Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.M.________ est recevable.
E. 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [Loi d'organisation judiciaire; BLV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, la direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]).
- 4 - Tel est le cas en l'espèce, puisque le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de classement, à savoir le refus d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP dont le montant est manifestement inférieur à 5'000 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale statuant en tant que juge unique (CREP 8 octobre 2018/789; CREP 21 septembre 2018/737).
E. 2.1 Le recourant conteste le refus d’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure dont il réclame le paiement à hauteur de 2'194 fr. 55. Il fait valoir que les frais de la cause ont entièrement été laissés à la charge de l’Etat, qu’une suppression de son droit à une indemnisation ne pourrait se justifier qu’à titre exceptionnel dans un tel cas de figure, que les accusations portées contre lui ne seraient de loin pas anodines, que le recours à un mandataire professionnel serait tout à fait raisonnable, que le classement serait intervenu une année après le dépôt de la plainte et que le Procureur ne remettrait pas en cause le temps consacré par son conseil à son mandat.
E. 2.2 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 p. 242). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du
- 5 - recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). Toujours selon la jurisprudence, la question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais (art. 426 al. 2 CPP), il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 précité; TF 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure ; tel est le cas lorsqu’une partie des faits est réprimée par ordonnance pénale, alors que le solde fait l’objet d’une ordonnance de classement (TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, nn. 2 et 4 ad art. 430 CPP).
E. 2.3 En l’espèce, le Ministère public a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat suite à l’acquittement des deux prévenus. Or, force est de constater que le Procureur n’invoque aucun motif qui pourrait justifier une dérogation exceptionnelle au principe du droit à une indemnité lorsque les frais sont mis à la charge de l’Etat et l’autorité de céans n’en voit aucun. En effet, le recourant est maçon de profession et rien n’indique qu’il ait été au courant des subtilités de la procédure pénale suisse. En
- 6 - outre, l’accusation de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers est loin d’être anodine et pouvait avoir des conséquences importantes pour le recourant tant sur le plan pénal que civil, de sorte que le recourant n’aurait pas été en mesure de se défendre seul efficacement. D’ailleurs, le raisonnement suivi par le Procureur pour le mettre hors de cause démontre à lui seul que la cause n’était pas d’une grande simplicité. Le recours à un avocat était en conséquence parfaitement raisonnable. Partant, le recourant a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. La liste des opérations produite par le mandataire professionnel de A.M.________ devant le Ministère public (P. 18/1) fait état d’une activité totale de 8,58 heures, soit 0,2 heure d’activité d’avocat au tarif horaire de 400 fr. et 8,38 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 200 fr. (P. 18/1). Si le temps allégué est adéquat, le tarif horaire appliqué pour les opérations effectuées est en revanche excessif et doit être réduit à 300 fr. pour l’avocat breveté et à 160 fr. pour l’avocat- stagiaire (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en ma- tière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L'indemnité allouée à A.M.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure est par conséquent fixée à 1'826 fr. 40 (60 fr. [honoraires avocat] + 1'340 fr. 80 [honoraires avocats-stagiaires] + 240 fr. [3 vacations avocats-stagiaires] + 55 fr. [débours] + 130 fr. 40 [TVA]).
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 24 janvier 2019 réformé dans le sens des considérants, celle-ci étant maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une juste indemnité pour les
- 7 - dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Au vu du mémoire produit, il n’y a pas lieu de s’écarter du temps allégué de 2,4 heures. C’est ainsi une indemnité correspondant à 0,4 heure d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. et à 2 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 35 fr. 40, soit de 495 fr. 40 au total, qui sera allouée à A.M.________, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 janvier 2019 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP de 1'826 fr. 40 (mille huit cent vingt-six francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à A.M.________. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité d’un montant de 495 fr. 40 (quatre cent nonante-cinq francs et quarante centimes) est allouée à A.M.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 630 (six cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à A.M.________ sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Léonard Bruchez, avocat (pour A.M.________),
- M. B.M.________,
- Me Mathieu Azizi, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 276 PE18.001562-HNI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 avril 2019 ________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Villars ***** Art. 395 let. b , 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 février 2019 par A.M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.001562-HNI, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite de la plainte déposée le 18 janvier 2018 par X.________, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.M.________, signataire d’un contrat d’entreprise avec X.________ le 28 novembre 2014 en lien avec des travaux 352
- 2 - de rénovation à effectuer dans un bâtiment lui appartenant, et contre son père B.M.________, titulaire de la raison individuelle J.________ inscrite au Registre du commerce le 6 décembre 2012, pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et diminution effective de l’actif aux préjudices des créanciers au sens des art. 163 et 164 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il était en substance reproché à A.M.________ d’avoir, pendant la procédure de faillite de la société J.________ – faillite suspendue faute d’actifs et clôturée le 6 juin 2017 –, affecté de nouvelles ressources financières et matérielles à la création d’une nouvelle société au nom et au but quasiment identique, soit la société [...] inscrite au Registre du commerce le 3 août 2016, alors que les travaux effectués par l’entreprise X.________ n’avaient pas été entièrement payés.
b) Le 21 août 2018, le Procureur a adressé un avis de prochaine clôture aux parties, indiquant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement.
c) Le 13 septembre 2018, A.M.________ a requis l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 2'194 fr. 55, joignant la liste détaillée de ses opérations (P. 18 et P. 18/1). B. Le 24 janvier 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre B.M.________ et A.M.________ pour banque- route frauduleuse et fraude dans la saisie et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de leur octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Considérant que l’intervention d’un avocat n’était pas nécessaire car la cause ne présentait pas de difficulté en fait ou en droit que le prévenu ne pouvait pas surmonter seul, le Procureur a refusé
- 3 - d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.M.________. C. Par acte du 7 février 2019, A.M.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP d’un montant de 2'194 fr. 55 lui soit allouée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue dans le sens des considérants. Le 4 avril 2019, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. En d roit : 1. 1.1 Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.M.________ est recevable. 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [Loi d'organisation judiciaire; BLV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, la direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]).
- 4 - Tel est le cas en l'espèce, puisque le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de classement, à savoir le refus d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP dont le montant est manifestement inférieur à 5'000 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale statuant en tant que juge unique (CREP 8 octobre 2018/789; CREP 21 septembre 2018/737). 2. 2.1 Le recourant conteste le refus d’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure dont il réclame le paiement à hauteur de 2'194 fr. 55. Il fait valoir que les frais de la cause ont entièrement été laissés à la charge de l’Etat, qu’une suppression de son droit à une indemnisation ne pourrait se justifier qu’à titre exceptionnel dans un tel cas de figure, que les accusations portées contre lui ne seraient de loin pas anodines, que le recours à un mandataire professionnel serait tout à fait raisonnable, que le classement serait intervenu une année après le dépôt de la plainte et que le Procureur ne remettrait pas en cause le temps consacré par son conseil à son mandat. 2.2 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 p. 242). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du
- 5 - recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). Toujours selon la jurisprudence, la question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais (art. 426 al. 2 CPP), il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 précité; TF 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure ; tel est le cas lorsqu’une partie des faits est réprimée par ordonnance pénale, alors que le solde fait l’objet d’une ordonnance de classement (TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, nn. 2 et 4 ad art. 430 CPP). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat suite à l’acquittement des deux prévenus. Or, force est de constater que le Procureur n’invoque aucun motif qui pourrait justifier une dérogation exceptionnelle au principe du droit à une indemnité lorsque les frais sont mis à la charge de l’Etat et l’autorité de céans n’en voit aucun. En effet, le recourant est maçon de profession et rien n’indique qu’il ait été au courant des subtilités de la procédure pénale suisse. En
- 6 - outre, l’accusation de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers est loin d’être anodine et pouvait avoir des conséquences importantes pour le recourant tant sur le plan pénal que civil, de sorte que le recourant n’aurait pas été en mesure de se défendre seul efficacement. D’ailleurs, le raisonnement suivi par le Procureur pour le mettre hors de cause démontre à lui seul que la cause n’était pas d’une grande simplicité. Le recours à un avocat était en conséquence parfaitement raisonnable. Partant, le recourant a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. La liste des opérations produite par le mandataire professionnel de A.M.________ devant le Ministère public (P. 18/1) fait état d’une activité totale de 8,58 heures, soit 0,2 heure d’activité d’avocat au tarif horaire de 400 fr. et 8,38 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 200 fr. (P. 18/1). Si le temps allégué est adéquat, le tarif horaire appliqué pour les opérations effectuées est en revanche excessif et doit être réduit à 300 fr. pour l’avocat breveté et à 160 fr. pour l’avocat- stagiaire (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en ma- tière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L'indemnité allouée à A.M.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure est par conséquent fixée à 1'826 fr. 40 (60 fr. [honoraires avocat] + 1'340 fr. 80 [honoraires avocats-stagiaires] + 240 fr. [3 vacations avocats-stagiaires] + 55 fr. [débours] + 130 fr. 40 [TVA]).
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 24 janvier 2019 réformé dans le sens des considérants, celle-ci étant maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une juste indemnité pour les
- 7 - dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Au vu du mémoire produit, il n’y a pas lieu de s’écarter du temps allégué de 2,4 heures. C’est ainsi une indemnité correspondant à 0,4 heure d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. et à 2 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 35 fr. 40, soit de 495 fr. 40 au total, qui sera allouée à A.M.________, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 janvier 2019 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP de 1'826 fr. 40 (mille huit cent vingt-six francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à A.M.________. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité d’un montant de 495 fr. 40 (quatre cent nonante-cinq francs et quarante centimes) est allouée à A.M.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 630 (six cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à A.M.________ sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Léonard Bruchez, avocat (pour A.M.________),
- M. B.M.________,
- Me Mathieu Azizi, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :