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TRIBUNAL CANTONAL 533 PE17.025011-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 115 al. 1, 118 al. 1 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 avril 2024 par D.________ et C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.025011-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre D.________ et C.________, ainsi que six coprévenus, pour escroquerie, gestion déloyale, 351
- 2 - diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et gestion fautive, en raison notamment des faits suivants : R.________ SA, dont les administrateurs étaient D.________ et C.________, était active dans l’installation de pompes à chaleur. En dépit de la situation de surendettement dans laquelle la société se trouvait en 2017, D.________ et C.________ auraient réservé deux stands au salon G.________, l’un pour la vente de pompes à chaleur et l’autre pour la vente de salles de bain, alors que l’activité de R.________ SA dans ce domaine aurait été inexistante depuis une année. A cet effet, D.________ et C.________ auraient accepté que la société tierce Q.________ Sàrl – société jumelle de L.________ SNC – dont les associés étaient M.________ et W.________, soit mandatée oralement afin qu’elle fournisse des vendeurs à R.________ SA, en échange du versement de commissions, dont le montant n’aurait pas été déterminé précisément. Entre le 4 mars et le 12 mars 2017, plusieurs clients du salon ont ainsi conclu des contrats portant sur la création ou la rénovation de salles de bain, par l’intermédiaire de S.________ et de son équipe d’agents commerciaux. A la suite de la conclusion de ces contrats d’entreprise, R.________ SA aurait reversé une grande partie des acomptes payés par les clients à Q.________ Sàrl à titre de paiement des commissions des agents commerciaux. Toutefois, après paiement de ces commissions, R.________ SA n’aurait plus disposé de liquidités suffisantes pour poursuivre son activité et n’aurait, dès lors, pas été en mesure de réaliser les travaux commandés par les clients. Quelque temps plus tard, malgré cette situation, D.________ et C.________ auraient décidé de tenir un nouveau stand, au T.________, pour y vendre de nouvelles salles de bain. Ils auraient cette fois-ci contacté directement S.________, gérant de la société B.________ SA. Ainsi, entre le 15 et le 24 septembre 2017, S.________, ainsi que son équipe, ont conclu de nouveaux contrats d’entreprise avec d’autres clients. Les travaux sur lesquels portaient ces nouveaux contrats n’auraient pas non plus été réalisés.
- 3 - La faillite de R.________ SA a été prononcée le 7 mars 2019.
b) Par ordonnance du 20 mai 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________, ainsi que d’autres prévenus, pour escroquerie, gestion déloyale, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et gestion fautive. Par arrêt du 5 décembre 2022 (n°874), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté par D.________ et C.________ contre cette ordonnance.
c) Le 25 janvier 2023, D.________ a déposé plainte contre M.________, W.________ et S.________, ainsi que toute autre personne responsable concernant les commissions que ceux-ci ont facturées à R.________ SA par la société Q.________ Sàrl, L.________ SNC et B.________ SA, pour escroquerie, gestion déloyale, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, gestion fautive ou toute autre infraction ressortissant du titre 2 du CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; 311.0). Il a notamment exposé ce qui suit : « Actuellement, je suis prévenu d’infractions de gestion déloyale et gestion fautive et j’estime qu’M.________, W.________ et S.________ sont responsables d’avoir conduit la société R.________ SA à la faillite. Je suis lésé par cette situation. En effet, en raison de ce qui précède, j’ai perdu la totalité de mes économies, à savoir plus de CHF 170'000.- qui représentent mon investissement dans ma société en raison des malversations de ces personnes. ».
d) Le 26 janvier 2023, C.________ a déposé plainte contre M.________, W.________ et S.________, ainsi que toute autre personne responsable concernant les commissions que ceux-ci ont facturé à sa société R.________ SA par la société Q.________ Sàrl, L.________ SNC et B.________ SA, pour escroquerie, gestion déloyale, diminution effective de
- 4 - l’actif au préjudice des créanciers, gestion fautive ou toute autre infraction ressortissant du titre 2 du CP. Il a notamment indiqué ce qui suit : « Actuellement, je suis prévenu d’infractions de gestion déloyale et gestion fautive et j’estime qu’M.________, W.________ et S.________ sont responsables d’avoir conduit la société R.________ SA à la faillite. Je suis lésé par cette situation. En effet, en raison de ce qui précède, j’ai perdu la somme de CHF 60'000.- qui représentent mon investissement dans ma société et les honoraires que je n’ai pas pu facturer à la société pour mon travail dans celle-ci en raison des malversations de ces personnes. ».
e) Par arrêt du 6 octobre 2023 (TF 7B_17/2023), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il est recevable le recours formé par D.________ et C.________ contre l’arrêt de la Chambre de céans du 5 décembre 2022. B. a) Par ordonnance du 27 mars 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation pénale déposée par D.________ et C.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré en substance que les faits dénoncés par les recourants se recoupaient avec ceux qui avaient qui avaient donné lieu à son ordonnance de classement rendue en faveur d’M.________ le 20 mai 2022, laquelle était devenue définitive et exécutoire à la suite de l’arrêt rendu le 6 octobre 2023 par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. Le magistrat a ainsi estimé qu’M.________ ne pouvait être poursuivi une seconde fois pour les mêmes faits en vertu du principe ne bis in idem. Concernant W.________, il apparaissait que les éléments recueillis au cours de l’instruction n’avaient pas mis en évidence de soupçons suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale contre lui, l’enquête ayant au contraire démontré qu’il était uniquement chargé de la logistique de Q.________ Sàrl et L.________ SNC, et que les décisions n'étaient en réalité prises que par M.________. Enfin, le procureur a indiqué qu’il allait renvoyer S.________ devant l’autorité de jugement pour des faits qui se recoupaient
- 5 - avec ceux dénoncés par les recourants, de sorte qu’il ne pouvait ouvrir une seconde instruction au sujet du même complexe de faits.
b) Le même jour, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre notamment de S.________ pour abus de confiance, escroquerie par métier, fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce et gestion déloyale, ainsi que de D.________ et C.________, pour gestion déloyale et gestion fautive. C. Par acte du 12 avril 2024, D.________ et C.________ ont interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 27 mars 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour enquête complémentaire. Par avis du 23 avril 2024, la Chambre de céans a imparti à D.________ et C.________ un délai au 13 mai 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à leur charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. D.________ a versé ledit montant en date du 13 mai 2024. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
- 6 - 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites, sous réserve de ce qui suit (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 A l’appui de leur mémoire de recours, D.________ et C.________ font valoir qu’ils ont la qualité de partie dans la procédure en leur qualité de dénonciateurs et de partie plaignante, de sorte qu’ils ont la qualité pour recourir. Sur le fond, ils reprochent au Ministère public d’avoir violé le droit en rendant une ordonnance de non-entrée en matière en faveur d’M.________ et de W.________. Ils font grief au Ministère public de ne pas avoir indiqué en quoi les faits dénoncés par eux, dans l’ordonnance de classement étaient similaires aux faits qu’ils ont dénoncés les 25 et 26 janvier 2023, et exposent que de nouveaux faits étaient apparus, de nature à ouvrir une instruction pénale à l’encontre des précités. De plus, le principe ne bis in idem, invoqué par le procureur, devrait être interprété restrictivement. Enfin, les recourants se prévalent d’un manque d’impartialité du Ministère public et d’une violation de leur droit d’être entendu, au motif que l’ordonnance entreprise ne serait pas suffisamment motivée. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1, TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 et les arrêts cités). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies
- 7 - de droit instituées par le Code de procédure pénale, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1, TF 7B_12/2021 précité et les arrêts cités). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1, TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1, TF 7B_12/2021 précité consid. 2.2.3). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’art. 115 al. 1 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3, JdT 2020 IV 65). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésées. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d’autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3, JdT 2013 IV 214). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque l'infraction protège en première
- 8 - ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid 3.1 ; TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 et les arrêts cités, TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid 3.1). Il n'en va pas différemment si le comportement pénalement répréhensible, en tant qu'infraction contre le patrimoine, réalise aussi - lors d'un examen ex post
- les conditions d'une infraction dans la faillite ; si la société lésée tombe en faillite ou est liquidée conformément aux dispositions sur la faillite, c'est la masse en faillite qui lui succède (cf. art. 121 al. 2 CPP en lien avec l'art. 197 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP ; RS 281.1] ; ATF 148 IV 170 consid. 3.3.2). En ce qui concerne la qualité de lésé en lien avec une éventuelle infraction dans la faillite, elle doit être examinée séparément de celle relative à une infraction contre le patrimoine : en cas d'infractions dans la faillite, ce n'est plus le patrimoine de la société qui est directement lésé, mais celui des créanciers du failli (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.2, TF 1B_418/2022 précité consid 3.1). Le bien juridiquement protégé par les art. 163 ss CP est le patrimoine des créanciers du failli, lesquels sont donc des personnes lésées au sens de l'art. 115 CPP ; tel n'est en revanche pas
- 9 - le cas des actionnaires, à moins qu'ils détiennent simultanément une créance contre la société faillie (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.1, TF 1B_418/2022 précité consid 3.1). Les art. 163 à 167 CP ont une portée plus étroite que les autres infractions contre le patrimoine ; ils concernent en premier lieu le droit des créanciers de pouvoir, dans la procédure d'exécution forcée, saisir les biens du débiteur en vue de leur désintéressement. Ces dispositions visent ainsi à la protection du droit à l'exécution forcée, auquel elles sont directement rattachées et en fonction duquel elles doivent être comprises. Elles tendent également à protéger les créanciers du débiteur menacé par une faillite ou tombé en faillite. Ces règles apparaissent ainsi comme un complément, sous l'angle pénal, de la LP (ATF 148 IV 170 consid. 3.4.6, TF 1B_418/2022 précité consid 3.1). Le dénonciateur (cf. art. 105 al. 1 let. b CPP) qui n’est ni lésé, ni partie plaignante, ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (cf. art. 301 al. 2 et 3 CPP). 2.2.2 Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et 396 CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; Lieber, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Art. 196-457, 3e éd. 2020, n. 7c ad art. 382 CPP). 2.3 En l’espèce, dans leurs plaintes pénales des 25 et 26 janvier 2023 – considérées comme des dénonciations par le Ministère public –, les recourants ont dénoncé la commission des infractions d’escroquerie, gestion déloyale, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, gestion fautive ou toute autre infraction du titre 2 du CP.
- 10 - Les dispositions qui répriment les deux premières infractions protègent incontestablement le patrimoine. Or, les recourants ne prétendent pas avoir subi un préjudice financier résultant directement des agissements d’M.________, de W.________ et de S.________. A teneur de leur plainte, il apparait au contraire que seule la société R.________ SA aurait été lésée par les commissions trop élevées que les prénommés lui auraient facturées. Par conséquent, les recourants, administrateurs de R.________ SA, et qui auraient investi d’importantes sommes d’argent « en raison des malversations de ces personnes », ne pourraient avoir subi qu’un dommage par ricochet. A ce titre, les recourants ne peuvent se voir reconnaître la qualité de lésé. Quant à R.________ SA, il ressort des indications figurant au Registre du commerce, accessibles sur Internet, qui sont notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et les références citées), qu’elle a été déclarée en faillite le 7 mars 2019, et est actuellement en liquidation. Les recourants ne peuvent donc valablement la représenter, ce qu’ils ne prétendent du reste pas. En ce qui concerne les infractions dans la faillite (art. 164 et 165 CP), conformément à la jurisprudence reproduite ci-dessus (cf. supra consid. 2.2.1), ce n’est plus le patrimoine de la société qui est directement lésé, mais celui des créanciers du failli. Toutefois, rien n’indique que C.________ et D.________ auraient produit des créances dans le cadre de la faillite, de sorte qu’ils n’ont pas démontré être créanciers de la société. Les prénommés ne peuvent dès lors pas non plus revêtir la qualité de lésé à ce titre. Au vu de ce qui précède, les recourants ayant échoué à établir leur qualité de lésé, ne peuvent se voir reconnaître la qualité pour recourir, faute d’un intérêt direct juridiquement protégé.
3. En définitive, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
- 11 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs) sont mis à la charge de D.________ et C.________, solidairement entre eux. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par les recourants à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Florence Aebi (pour D.________ et C.________),
- Ministère public central et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :