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PE18.000463

Waadt · 2018-05-03 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 327 PE18.000463-TDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 mai 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffière : Mme Paschoud-Wiedler ***** Art. 85, 132 al. 1 let. b et 354 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 février 2018 par B.W.________ contre le prononcé rendu le 1er février 2018 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.000463-TDE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 25 août 2017, la Commission de police de la municipalité de Lausanne (ci-après : Commission de police) a condamné B.W.________ pour infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) à une peine 352

- 2 - d’amende de 620 fr. et a mis les frais de la procédure, par 50 fr., à sa charge. Au pied de l’ordonnance, il est mentionné que le condamné peut faire opposition dans un délai de dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale par déclaration écrite et signée adressée à la Commission de police. Il est encore mentionné que l’ordonnance pénale est réputée notifiée lorsqu’elle a été remise au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute autre personne de plus de 16 ans vivant dans le ménage commun.

b) Le 28 août 2017, l’ordonnance pénale a été envoyée sous pli recommandé à B.W.________. L’envoi a été remis le 29 août 2017 à E.W.________, épouse de B.W.________ (P. 11 du dossier de la Commission de police).

c) Par lettre du 20 septembre 2017, reçue le 25 septembre 2017 par la Commission de police, E.W.________ a indiqué que son époux se trouvait depuis le 6 juillet 2017 en détention provisoire à la Prison de [...] et qu’elle requerrait la suspension de tous les dossiers le concernant jusqu’à sa libération. Elle a joint à son courrier une procuration datée du 8 septembre 2017 signée par son époux lui donnant les pouvoirs pour le représenter.

d) Par acte du 7 novembre 2017, reçu par la Commission de police le 10 novembre 2010, intitulé « Demande de révision et de suspension (36 CPS [réd. : Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]) », B.W.________ a requis de la Commission de police de « suspendre la procédure et l’ordre d’exécution de la peine de l’office d’exécution de la peine du 27 octobre 2017 jusqu’à droit connu dans les procédures d’opposition et révision concernées », de constater la nullité absolue de toutes les ordonnances pénales mentionnées dans l’ordre d’exécution de peine du 27 octobre 2017, des ordonnances pénales n° 1081075, n° 28551 et suivantes « selon liste établie » à Lausanne ainsi que les ordonnances pénales n° 1071999 « établies » à Prilly, n° 2004483 de la Commission de police de Clarens et n° 1031057 de la Commission de

- 3 - police de Nyon. Il a également requis « de constater la prescription de l’infraction et de l’exécution de la contravention ». Il a enfin conclu à ce qu’un délai d’un mois lui soit accordé pour produire les documents relatifs à sa situation financière, à ce que la peine privative de liberté de substitution (sans préciser laquelle) soit suspendue et à ce qu’un délai de paiement de 24 mois lui soit octroyé en lieu et place ou qu’un travail d’intérêt général soit prononcé. Dans le même courrier, il a également joint un acte daté du 7 novembre 2017 et intitulé « Opposition et une requête de restitution de délai et de relevé du défaut et d’assistance judiciaire gratuite ». Dans cette écriture, il a notamment conclu à la constatation de la nullité absolue de toutes les ordonnances pénales mentionnées dans l’ordre d’exécution de peine du 27 octobre 2017, des ordonnances pénales n° 1081075, n° 28551 et suivantes « selon liste établie à Lausanne » ainsi que les ordonnances pénales n° 1071999 « établies » à Prilly, n° 2004483 de la Commission de police de Clarens et n° 1031057 de la Commission de police de Nyon, à l’annulation de la procédure jusqu’au stade de l’instruction et à la restitution du délai d’opposition en raison « de la maladie et de la détention ».

e) Par lettre du 21 novembre 2017, le Président de la Commission de police a informé B.W.________ que son opposition à l’ordonnance pénale du 25 août 2017 paraissait tardive et lui a laissé un délai au 11 décembre 2017 pour indiquer s’il entendait que l’opposition soit transmise, par le biais du Ministère public central, au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence. Par courriel du 4 décembre 2017, B.W.________ a déclaré maintenir son opposition. B. Par prononcé du 1er février 2018, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition interjetée par B.W.________ (I), a constaté que l’ordonnance pénale n° 2923611 rendue le 25 août 2017 par la Commission de police était

- 4 - exécutoire (II), a retourné le dossier à la Commission de police pour qu’elle statue sur la demande de restitution de délai formée par B.W.________ (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV). En substance, le Président a estimé que l’ordonnance pénale du 25 août 2017 avait valablement été notifiée et que l’opposition déposée le 21 septembre 2017 était tardive. C. Par acte du 14 février 2018, B.W.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la procédure soit suspendue jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai déposée auprès de la Commission de police et à l’annulation du prononcé du 1er février 2018. Il a également conclu à son acquittement et l’octroi d’une indemnité d’un montant de 6'000 fr. pour les préjudices subis « dans la procédure dans laquelle il sera préalablement acquitté ». Enfin, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. l’art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312] par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 31 mars 2017/213; Juge unique CREP 24 mars 2017/194; Juge unique CREP 7 novembre 2016/748). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par B.W.________ qui a qualité pour recourir (art. 382

- 5 - al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu’un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; Juge unique CREP 11 décembre 2017/854; Juge unique CREP 24 mars 2017/194). 2. 2.1 Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), lorsque le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel (d), et lorsqu’une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un

- 6 - défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit

- 7 - (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). 2.3 En l’espèce, il est incontesté que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP). Quant à l’octroi d'un mandataire d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, il ne répond pas aux critères exposés plus haut, puisqu’il s’agit uniquement de déterminer si le délai d’opposition a été respecté. Au vu de l’absence de complexité de la cause et de la peine encourue, soit une amende, l'assistance d'un avocat ne paraît dès lors pas indispensable. Le recourant, dans son mémoire de recours, a d’ailleurs démontré qu’il était à même de soulever les moyens adéquats. Par ailleurs, l’acte ayant déjà été déposé, l’assistance d’un avocat n’aurait plus beaucoup de sens. Dans la mesure où l’assistance d’un défenseur n’est pas nécessaire, il n’y a pas lieu d’examiner si le recourant est indigent, ces deux conditions étant cumulatives.

3. Le recourant plaide la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai déposée auprès de la Commission de police Selon la jurisprudence fédérale (ATF 142 IV 201), la question de la restitution du délai d’opposition ne se pose que lorsque le délai n’a pas été observé. Le ministère public, ou ici la commission de police, doit suspendre une éventuelle procédure de restitution jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la validité de la notification et l’observation du délai, non le contraire. Dès lors que l’autorité de céans, après que le tribunal se soit prononcé, doit justement statuer sur la validité de la notification de l’ordonnance pénale litigieuse, il ne se justifie pas de suspendre la procédure en cours en attendant la décision de la Commission de police sur la restitution de délai, puisque la jurisprudence prescrit de procéder de manière inverse.

- 8 - 4. 4.1 Le recourant conteste dans son ensemble le prononcé rendu le 1er février 2018. Il invoque en particulier le fait que la notification de ce prononcé à son épouse n’a pas fait courir le délai d’opposition. 4.2 L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance – dans le canton de Vaud le tribunal de police (art. 8 al. 1 let. c LVCPP) – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP; Juge unique CREP 24 mars 2017/193 consid. 2.1) – commence à courir le jour qui suit la notification de

- 9 - l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale litigieuse a été notifiée par la Poste à l’épouse du recourant, E.W.________, le 29 août 2017 (P. 11 du dossier de la Commission de police). Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il est notamment remis à une personne de plus de 16 ans faisant ménage commun avec le destinataire (art. 85 al. 3 CPP). Cela était d’ailleurs clairement indiqué au pied de l’ordonnance. Le fait que B.W.________ se trouvait détenu le jour de la remise du pli recommandé ne change rien à ce constat, d’autant plus que le recourant ne prétend pas avoir informé la Commission de police de sa détention. De manière générale, le séjour en prison ne constitue pas en soi un domicile (art. 23 al. 1 in fine CC). Dans la mesure où l’ordonnance a été valablement notifiée, le délai de dix jours pour former opposition a commencé à courir le lendemain de la remise du pli à E.W.________, soit le 30 août 2017, et est arrivé à échéance le vendredi 8 août 2017. Partant, l’opposition formée le 21 septembre 2017 contre l’ordonnance pénale du 25 août 2017 est manifestement tardive. Au demeurant, on peut se demander dans quelle mesure le courrier du 21 septembre 2017 peut être considéré comme une opposition, mais la question peut rester ouverte. Pour le surplus, le recourant soulève des moyens de fond relatifs à l’infraction ayant fait l’objet de l’amende. Toutefois, ces moyens ne peuvent pas être examinés par l’autorité de céans faute de recevabilité de l’opposition.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 1er février 2018 confirmé. Il en va de même de la demande d’assistance judiciaire et de la demande de suspension de la cause.

- 10 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La demande de suspension de la procédure est rejetée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Le prononcé du 1er février 2018 est confirmé. V. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge de B.W.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.W.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Commission de police de Lausanne,

- 11 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :