Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation
- 14 - factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 3.3 En réalité, le recourant revient sur les aléas de la procédure, notamment les nombreux changements de procureurs, sur la motivation des plaignants – qu’il soupçonne de chercher à utiliser la voie pénale pour contester le montant de la gratification – ou encore sur sa légitimation à se trouver sur la parcelle litigieuse. Or, ces circonstances ne peuvent exercer aucun rôle sur la décision de classement attaquée. En effet, les changements de procureurs peuvent intervenir dans n’importe quel dossier et pour des motifs divers. Par ailleurs, que les plaignants cherchent à utiliser la décision pénale pour réduire ou supprimer ce qui est dû au recourant est un élément qui relève du juge civil, d’ailleurs indépendant sur ce point, conformément à l’art. 53 CO (Code des obligations ; loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220). En outre, le passage sur la parcelle par le recourant n’a entraîné aucune conséquence pénale pour celui-ci, comme mentionné ci-dessus dans la construction des éléments constitutifs de l’infraction de vol. Par ailleurs, le recourant soutient que deux procureurs n’ont décelé aucune infraction et qu’il ne serait pas possible de revenir sur leur décision. C’est oublier tout simplement l’enchaînement des décisions procédurales, et tout particulièrement l’arrêt de la Cour de céans du 15 février 2018 (n° 116). Le principe ne bis in idem n’a dès lors rien à voir avec le présent cas de figure.
- 15 - 4. 4.1 Le recourant,
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). La condamnation d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts
- 16 - cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 4.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP
- 17 - est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) pour la procédure de première instance doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (TF 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 137 IV 352, JdT 2012 IV 155). 4.3 Les éléments constitutifs de l’infraction de vol étant réalisés, il se justifiait de mettre les frais de procédure à la charge du prévenu, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. L’exemption de peine des art. 52 à 54 CP au stade de l’instruction implique en effet qu’un acte illicite a nécessairement été commis et que la mise des frais à sa charge est justifiée (Fontana, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, 2e éd., n. 3 ad art. 426 CPP ; ATF 144 IV 202). Etant donné que les frais de procédure devaient être mis à la charge du recourant, c’est également à bon droit que la Procureure a refusé, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, d’allouer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
E. 5.1 Le recourant conteste la quotité de l’indemnité octroyée aux plaignants pour les dépenses occasionnées par la procédure et mise à sa charge, en considérant que le montant de 17'500 fr. 95 qui leur a été alloué par la Procureure est excessif.
E. 5.2 - 18 -
E. 5.2.1 A teneur de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais (let. b). Dans le cas visé à l’art. 433 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu, bien que libéré des fins de la poursuite pénale, est astreint au paiement de toute ou partie des frais en application de l’art. 426 al. 2 CPP, il peut être tenu de payer les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale à la partie plaignante (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 433 CPP).
E. 5.2.2 Aux termes de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 francs (al. 4).
E. 5.3 En l’espèce, cette indemnité est justifiée sur le principe, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant. Il n’en reste pas moins que la Procureure a alloué à Me Jean-Philippe Heim une indemnité totale de 17'500 fr. 95, sur la base de la liste des opérations produite par celui-ci comptabilisant plus de 69 heures d’activité (soit 12 heures de travail d’avocat à un tarif horaire de 400 fr. et 57 heures de travail d’avocat stagiaire à un tarif horaire de 220 fr. ou 250 fr.) – de laquelle 3 heures et 30 minutes ont été retranchées en tant qu’elles concernaient des opérations relatives au dépôt de plainte du recourant –, alors que le
- 19 - défenseur du recourant, impliqué dans la même procédure, a demandé et obtenu 4'201 fr. 40 (21 heures au tarif horaire du défenseur d’office de 180 fr., plus 121 fr. de débours et 300 fr. 40 de TVA). On constate ainsi une différence importante de quantité d’heures facturées par les conseils respectifs des parties. Un examen de la liste des opérations produite par le conseil des plaignants laisse apparaître de nombreuses anomalies, dont notamment la facturation d’opérations qui ne sont pas afférentes à la présente procédure. En effet, outre les 3 heures et 30 minutes susmentionnées qui concernaient une autre affaire (PE18.000241-VWT), y figurent également des opérations relatives au recours formé le 23 janvier 2018 par les plaignants contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte qui ont d’ores et déjà fait l’objet d’une indemnité allouée par la Cour de céans dans son arrêt du 15 février 2018 (n° 116), à hauteur de 2'958 fr. 33 pour 12 heures et 50 minutes. D’ailleurs, dans leurs déterminations du 13 février 2020, les plaignants ont reconnu qu’il s’agissait d’une « erreur comptable ». En outre, on observe une quotité d’heures excessive pour certaines opérations. En effet, un nombre important de postes concerne le même acte ou la même opération, mais comptée plusieurs fois sous « projet », « relecture », « discussion », « modification », « correction » ou encore « finalisation ». Ainsi, pour la rédaction d’un courrier du 26 avril 2019, d’une longueur de 3,5 pages et dont le contenu reprend en grande partie celui de ses précédents écrits, le conseil des plaignants a facturé un montant, excessif, de 1'575 fr. pour une durée totale de 6h15. Il en va de même notamment de la rédaction d’une lettre de 5 pages adressée le 3 septembre 2018 au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne – qui reprend de nombreux éléments que le conseil des plaignants a déjà développé, que ce soit dans le courrier de ces derniers du 2 juillet 2018 au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, leur plainte du 18 décembre 2017 ou leur recours du 23 janvier 2018 –, qui est facturée 1'316 fr. 67 pour une durée de 5h10. S’agissant de la préparation de l’audition du recourant qui a eu lieu le 27 juin 2018, la liste des opérations fait état d’un total de 12h30. Une telle quotité est excessive s’agissant d’une simple préparation d’audition devant le procureur, ce d’autant plus qu’elle a duré moins de 20 minutes, et même si les faits auraient pu être
- 20 - abordés plus largement si le prévenu avait accepté de répondre. Par ailleurs, quatre opérations des 2 et 3 mai 2018 – facturées 401 fr. 67 pour 1h25 – ont trait à des contacts avec des journalistes et doivent être retranchées, celles-ci ne devant pas être indemnisées dans le cadre de la présente procédure pénale. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de réduire les honoraires à 23 heures d’activité, à savoir 4 heures pour Me Jean-Philippe Heim et 19 heures pour ses avocats stagiaires. En outre, le tarif horaire appliqué pour les opérations effectuées est également excessif et doit être réduit à 300 fr. pour l’avocat breveté – compte tenu de la complexité relative de la cause justifiant l’application d’un tarif horaire supérieur au seuil minimal, mais inférieur au seuil maximal réservé aux affaires les plus complexes – et à 160 fr. pour les avocats stagiaires (art. 26a TFIP). L'indemnité allouée aux plaignants pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure est par conséquent fixée à 5'261 fr. 65, à savoir 1'200 fr. (4h x 300 fr./h) d’honoraires d’avocat, plus 3'040 fr. (19h x 160 fr./h) d’honoraires d’avocats stagiaires, plus 645 fr. 45 de débours – soit ceux annoncés dans la liste des opérations produite –, plus 376 fr. 20 de TVA. Sur ce point, le recours doit être admis.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le recourant doit immédiat paiement aux intimés de la somme de 5'261 fr. 65 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (cf. consid. 5.3 supra). Aucune indemnité ne sera allouée aux intimés de ce chef, leurs déterminations portant seulement sur la liste des opérations produite par leur conseil, le moyen du recourant étant d’ailleurs admis. Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2'090 fr. (art. 20
- 21 - al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. – soit 4 heures d’activité à 180 fr., étant précisé que l’acte de recours comporte de nombreux passages inutiles, en particulier des allégués de fait s’étendant sur neuf pages –, auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total. Ils seront mis à la charge du recourant, respectivement à celle des intimés, dans la mesure où les parties succombent (art. 428 al. 1 CPP), soit à raison des trois quarts pour le premier et d’un quart pour les seconds, solidairement entre eux. Néanmoins, considérant que le CPP ne contient aucune base légale permettant de fonder la mise à la charge des parties plaignantes des frais de défense d'office du prévenu (TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 5.2), seul l’émolument d’arrêt sera mis à la charge des parties selon la proportion susmentionnée, les frais de défense d’office du prévenu devant être laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 8 novembre 2019 est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV. dit que R.________ doit immédiat paiement à D.G.________ et B.G.________ de la somme de 5'261 fr. 65 (cinq mille deux cent soixante et un francs et soixante-cinq centimes), à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis par trois quarts, soit 1'567 fr. 50 (mille cinq cent soixante- sept francs et cinquante centimes), à la charge de R.________ et par un quart, soit 522 fr. 50 (cinq cent vingt-deux francs et cinquante centimes), à la charge de D.G.________ et B.G.________, solidairement entre eux.
- 22 - IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Patrick Michod, avocat (pour R.________),
- Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour B.G.________ et D.G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales par l’envoi de photocopies.
- 23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 116 PE17.025251-DJA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 février 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Pilet ***** Art. 139 CP ; 319, 426 al. 2, 433 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2019 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 novembre 2019 par le Ministère public central dans la cause n° PE17.025251-DJA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 26 novembre 2016, R.________ s’est présenté à la police de [...] où il a annoncé la découverte de pièces d’or sur le terrain d’une propriété en chantier, sur la parcelle [...] de la commune de [...], appartenant en propriété commune à B.G.________ et D.G.________. 351
- 2 -
b) Le 27 novembre 2016, R.________ a été entendu par la police de sûreté en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a déclaré que le 24 novembre 2016, il promenait son chien sur la parcelle précitée et qu’ayant aperçu des pièces d’or éparpillées sur le terrain, il avait commencé à les ramasser, en fouillant avec ses pieds. Il y était resté la nuit entière, jusqu’à 4 ou 5 heures du matin, pour continuer à ramasser les pièces d’or, qu’il avait ensuite rapportées chez lui. Le 25 novembre 2016, vers 22 heures, il était revenu sur la parcelle pour chercher, à l’aide d’un outil de jardin, d’autres pièces, à la faveur de la nuit. Il était rentré chez lui à 3 heures du matin. R.________ a également indiqué qu’il avait pris contact avec un « loueur de détecteur de métaux ». Il avait passé la journée du samedi 26 novembre 2016 à se promener et s’était rendu le soir même à la police pour remettre les pièces d’or qu’il avait trouvées, soit environ 2'700.
c) Le 27 novembre 2016, B.G.________ et D.G.________ ont été entendus par la police en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Ils ont été informés que R.________ avait pénétré sur leur parcelle et y avait découvert quelque 2'000 pièces d’or. La police leur a fourni l’inventaire détaillé et une photographie des pièces conditionnées. B.G.________ et D.G.________ ont indiqué qu’ils ignoraient l’existence de ces pièces d’or.
d) Le 29 novembre 2016, R.________ s’est de nouveau présenté à la police pour compléter sa déposition du 27 novembre 2016. Il a expliqué qu’en réalité, le 26 novembre 2016 en début d’après-midi, il était allé acheter des bocaux dans le but de cacher une partie des pièces dans le [...]. Il a précisé que lors des deux nuits précédentes, il avait également trouvé deux sacs intacts fermés avec une ficelle, que dans chacun de ceux-ci il y avait un petit bout de papier sur lequel on pouvait lire « 1000 pcs x 20 » écrit à la main, qu’il avait pris ces deux sacs pleins ainsi que quelques pièces disparates qu’il avait mis dans un sac en plastique et que le reste des pièces – à savoir les 2'700 pièces remises quelques heures plus tard à la police – était resté dans sa chambre à [...]. Il a ajouté qu’il s’était ensuite rendu en voiture au [...] où, après avoir réparti les pièces
- 3 - dans les bocaux achetés à cet effet, il avait caché ceux-ci dans trois endroits différents, en prenant soin de bien les dissimuler dans des caches avec des pierres et des écorces, avant de jeter les deux petits bouts de papier où il était inscrit « 1000 pcs x 20 » dans une poubelle publique située à un endroit indéterminé sur la route du retour. A la suite de ces nouvelles déclarations, les policiers se sont rendus le jour même en compagnie du prévenu aux lieux des caches indiqués par ce dernier et y ont découvert sept bocaux contenant au total 2'174 pièces d’or.
e) Le 25 septembre 2017, une séance a été tenue devant la Juge de paix du district de [...], qui était appelé à statuer en procédure gracieuse sur la restitution des pièces d’or enterrées sur le terrain propriété de B.G.________ et D.G.________. Par décision du 10 octobre 2017, la Juge de paix a restitué les pièces d’or aux prénommés. Elle a relevé notamment que R.________ était l’inventeur des pièces d’or qui constituaient un trésor.
f) Le 18 décembre 2017, B.G.________ et D.G.________ ont déposé plainte pénale contre R.________. Ils lui reprochaient en substance de s’être rendu sans droit, le 24 novembre 2016, sur leur terrain et de n’avoir remis à la police qu’une partie des pièces d’or qu’il y avait découvertes, en cachant le reste dans [...] (P. 4).
g) Par ordonnance du 10 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte. Il a considéré en substance que la plainte, déposée une année après les faits, était tardive, les infractions envisageables – appropriation illégitime et violation de domicile – ne se poursuivant pas d’office.
h) Le 13 avril 2018, à la suite du recours déposé par B.G.________ et D.G.________ contre cette ordonnance et en application de
- 4 - l’arrêt de la Cour de céans du 15 février 2018 (n°116), la Procureure [...] a ouvert une instruction contre R.________ pour vol. Le 27 juin 2018, R.________ a été entendu en qualité de prévenu par la Procureure [...]. A la demande de celle-ci, il a déclaré ne pas être disposé à répondre à ses questions et vouloir faire usage de son droit au silence. La Procureure a alors déclaré : « J’estime que c’est regrettable et que c’est en défaveur du prévenu de ne pas répondre aux questions ».
i) Par acte du 29 juin 2018, R.________ a déposé une requête tendant à la récusation de la Procureure [...]. Par décision du 15 août 2018 (n° 619), la Cour de céans a admis la demande de récusation déposée par R.________ contre la Procureure [...] au motif que celle-ci laissait entendre, par ses propos, qu’elle considérait déjà devoir rendre une décision défavorable au prévenu si celui-ci ne lui fournissait pas de plus amples informations, ce qui constituait objectivement un « préjugement » et/ou une forme de pression sur le prévenu et son défenseur et, partant, un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
j) Le 28 août 2018, l’affaire a été attribuée à [...], Procureure de l’arrondissement de Lausanne. Par courrier du 29 octobre 2018, la Procureure [...] a informé les parties que certains membres de sa famille étaient amis avec ceux de Me Jean-Philippe Heim, conseil des parties plaignantes. Par décision du 5 novembre 2018, le Procureur général – considérant qu’un motif de récusation de l’art. 56 let. f CPP était réalisé – a dessaisi la Procureure [...] et le dossier a été repris par [...], Procureure à la division des affaires spéciales du Ministère public central.
- 5 - B. Par ordonnance du 8 novembre 2019, Ie Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________, pour vol, subsidiairement appropriation illégitime (I), a refusé d’allouer à R.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (II), a fixé l’indemnité due à Me Patrick Michod, défenseur d’office de R.________, à 4'201 fr. 40, débours et TVA compris, dont 3'500 fr. lui avaient déjà été versés (III), a dit que R.________ devait immédiat paiement à D.G.________ et B.G.________ de la somme de 17'500 fr. 95, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV) et a mis les frais de procédure, par 6'601 fr. 40, à la charge de R.________, l'indemnité allouée au défenseur d'office, Me Patrick Michod, selon chiffre III, comprise dans les frais de procédure, étant remboursable à l'Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (V). La Procureure a considéré que D.G.________ et B.G.________, devenus propriétaires par succession ensuite du décès de leur père de la parcelle comprenant la dépendance dans laquelle les pièces d’or étaient enterrées, avaient la maîtrise effective de la chose, le pouvoir d’en disposer et la volonté d’exercer ce pouvoir, même s’ils ignoraient l’existence de ces objets de valeur, lesquels ne pouvaient en conséquence être qualifiés de choses sans maître. En pénétrant sur le terrain sans autorisation formelle des propriétaires et en creusant ou fouillant la terre pour déterrer ces pièces, de nuit dans le but de ne pas être vu, puis en en dissimulant une partie dans [...] dans le but illégitime de se l’approprier, elle a estimé que R.________ s’était bel et bien rendu coupable de vol au sens de l’art. 139 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), tous les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction étant manifestement réalisés au-delà de ceux de la simple appropriation illégitime de l’art. 137 ch. 1 CP. Selon le Ministère public, il se justifiait néanmoins de clore la présente procédure par un classement (art. 319 al. 1 let. e CPP), en application de l’art. 53 aCP. Il a expliqué qu’en restituant l’intégralité des pièces qu’il avait conservées trois jours après se les être appropriées, R.________ avait réparé sans tarder le dommage qu’il avait causé et qu’il
- 6 - avait ainsi admis le caractère incorrect de son acte et réparé la faute commise sous l’emprise de l’euphorie passagère générée par son invraisemblable découverte. Il a ajouté que son casier judiciaire étant vierge, le prévenu remplissait les conditions d’octroi du sursis, que l’intérêt public à poursuivre pénalement l’intéressé était de peu d’importance et que l’intérêt privé des lésés à la condamnation pénale du prévenu apparaissait marginal, ceux-ci restant bénéficiaires d’une somme importante grâce à cette découverte inattendue, quelle que soit la décision prise par l’autorité civile compétente s’agissant d’une gratification équitable en faveur de R.________. En outre, la Procureure a considéré que R.________, ayant provoqué l’ouverture de la procédure par la commission d’un acte illicite, devait en supporter les frais, conformément à l’article 426 al. 2 CPP, et qu’une indemnité au sens de l’article 429 CPP devait lui être refusée, conformément à l’article 430 al. 1 let. a CPP, le sort de cette indemnisation étant lié à celui des frais. Elle a également alloué aux plaignants une indemnité réduite au sens de l’art. 433 CPP, due par R.________, celui-ci étant astreint au paiement des frais. C. Par acte du 21 novembre 2019, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 5'094 fr. 25 lui est allouée, que l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP requise par D.G.________ et B.G.________ est rejetée et que l’intégralité des frais de la cause, y compris l’indemnité du défenseur d’office, dans le cadre de l’instruction et la procédure de recours est laissée à la charge de l’Etat. Subsidiairement, le recourant a demandé l’annulation de l’ordonnance entreprise et le renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, R.________ a requis que l’effet suspensif soit octroyé au recours. Par décision du 22 novembre 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a admis la requête d’effet suspensif, l’exécution des
- 7 - chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance de classement du 8 novembre 2019 étant suspendue jusqu’à ce que la Cour de céans ait statué sur le recours. Par courrier du 12 février 2020, le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il renonçait à déposer des déterminations, qu’il se référait à la motivation de la décision entreprise et que s’agissant de l’indemnité octroyée aux plaignants en vertu de l’art. 433 CPP, il s’en remettait à justice quant à l’éventuelle réduction du montant alloué. Par déterminations du 13 février 2020, les plaignants ont conclu à ce que l’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure soit réduite de 2'958 fr. 33 – considérant qu’il s’agissait d’une erreur comptable manifeste, les démarches entreprises dans le cadre du recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 janvier 2018 ayant déjà été indemnisées par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 15 février 2018 – et s’en sont remis à justice pour le surplus. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et satisfait par ailleurs aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP).
- 8 - 1.2 1.2.1 Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En particulier, le recourant n'est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 ; TF 6B_207/2014 du 2 février 2015, consid. 3). Dans un arrêt du 28 octobre 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le principe de la présomption d’innocence pouvait être violé par les motifs d’une décision prononçant le classement de la procédure, notamment lorsque les termes employés ne laissaient aucun doute quant à la culpabilité de prévenu (CourEDH 60101/09 du 28 octobre 2014, Peltereau-Villeneuve Benoît c. Suisse). 1.2.2 Dans le cas d’espèce, R.________, qui a obtenu le classement de la procédure dirigée contre lui pour vol, subsidiairement appropriation illégitime, en application de l’art. 53 aCP, conteste avoir adopté un comportement pénalement répréhensible. A cet égard, il est incontestable que le Ministère public a retenu, dans les considérants, que les conditions tant objectives que subjectives de l’infraction prévue à l’art. 139 CP étaient réalisées. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, l’intéressé peut donc se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision entreprise. En conséquence, le recours interjeté par R.________ est recevable (art. 382 al. 1 CPP). En outre, le prévenu s'est vu chargé des frais de la cause et de l'indemnité due aux plaignants, ce qui lui ouvre également la voie du
- 9 - recours, y compris sur le calcul de cette indemnité par la Procureure. Le recours est donc recevable sur tous les points que le prévenu soulève. 2. 2.1 Le recourant conteste la réalisation des éléments constitutifs du vol et de l’appropriation illégitime. Il prétend que la propriété des pièces d’or n’aurait pas pu être attribuée à une personne identifiée, ni en particulier à [...], grand-père des plaignants. Le recourant invoque également le fait que D.G.________ et B.G.________, ignorant l’existence des pièces d’or gisant dans leur terrain, n’avaient ni la volonté de posséder ces pièces, ni celle d’en disposer, de sorte qu’ils n’en seraient pas possesseurs. Les pièces d’or devraient donc être qualifiées de choses sans maître au sens de l’art. 723 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et ne constitueraient pas des choses appartenant à autrui susceptible de vol ou d’appropriation illégitime. 2.2 2.2.1 Se rend coupable d’appropriation illégitime selon l'art. 137 ch. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées. Commet un vol, au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. 2.2.2 L'appartenance à autrui renvoie au droit de propriété du droit privé, respectivement à la possession, et doit être comprise au regard de la sphère d'influence qu'une personne a sur une chose mobilière (Papaux, Commentaire romand, CP II, Bâle 2017, nn. 23 et 24 ad art. 137 CP). La maîtrise effective en droit civil n’est pas identique à celle en droit pénal (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., n. 3, p. 250). Même celui qui dort peut posséder une chose, comme celui qui a perdu ou oublié une chose à l'extérieur, s'il peut se souvenir du lieu où elle se trouve, tout
- 10 - comme si le propriétaire de la maison ignore les objets qui s'y trouvent (ATF 112 IV 11 consid. 2a ; Corboz, ibidem). La règle ne s'applique pas dans un lieu public (Corboz, ibidem). Il faut distinguer la chose égarée ou oubliée, dont le prévenu doit penser que son propriétaire en a encore la maîtrise, tout comme la chose cachée par le possesseur qui a l'intention de la rependre plus tard ; dans ce cas, celui qui s'en empare se rend coupable de vol. En revanche, s'il s'agit d'une chose perdue, personne n'en a plus la maîtrise et seul le délit de l'art. 137 CP peut s'appliquer, pour autant qu'il y ait eu plainte. La représentation des faits par l'auteur est déterminante pour choisir l'application de l'art. 137 ou 139 CP. Celui qui croit à tort avoir affaire à une chose perdue agit sous l'influence d'une erreur sur les faits et l'appropriation d'objet trouvé devra être retenue (Papaux, op. cit., n. 26 ad art. 139 CP). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de détailler certains de ces principes, en retenant notamment que les billets de banque délivrés par un bancomat, dont la cliente ignorait qu'ils étaient à disposition, ne pouvait disposer d'un pouvoir de fait à leur endroit, puisqu'elle avait quitté les lieux et que le bancomat était librement accessible au public dans un lieu où personne n'exerçait un pouvoir de disposition ; dans un tel cas, le vol n'est pas réalisé, faute de soustraction (ATF 132 IV 108 consid. 2, SJ 2006 I p. 277). En revanche, ce même arrêt a retenu que lorsqu'un objet est déposé dans une boîte aux lettres ou devant une maison, l'objet est entré dans la sphère de possession du propriétaire et qu'il a l'intention d'en exercer le contrôle. Ignorer que des valeurs ou un objet ont été délivrés au propriétaire n'est pas la même chose que l'oubli d'un objet par un propriétaire, dont il réalise la perte et qui retourne le chercher (ATF 71 IV 183). Dans la doctrine, la distinction est ainsi faite entre la chose égarée ou oubliée, voire cachée, dont l'appropriation par un tiers constitue un vol, de celle d'une chose perdue, qui ne fait plus l'objet d'une maîtrise de la possession effective. 2.2.3 Selon l’art. 723 al. 1 CC, sont considérées comme trésor les choses précieuses dont il paraît certain, au moment de leur découverte, qu’elles sont enfouies ou cachées depuis longtemps et n’ont plus de propriétaire. L’art. 723 al. 2 CC dispose que le trésor devient propriété de celui auquel appartient l’immeuble dans lequel il a été trouvé. Selon la
- 11 - doctrine, aucune prise de possession de la part du propriétaire du bien- fonds où était caché le trésor n’est nécessaire en cas de découverte par un tiers ; de même, le propriétaire n’a pas besoin d’avoir connaissance de la découverte ou d’avoir la volonté d’acquérir la propriété du trésor (Pannatier Kessler, in Pichonnaz/Foëx/Piotet, Commentaire romand, CC II, Bâle 2016, n. 7 ad art. 723 CC). Par la découverte du trésor, il acquiert immédiatement la propriété originaire du trésor de plein droit ; si celui qui trouve l’objet n’est pas le propriétaire de l’immeuble, l’inventeur n’acquiert pas la propriété du trésor et il a l’obligation d’en remettre la possession au propriétaire (Pannatier Kessler, op. cit., n. 6 ad art. 723 CC). S’il ne respecte pas ses obligations et s’approprie le trésor, il commet une appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP (Pannatier Kessler, op. cit.,
n. 12 ad art. 723 CC). 2.3 En l’espèce, il est établi que les pièces d'or ont été retrouvées sur une propriété et qu'elles avaient vraisemblablement appartenu au grand-père des plaignants qui les avait enfouies entre 1924 et 1954 et dont l'enquête a démontré qu’il avait bien gagné sa vie. Par succession ensuite du décès de leur père, la propriété du terrain et des biens s'y trouvant avait donc été dévolue aux plaignants. Ils en avaient la maîtrise effective, le pouvoir d'en disposer et la volonté d'exercer ce pouvoir, même s'ils ignoraient la présence du trésor dans leur propre terrain. La jurisprudence précitée a retenu en effet que les objets se trouvant sur le terrain ou dans l'immeuble d'une personne donnée ne pouvaient être considérés comme étant sans maître, soit résultant d'une perte d'une chose sur le domaine public. Clairement, cette dernière hypothèse n'est pas applicable dans le cas présent. Soustraire des pièces d'or du terrain, soit d'une propriété privée, constitue bien un acte de soustraction, les circonstances concrètes ne pouvant laisser penser qu'il s'agissait d'une chose sans maître. Le fait pour le prévenu d'avoir emporté les pièces pour les dissimuler dans un endroit où personne n’était susceptible de les retrouver dénote d'ailleurs bien qu'il avait conscience que ces objets n'étaient pas perdus.
- 12 - Le recourant soutient que le jugement rendu par la Juge de paix du district de [...] le 10 octobre 2017 qualifie les pièces découvertes de trésor au sens de l'art. 723 CC, soit une chose sans maître (Pannatier Kessler, op. cit., n. 1 ad art. 723 CC). En réalité, cet auteur explique que le trésor « s'apparente à une chose sans maître », ce qui n'est pas la même chose. De toute manière, la maîtrise de la chose n'est pas la même en droit civil et en droit pénal, comme on l’a vu. Dès lors, la décision de la Procureure de retenir que les éléments objectifs et subjectifs du vol sont réunis ne prête pas le flanc à la critique. Cela rend vaine la discussion relative à l'infraction subsidiaire d'appropriation illégitime. En outre, que le prévenu, pris de remords et sur le conseil d’autrui, se soit ravisé et ait finalement rapporté les pièces à la police ne change rien au fait que les éléments constitutifs de l’art. 139 CP sont réalisés. Cette circonstance justifie l’application de l’art. 53 aCP qui n’est pas critiquée et est d'ailleurs tout aussi bien fondée. 3. 3.1 Le recourant allègue des doutes insurmontables qui fondent l'absence de culpabilité (art. 10 CPP) et justifient d’ordonner le classement de la procédure sur la base de l’art. 319 al. 1 let. a ou b CPP. 3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait
- 13 - pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, 2e éd., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, 2e éd., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées). 3.2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation
- 14 - factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 3.3 En réalité, le recourant revient sur les aléas de la procédure, notamment les nombreux changements de procureurs, sur la motivation des plaignants – qu’il soupçonne de chercher à utiliser la voie pénale pour contester le montant de la gratification – ou encore sur sa légitimation à se trouver sur la parcelle litigieuse. Or, ces circonstances ne peuvent exercer aucun rôle sur la décision de classement attaquée. En effet, les changements de procureurs peuvent intervenir dans n’importe quel dossier et pour des motifs divers. Par ailleurs, que les plaignants cherchent à utiliser la décision pénale pour réduire ou supprimer ce qui est dû au recourant est un élément qui relève du juge civil, d’ailleurs indépendant sur ce point, conformément à l’art. 53 CO (Code des obligations ; loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220). En outre, le passage sur la parcelle par le recourant n’a entraîné aucune conséquence pénale pour celui-ci, comme mentionné ci-dessus dans la construction des éléments constitutifs de l’infraction de vol. Par ailleurs, le recourant soutient que deux procureurs n’ont décelé aucune infraction et qu’il ne serait pas possible de revenir sur leur décision. C’est oublier tout simplement l’enchaînement des décisions procédurales, et tout particulièrement l’arrêt de la Cour de céans du 15 février 2018 (n° 116). Le principe ne bis in idem n’a dès lors rien à voir avec le présent cas de figure.
- 15 - 4. 4.1 Le recourant, considérant que la procédure devrait être classée sur la base de l’art. 319 al. 1 let. a ou b CPP et non en application de l’art. 53 aCP, requiert que les frais ne soient pas mis à sa charge, ainsi que l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la période comprise entre le dépôt de la plainte et la nomination de Me Patrick Michod en qualité de défenseur d’office durant laquelle il assumé les frais d’une défense de choix. 4.2 4.2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). La condamnation d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts
- 16 - cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 4.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP
- 17 - est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) pour la procédure de première instance doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (TF 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 137 IV 352, JdT 2012 IV 155). 4.3 Les éléments constitutifs de l’infraction de vol étant réalisés, il se justifiait de mettre les frais de procédure à la charge du prévenu, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. L’exemption de peine des art. 52 à 54 CP au stade de l’instruction implique en effet qu’un acte illicite a nécessairement été commis et que la mise des frais à sa charge est justifiée (Fontana, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, 2e éd., n. 3 ad art. 426 CPP ; ATF 144 IV 202). Etant donné que les frais de procédure devaient être mis à la charge du recourant, c’est également à bon droit que la Procureure a refusé, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, d’allouer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 5. 5.1 Le recourant conteste la quotité de l’indemnité octroyée aux plaignants pour les dépenses occasionnées par la procédure et mise à sa charge, en considérant que le montant de 17'500 fr. 95 qui leur a été alloué par la Procureure est excessif. 5.2
- 18 - 5.2.1 A teneur de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais (let. b). Dans le cas visé à l’art. 433 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu, bien que libéré des fins de la poursuite pénale, est astreint au paiement de toute ou partie des frais en application de l’art. 426 al. 2 CPP, il peut être tenu de payer les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale à la partie plaignante (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 433 CPP). 5.2.2 Aux termes de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 francs (al. 4). 5.3 En l’espèce, cette indemnité est justifiée sur le principe, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant. Il n’en reste pas moins que la Procureure a alloué à Me Jean-Philippe Heim une indemnité totale de 17'500 fr. 95, sur la base de la liste des opérations produite par celui-ci comptabilisant plus de 69 heures d’activité (soit 12 heures de travail d’avocat à un tarif horaire de 400 fr. et 57 heures de travail d’avocat stagiaire à un tarif horaire de 220 fr. ou 250 fr.) – de laquelle 3 heures et 30 minutes ont été retranchées en tant qu’elles concernaient des opérations relatives au dépôt de plainte du recourant –, alors que le
- 19 - défenseur du recourant, impliqué dans la même procédure, a demandé et obtenu 4'201 fr. 40 (21 heures au tarif horaire du défenseur d’office de 180 fr., plus 121 fr. de débours et 300 fr. 40 de TVA). On constate ainsi une différence importante de quantité d’heures facturées par les conseils respectifs des parties. Un examen de la liste des opérations produite par le conseil des plaignants laisse apparaître de nombreuses anomalies, dont notamment la facturation d’opérations qui ne sont pas afférentes à la présente procédure. En effet, outre les 3 heures et 30 minutes susmentionnées qui concernaient une autre affaire (PE18.000241-VWT), y figurent également des opérations relatives au recours formé le 23 janvier 2018 par les plaignants contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte qui ont d’ores et déjà fait l’objet d’une indemnité allouée par la Cour de céans dans son arrêt du 15 février 2018 (n° 116), à hauteur de 2'958 fr. 33 pour 12 heures et 50 minutes. D’ailleurs, dans leurs déterminations du 13 février 2020, les plaignants ont reconnu qu’il s’agissait d’une « erreur comptable ». En outre, on observe une quotité d’heures excessive pour certaines opérations. En effet, un nombre important de postes concerne le même acte ou la même opération, mais comptée plusieurs fois sous « projet », « relecture », « discussion », « modification », « correction » ou encore « finalisation ». Ainsi, pour la rédaction d’un courrier du 26 avril 2019, d’une longueur de 3,5 pages et dont le contenu reprend en grande partie celui de ses précédents écrits, le conseil des plaignants a facturé un montant, excessif, de 1'575 fr. pour une durée totale de 6h15. Il en va de même notamment de la rédaction d’une lettre de 5 pages adressée le 3 septembre 2018 au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne – qui reprend de nombreux éléments que le conseil des plaignants a déjà développé, que ce soit dans le courrier de ces derniers du 2 juillet 2018 au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, leur plainte du 18 décembre 2017 ou leur recours du 23 janvier 2018 –, qui est facturée 1'316 fr. 67 pour une durée de 5h10. S’agissant de la préparation de l’audition du recourant qui a eu lieu le 27 juin 2018, la liste des opérations fait état d’un total de 12h30. Une telle quotité est excessive s’agissant d’une simple préparation d’audition devant le procureur, ce d’autant plus qu’elle a duré moins de 20 minutes, et même si les faits auraient pu être
- 20 - abordés plus largement si le prévenu avait accepté de répondre. Par ailleurs, quatre opérations des 2 et 3 mai 2018 – facturées 401 fr. 67 pour 1h25 – ont trait à des contacts avec des journalistes et doivent être retranchées, celles-ci ne devant pas être indemnisées dans le cadre de la présente procédure pénale. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de réduire les honoraires à 23 heures d’activité, à savoir 4 heures pour Me Jean-Philippe Heim et 19 heures pour ses avocats stagiaires. En outre, le tarif horaire appliqué pour les opérations effectuées est également excessif et doit être réduit à 300 fr. pour l’avocat breveté – compte tenu de la complexité relative de la cause justifiant l’application d’un tarif horaire supérieur au seuil minimal, mais inférieur au seuil maximal réservé aux affaires les plus complexes – et à 160 fr. pour les avocats stagiaires (art. 26a TFIP). L'indemnité allouée aux plaignants pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure est par conséquent fixée à 5'261 fr. 65, à savoir 1'200 fr. (4h x 300 fr./h) d’honoraires d’avocat, plus 3'040 fr. (19h x 160 fr./h) d’honoraires d’avocats stagiaires, plus 645 fr. 45 de débours – soit ceux annoncés dans la liste des opérations produite –, plus 376 fr. 20 de TVA. Sur ce point, le recours doit être admis.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le recourant doit immédiat paiement aux intimés de la somme de 5'261 fr. 65 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (cf. consid. 5.3 supra). Aucune indemnité ne sera allouée aux intimés de ce chef, leurs déterminations portant seulement sur la liste des opérations produite par leur conseil, le moyen du recourant étant d’ailleurs admis. Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2'090 fr. (art. 20
- 21 - al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. – soit 4 heures d’activité à 180 fr., étant précisé que l’acte de recours comporte de nombreux passages inutiles, en particulier des allégués de fait s’étendant sur neuf pages –, auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total. Ils seront mis à la charge du recourant, respectivement à celle des intimés, dans la mesure où les parties succombent (art. 428 al. 1 CPP), soit à raison des trois quarts pour le premier et d’un quart pour les seconds, solidairement entre eux. Néanmoins, considérant que le CPP ne contient aucune base légale permettant de fonder la mise à la charge des parties plaignantes des frais de défense d'office du prévenu (TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 5.2), seul l’émolument d’arrêt sera mis à la charge des parties selon la proportion susmentionnée, les frais de défense d’office du prévenu devant être laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 8 novembre 2019 est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV. dit que R.________ doit immédiat paiement à D.G.________ et B.G.________ de la somme de 5'261 fr. 65 (cinq mille deux cent soixante et un francs et soixante-cinq centimes), à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis par trois quarts, soit 1'567 fr. 50 (mille cinq cent soixante- sept francs et cinquante centimes), à la charge de R.________ et par un quart, soit 522 fr. 50 (cinq cent vingt-deux francs et cinquante centimes), à la charge de D.G.________ et B.G.________, solidairement entre eux.
- 22 - IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Patrick Michod, avocat (pour R.________),
- Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour B.G.________ et D.G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales par l’envoi de photocopies.
- 23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :