Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 B.B.________ est née le 21 juin 1964 en Russie. Elle est mariée à A.B.________. Couturière indépendante, elle déclare n’avoir aucun revenu pour le moment. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
E. 1.2 A.B.________ est né le 13 mars 1967 en Russie. Il est biologiste et réalise un revenu annuel de 130'000 francs. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
E. 1.5 et 1.6 ; Dupuis et alii., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 353 CPP ; Jeanneret, Ordonnance pénale et procédure simplifiée dans le CPP, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Procédure pénale suisse : approche théorique et mise en œuvre cantonale, Neuchâtel 2010, p. 88), le déroulement concret des faits devant ressortir de l'ordonnance pénale elle-même et non d'éléments du dossier. A défaut de description suffisante des faits dans l'acte d'accusation, les conditions d'examen par un tribunal, qui est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (art. 350 al. 1 CPP), ne sont pas réunies. En l'espèce, l'ordonnance pénale reproche aux appelants d'avoir « surélevé votre terrain sans l'autorisation de la Municipalité » et elle cite l'art. 68 al. 1 RLATC. L'art. 68a RLATC n'est pas mentionné, ni expressément le fait que les appelants n'ont pas demandé d'autorisation, ce qui, il est vrai, est implicite. Toutefois, compte tenu du fait que le comportement finalement reproché n'est qu'implicitement décrit et que l'art. 68a RLATC n'est pas indiqué, on ne saurait condamner les appelants à ce titre, sauf à violer le principe d'accusation. En conséquence, il y a lieu de confirmer la libération des prévenus de toute infraction en lien avec les travaux de surélévation du terrain.
E. 2 En août 2017, à X.________, B.B.________ et A.B.________ ont érigé un cabanon de jardin sans l’autorisation de la Municipalité.
E. 3.1 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance – comme en l’espèce –, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). Selon la même disposition, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
E. 3.2 Les appelants ont produit, le 3 février 2019, quatre nouvelles pièces. Dans la mesure où il s’agit d’un appel restreint (art. 398 al. 4 CPP), ces pièces sont irrecevables.
E. 3.3 Le 29 novembre 2017, B.B.________ et A.B.________ ont fait opposition aux ordonnances pénales rendues par la Préfecture du district de Morges. Par avis du 15 décembre 2017, le Préfet du district de Morges a décidé de maintenir les ordonnances pénales précitées et a transmis le dossier au Ministère public central en vue de son envoi au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le
- 5 - jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de B.B.________ et A.B.________ est recevable.
2. L'appel ne portant que sur une contravention, la cause relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et sera jugée par un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), ce dont les parties ont été informées.
E. 4.1 Les appelants invoquent une violation de la présomption d’innocence. Ils reprochent au premier juge d’avoir arbitrairement retenu une surélévation de terrain et la construction d’un cabanon de jardin en se
- 6 - basant exclusivement sur les affirmations lacunaires de la Municipalité alors que le dossier ne comporterait aucun élément de preuve. Ils soutiennent également que le cabanon ne serait pas une construction au sens du droit administratif.
E. 4.2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
- 7 - le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
E. 4.2.2 La LATC et la RLATC ont été modifiées au 1er septembre 2018. Toutefois, les dispositions applicables au cas d’espèce n’ont pas subi de modifications à cette date. L’art. 130 al. 1 LATC dispose que celui qui contrevient à la présente loi, aux règlements d’application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d’une amende de deux cents francs à deux cent mille francs. La poursuite a lieu conformément à la loi cantonale sur les contraventions (LContr du 19 mai 2009 ; BLV 312.11). L’art. 103 al. 1 LATC prévoit qu’aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon l’art. 103 al. 2 LATC, ne sont pas soumis à autorisation : les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a), les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b) et les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée (let. c). L’art. 103 al. 5 LATC dispose que dans un délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite une autorisation. Selon l’art. 68 RLATC, sont notamment subordonnées à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a RLATC, les constructions nouvelles, les transformations intérieures ou extérieures, les reconstructions ou les agrandissements affectant des bâtiments ou leurs annexes (…) (let. a ) et tous les travaux de nature à modifier de façon
- 8 - sensible la configuration du sol (remblai, excavation, etc.) et les travaux en sous-sol (let. g). L’art. 68a al. 1 let a RLATC prévoit que tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité et que celle-ci, avant de décider s'il nécessite une autorisation vérifie, notamment, si les travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2. En vertu de l'art. 68a al. 2 let. a RLATC, peuvent ne pas être soumis à autorisation les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que les bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m², pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m², abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m², etc. L’art. 72d al. 1 RLATC indique que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique notamment les objets mentionnés ci- dessous pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins :
– les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, (…) ;
– les aménagements extérieurs tels que la modification de minime importance de la topographie d'un terrain ;
– les autres ouvrages de minime importance tels que les excavations et les travaux de terrassement.
E. 4.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que les appelants n’avaient pas donné suite au courrier du 28 avril 2017, puis à celui du 11 juillet 2017 leur demandant de produire des pièces concernant leurs projets et de s’être opposés à une inspection suite au courrier de la
- 9 - Municipalité du 24 août 2017, considérant d’emblée qu’aucune autorisation n’était nécessaire, se substituant ainsi à la Municipalité quant à l’examen de la dispense d’autorisation. Il avait ainsi considéré que les appelants avaient érigé un cabanon de jardin et procédé à des travaux de terrassement sans l’autorisation de la Municipalité, se rendant ainsi coupables de contravention aux art. 103 LATC et 68 RLATC.
E. 4.4 La Municipalité reproche aux appelants d'avoir surélevé leur terrain. Elle en a fait le constat dans une lettre adressée le 28 avril 2017 où elle somme les appelants de lui faire parvenir une demande de modification d'altitude de terrain avec descriptif signée par les voisins (cf. dossier préfectoral n°2068, P. 1, p. 12). Les appelants ont répondu le 14 mai 2017 qu'aucune autorisation n'était nécessaire pour les travaux entrepris. Ils ont expliqué avoir recouvert les irrégularités de terrain dues aux travaux de canalisations entrepris par leurs voisins, par une hauteur de 10 à 20 cm, et que seule une surface très partielle de terrain a été recouverte (dossier préfectoral n°2068, P. 1, p. 11). Le 11 juillet 2017, la Municipalité leur a exposé les dispositions légales (art. 103 LATC et 68a RLATC notamment) régissant les constructions et les demandes d'autorisation (dossier préfectoral n°2068, P. 1, pp. 9s.). Le 24 août suivant, elle a convoqué les époux B.________ pour un constat, sur place, des travaux de surélévation de leur terrain et pour l'installation d'un cabanon, en présence de K.________ du service technique. Par lettre recommandée du 27 août 2017, B.B.________ a répondu qu'elle s' « oppose formellement à cette inspection ». Elle a exposé que le cabanon ne nécessite aucune autorisation et qu'ils ont juste « étalé trois tas de terre » et ajouté « quelques mètres cube de terre pour remplir les irrégularités du terrain ». Elle a interdit à M. K.________ d'entrer chez elle. Elle a ensuite dit inviter la Municipalité à lui proposer des dates bien à l'avance pour qu'elle puisse se libérer et trouver des témoins (dossier préfectoral n°2068, P. 1, p. 4). Une délégation de la Municipalité a procédé à la visite le 30 août 2017, sans pénétrer sur la propriété (dossier préfectoral n°2068, P.
- 10 - 1). Le 13 septembre 2017, la Municipalité a dressé un rapport de dénonciation à l'intention de la Préfecture du district de Morges. Dans une lettre du 30 octobre 2017, les appelants ont réitéré leurs explications et précisé qu'il ne s'agissait que de travaux d'ordre esthétique (dossier préfectoral n°2068, P. 6). Devant le premier juge, A.B.________ a confirmé que son épouse et lui s'étaient bornés à aplanir les trous causés par les travaux de canalisations des voisins (jugt., p. 3). Hormis les déclarations des appelants et le rapport de dénonciation, le dossier ne comporte aucune estimation qui établirait la situation précise du terrain litigieux et l'ampleur de sa surélévation éventuelle. La photographie au dossier du cabanon permet de constater que des mouvements de terre ont été effectués à proximité de celui-ci, sans que l'on puisse en déterminer l'ampleur et trancher entre les deux versions des faits. Le constat de la Municipalité est en effet trop imprécis. Ainsi, on ne peut affirmer qu'il s'agisse réellement d'une surélévation du terrain ni au demeurant que les appelants se sont contentés d'aplanir les irrégularités de celui-ci. Force est donc d'admettre qu'en l'absence de preuve au dossier, les appelants ne pouvaient pas se voir condamner pour avoir procédé à une surélévation de terrain sans autorisation.
E. 4.5 Les appelants ont contesté devoir annoncer les travaux à la Municipalité exposant qu'ils se sont contentés d'aplanir leur terrain, puis au cours de la procédure que les travaux étaient couverts par le permis de construire délivré en avril 2013 (cf. déterminations du 3 février 2019). Or, comme la Municipalité le leur a au demeurant indiqué le 11 juillet 2017, il ne leur appartenait pas de décider s’il s’agissait d'une construction de minime importance, cette tâche revenant à l'autorité administrative à laquelle ils devaient au contraire fournir toute information utile sur les travaux envisagés, ce qu'ils n'ont pas fait avant le début de ceux-ci ni par la suite. Il paraît par ailleurs douteux que ces travaux soient couverts par un permis de construire délivré quatre ans plus tôt, comme ils l'ont fait valoir en cours de procédure, soit bien tardivement. Dans sa lettre du 27 août 2017, l'appelante a dit s'opposer « fermement » à une visite de leur parcelle et a aussi indiqué attendre des propositions d'autres dates pour
- 11 - une inspection, de sorte qu'on ne saurait ainsi retenir que les appelants ont rendu impossible le constat, même si leurs exigences notamment quant à un rendez-vous dont la date serait fixée « bien en avance » sont exagérées et qu'il est déplacé qu'ils interdisent à un employé du service technique de pénétrer sur leur parcelle. Il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont jamais donné d'informations précises sur les travaux qu'ils voulaient entreprendre ni sur ceux qu'ils ont entrepris alors même qu'ils savaient que la Municipalité considérait que ceux-ci étaient soumis à autorisation. Ils ont ainsi violé leur obligation d'annonce des travaux et enfreint l'art. 68a RLATC.
E. 4.6 L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (al. 1), la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions étant réservées (al. 2). L'art. 325 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et les références citées). Selon l'art 353 al. 1 let. f CPP, l'ordonnance pénale doit contenir les faits imputés au prévenu. Même si cette formulation est apparemment moins stricte et moins étendue que celle de l'at. 325 al. 1 let. f CPP, la jurisprudence du Tribunal fédéral impose en matière de contraventions une description des faits aussi précise que dans la rédaction d'un acte d'accusation (ATF 140 IV 188, JdT 2015 IV 65 consid.
- 12 -
E. 4.7 Enfin, les appelants affirment être victimes d'une vengeance de la Municipalité notamment en lien avec leur recours admis contre un permis de construire délivré par cette autorité. Rien au dossier ne permet
- 14 - de le retenir. Même si les relations entre eux et la Municipalité sont à l'évidence tendues, cela ne signifie pas encore que les décisions de la Municipalité sont arbitraires ou discriminatoires et que les appelants ne doivent pas se soumettre à leurs obligations légales.
E. 5 Les appelants ont été condamnés chacun à une amende de 100 francs. Dans la mesure où l'article 130 al. 1 LATC dispose que l'amende peut s'élever de deux cents francs à deux cent mille francs, il n'y a pas lieu de réduire celle-ci, même si les appelants sont libérés d'une partie des faits qui leur sont reprochés.
E. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un
- 15 - comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 la 162 consid. 2c ; TF 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2 ; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255).
E. 6.1 Vu l’issue de l’appel, il y a lieu de statuer sur les frais de première instance et l’indemnité de l’art. 429 CPP sollicitée.
E. 6.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et
E. 6.3 En ne respectant pas leur obligation légale d’annoncer les travaux, les appelants ont adopté un comportement civilement répréhensible. Ce comportement a entraîné l'ouverture de l'action pénale. Il se justifie par conséquent de mettre la totalité des frais de première instance à la charge des prévenus. Ainsi, B.B.________ et A.B.________ supporteront les frais de première instance à hauteur de 200 fr. chacun.
- 16 -
E. 6.4 Dans la même mesure que les frais (cf. consid. 6.2 supra), aucune indemnité ne sera allouée aux prévenus au titre de l’art. 429 CPP.
E. 7 En définitive, l’appel de B.B.________ et A.B.________ est partiellement admis et le jugement du 30 octobre 2018 réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à raison d’une quart, soit par 315 fr., à la charge de B.B.________, à raison d’un quart, soit par 315 fr., à la charge d’A.B.________, qui succombent partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée pour la procédure d’appel, les conditions de son octroi n’étant pas réalisées.
Dispositiv
- de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 30 octobre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant : "I. constate que B.B.________ s’est rendue coupable de contravention à la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions; - 17 - II. condamne B.B.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour; III. met les frais de la cause par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de B.B.________; IV. constate qu’A.B.________ s’est rendu coupable de contravention à la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions ; V. condamne A.B.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour; VI. met les frais de la cause par 200 fr. (deux cents francs) à la charge d’A.B.________. " III. Les frais d’appel, par 1’260 fr., sont mis par un quart, soit par 315 fr., à la charge de B.B.________ et par un quart, soit par 315 fr., à la charge d’A.B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - B.B.________, - A.B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - 18 - - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - Mme le Préfet du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 98 PE17.025237-HRP CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 2 avril 2019 _____________________ Composition : Mme FONJALLAZ, présidente Greffière : Mme Cattin ***** Parties à la présente cause : B.B.________, prévenue et appelante, A.B.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par B.B.________ et A.B.________ contre le jugement rendu le 30 octobre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte dans la cause les concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 30 octobre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a constaté que B.B.________ s’est rendue coupable de contravention à la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (I), l’a condamnée à une amende de 100 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour (II), a mis les frais de la cause, par 200 fr., à la charge de B.B.________ (III), a constaté qu’A.B.________ s’est rendu coupable de contravention à la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (IV), l’a condamné à une amende de 100 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour (V), et a mis les frais de la cause, par 200 fr., à la charge d’A.B.________ (VI). B. Par annonce du 13 novembre 2018, puis déclaration motivée du 19 décembre 2018, B.B.________ et A.B.________ ont formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation, à leur libération de tout chef d’accusation, au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure. Le 17 janvier 2019, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et que s’agissant d’une contravention, la cause était de la compétence d’un juge unique.
- 3 - Le 3 février 2019, les appelants ont produit des pièces complémentaires. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 B.B.________ est née le 21 juin 1964 en Russie. Elle est mariée à A.B.________. Couturière indépendante, elle déclare n’avoir aucun revenu pour le moment. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. 1.2 A.B.________ est né le 13 mars 1967 en Russie. Il est biologiste et réalise un revenu annuel de 130'000 francs. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
2. En août 2017, à X.________, B.B.________ et A.B.________ ont érigé un cabanon de jardin sans l’autorisation de la Municipalité. 3. 3.1 Le 13 septembre 2017, la Municipalité de X.________ (ci-après : la Municipalité) a dénoncé A.B.________ et B.B.________ auprès de la Préfecture du district de Morges pour violation des art. 103 LATC (Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 août 2018 ; BLV 700.11), 68 al. 1 RLATC (Règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 août 2018 ; BLV 700.11.1) et 37 du Règlement sur le plan d’extension et la police des constructions de la commune de X.________ pour avoir surélevé leur terrain et construit un cabanon de jardin. A l’appui de leur rapport de
- 4 - dénonciation, la Municipalité a notamment produit plusieurs courriers et une photo du cabanon de jardin. 3.2 Par ordonnance pénale du 10 novembre 2017, la Préfecture du district de Morges a constaté que B.B.________ s’est rendue coupable de contravention à la LATC (I), l’a condamnée à une amende de 100 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 1 jour (III), et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge (IV). Par ordonnance pénale du même jour, la Préfecture de Morges a constaté qu’A.B.________ s’est rendu coupable de contravention à la LATC (I), l’a condamné à une amende de 100 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 1 jour (III), et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge (IV). En substance, le Préfet a considéré qu’en tant que propriétaires, B.B.________ et A.B.________ avaient installé un cabanon de jardin et surélevé leur terrain sans l’autorisation de la Municipalité. 3.3 Le 29 novembre 2017, B.B.________ et A.B.________ ont fait opposition aux ordonnances pénales rendues par la Préfecture du district de Morges. Par avis du 15 décembre 2017, le Préfet du district de Morges a décidé de maintenir les ordonnances pénales précitées et a transmis le dossier au Ministère public central en vue de son envoi au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le
- 5 - jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de B.B.________ et A.B.________ est recevable.
2. L'appel ne portant que sur une contravention, la cause relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et sera jugée par un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), ce dont les parties ont été informées. 3. 3.1 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance – comme en l’espèce –, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). Selon la même disposition, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. 3.2 Les appelants ont produit, le 3 février 2019, quatre nouvelles pièces. Dans la mesure où il s’agit d’un appel restreint (art. 398 al. 4 CPP), ces pièces sont irrecevables. 4. 4.1 Les appelants invoquent une violation de la présomption d’innocence. Ils reprochent au premier juge d’avoir arbitrairement retenu une surélévation de terrain et la construction d’un cabanon de jardin en se
- 6 - basant exclusivement sur les affirmations lacunaires de la Municipalité alors que le dossier ne comporterait aucun élément de preuve. Ils soutiennent également que le cabanon ne serait pas une construction au sens du droit administratif. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
- 7 - le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 4.2.2 La LATC et la RLATC ont été modifiées au 1er septembre 2018. Toutefois, les dispositions applicables au cas d’espèce n’ont pas subi de modifications à cette date. L’art. 130 al. 1 LATC dispose que celui qui contrevient à la présente loi, aux règlements d’application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d’une amende de deux cents francs à deux cent mille francs. La poursuite a lieu conformément à la loi cantonale sur les contraventions (LContr du 19 mai 2009 ; BLV 312.11). L’art. 103 al. 1 LATC prévoit qu’aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon l’art. 103 al. 2 LATC, ne sont pas soumis à autorisation : les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a), les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b) et les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée (let. c). L’art. 103 al. 5 LATC dispose que dans un délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite une autorisation. Selon l’art. 68 RLATC, sont notamment subordonnées à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a RLATC, les constructions nouvelles, les transformations intérieures ou extérieures, les reconstructions ou les agrandissements affectant des bâtiments ou leurs annexes (…) (let. a ) et tous les travaux de nature à modifier de façon
- 8 - sensible la configuration du sol (remblai, excavation, etc.) et les travaux en sous-sol (let. g). L’art. 68a al. 1 let a RLATC prévoit que tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité et que celle-ci, avant de décider s'il nécessite une autorisation vérifie, notamment, si les travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2. En vertu de l'art. 68a al. 2 let. a RLATC, peuvent ne pas être soumis à autorisation les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que les bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m², pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m², abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m², etc. L’art. 72d al. 1 RLATC indique que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique notamment les objets mentionnés ci- dessous pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins :
– les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, (…) ;
– les aménagements extérieurs tels que la modification de minime importance de la topographie d'un terrain ;
– les autres ouvrages de minime importance tels que les excavations et les travaux de terrassement. 4.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que les appelants n’avaient pas donné suite au courrier du 28 avril 2017, puis à celui du 11 juillet 2017 leur demandant de produire des pièces concernant leurs projets et de s’être opposés à une inspection suite au courrier de la
- 9 - Municipalité du 24 août 2017, considérant d’emblée qu’aucune autorisation n’était nécessaire, se substituant ainsi à la Municipalité quant à l’examen de la dispense d’autorisation. Il avait ainsi considéré que les appelants avaient érigé un cabanon de jardin et procédé à des travaux de terrassement sans l’autorisation de la Municipalité, se rendant ainsi coupables de contravention aux art. 103 LATC et 68 RLATC. 4.4 La Municipalité reproche aux appelants d'avoir surélevé leur terrain. Elle en a fait le constat dans une lettre adressée le 28 avril 2017 où elle somme les appelants de lui faire parvenir une demande de modification d'altitude de terrain avec descriptif signée par les voisins (cf. dossier préfectoral n°2068, P. 1, p. 12). Les appelants ont répondu le 14 mai 2017 qu'aucune autorisation n'était nécessaire pour les travaux entrepris. Ils ont expliqué avoir recouvert les irrégularités de terrain dues aux travaux de canalisations entrepris par leurs voisins, par une hauteur de 10 à 20 cm, et que seule une surface très partielle de terrain a été recouverte (dossier préfectoral n°2068, P. 1, p. 11). Le 11 juillet 2017, la Municipalité leur a exposé les dispositions légales (art. 103 LATC et 68a RLATC notamment) régissant les constructions et les demandes d'autorisation (dossier préfectoral n°2068, P. 1, pp. 9s.). Le 24 août suivant, elle a convoqué les époux B.________ pour un constat, sur place, des travaux de surélévation de leur terrain et pour l'installation d'un cabanon, en présence de K.________ du service technique. Par lettre recommandée du 27 août 2017, B.B.________ a répondu qu'elle s' « oppose formellement à cette inspection ». Elle a exposé que le cabanon ne nécessite aucune autorisation et qu'ils ont juste « étalé trois tas de terre » et ajouté « quelques mètres cube de terre pour remplir les irrégularités du terrain ». Elle a interdit à M. K.________ d'entrer chez elle. Elle a ensuite dit inviter la Municipalité à lui proposer des dates bien à l'avance pour qu'elle puisse se libérer et trouver des témoins (dossier préfectoral n°2068, P. 1, p. 4). Une délégation de la Municipalité a procédé à la visite le 30 août 2017, sans pénétrer sur la propriété (dossier préfectoral n°2068, P.
- 10 - 1). Le 13 septembre 2017, la Municipalité a dressé un rapport de dénonciation à l'intention de la Préfecture du district de Morges. Dans une lettre du 30 octobre 2017, les appelants ont réitéré leurs explications et précisé qu'il ne s'agissait que de travaux d'ordre esthétique (dossier préfectoral n°2068, P. 6). Devant le premier juge, A.B.________ a confirmé que son épouse et lui s'étaient bornés à aplanir les trous causés par les travaux de canalisations des voisins (jugt., p. 3). Hormis les déclarations des appelants et le rapport de dénonciation, le dossier ne comporte aucune estimation qui établirait la situation précise du terrain litigieux et l'ampleur de sa surélévation éventuelle. La photographie au dossier du cabanon permet de constater que des mouvements de terre ont été effectués à proximité de celui-ci, sans que l'on puisse en déterminer l'ampleur et trancher entre les deux versions des faits. Le constat de la Municipalité est en effet trop imprécis. Ainsi, on ne peut affirmer qu'il s'agisse réellement d'une surélévation du terrain ni au demeurant que les appelants se sont contentés d'aplanir les irrégularités de celui-ci. Force est donc d'admettre qu'en l'absence de preuve au dossier, les appelants ne pouvaient pas se voir condamner pour avoir procédé à une surélévation de terrain sans autorisation. 4.5 Les appelants ont contesté devoir annoncer les travaux à la Municipalité exposant qu'ils se sont contentés d'aplanir leur terrain, puis au cours de la procédure que les travaux étaient couverts par le permis de construire délivré en avril 2013 (cf. déterminations du 3 février 2019). Or, comme la Municipalité le leur a au demeurant indiqué le 11 juillet 2017, il ne leur appartenait pas de décider s’il s’agissait d'une construction de minime importance, cette tâche revenant à l'autorité administrative à laquelle ils devaient au contraire fournir toute information utile sur les travaux envisagés, ce qu'ils n'ont pas fait avant le début de ceux-ci ni par la suite. Il paraît par ailleurs douteux que ces travaux soient couverts par un permis de construire délivré quatre ans plus tôt, comme ils l'ont fait valoir en cours de procédure, soit bien tardivement. Dans sa lettre du 27 août 2017, l'appelante a dit s'opposer « fermement » à une visite de leur parcelle et a aussi indiqué attendre des propositions d'autres dates pour
- 11 - une inspection, de sorte qu'on ne saurait ainsi retenir que les appelants ont rendu impossible le constat, même si leurs exigences notamment quant à un rendez-vous dont la date serait fixée « bien en avance » sont exagérées et qu'il est déplacé qu'ils interdisent à un employé du service technique de pénétrer sur leur parcelle. Il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont jamais donné d'informations précises sur les travaux qu'ils voulaient entreprendre ni sur ceux qu'ils ont entrepris alors même qu'ils savaient que la Municipalité considérait que ceux-ci étaient soumis à autorisation. Ils ont ainsi violé leur obligation d'annonce des travaux et enfreint l'art. 68a RLATC. 4.6 L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (al. 1), la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions étant réservées (al. 2). L'art. 325 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et les références citées). Selon l'art 353 al. 1 let. f CPP, l'ordonnance pénale doit contenir les faits imputés au prévenu. Même si cette formulation est apparemment moins stricte et moins étendue que celle de l'at. 325 al. 1 let. f CPP, la jurisprudence du Tribunal fédéral impose en matière de contraventions une description des faits aussi précise que dans la rédaction d'un acte d'accusation (ATF 140 IV 188, JdT 2015 IV 65 consid.
- 12 - 1.5 et 1.6 ; Dupuis et alii., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 353 CPP ; Jeanneret, Ordonnance pénale et procédure simplifiée dans le CPP, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Procédure pénale suisse : approche théorique et mise en œuvre cantonale, Neuchâtel 2010, p. 88), le déroulement concret des faits devant ressortir de l'ordonnance pénale elle-même et non d'éléments du dossier. A défaut de description suffisante des faits dans l'acte d'accusation, les conditions d'examen par un tribunal, qui est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (art. 350 al. 1 CPP), ne sont pas réunies. En l'espèce, l'ordonnance pénale reproche aux appelants d'avoir « surélevé votre terrain sans l'autorisation de la Municipalité » et elle cite l'art. 68 al. 1 RLATC. L'art. 68a RLATC n'est pas mentionné, ni expressément le fait que les appelants n'ont pas demandé d'autorisation, ce qui, il est vrai, est implicite. Toutefois, compte tenu du fait que le comportement finalement reproché n'est qu'implicitement décrit et que l'art. 68a RLATC n'est pas indiqué, on ne saurait condamner les appelants à ce titre, sauf à violer le principe d'accusation. En conséquence, il y a lieu de confirmer la libération des prévenus de toute infraction en lien avec les travaux de surélévation du terrain. 4.7 S'agissant de la construction d'un cabanon de jardin, la Municipalité a produit, dans sa dénonciation du 13 septembre 2017, une photo du cabanon litigieux (cf. dossier préfectoral n°2068, P. 1, p. 8). Les appelants expliquent, dans un courrier à l'attention de la Préfecture du 30 octobre 2017, que cette cabane était constituée de deux planches de coffrage sur deux côtés, d'un troisième mur ouvert avec du plexiglas et d'un toit en plastique, qu'elle s'est écroulée à la mi-septembre 2017 et qu'ils ne l'ont plus remise en place (dossier préfectoral n°2068, P. 6). Ils ont confirmé leurs déclarations tant devant le Préfet (dossier préfectoral n°2068, P. 7) que le premier juge (jugt., p. 3). Ils ont également produit deux témoignages qui attestent d'une construction minime non fixée au sol (P. 8).
- 13 - Contrairement à ce qu'ont affirmé les appelants à plusieurs reprises et leur fille, cette construction, dont une photographie est au dossier, ne ressemble pas à un cabanon érigé par un enfant qui aurait besoin « d'un abri contre le vent pour ses loisirs » ou d'un abri construit par un jeune le jour de son anniversaire pour « y faire des expériences de chimie » ou à une « cabane pour enfant ». Ils ont par ailleurs également affirmé qu'il s'agit d'un abri temporaire. Cette construction ressemble en effet à un abri en planches de coffrages assez épaisses, de deux couleurs différentes, en cours de construction, dans lequel un karcher et d'autres objets qu'on peine à discerner sont entreposés, et dont rien ne permet de dire qu'il était destiné à être temporaire, même s'il s'est écroulé par la suite. Les appelants là aussi se substituent à la Municipalité et décident unilatéralement qu'ils n'ont aucun devoir d'annonce et que la construction n'est pas soumise à autorisation. Ils perdent en outre de vue qu'il appartient à la Municipalité de s'assurer de l'esthétique des bâtiments conformément à l'art. 37 de son Règlement sur le plan d'extension et la police des constructions et que le critère de la grandeur de l'abri n'est à l'évidence pas le seul qui est déterminant. Or, l'abri, même temporaire, ne remplit à l'évidence pas ce critère d'esthétique, comme la Municipalité l'a d'ailleurs indiqué dans sa dénonciation. Une autorisation était ainsi nécessaire. L'appelant affirme encore ne pas avoir été en Suisse au moment des faits. Outre, qu'il n'a jamais apporté la preuve de son absence, il n'a pas non plus dit qu'il n'était pas au courant de cette construction, ni qu'il ne l'approuvait pas. Il a au contraire signé la lettre du 29 novembre 2017 dans laquelle les appelants indiquent « Nous contestons avec véhémence (...) avoir eu l'obligation de demander une autorisation de construire pour l'abri temporaire que nous avons fait ». Il y a lieu en conséquence de confirmer la condamnation des appelants pour avoir installé un cabanon sans autorisation. 4.7 Enfin, les appelants affirment être victimes d'une vengeance de la Municipalité notamment en lien avec leur recours admis contre un permis de construire délivré par cette autorité. Rien au dossier ne permet
- 14 - de le retenir. Même si les relations entre eux et la Municipalité sont à l'évidence tendues, cela ne signifie pas encore que les décisions de la Municipalité sont arbitraires ou discriminatoires et que les appelants ne doivent pas se soumettre à leurs obligations légales.
5. Les appelants ont été condamnés chacun à une amende de 100 francs. Dans la mesure où l'article 130 al. 1 LATC dispose que l'amende peut s'élever de deux cents francs à deux cent mille francs, il n'y a pas lieu de réduire celle-ci, même si les appelants sont libérés d'une partie des faits qui leur sont reprochés. 6. 6.1 Vu l’issue de l’appel, il y a lieu de statuer sur les frais de première instance et l’indemnité de l’art. 429 CPP sollicitée. 6.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un
- 15 - comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 la 162 consid. 2c ; TF 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2 ; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255). 6.3 En ne respectant pas leur obligation légale d’annoncer les travaux, les appelants ont adopté un comportement civilement répréhensible. Ce comportement a entraîné l'ouverture de l'action pénale. Il se justifie par conséquent de mettre la totalité des frais de première instance à la charge des prévenus. Ainsi, B.B.________ et A.B.________ supporteront les frais de première instance à hauteur de 200 fr. chacun.
- 16 - 6.4 Dans la même mesure que les frais (cf. consid. 6.2 supra), aucune indemnité ne sera allouée aux prévenus au titre de l’art. 429 CPP.
7. En définitive, l’appel de B.B.________ et A.B.________ est partiellement admis et le jugement du 30 octobre 2018 réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à raison d’une quart, soit par 315 fr., à la charge de B.B.________, à raison d’un quart, soit par 315 fr., à la charge d’A.B.________, qui succombent partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée pour la procédure d’appel, les conditions de son octroi n’étant pas réalisées. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 30 octobre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant : "I. constate que B.B.________ s’est rendue coupable de contravention à la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions;
- 17 - II. condamne B.B.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour; III. met les frais de la cause par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de B.B.________; IV. constate qu’A.B.________ s’est rendu coupable de contravention à la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions ; V. condamne A.B.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour; VI. met les frais de la cause par 200 fr. (deux cents francs) à la charge d’A.B.________. " III. Les frais d’appel, par 1’260 fr., sont mis par un quart, soit par 315 fr., à la charge de B.B.________ et par un quart, soit par 315 fr., à la charge d’A.B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.B.________,
- A.B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- 18 -
- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Mme le Préfet du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :