Erwägungen (3 Absätze)
E. 21 février 2017 à X.________, en ordonnant sa réintégration (III), et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de X.________ (IV). X.________ a formé opposition contre cette ordonnance le 30 janvier 2018. Le 10 avril 2018, le Ministère public a indiqué à X.________ qu'un paiement pourrait éventuellement inciter l'Hôtel B.________ à retirer sa plainte et l'a par conséquent invité à se déterminer dans les plus brefs délais. Par lettre du 12 avril 2018 adressée au Ministère public et à l'Hôtel B.________, X.________ s'est engagé à rembourser sa note d'hôtel à hauteur de 200 fr. par mois, proposition que l'hôtelier a acceptée. Le 13 janvier 2020, l'Hôtel B.________ a informé le Ministère public qu'il n'avait reçu que 500 fr. au total. Le 21 janvier 2020, le Ministère public a informé X.________ qu'il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale du 18 janvier 2018 et que le dossier était transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue des débats. Par avis du 23 janvier 2020, X.________ a été cité à comparaître personnellement devant le Tribunal de police le 27 février 2020 à 14 heures. Il a été avisé que s'il ne se présentait pas, son opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire. Par courrier du 19 février 2020, faisant référence à la décision du Ministère public du 21 janvier 2020, X.________ a informé le Tribunal de police qu'il avait eu « énormément d'ennuis de santé », qu'il avait versé 2'000 fr. à l'Hôtel B.________ et qu'il s'engageait à verser le solde d'ici à fin juin 2020. Il a produit une pièce médicale du 7 février 2020 (anamnèse, liste des médicaments pris, sport – jogging et cheval – et analyse de sang) et une copie du récépissé de son paiement. B. Par jugement du 2 mars 2020, constatant que X.________ avait fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, le
- 3 - Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré que l'opposition formée par X.________ le 30 janvier 2018 était réputée retirée (I), a déclaré l'ordonnance pénale rendue le 18 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois définitive et exécutoire (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III). C. Par acte du 18 mars 2020, X.________ a recouru contre le jugement du 2 mars 2020. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :
1. Interjeté dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01); 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01), contre le jugement d'un tribunal de première instance qui prend acte du retrait d'une opposition formée contre une ordonnance pénale (art. 393 al. 1 let. b CPP; CREP 3 décembre 2019/885; CREP 2 juillet 2018/502; CREP 6 décembre 2017/844), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant plaide que son absence à l'audience du 27 février 2020 était totalement justifiée en raison de ses ennuis de santé et du fait qu'il est un sujet à risque en rapport avec le coronavirus (ci-après : COVID- 19).
- 4 - 2.2 Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 158 consid. 3.1, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5). Seul le prévenu dûment informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en lien avec l’art. 30 Cst. (ATF 142 IV 158 consid. 3.4, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (ibidem). Selon l’art. 114 al. 1 CPP, le prévenu doit être capable de suivre les débats, tant physiquement que mentalement, ce qui implique qu'il puisse assister aux actes de procédure et se défendre de manière adéquate (TF 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 1-4 ad art. 114 CPP; Macaluso, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 114 CPP). L’appréciation d’une incapacité de prendre part aux débats relève du droit (TF 6B_679/2012 précité consid. 2.3.1). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire
- 5 - valoir ses moyens de défense par un défenseur; elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils; en principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (TF 1B_48/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.5.3; TF 6B_679/2012 précité, consid. 2.3.1). Ce n’est que lorsque le prévenu n’a plus les facultés de comprendre la signification des débats et sa participation à la procédure que l’incapacité de prendre part aux débats peut être admise. En cas de doute, le prévenu doit comparaître, afin que l’autorité décide selon ses propres constatations si la procédure peut se poursuivre ou non (Bendani, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 106 CPP). 2.3 En l'espèce, les griefs du recourant sur le fond n'ont pas à être examinés, dès lors que l'objet du litige porte sur le défaut de comparution de celui-ci à l'audience du 27 février 2020 du Tribunal de police et ses conséquences. Les premières mesures sanitaires relatives au COVID-19 ont été prises par Ordonnance du Conseil fédéral du 28 février 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le COVID-19 (RS 818.101.24, abrogée depuis lors), à savoir qu'il était interdit, à partir du 28 février 2020 à 10 h, d’organiser en Suisse des manifestations publiques ou privées accueillant plus de 1'000 personnes simultanément (art. 2). Ainsi, lorsque l'audience du Tribunal de police s'est déroulée le 27 février 2020 à 14 h, rien n'empêchait la comparution personnelle du recourant à dite audience ni même par ailleurs la tenue de celle-ci, puisque l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 février 2020 n'était pas encore connue à ce moment-là. Le recourant a certes produit une pièce à teneur médicale par courrier du 19 février 2020, soit quelques jours avant l'audience du 27 février 2020, mais celle-ci n'atteste pas qu'il était dans l'incapacité d'y comparaître, fût-ce pour une autre raison que le COVID-19; il ressort au contraire des activités sportives qui y sont mentionnées (20 minutes de jogging tous les matins avec un coach et cheval tous les soirs) que sa capacité à se déplacer est conservée. En outre, et surtout, le courrier ne faisait pas du
- 6 - tout référence à cette audience, que ce soit dans son en-tête ou dans le corps de texte; le recourant n'y exposait pas, même implicitement, qu'il ne pourrait pas s'y présenter, et par conséquent ne sollicitait pas un renvoi ni n'invoquait d'excuse pour une éventuelle absence. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas avoir reçu la citation à comparaître du
E. 23 janvier 2020 et avoir été dûment informé des conséquences d'un défaut à l'audience du 27 février 2020. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l’opposition du recourant était réputée retirée en application de l’art. 356 al. 4 CPP et que l'ordonnance pénale du 18 janvier 2018 était devenue définitive et exécutoire.
3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
E. 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 2 mars 2020 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________.
- 7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. [...], Hôtel B.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 303 PE18.000238-CMS/AWL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 avril 2020 __________________ Composition :M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2020 par X.________ contre le jugement rendu le 2 mars 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause no PE18.000238-CMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance du 18 janvier 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré X.________ coupable de filouterie d'auberge (I), a condamné X.________ à 40 jours de peine privative de liberté (II), a révoqué la libération conditionnelle accordée le 351
- 2 - 21 février 2017 à X.________, en ordonnant sa réintégration (III), et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de X.________ (IV). X.________ a formé opposition contre cette ordonnance le 30 janvier 2018. Le 10 avril 2018, le Ministère public a indiqué à X.________ qu'un paiement pourrait éventuellement inciter l'Hôtel B.________ à retirer sa plainte et l'a par conséquent invité à se déterminer dans les plus brefs délais. Par lettre du 12 avril 2018 adressée au Ministère public et à l'Hôtel B.________, X.________ s'est engagé à rembourser sa note d'hôtel à hauteur de 200 fr. par mois, proposition que l'hôtelier a acceptée. Le 13 janvier 2020, l'Hôtel B.________ a informé le Ministère public qu'il n'avait reçu que 500 fr. au total. Le 21 janvier 2020, le Ministère public a informé X.________ qu'il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale du 18 janvier 2018 et que le dossier était transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue des débats. Par avis du 23 janvier 2020, X.________ a été cité à comparaître personnellement devant le Tribunal de police le 27 février 2020 à 14 heures. Il a été avisé que s'il ne se présentait pas, son opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire. Par courrier du 19 février 2020, faisant référence à la décision du Ministère public du 21 janvier 2020, X.________ a informé le Tribunal de police qu'il avait eu « énormément d'ennuis de santé », qu'il avait versé 2'000 fr. à l'Hôtel B.________ et qu'il s'engageait à verser le solde d'ici à fin juin 2020. Il a produit une pièce médicale du 7 février 2020 (anamnèse, liste des médicaments pris, sport – jogging et cheval – et analyse de sang) et une copie du récépissé de son paiement. B. Par jugement du 2 mars 2020, constatant que X.________ avait fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, le
- 3 - Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré que l'opposition formée par X.________ le 30 janvier 2018 était réputée retirée (I), a déclaré l'ordonnance pénale rendue le 18 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois définitive et exécutoire (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III). C. Par acte du 18 mars 2020, X.________ a recouru contre le jugement du 2 mars 2020. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :
1. Interjeté dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01); 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01), contre le jugement d'un tribunal de première instance qui prend acte du retrait d'une opposition formée contre une ordonnance pénale (art. 393 al. 1 let. b CPP; CREP 3 décembre 2019/885; CREP 2 juillet 2018/502; CREP 6 décembre 2017/844), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant plaide que son absence à l'audience du 27 février 2020 était totalement justifiée en raison de ses ennuis de santé et du fait qu'il est un sujet à risque en rapport avec le coronavirus (ci-après : COVID- 19).
- 4 - 2.2 Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 158 consid. 3.1, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5). Seul le prévenu dûment informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en lien avec l’art. 30 Cst. (ATF 142 IV 158 consid. 3.4, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (ibidem). Selon l’art. 114 al. 1 CPP, le prévenu doit être capable de suivre les débats, tant physiquement que mentalement, ce qui implique qu'il puisse assister aux actes de procédure et se défendre de manière adéquate (TF 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 1-4 ad art. 114 CPP; Macaluso, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 114 CPP). L’appréciation d’une incapacité de prendre part aux débats relève du droit (TF 6B_679/2012 précité consid. 2.3.1). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire
- 5 - valoir ses moyens de défense par un défenseur; elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils; en principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (TF 1B_48/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.5.3; TF 6B_679/2012 précité, consid. 2.3.1). Ce n’est que lorsque le prévenu n’a plus les facultés de comprendre la signification des débats et sa participation à la procédure que l’incapacité de prendre part aux débats peut être admise. En cas de doute, le prévenu doit comparaître, afin que l’autorité décide selon ses propres constatations si la procédure peut se poursuivre ou non (Bendani, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 106 CPP). 2.3 En l'espèce, les griefs du recourant sur le fond n'ont pas à être examinés, dès lors que l'objet du litige porte sur le défaut de comparution de celui-ci à l'audience du 27 février 2020 du Tribunal de police et ses conséquences. Les premières mesures sanitaires relatives au COVID-19 ont été prises par Ordonnance du Conseil fédéral du 28 février 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le COVID-19 (RS 818.101.24, abrogée depuis lors), à savoir qu'il était interdit, à partir du 28 février 2020 à 10 h, d’organiser en Suisse des manifestations publiques ou privées accueillant plus de 1'000 personnes simultanément (art. 2). Ainsi, lorsque l'audience du Tribunal de police s'est déroulée le 27 février 2020 à 14 h, rien n'empêchait la comparution personnelle du recourant à dite audience ni même par ailleurs la tenue de celle-ci, puisque l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 février 2020 n'était pas encore connue à ce moment-là. Le recourant a certes produit une pièce à teneur médicale par courrier du 19 février 2020, soit quelques jours avant l'audience du 27 février 2020, mais celle-ci n'atteste pas qu'il était dans l'incapacité d'y comparaître, fût-ce pour une autre raison que le COVID-19; il ressort au contraire des activités sportives qui y sont mentionnées (20 minutes de jogging tous les matins avec un coach et cheval tous les soirs) que sa capacité à se déplacer est conservée. En outre, et surtout, le courrier ne faisait pas du
- 6 - tout référence à cette audience, que ce soit dans son en-tête ou dans le corps de texte; le recourant n'y exposait pas, même implicitement, qu'il ne pourrait pas s'y présenter, et par conséquent ne sollicitait pas un renvoi ni n'invoquait d'excuse pour une éventuelle absence. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas avoir reçu la citation à comparaître du 23 janvier 2020 et avoir été dûment informé des conséquences d'un défaut à l'audience du 27 février 2020. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l’opposition du recourant était réputée retirée en application de l’art. 356 al. 4 CPP et que l'ordonnance pénale du 18 janvier 2018 était devenue définitive et exécutoire.
3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 2 mars 2020 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________.
- 7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. [...], Hôtel B.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :