Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).
- 4 -
E. 1.2 Le recours a été interjeté par la plaignante, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP) comme propriétaire des fonds séquestrés. Motivé à satisfaction de droit, le mémoire de recours satisfait aux prescriptions de forme légales (art. 385 al. 1 CPP) Autre est la question de savoir si le recours a été déposé en temps utile. Conformément à l’art. 199 CPP, l’association aurait dû, en tant que personne concernée par la mesure de contrainte, recevoir notification de la décision attaquée. Or, la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée, puisque l’avocate de la prévenue ne représente pas l’association. Le délai de recours a dès lors commencé à courir au moment où un membre du comité, en l’occurrence la prévenue, a eu connaissance effective de la décision, soit, selon les éléments joints au mémoire de recours, le 5 mars 2018. Adressé au greffe par porteur le 12 mars 2018, le mémoire a dès lors été déposé en temps utile. Le recours se révèle ainsi recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont recevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées).
E. 2.1 Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).
E. 2.2 Le premier motif de séquestre retenu dans l’ordonnance attaquée est celui tiré de l’art. 263 al. 1 let. c CPP, savoir que les valeurs
- 5 - patrimoniales devront être restituées au lésé. Toutefois, les fonds séquestrés se trouvent sur un compte ouvert au nom de l’association, qui est la lésée au sens de la disposition ci-dessus. Or, la recourante dispose des fonds séquestrés comme propriétaire des valeurs. Partant, il n’y aura pas lieu de les lui restituer à la fin de la procédure. Ainsi, ce premier motif de séquestre n’est pas réalisé.
E. 2.3 Le second motif de séquestre retenu dans l’ordonnance attaquée est celui tiré de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, savoir que les valeurs patrimoniales pourraient être confisquées. Cependant, les fonds séquestrés ne sont pas le produit de l’infraction poursuivie, puisqu’il s’agit précisément des fonds qui n’ont pas été détournés, et l’on ne discerne pas qu’ils aient servi à commettre l’infraction. Le second motif de séquestre retenu par l’ordonnance attaquée n’est ainsi pas davantage réalisé. A réception de la lettre de l’association du 11 février 2018, la procureure aurait donc dû annuler le chiffre III de son ordonnance du 29 janvier 2018 et en informer Postfinance SA, plutôt que de parfaire le séquestre en rendant son ordonnance du 27 février 2018.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de l’intimée (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 360 fr., plus la TVA, au taux de 7,7 %, soit 387 fr. 70, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), étant précisé que l’intimée obtient gain de cause au sens de l’art. 428 al. 1 CPP dès lors qu’elle a conclu à l’admission du recours.
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de séquestre du 27 février 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimée Nathalie Lasser Orue Ramos pour la procédure de recours est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). V. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de l’intimée pour la procédure de recours, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour Nathalie Lasser Orue Ramos),
- Association Coeurs de Chiens), à l’attention de M. Marc Decoppet et de Mme Muriel Kuhn,
- Ministère public central,
- 7 - et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 247 PE18.000661-VIY1 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 avril 2018 __________________ Composition : M. M E Y L A N, président M. Oulevey, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Ritter ***** Art. 263 al. 1 let. c et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2018 par l’ASSOCIATION COEURS DE CHIENS contre l'ordonnance de séquestre rendue le 27 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.000661-VIY1, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 15 janvier 2018, d’office et sur plainte d’Association Coeurs de Chiens (ci-après : l’association), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Nathalie Lasser Orue Ramos, présidente de l’association, notamment pour abus de confiance, 351
- 2 - subsidiairement gestion déloyale. Il est en particulier reproché à la prévenue d’avoir utilisé à des fins personnelles des sommes qu’elle avait retirées du compte Postfinance de l’association (compte postal 14-111416- 5). La prévenue est restée membre du comité de l’association sans discontinuer depuis lors, avec maintien de son droit de signature sur le compte en question. Par ordonnance de production de pièces et de séquestre du 29 janvier 2018, le Ministère public a, notamment, ordonné à Postfinance SA la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte de l’association (III) et interdit à Postfinance SA d’informer qui que ce soit de cette mesure jusqu’au 1er avril 2018 sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal; RS 311) (IV). Cette ordonnance a été notifiée exclusivement à Postfinance SA. Par lettre du 11 février 2018 (P. 12), l’association, agissant sous la signature de la prévenue et d’un autre membre de son comité, a informé la procureure qu’elle avait constaté le blocage de son compte et qu’elle avait été informée que cette mesure était intervenue sur ordre des autorités. Elle demandait principalement la levée du blocage du compte par la direction de la procédure. B. Par ordonnance de séquestre du 27 février 2018, le Ministère public a ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte Postfinance de l’association. Cette ordonnance a été notifiée exclusivement au défenseur d’office de la prévenue, par remise en main propre le 27 février 2018. C. Par mémoire déposé le 12 mars 2018, Association Coeurs de Chiens, agissant sous la plume de deux autres membres de son comité, a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation, avec suite de levée immédiate du séquestre, l’accès au compte étant restitué aux personnes autorisées de l’association (cas échéant à l’exclusion temporaire de Nathalie Lasser Orue Ramos).
- 3 - Subsidiairement, elle a demandé que le solde du compte lui soit remis sans délai. Le 26 mars 2018, soit dans le délai imparti à cet effet, Nathalie Lasser Orue Ramos, intimée au recours, a conclu à son admission. Egalement invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public n’a pas procédé. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).
- 4 - 1.2 Le recours a été interjeté par la plaignante, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP) comme propriétaire des fonds séquestrés. Motivé à satisfaction de droit, le mémoire de recours satisfait aux prescriptions de forme légales (art. 385 al. 1 CPP) Autre est la question de savoir si le recours a été déposé en temps utile. Conformément à l’art. 199 CPP, l’association aurait dû, en tant que personne concernée par la mesure de contrainte, recevoir notification de la décision attaquée. Or, la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée, puisque l’avocate de la prévenue ne représente pas l’association. Le délai de recours a dès lors commencé à courir au moment où un membre du comité, en l’occurrence la prévenue, a eu connaissance effective de la décision, soit, selon les éléments joints au mémoire de recours, le 5 mars 2018. Adressé au greffe par porteur le 12 mars 2018, le mémoire a dès lors été déposé en temps utile. Le recours se révèle ainsi recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont recevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées). 2. 2.1 Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). 2.2 Le premier motif de séquestre retenu dans l’ordonnance attaquée est celui tiré de l’art. 263 al. 1 let. c CPP, savoir que les valeurs
- 5 - patrimoniales devront être restituées au lésé. Toutefois, les fonds séquestrés se trouvent sur un compte ouvert au nom de l’association, qui est la lésée au sens de la disposition ci-dessus. Or, la recourante dispose des fonds séquestrés comme propriétaire des valeurs. Partant, il n’y aura pas lieu de les lui restituer à la fin de la procédure. Ainsi, ce premier motif de séquestre n’est pas réalisé. 2.3 Le second motif de séquestre retenu dans l’ordonnance attaquée est celui tiré de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, savoir que les valeurs patrimoniales pourraient être confisquées. Cependant, les fonds séquestrés ne sont pas le produit de l’infraction poursuivie, puisqu’il s’agit précisément des fonds qui n’ont pas été détournés, et l’on ne discerne pas qu’ils aient servi à commettre l’infraction. Le second motif de séquestre retenu par l’ordonnance attaquée n’est ainsi pas davantage réalisé. A réception de la lettre de l’association du 11 février 2018, la procureure aurait donc dû annuler le chiffre III de son ordonnance du 29 janvier 2018 et en informer Postfinance SA, plutôt que de parfaire le séquestre en rendant son ordonnance du 27 février 2018.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de l’intimée (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 360 fr., plus la TVA, au taux de 7,7 %, soit 387 fr. 70, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), étant précisé que l’intimée obtient gain de cause au sens de l’art. 428 al. 1 CPP dès lors qu’elle a conclu à l’admission du recours.
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de séquestre du 27 février 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimée Nathalie Lasser Orue Ramos pour la procédure de recours est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). V. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de l’intimée pour la procédure de recours, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour Nathalie Lasser Orue Ramos),
- Association Coeurs de Chiens), à l’attention de M. Marc Decoppet et de Mme Muriel Kuhn,
- Ministère public central,
- 7 - et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :