conseil, a informé le Ministère public que les parties n'étaient pas parvenues à un accord touchant le partage des frais de la procédure pénale. Par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité, il déclarait qu'il supporterait l'entier des frais de la procédure pénale. Il rappelait enfin la teneur de l'article XVI de la convention précitée. Puis, le 8 février 2022, en réponse à la correspondance d'S.________ du 3 février 2022, il a fait remarquer au Ministère public que malgré le texte clair d'une convention passée devant l'autorité judiciaire, la partie plaignante lui écrivait non pas pour demander le classement des procédures pénales mais appuyer « dans le sens d'une condamnation », perdant de vue que si la convention prévoit expressément une demande de classement en sus du retrait des plaintes pénales, c'est précisément « pour couvrir aussi les infractions poursuivies d'office ».
d) Par avis de prochaine clôture du 1er avril 2022, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement, frais à la charge de V.________. Dans le délai imparti à cet effet, V.________ et S.________ ont déclaré qu'ils n'avaient pas de réquisitions de preuve à formuler. Cette dernière a conclu au versement
- 4 - d'une indemnité conformément à l'art. 433 CPP de 13'216 fr. pour couvrir les dépenses que la procédure lui a occasionnées. Par courrier du 2 mai 2022, le Ministère public a fait remarquer aux parties que le chiffre XVI de la convention conclue le 15 juin 2021 prévoyait qu'elles lui demandent de classer les procédures « chaque partie gardant ses frais relatifs à ces procédures ». Il concluait qu'il n'y avait pas de place pour une indemnité au sens de l'art. 433 CPP. Le 10 mai 2021, dans le délai imparti, V.________ a déclaré se rallier à cette interprétation ; S.________ ne s'est pas déterminée. B. Par ordonnance du 23 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour soustraction d’une chose mobilière, violation de secrets privés, contrainte, violation d’une obligation d’entretien, enlèvement de mineur, faux dans les titres et insoumission à une décision de l’autorité (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à V.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a refusé d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 433 CPP à S.________ (III), a mis les frais de procédure à hauteur des trois quarts, représentant le montant de 1’535 fr. 25 à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV). La procureure a considéré que le retrait de plainte du 15 juin 2021 mettait un terme à l’action pénale s’agissant des infractions de soustraction d’une chose mobilière, de violation de secrets privés, de violation d’une obligation d’entretien et d’enlèvement de mineurs ; les conditions d’un classement en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP étaient remplies, dès lors que ces infractions ne se poursuivaient que sur plainte. Concernant les infractions se poursuivant d’office (faux dans les titres, contrainte, insoumission à une décision de l’autorité), elle a estimé qu’elles n’étaient pas réalisées. S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a considéré que V.________, dont le comportement fautif et illicite avait provoqué la présente procédure, devait en supporter les frais, comme il s’était du reste engagé à le faire par déclaration du 7 février 2022. Pour tenir compte des divers motifs
- 5 - ayant conduit au classement, en particulier ceux excluant une faute du prévenu, elle a mis les frais à charge de celui-ci à hauteur des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Quant à la requête d’S.________ tendant à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP lui soit octroyée à la charge du prévenu, elle l’a rejetée au motif que les parties avaient conclu un accord le 15 juin 2021 aux termes duquel chaque partie gardait ses frais relatifs aux procédures pénales pendantes devant elle, ce qui signifiait que chaque partie renonçait à des dépens ou à l’indemnité qui en tenait lieu. En outre, cette convention avait été ratifiée par un juge et constituait donc un jugement qui n’avait pas fait l’objet d’un recours. Enfin, dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur cet objet, S.________ n’avait pas émis d’objection à ce raisonnement. C. Par acte du 3 juin 2022, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que V.________ soit déclaré coupable « de faux dans les titres, de contrainte et de non-respect des décisions judiciaires » (II) et à ce qu’il soit condamné « au paiement de tous les frais judiciaires » (III). Subsidiairement, elle a conclu à son annulation (IV), à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction (V), à ce que tous les frais de la procédure soient supportés par l’Etat (VI) et à ce que les « dépens retenus en faveur de V.________ » soient entièrement mis à la charge de ce dernier (VII). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
- 6 - recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites, sous réserve de ce qui sera exposé plus bas (cf. consid. 2.3) (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute autre partie que le Ministère public qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. A titre préalable, il convient d'examiner si la recourante dispose de la qualité de partie, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP précité. 2.1.1 La notion de partie – énoncée à l'art. 382 al. 1 CPP – doit notamment être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 78 consid. 3.1). L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante. Au sens de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Dans la déclaration, le lésé peut, (cumulativement ou alternativement), demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale. D'après l'art. 120 CPP, dont le titre marginal est « Renonciation et retrait », le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à
- 7 - l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (al. 2). Cette disposition, en dépit de son libellé, se réfère aussi bien à une renonciation stricto sensu qu'à un retrait ; on entend par renonciation stricto sensu la déclaration par laquelle le lésé renonce à faire usage d'un droit non encore exercé, et par retrait la renonciation à une déclaration de constitution de partie plaignante émise précédemment en application des art. 118 et 119 CPP Jeandin/Fontanet, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 120 CPP). A l'image de ce qui prévaut pour la constitution de partie plaignante, la renonciation peut se limiter à l'un ou l'autre aspect visé par l'art. 118 al. 1 CPP, c'est-à-dire ne concerner que l'aspect pénal (cf. art. 199 al. 2 let. a CPP) ou que l'aspect civil (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), ou les deux à la fois. Conformément à l'art. 120 al. 2 CPP, en l'absence de précision à cet égard, la renonciation sera irréfragablement présumée valoir « tant pour la plainte pénale que pour l'action civile » (Jeandin/Fontanet, op. cit., n. 5 ad art. 120 CPP et les références citées). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4; Perrier Depeursinge, in CPP annoté, 2e éd. 2020, p. 193 ad art. 120 CPP ; Mazzucchelli/Postizzi, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, t. I, n. 7 ad art. 120 StPO). La renonciation de l'art. 120 CPP revêt un caractère exclusivement procédural, en ce sens que l'intéressé renonce « aux droits qui sont les siens », ce par quoi il faut entendre les droits conférés par le CPP à la partie plaignante, à savoir « participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil » (art. 118 al. 1 et 120 al. 1 CPP ; Jeandin/Fontanet, op. cit., n. 7 ad art. 120 CPP). La question est controversée de savoir si la renonciation emporte retrait d'une éventuelle plainte pénale (pro : ATF 143 IV 104 consid. 5.1 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 ; TF 6B_639/2019 du 7 février 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_510/2011 du
- 8 -
E. 17 octobre 2011 consid. 2.4 ; sur cette question, cf. Lieber, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Schultess Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd. 2020, t. I, n. 5 ad art. 120 StPO ; Jeandin/Fontanet, op. cit., n. 8 ad art. 120 CPP et les réf. cit.). Aussi, certains auteurs en déduisent que la simple renonciation du plaignant à son statut n'empêchera pas la procédure pénale de suivre son cours, même s'il s'agit d'une infraction ne se poursuivant pas d'office (Jeandin/Fontanet, op. cit., n. 9 ad art. 120 CPP). En revanche, et quoi qu'il en soit, le retrait de plainte par le lésé en application de l'art. 33 al. 1 CP – qu'il se soit ou non constitué plaignant – emporte toujours renonciation totale au statut de partie plaignante (Jeandin/Fontanet, op. et loc. cit.). 2.1.2 En effet, selon l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de plainte constitue une manifestation de volonté irrévocable (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 p. 112 ; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1 p. 99). Il est soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt d'une plainte pénale (art. 304 al. 1 et 2 CPP). A ce titre, il doit parvenir à une autorité de poursuite pénale (Riedo/Boner, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, op. cit., t. Il, n. 50 ad art. 304 StPO). Celui qui a pris l'engagement de retirer sa plainte viole les règles de la bonne foi et ne mérite aucune protection si, sans motifs valables, il maintient sa plainte (ATF 106 IV 174 consid. 3 ; TF 6B_1039/2019 du 19 juin 2019 consid. 2.3.3 et les réf. cit.). Un retrait de plainte s'apparente d'un point de vue procédural à un empêchement de procéder, pour les infractions poursuivies sur plainte, et justifie donc un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.1 ; Riedo, in Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 29 ad art. 33 StGB et les réf. cit. ; Landshut/Bosshard, in Schultess Kommentar StPO, t. Il, n. 25 ad art. 319 StPO ; Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler
- 9 - Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, op. cit., t. Il, n. 13 ad art. 319 StPO ; Riedo in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 24 ad art. 33 CP). 2.1.3 La partie plaignante qui a retiré sa plainte ou qui a renoncé à ses droits de partie plaignante au sens précité (cf. supra consid. 2.1.1 et 2.1.2) n'est plus légitimée – au sens de l'art. 382 al. 1 CPP précité (cf. supra consid. 2.1 et 2.1.1) – à recourir (Lieber, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Schultess Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, op. cit., n. 15 ad art. 382 StPO et la réf. cit.). 2.2 En l'espèce, la recourante a conclu à la réforme et, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance de classement. Dans la partie de son recours relative à la recevabilité, elle prétend qu'elle « a la qualité de partie plaignante dans cette procédure et a donc la qualité pour recourir contre l'Ordonnance ». Ce faisant, elle perd de vue – ou feint de perdre de vue – qu'elle a perdu sa qualité de partie plaignante. En effet, par convention du 15 juin 2021 conclue avec le prévenu devant le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, qu'elle a signée, elle a déclaré « retirer toutes les plaintes pénales déposées contre V.________, notamment celle des 29 janvier et 24 avril 2018 », précisant qu'elle « demandera au Ministère public de l'arrondissement de La Côte de classer les procédures en question, chaque partie gardant ses frais relatifs à ces procédures ». Il s'agit d'une déclaration de retrait de plainte pénale au sens de l'art. 33 al. 1 CP qui est claire, ne souffre aucune équivoque et n'était soumise à aucune condition. La recourante ne prétend du reste pas qu'il y aurait à cet égard une quelconque ambigüité, notamment quant à la portée de ce retrait, qui concernait ainsi toutes les plaintes pénales qu'elle avait déposées contre V.________, pendantes devant le Ministère public de La Côte sous la référence PE18.0021109 et qui ont fait l'objet de l'ordonnance de classement attaquée. Cette déclaration est parvenue le 12 octobre 2021 à l'autorité de poursuite pénale en charge de ces plaintes, le conseil
- 10 - de V.________ l'ayant envoyée au Ministère public le 11 octobre 2021. Elle revêtait donc la forme exigée par l'art. 304 al. 2 CPP. La recourante ne le conteste du reste pas. Dans ces conditions, la déclaration de retrait de toutes les plaintes pénales qu'elle avait déposées déployait ses effets dès le 12 octobre 2021 et S.________ ne pouvait, sauf à contrevenir au principe de la bonne foi, soutenir qu'elle devait encore émettre ultérieurement une autre déclaration de retrait pour parfaire la convention. L'acte que son conseil a rédigé en ce sens le 3 février 2022 est donc sans portée. Au vu des principes rappelés plus haut, cette déclaration de retrait de plaintes était irrévocable et entraînait la perte des droits de partie plaignante de la recourante, notamment procéduraux. Dans ces conditions, la recourante n'était plus partie à la procédure, ni par conséquent légitimée à contester l'ordonnance de classement par la voie d'un recours. Pour ce motif, le recours est irrecevable en tant qu'il conclut à la réforme de l'ordonnance de classement (II), à l'annulation de celle-ci (IV) et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction (V). 2.3 Puisqu'elle soutient uniquement – à tort, comme on l'a vu – qu'elle est partie plaignante, la recourante ne fait pas valoir qu'elle serait, pour le surplus, participante à la procédure à un autre titre, par exemple un tiers touché par des actes de procédure directement touché dans ses droits au sens de l'art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP. En particulier, elle ne prend aucune conclusion au sujet du chiffre III du dispositif, qui refuse de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, ni a fortiori ne développe un quelconque moyen factuel ou juridique avec la motivation énoncée par le Ministère public à cet égard (cf. ordonnance attaquée, p. 6), comme l'exigerait l'art. 385 al. 1 CPP. Pour le surplus, la recourante prend des conclusions sur les frais et les dépens (III, VI et VII) qui sont également irrecevables, parce qu'elle n'expose pas en quoi elle serait directement touchée dans ses
- 11 - droits (art. 382 al. 1 CPP), d'une part, et que ces conclusions ne sont pas non plus motivées à satisfaction, d'autre part (art. 385 al. 1 CPP).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’S.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Darya Kot, avocate (pour S.________),
- Me Gilles Monnier, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 129 PE18.002109-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 février 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme von Wurstemberger ***** Art. 33 al. 1 CP ; 104 al. 1 let. b, 120, 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2022 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.002109- MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 29 janvier 2018, S.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de son époux, V.________. Elle lui reprochait d’avoir notamment, dès le mois de septembre 2017, intercepté des courriers et annulé divers contrats en imitant sa signature et de s’être approprié des biens et des effets personnels appartenant à leurs deux filles et à elle-même, dans le 351
- 2 - but d’organiser leur départ définitif de Suisse. Il aurait en outre, dès le 8 janvier 2018, conservé les passeports de leurs filles, tentant ainsi de les contraindre à demeurer avec lui à [...].
b) Le 24 avril 2018, S.________ a déposé une autre plainte pénale contre V.________, étendue le 12 août 2019. Elle lui reprochait de ne pas s’être intégralement acquitté, entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2019, des contributions d’entretien dues envers elle et leurs deux filles et arrêtées par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 janvier 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. En outre, elle lui reprochait de ne pas avoir versé, dès le mois d’avril 2019, les contributions d’entretien qui lui étaient dues, ainsi qu’à leurs filles, en violation de ses engagements pris le 29 mars 2019, devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, et de ne pas non plus s’être acquitté des provisio ad litem fixées dans les ordonnances rendues.
c) Le 15 juin 2021, devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, S.________ et V.________, tous deux assistés, ont signé une convention aux termes de laquelle S.________ a notamment déclaré retirer les plaintes pénales précitées ; le chiffre XVI de cette convention avait la teneur suivante (cf. P. 79/1) : « S.________ déclare retirer toutes les plaintes pénales déposées contre V.________, notamment celles des 29 janvier et 24 avril 2018, et demandera au Ministère public de l’arrondissement de La Côte de classer les procédures en question, chaque partie gardant ses frais relatifs à ces procédures. » Le 11 octobre 2021, V.________, par son conseil, a informé le Ministère public de la teneur de l'article XVI de cette convention, qu'il lui remettait en annexe, et lui a demandé d'impartir un délai aux parties pour faire parvenir un accord réglant le sort des frais de la procédure pénale, avant qu'une ordonnance de classement soit rendue. D'après le sceau apposé, le Ministère public a reçu ce pli et la convention qu'il contenait le 12 octobre 2021 ; le 13 octobre 2021, le Ministère public a imparti à cet effet aux parties un délai au 12 novembre 2021, prolongé le 16 novembre
- 3 - au 30 novembre 2021, puis une ultime fois le 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022. Par courrier du 3 février 2022 au Ministère public, S.________, par son conseil, a relevé que l'instruction contre V.________ avait été ouverte pour violation d'une obligation d'entretien, violation du devoir d'assistance et d'éducation, soustraction d'objets mis sous mains de l'autorité, et insoumission à une décision de l'autorité ; dès lors qu'il s'était acquitté des montants dus en vertu de la convention passée devant le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, elle a déclaré retirer les plaintes pénales qu'elle avait déposées pour violation d'une obligation d'entretien ; s'agissant des autres infractions, elle a déclaré que leurs éléments constitutifs paraissaient réalisés, mais qu'elle s'en remettait au Ministère public « s'agissant de la suite de l'instruction ». Le 7 février 2022, V.________, par son conseil, a informé le Ministère public que les parties n'étaient pas parvenues à un accord touchant le partage des frais de la procédure pénale. Par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité, il déclarait qu'il supporterait l'entier des frais de la procédure pénale. Il rappelait enfin la teneur de l'article XVI de la convention précitée. Puis, le 8 février 2022, en réponse à la correspondance d'S.________ du 3 février 2022, il a fait remarquer au Ministère public que malgré le texte clair d'une convention passée devant l'autorité judiciaire, la partie plaignante lui écrivait non pas pour demander le classement des procédures pénales mais appuyer « dans le sens d'une condamnation », perdant de vue que si la convention prévoit expressément une demande de classement en sus du retrait des plaintes pénales, c'est précisément « pour couvrir aussi les infractions poursuivies d'office ».
d) Par avis de prochaine clôture du 1er avril 2022, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement, frais à la charge de V.________. Dans le délai imparti à cet effet, V.________ et S.________ ont déclaré qu'ils n'avaient pas de réquisitions de preuve à formuler. Cette dernière a conclu au versement
- 4 - d'une indemnité conformément à l'art. 433 CPP de 13'216 fr. pour couvrir les dépenses que la procédure lui a occasionnées. Par courrier du 2 mai 2022, le Ministère public a fait remarquer aux parties que le chiffre XVI de la convention conclue le 15 juin 2021 prévoyait qu'elles lui demandent de classer les procédures « chaque partie gardant ses frais relatifs à ces procédures ». Il concluait qu'il n'y avait pas de place pour une indemnité au sens de l'art. 433 CPP. Le 10 mai 2021, dans le délai imparti, V.________ a déclaré se rallier à cette interprétation ; S.________ ne s'est pas déterminée. B. Par ordonnance du 23 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour soustraction d’une chose mobilière, violation de secrets privés, contrainte, violation d’une obligation d’entretien, enlèvement de mineur, faux dans les titres et insoumission à une décision de l’autorité (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à V.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a refusé d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 433 CPP à S.________ (III), a mis les frais de procédure à hauteur des trois quarts, représentant le montant de 1’535 fr. 25 à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV). La procureure a considéré que le retrait de plainte du 15 juin 2021 mettait un terme à l’action pénale s’agissant des infractions de soustraction d’une chose mobilière, de violation de secrets privés, de violation d’une obligation d’entretien et d’enlèvement de mineurs ; les conditions d’un classement en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP étaient remplies, dès lors que ces infractions ne se poursuivaient que sur plainte. Concernant les infractions se poursuivant d’office (faux dans les titres, contrainte, insoumission à une décision de l’autorité), elle a estimé qu’elles n’étaient pas réalisées. S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a considéré que V.________, dont le comportement fautif et illicite avait provoqué la présente procédure, devait en supporter les frais, comme il s’était du reste engagé à le faire par déclaration du 7 février 2022. Pour tenir compte des divers motifs
- 5 - ayant conduit au classement, en particulier ceux excluant une faute du prévenu, elle a mis les frais à charge de celui-ci à hauteur des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Quant à la requête d’S.________ tendant à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP lui soit octroyée à la charge du prévenu, elle l’a rejetée au motif que les parties avaient conclu un accord le 15 juin 2021 aux termes duquel chaque partie gardait ses frais relatifs aux procédures pénales pendantes devant elle, ce qui signifiait que chaque partie renonçait à des dépens ou à l’indemnité qui en tenait lieu. En outre, cette convention avait été ratifiée par un juge et constituait donc un jugement qui n’avait pas fait l’objet d’un recours. Enfin, dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur cet objet, S.________ n’avait pas émis d’objection à ce raisonnement. C. Par acte du 3 juin 2022, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que V.________ soit déclaré coupable « de faux dans les titres, de contrainte et de non-respect des décisions judiciaires » (II) et à ce qu’il soit condamné « au paiement de tous les frais judiciaires » (III). Subsidiairement, elle a conclu à son annulation (IV), à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction (V), à ce que tous les frais de la procédure soient supportés par l’Etat (VI) et à ce que les « dépens retenus en faveur de V.________ » soient entièrement mis à la charge de ce dernier (VII). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
- 6 - recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites, sous réserve de ce qui sera exposé plus bas (cf. consid. 2.3) (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute autre partie que le Ministère public qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. A titre préalable, il convient d'examiner si la recourante dispose de la qualité de partie, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP précité. 2.1.1 La notion de partie – énoncée à l'art. 382 al. 1 CPP – doit notamment être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 78 consid. 3.1). L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante. Au sens de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Dans la déclaration, le lésé peut, (cumulativement ou alternativement), demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale. D'après l'art. 120 CPP, dont le titre marginal est « Renonciation et retrait », le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à
- 7 - l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (al. 2). Cette disposition, en dépit de son libellé, se réfère aussi bien à une renonciation stricto sensu qu'à un retrait ; on entend par renonciation stricto sensu la déclaration par laquelle le lésé renonce à faire usage d'un droit non encore exercé, et par retrait la renonciation à une déclaration de constitution de partie plaignante émise précédemment en application des art. 118 et 119 CPP Jeandin/Fontanet, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 120 CPP). A l'image de ce qui prévaut pour la constitution de partie plaignante, la renonciation peut se limiter à l'un ou l'autre aspect visé par l'art. 118 al. 1 CPP, c'est-à-dire ne concerner que l'aspect pénal (cf. art. 199 al. 2 let. a CPP) ou que l'aspect civil (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), ou les deux à la fois. Conformément à l'art. 120 al. 2 CPP, en l'absence de précision à cet égard, la renonciation sera irréfragablement présumée valoir « tant pour la plainte pénale que pour l'action civile » (Jeandin/Fontanet, op. cit., n. 5 ad art. 120 CPP et les références citées). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4; Perrier Depeursinge, in CPP annoté, 2e éd. 2020, p. 193 ad art. 120 CPP ; Mazzucchelli/Postizzi, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, t. I, n. 7 ad art. 120 StPO). La renonciation de l'art. 120 CPP revêt un caractère exclusivement procédural, en ce sens que l'intéressé renonce « aux droits qui sont les siens », ce par quoi il faut entendre les droits conférés par le CPP à la partie plaignante, à savoir « participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil » (art. 118 al. 1 et 120 al. 1 CPP ; Jeandin/Fontanet, op. cit., n. 7 ad art. 120 CPP). La question est controversée de savoir si la renonciation emporte retrait d'une éventuelle plainte pénale (pro : ATF 143 IV 104 consid. 5.1 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 ; TF 6B_639/2019 du 7 février 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_510/2011 du
- 8 - 17 octobre 2011 consid. 2.4 ; sur cette question, cf. Lieber, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Schultess Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd. 2020, t. I, n. 5 ad art. 120 StPO ; Jeandin/Fontanet, op. cit., n. 8 ad art. 120 CPP et les réf. cit.). Aussi, certains auteurs en déduisent que la simple renonciation du plaignant à son statut n'empêchera pas la procédure pénale de suivre son cours, même s'il s'agit d'une infraction ne se poursuivant pas d'office (Jeandin/Fontanet, op. cit., n. 9 ad art. 120 CPP). En revanche, et quoi qu'il en soit, le retrait de plainte par le lésé en application de l'art. 33 al. 1 CP – qu'il se soit ou non constitué plaignant – emporte toujours renonciation totale au statut de partie plaignante (Jeandin/Fontanet, op. et loc. cit.). 2.1.2 En effet, selon l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de plainte constitue une manifestation de volonté irrévocable (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 p. 112 ; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1 p. 99). Il est soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt d'une plainte pénale (art. 304 al. 1 et 2 CPP). A ce titre, il doit parvenir à une autorité de poursuite pénale (Riedo/Boner, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, op. cit., t. Il, n. 50 ad art. 304 StPO). Celui qui a pris l'engagement de retirer sa plainte viole les règles de la bonne foi et ne mérite aucune protection si, sans motifs valables, il maintient sa plainte (ATF 106 IV 174 consid. 3 ; TF 6B_1039/2019 du 19 juin 2019 consid. 2.3.3 et les réf. cit.). Un retrait de plainte s'apparente d'un point de vue procédural à un empêchement de procéder, pour les infractions poursuivies sur plainte, et justifie donc un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.1 ; Riedo, in Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 29 ad art. 33 StGB et les réf. cit. ; Landshut/Bosshard, in Schultess Kommentar StPO, t. Il, n. 25 ad art. 319 StPO ; Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler
- 9 - Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, op. cit., t. Il, n. 13 ad art. 319 StPO ; Riedo in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 24 ad art. 33 CP). 2.1.3 La partie plaignante qui a retiré sa plainte ou qui a renoncé à ses droits de partie plaignante au sens précité (cf. supra consid. 2.1.1 et 2.1.2) n'est plus légitimée – au sens de l'art. 382 al. 1 CPP précité (cf. supra consid. 2.1 et 2.1.1) – à recourir (Lieber, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Schultess Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, op. cit., n. 15 ad art. 382 StPO et la réf. cit.). 2.2 En l'espèce, la recourante a conclu à la réforme et, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance de classement. Dans la partie de son recours relative à la recevabilité, elle prétend qu'elle « a la qualité de partie plaignante dans cette procédure et a donc la qualité pour recourir contre l'Ordonnance ». Ce faisant, elle perd de vue – ou feint de perdre de vue – qu'elle a perdu sa qualité de partie plaignante. En effet, par convention du 15 juin 2021 conclue avec le prévenu devant le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, qu'elle a signée, elle a déclaré « retirer toutes les plaintes pénales déposées contre V.________, notamment celle des 29 janvier et 24 avril 2018 », précisant qu'elle « demandera au Ministère public de l'arrondissement de La Côte de classer les procédures en question, chaque partie gardant ses frais relatifs à ces procédures ». Il s'agit d'une déclaration de retrait de plainte pénale au sens de l'art. 33 al. 1 CP qui est claire, ne souffre aucune équivoque et n'était soumise à aucune condition. La recourante ne prétend du reste pas qu'il y aurait à cet égard une quelconque ambigüité, notamment quant à la portée de ce retrait, qui concernait ainsi toutes les plaintes pénales qu'elle avait déposées contre V.________, pendantes devant le Ministère public de La Côte sous la référence PE18.0021109 et qui ont fait l'objet de l'ordonnance de classement attaquée. Cette déclaration est parvenue le 12 octobre 2021 à l'autorité de poursuite pénale en charge de ces plaintes, le conseil
- 10 - de V.________ l'ayant envoyée au Ministère public le 11 octobre 2021. Elle revêtait donc la forme exigée par l'art. 304 al. 2 CPP. La recourante ne le conteste du reste pas. Dans ces conditions, la déclaration de retrait de toutes les plaintes pénales qu'elle avait déposées déployait ses effets dès le 12 octobre 2021 et S.________ ne pouvait, sauf à contrevenir au principe de la bonne foi, soutenir qu'elle devait encore émettre ultérieurement une autre déclaration de retrait pour parfaire la convention. L'acte que son conseil a rédigé en ce sens le 3 février 2022 est donc sans portée. Au vu des principes rappelés plus haut, cette déclaration de retrait de plaintes était irrévocable et entraînait la perte des droits de partie plaignante de la recourante, notamment procéduraux. Dans ces conditions, la recourante n'était plus partie à la procédure, ni par conséquent légitimée à contester l'ordonnance de classement par la voie d'un recours. Pour ce motif, le recours est irrecevable en tant qu'il conclut à la réforme de l'ordonnance de classement (II), à l'annulation de celle-ci (IV) et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction (V). 2.3 Puisqu'elle soutient uniquement – à tort, comme on l'a vu – qu'elle est partie plaignante, la recourante ne fait pas valoir qu'elle serait, pour le surplus, participante à la procédure à un autre titre, par exemple un tiers touché par des actes de procédure directement touché dans ses droits au sens de l'art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP. En particulier, elle ne prend aucune conclusion au sujet du chiffre III du dispositif, qui refuse de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, ni a fortiori ne développe un quelconque moyen factuel ou juridique avec la motivation énoncée par le Ministère public à cet égard (cf. ordonnance attaquée, p. 6), comme l'exigerait l'art. 385 al. 1 CPP. Pour le surplus, la recourante prend des conclusions sur les frais et les dépens (III, VI et VII) qui sont également irrecevables, parce qu'elle n'expose pas en quoi elle serait directement touchée dans ses
- 11 - droits (art. 382 al. 1 CPP), d'une part, et que ces conclusions ne sont pas non plus motivées à satisfaction, d'autre part (art. 385 al. 1 CPP).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’S.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Darya Kot, avocate (pour S.________),
- Me Gilles Monnier, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :