Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente procédure (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et peut être tenu pour conforme aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP. Au surplus, la question de savoir si l’envoi complémentaire daté du 13 mai 2018 a été déposé dans le délai fixé au 15 mai 2018 par l’avis du 27 avril 2018 peut être laissée
- 4 - ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
E. 2.1 Selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le droit d'opposition en considération des garanties procédurales des art. 29a Cst. et 6 par. 1 CEDH, le retrait par actes concluants d'une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l'on doit déduire du comportement de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu'elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. Le retrait (fictif) de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301). Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les réf. citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8a ad art. 355 CPP et les réf. citées).
E. 2.2 En l’espèce, par mandat de comparution du 15 novembre 2017, la recourante a été citée à comparaître à l’audience du 8 décembre
2017. Ce mandat comportait clairement l’avertissement qu’en cas de défaut, l’opposition serait réputée retirée. Par envoi non daté, mis à la poste le 3 décembre 2017, X.________ a toutefois écrit à la Préfecture de Lausanne, sans fournir de justificatif, qu’elle serait absente jusqu’au 30
- 5 - décembre 2017. Il ne fait dès lors aucun doute que la recourante a reçu le mandat de comparution comportant notamment les conséquences d’un défaut à l’audience de la préfecture. Elle n’a toutefois pas comparu à l’audience du 8 décembre 2017, sans faire état d’un empêchement majeur, se contentant de dire, sans fournir le justificatif annoncé dans son envoi daté du 13 mai 2018, qu’à la date de l’audience, elle se trouvait à l’étranger. C’est insuffisant et l’absence de l’intéressée ne peut être considérée comme valablement excusée au sens de l’art. 356 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l'opposition de la recourante a été considérée comme retirée.
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision du 9 janvier 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 9 janvier 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.
- 6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Préfecture du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 383 LAU/01/17/0000263-CSP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 mai 2018 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffier : M. Addor ***** Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2018 par X.________ contre la décision rendue le 9 janvier 2018 par la Préfète du district de Lausanne dans la cause n° LAU/01/17/0000263-CSP, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 16 janvier 2017, le Préfet du district de Lausanne a condamné X.________, pour infraction à la LEO (Loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011; RSV 400.02), à une amende de 600 fr. et a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de substitution serait de six jours. 352
- 2 - Par ordonnance pénale du 27 octobre 2017, le Préfet du district de Lausanne a ordonné la conversion de l’amende de 550 fr. infligée à X.________ en 6 jours de peine privative de liberté de substitution, conformément à l’ordonnance du 16 janvier 2017 et a mis les frais, par 80 fr., à la charge de la prénommée.
b) Par courrier du 7 novembre 2017, X.________ a fait opposition à cette ordonnance.
c) Par mandat du 15 novembre 2017, la Préfecture a cité X.________ à comparaître à une audience le 8 décembre 2017 pour être entendue en qualité de prévenue et l’a informée que si elle faisait défaut sans excuse, son opposition serait considérée comme retirée.
d) Le 3 décembre 2017, X.________ a avisé la Préfecture qu’elle serait absente jusqu’au 30 décembre 2017. B. Par décision du 9 janvier 2018, la Préfète du district de Lausanne a confirmé que l’ordonnance pénale de conversion du 27 octobre 2017 était maintenue et exécutoire. Elle a notamment constaté que X.________ ne s’était pas présentée à l’audience du 8 décembre 2017 sans excuse et que l’opposition devait ainsi être réputée retirée C. Par écrit daté du 19 janvier 2018, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale. Par avis du 27 avril 2018, le vice-président de la Chambre des recours pénale, considérant que son acte ne satisfaisait pas aux exigences de forme légales, a imparti à X.________ un délai au 15 mai 2018 pour le compléter, ajoutant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. A la demande de X.________, la direction de la procédure lui a communiqué, le 8 mai 2018, une copie de la décision attaquée, en précisant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours,
- 3 - l’ultime délai fixé au 15 mai 2018 pour compléter l’acte de recours étant maintenu. Par écrit daté du 13 mai 2018, parvenu le 18 mai 2018 au greffe du Tribunal cantonal, X.________ a déclaré maintenir son opposition, ajoutant qu’elle ne s’était pas présentée à l’audience du 8 décembre 2017 parce qu’elle se trouvait alors à l’étranger. L’annexe que mentionne cet envoi n’a pas été produite. En outre, le sceau postal figurant sur l’enveloppe est illisible. En d roit : 1. 1.1 Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente procédure (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et peut être tenu pour conforme aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP. Au surplus, la question de savoir si l’envoi complémentaire daté du 13 mai 2018 a été déposé dans le délai fixé au 15 mai 2018 par l’avis du 27 avril 2018 peut être laissée
- 4 - ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 Selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le droit d'opposition en considération des garanties procédurales des art. 29a Cst. et 6 par. 1 CEDH, le retrait par actes concluants d'une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l'on doit déduire du comportement de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu'elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. Le retrait (fictif) de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301). Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les réf. citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8a ad art. 355 CPP et les réf. citées). 2.2 En l’espèce, par mandat de comparution du 15 novembre 2017, la recourante a été citée à comparaître à l’audience du 8 décembre
2017. Ce mandat comportait clairement l’avertissement qu’en cas de défaut, l’opposition serait réputée retirée. Par envoi non daté, mis à la poste le 3 décembre 2017, X.________ a toutefois écrit à la Préfecture de Lausanne, sans fournir de justificatif, qu’elle serait absente jusqu’au 30
- 5 - décembre 2017. Il ne fait dès lors aucun doute que la recourante a reçu le mandat de comparution comportant notamment les conséquences d’un défaut à l’audience de la préfecture. Elle n’a toutefois pas comparu à l’audience du 8 décembre 2017, sans faire état d’un empêchement majeur, se contentant de dire, sans fournir le justificatif annoncé dans son envoi daté du 13 mai 2018, qu’à la date de l’audience, elle se trouvait à l’étranger. C’est insuffisant et l’absence de l’intéressée ne peut être considérée comme valablement excusée au sens de l’art. 356 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l'opposition de la recourante a été considérée comme retirée.
3. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision du 9 janvier 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 9 janvier 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.
- 6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Préfecture du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :