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PE17.025211

Waadt · 2019-05-15 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 338 PE17.025211-MRN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 mai 2019 __________________ Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 58 al. 1, 393 al. 2 let. a CPP Statuant sur la demande de récusation formée le 12 avril 2019 à l'encontre de la Procureure [...] et sur le recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté le 13 mai 2019 par R.________ dans la cause n° PE17.025211-MRN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 décembre 2017, R.________ a déposé plainte contre J.________, ressortissant roumain, né en 1975, domicilié en Roumanie, pour menaces, contrainte et extorsion et chantage (PV aud. 1). 354

- 2 -

b) Le 22 décembre 2017, l’instruction ayant été étendue le 18 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre J.________ pour extorsion et chantage qualifiés (art. 156 ch. 1 et 3 CP [Code pénal ; RS 311.0]), tentative d’extorsion et chantage qualifiés (art. 22 al. 1 ad art. 156 ch. 1 et 3 CP), contrainte (art. 181 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), encouragement à la prostitution (art. 195 let. d CP), subsidiairement contrainte (art. 181 CP), et tentative d’encouragement à la prostitution (art. 22 al. 1 ad art. 195 let. d CP), subsidiairement tentative de contrainte (art. 22 al. 1 ad art. 181 CP). La cause a été confiée à la Procureure [...]. Il est en particulier reproché au prévenu d’avoir, entre début août 2011 et le 18 décembre 2017, depuis l’étranger et à [...], en menaçant de manière récurrente R.________, notamment de la tuer, de tuer ses proches, de couper un bras à son neveu, de tout détruire, d’envoyer quelqu’un lui mettre de l’acide sur le visage et de lui injecter un virus, amené la prénommée, qui résidait à [...], à [...], à [...] puis à [...], à lui verser régulièrement l’essentiel des revenus qu’elle réalisait en s’adonnant à la prostitution à [...], puis à [...], respectivement l’entier de ses revenus, par l’intermédiaire d’agences de transferts de fonds, puis par virements bancaires et giros postaux, et d’avoir ainsi obtenu indûment une somme totale comprise entre 200'000 fr. et 400'000 francs. J.________ aurait également contraint R.________ à se livrer à la prostitution.

c) Le 16 janvier 2018, R.________ s’est rendue à l’ambassade de Roumanie, à Berne, pour signaler le comportement de J.________. Le 20 août 2018, la Roumanie a décerné une demande d’entraide pénale internationale avec commission rogatoire dans la cause dirigée par elle contre J.________.

d) Depuis le début de l’instruction, la plaignante a été entendue à cinq reprises, soit les 21 et 22 décembre 2017, 19 janvier, 18 mai et 26 juin 2018. Une ordonnance de la Procureure du 21 juin 2018

- 3 - refusant le séquestre des avoirs du prévenu en Roumanie a été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 30 juillet 2018 (n° 568).

e) Le 1er octobre 2018, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a adressé au Ministère public central une requête de délégation à l’étranger aux fins de reprise de la procédure par la Roumanie, Etat dont le Ministère public instruit d’ores et déjà une enquête contre J.________ à raison du même complexe de faits (P. 69). Le 5 octobre 2018, le Ministère public central a adressé cette requête à l’Office fédéral de la justice aux fins de transmission à l’autorité compétente roumaine (P. 70).

f) Le 13 décembre 2018, la plaignante, agissant par son conseil, a demandé à la Procureure « de bien vouloir intervenir pour que la procédure avance », en ajoutant que la procureure roumaine également en charge de l’affaire l’avait informée qu’elle n’avait reçu aucune demande de la part de la Suisse jusqu’à ce jour (P. 74). Le 18 décembre 2018, la Procureure a donné suite à cette écriture en exposant l’état d’avancement de l’affaire (P. 77). Elle a en particulier indiqué que l’Office fédéral de la justice n’avait pas accepté de transmettre aux autorités roumaines la requête de délégation à l’étranger du 1er octobre 2018, qui lui avait été transmise par le Ministère public central vaudois le 5 octobre 2018 (P. 70, déjà mentionnée). La magistrate a ajouté que la copie du dossier avait été adressée à l’Office fédéral de la justice le 13 décembre 2018 en réponse à la demande d’entraide pénale internationale décernée par la Roumanie et que l’autorité fédérale avait indiqué au Ministère public central vaudois qu’elle allait transmettre la réponse de ce dernier aux autorités roumaines dès le 17 décembre 2018, ce qui a été fait le jour en question (cf. P. 87).

g) Le 18 janvier 2019, la plaignante, agissant toujours par son conseil, a requis du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne la reprise de l’instruction, singulièrement par les auditions de trois témoins (P. 79, sous forme de copie caviardée pour préserver l’anonymat des personnes dont l’audition est requise).

- 4 - Le 28 janvier 2019, la Procureure a indiqué à la plaignante qu’elle n’entendait pas, à tout le moins en l’état, donner suite à ses réquisitions de preuve. La magistrate a ajouté que la cause n’était pas suspendue mais qu’elle était en attente de la réponse des autorités roumaines à la question qui leur avait été soumise par l’Office fédéral de la justice le 17 décembre 2018 (P. 80). Le 13 février 2019, la plaignante, agissant toujours par son conseil, a derechef requis la reprise de l’instruction, s’agissant singulièrement des auditions des témoins déjà mentionnés, ainsi que de celle du prévenu, cette dernière mesure devant être mise en œuvre par commission rogatoire (P. 81, également sous forme de copie caviardée). Le 15 février 2019, la Procureure a confirmé la teneur de son courrier du 28 janvier 2019. La magistrate a ajouté que les trois personnes dont les auditions étaient requises en qualité de témoins n’étaient que des témoins indirects des agissements reprochés au prévenu, faute de l’avoir vu agir (P. 82). Le 15 mars 2019, la plaignante, agissant encore par son conseil, a derechef requis la reprise de l’instruction, en renouvelant ses réquisitions de preuve (P. 84, également sous forme de copie caviardée). Le 22 mars 2019, la Procureure a informé le conseil de la plaignante que, par courrier du 18 mars 2019, le Ministère public central du canton de Vaud, par l’Office fédéral de la justice, avait relancé les autorités roumaines quant à leur intention de poursuivre le prévenu à raison des faits ressortant du dossier suisse (P. 85). L’Office fédéral de la justice a relancé les autorités roumaines par courrier du 25 mars 2019 (P. 87). B. Le 12 avril 2019, R.________, agissant par son conseil, a requis la récusation de la Procureure [...].

- 5 - Le 17 avril 2019, la Procureure a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale, en concluant à son irrecevabilité, respectivement à son rejet. Agissant toujours par son conseil, la requérante a confirmé et étayé sa demande de récusation dans des déterminations complémentaires du 13 mai 2019. Par le même procédé, elle a déposé un recours pour retard injustifié, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit, d’une part, constaté qu’il y a eu déni de justice et, d’autre part, ordonné au Ministère public d’instruire l’affaire, en procédant notamment à l’audition des témoins qui se trouvent en Suisse et en demandant l’entraide pénale internationale pour procéder à l’audition du prévenu en Roumanie. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures dans la procédure de recours pour déni de justice et retard injustifié. En d roit :

1. Demande de récusation 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]) est compétente pour statuer

- 6 - sur la demande de récusation présentée par R.________, dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du Ministère public. 2. 2.1 La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués. 2.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275). Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 et 1B_387/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.2; TF 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1), ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP; Boog, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). En matière pénale, est ainsi tardive la demande de récusation déposée vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2). La conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de la demande (Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP). Cette réserve temporelle, qui concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par l’art. 5 al. 3 Cst., résulte de la jurisprudence fédérale (voir les nombreux arrêts cités par Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP) et a pour but

- 7 - d’éviter que les parties n’utilisent la récusation comme « bouée de sauvetage », en ne formulant leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (Verniory, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP; Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP; JdT 2015 III 113). La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid 3.2 p. 74 s.). 2.3 La requérante fait grief à la Procureure de persister à ne pas instruire l’affaire plus avant. Pour sa part, la magistrate indique que sa position quant à la reprise de l’instruction était connue du conseil de la plaignante dès la réception de son courrier du 15 février 2019 déjà mentionné, celui du 22 mars suivant n’en étant qu’une confirmation. En ne demandant la récusation de la procureure que le 12 avril 2019, la requérante est manifestement à tard. En effet, il lui aurait incombé d’agir dans un délai d’une semaine, en tout cas de moins de dix jours, dès la réception du courrier du 15 février 2019 déjà mentionné, dès lors que cette lettre exposait en détail l’état d’avancement du dossier et la position de la Procureure, s’agissant notamment de l’entraide pénale internationale. L’écrit de la magistrate du 22 mars 2019 n’apporte aucun élément nouveau et ne constitue qu’une confirmation de ce courrier. Du reste, la requérante serait à tard même si l’on devait retenir que le délai raisonnable, dans tous les cas inférieur à dix jours, ne devrait courir qu’à compter de la réception du pli du 22 mars 2019. En présence d’une telle chronologie des opérations, c’est en vain que la requérante fait valoir, dans ses déterminations complémentaires du 13 mai 2019, que l’ « [o]n ne peut (…) considérer qu’il y a eu un événement précis à partir duquel le délai pour le dépôt de la demande de récusation courrait » (p. 2, 2e par.). Au vrai, faire droit à un tel moyen impliquerait rien moins que l’abandon de l’obligation de célérité et de diligence imposée au requérant par une jurisprudence constante.

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3. Par surabondance, même à la supposer recevable, la demande de récusation ne pourrait qu’être tenue pour infondée. En effet, la requérante reproche à la Procureure de ne pas avoir donné une suite favorable à ses demandes tendant à la reprise de l’instruction. La plaignante demande en particulier l’audition de trois témoins et celle du prévenu, ainsi que l’arrestation et l’extradition de ce dernier et, à nouveau, le séquestre de ses avoirs, étant rappelé que le prévenu, ressortissant roumain, réside dans son pays. La plaignante disposait de voies de droit spécifiques pour contester les décisions de refus dont elle fait grief au Ministère public. D’ailleurs, les moyens articulés par la requérante dans sa demande de récusation sont limités à l’avancement de la procédure et l’on ne discerne aucune critique qui relèverait d’une prévention, respectivement d’une apparence de prévention, au sens de l’art. 56 let. f CPP. Les déterminations complémentaires du 13 mai 2019 comportent certes des griefs de prévention. Ce procédé ampliatif ne saurait toutefois pallier le retard de la partie à demander la récusation de la magistrate. Comme déjà relevé, la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid 3.2 précité). Quant à l’inaction reprochée à la Procureure, une telle carence ne ressort pas du dossier. En effet, la magistrate a procédé à intervalles réguliers, notamment en faisant auditionner la plaignante à de multiples reprises et en conduisant l’instruction compte tenu des contingences découlant de l’entraide pénale internationale. Les retards en relation avec la saisine des autorités roumaines ne sont évidemment pas imputables au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 12 avril 2019 par R.________ contre la Procureure [...] doit être déclarée irrecevable.

5. Recours pour déni de justice et retard injustifié

- 9 - 5.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 5.2 Interjeté par une partie ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours pour déni de justice et retard injustifié déposé le 13 mai 2019 est recevable. 6. 6.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des

- 10 - éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; ATF 124 I 139 consid. 2c). 6.2 En l'espèce, à la lecture du procès-verbal des opérations réalisées par le Ministère public, on ne relève aucun temps mort dans le suivi de l'affaire par la Procureure. Comme déjà relevé par surabondance sous l’angle des principes applicables à la récusation, le retard pris dans le traitement du dossier en relation avec l’entraide pénale internationale n’est évidemment pas imputable au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. A cet égard, contrairement à ce que soutient la plaignante, il apparaît d’emblée vain de requérir des autorités roumaines l’extradition de l’un de leurs nationaux aux fins de l’auditionner en Suisse. Cela est du reste à l’origine de la requête de délégation à l’étranger adressée le 5 octobre 2018 à l’Office fédéral de la justice, laquelle précise au demeurant « qu’aucune autre mesure d’instruction supplémentaire n’est susceptible d’être menée sur territoire suisse » (P. 70; cf. aussi P. 69, p. 6). Pour le reste, la Procureure a toujours donné suite aux diverses interpellations et réquisitions de la plaignante. La magistrate a procédé à bref délai, qui plus est en répondant de manière circonstanciée. Au demeurant, la recourante ne conteste pas l’ampleur des opérations effectuées. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ne peut, en l’état, procéder à d’autres ou plus amples mesures d’instruction, compte tenu des contingences découlant de l’entraide pénale internationale mentionnées ci-dessus en relation avec la demande de récusation. Que le résultat de l’instruction dépende de mesures d’entraide qui tardent à être efficacement mises en œuvre ne suffit pas à fonder un déni de justice de la Procureure en charge du volet suisse de l’affaire. Dans ces circonstances, on ne décèle aucun déni de justice ou retard injustifié dans le traitement de la cause.

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7. Le recours pour déni de justice et retard injustifié, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).

8. Les frais de la présente procédure de récusation et de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante et recourante, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation formée le 12 avril 2019 par R.________ à l’encontre de la Procureure [...] est irrecevable. II. Le recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté le 13 mai 2019 par R.________ est rejeté. III. Les frais de la procédure de récusation et de recours, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Monica Mitrea, avocate (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :