Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).
- 13 - Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, notamment si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). Il ne s’agit pas d’une nouvelle expertise car la clarification ou le complément porte sur le même objet (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, nn. 1 ss ad art. 189 CPP et les réf. citées). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 6B_56/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2). Le juge
- 14 - qui considère l'expertise concluante et en fait sien le résultat procède à une appréciation arbitraire, si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1 ; CREP 27 mai 2019/429 consid. 2.2.2). 2.2.3 Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). L'infraction visée par l'art. 125 CP est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est- à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 113 IV 68 consid. 5). Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d'autrui qu'il provoquait et qu'il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1, SJ 2011 I p. 86 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite
- 15 - des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 ; TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1.1). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 3b). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions corporelles (ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43). Selon l'art. 3 OPA, l'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de cette ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée (al. 2). Selon l’art. 28 OPA, les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l'accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement (al. 1). Si le mode de fonctionnement prévu exige des interventions avec les mains dans les zones où se trouvent des outils en mouvement, les équipements de travail doivent être munis de dispositifs de protection adéquats, et des mesures de protection doivent être prises pour interdire l'accès involontaire à la zone (al. 2). Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en conditions de service particulières, la sécurité est garantie d'une autre manière (al. 4).
- 16 - 2.3 La Procureure a refusé d’ordonner une seconde expertise, respectivement un complément d’expertise. Elle a considéré que même si l’expert avait admis ne jamais avoir travaillé sur la vernisseuse à l’origine de l’accident et ne pas rencontrer de manière régulière ce type d’installation dans le cadre de ses activités à la SUVA, il bénéficiait d’une formation d’ingénieur HES en mécanique-microtechnique ainsi que d’une formation d’ingénieur de sécurité CFST qui lui octroyaient les compétences nécessaires pour accomplir le mandat dont il avait été investi. Cette appréciation ne saurait être suivie. L’expert a reconnu que ses connaissances limitées en la matière ne lui permettaient pas de répondre précisément notamment à la question n° 3 du questionnaire qui lui avait été soumis. Or, cette question est centrale. Elle tend à déterminer si l’employeur du recourant a respecté les règles de sécurité applicables. L’expert a en l’occurrence répondu qu’il n’était pas un « spécialiste » de ce type de machine et qu’il ne connaissait pas l'année de mise en circulation de cette dernière, sans que l’on sache de surcroît s’il a procédé à des investigations pour le savoir. Il a ensuite indiqué que des mesures de protection de base n’étaient pas simples à mettre en place sur cette machine compte tenu de sa conception. Or, cette explication ne constitue nullement une réponse à la question qui lui a été posée. L’expert n’a pas davantage répondu à la question n° 5, elle aussi essentielle, qui tend à déterminer quels travaux ont été accomplis sur cette machine après l’accident, s’ils étaient, le cas échéant, indispensables pour garantir une sécurité conforme aux normes applicables, et si, en d’autres termes, il était correct d'affirmer que cet appareil ne respectait pas les normes de sécurité avant lesdits travaux. L’expert a rapporté qu’effectivement, après l’accident, l’employeur du recourant avait fait appel à un « spécialiste en sécurité au travail », que différents protecteurs avaient été mis en place et que la commande de la machine avait été modifiée. L’expert n’a pas répondu à la question de savoir si ces mesures étaient indispensables pour que la machine soit conforme aux normes de sécurité applicables en la matière. Il a déclaré qu’en l'état du dossier et au vu des informations qui avaient été portées à sa connaissance, il ne pouvait pas se prononcer. Il a répondu avec la même formule lacunaire à la question de savoir si des
- 17 - contrôles et des révisions de l'appareil avaient été effectués régulièrement par l'employeur. Or, il n’indique pas s’il a procédé à des investigations, pas plus qu’il ne précise les explications qu’il a obtenues le cas échéant. Ainsi, force est de constater que l’expert ne répond pas aux questions centrales qui lui ont été posées. A cet égard, contrairement à ce qu’a retenu la Procureure, peu importent ses formations d’ingénieur HES et d’ingénieur de sécurité CST. Par ailleurs, la question de la conformité du dispositif d’arrêt d’urgence n’a également pas été résolue clairement. En l’état, il n’apparaît guère compréhensible que le recourant ait appuyé en premier lieu sur le bouton d’arrêt d’une autre partie de la machine pour la stopper. Il résulte de ce qui précède que l’expertise doit être confiée à un nouvel expert, qui aura des connaissances sur l’appareil concerné plus approfondies que le premier et qui procédera aux investigations qui s’imposent.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède. Il n'y a pas lieu de désigner Me Isabelle Jaques en tant que conseil juridique gratuit d’A.________, puisque le Ministère public lui a déjà octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans l’ordonnance litigieuse et que le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (cf. CREP 15 novembre 2017/780). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19
- 18 - al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 14 fr. 40, plus un montant correspondant à la TVA, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 mars 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante- cinq centimes). V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant, par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante- cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Isabelle Jaques, avocate (pour A.________),
- 19 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 avril 2018 consid. 2.1).
- 13 - Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, notamment si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). Il ne s’agit pas d’une nouvelle expertise car la clarification ou le complément porte sur le même objet (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, nn. 1 ss ad art. 189 CPP et les réf. citées). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 6B_56/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2). Le juge
- 14 - qui considère l'expertise concluante et en fait sien le résultat procède à une appréciation arbitraire, si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1 ; CREP 27 mai 2019/429 consid. 2.2.2). 2.2.3 Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). L'infraction visée par l'art. 125 CP est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est- à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 113 IV 68 consid. 5). Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d'autrui qu'il provoquait et qu'il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1, SJ 2011 I p. 86 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite
- 15 - des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 ; TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1.1). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 3b). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions corporelles (ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43). Selon l'art. 3 OPA, l'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de cette ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée (al. 2). Selon l’art. 28 OPA, les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l'accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement (al. 1). Si le mode de fonctionnement prévu exige des interventions avec les mains dans les zones où se trouvent des outils en mouvement, les équipements de travail doivent être munis de dispositifs de protection adéquats, et des mesures de protection doivent être prises pour interdire l'accès involontaire à la zone (al. 2). Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en conditions de service particulières, la sécurité est garantie d'une autre manière (al. 4).
- 16 - 2.3 La Procureure a refusé d’ordonner une seconde expertise, respectivement un complément d’expertise. Elle a considéré que même si l’expert avait admis ne jamais avoir travaillé sur la vernisseuse à l’origine de l’accident et ne pas rencontrer de manière régulière ce type d’installation dans le cadre de ses activités à la SUVA, il bénéficiait d’une formation d’ingénieur HES en mécanique-microtechnique ainsi que d’une formation d’ingénieur de sécurité CFST qui lui octroyaient les compétences nécessaires pour accomplir le mandat dont il avait été investi. Cette appréciation ne saurait être suivie. L’expert a reconnu que ses connaissances limitées en la matière ne lui permettaient pas de répondre précisément notamment à la question n° 3 du questionnaire qui lui avait été soumis. Or, cette question est centrale. Elle tend à déterminer si l’employeur du recourant a respecté les règles de sécurité applicables. L’expert a en l’occurrence répondu qu’il n’était pas un « spécialiste » de ce type de machine et qu’il ne connaissait pas l'année de mise en circulation de cette dernière, sans que l’on sache de surcroît s’il a procédé à des investigations pour le savoir. Il a ensuite indiqué que des mesures de protection de base n’étaient pas simples à mettre en place sur cette machine compte tenu de sa conception. Or, cette explication ne constitue nullement une réponse à la question qui lui a été posée. L’expert n’a pas davantage répondu à la question n° 5, elle aussi essentielle, qui tend à déterminer quels travaux ont été accomplis sur cette machine après l’accident, s’ils étaient, le cas échéant, indispensables pour garantir une sécurité conforme aux normes applicables, et si, en d’autres termes, il était correct d'affirmer que cet appareil ne respectait pas les normes de sécurité avant lesdits travaux. L’expert a rapporté qu’effectivement, après l’accident, l’employeur du recourant avait fait appel à un « spécialiste en sécurité au travail », que différents protecteurs avaient été mis en place et que la commande de la machine avait été modifiée. L’expert n’a pas répondu à la question de savoir si ces mesures étaient indispensables pour que la machine soit conforme aux normes de sécurité applicables en la matière. Il a déclaré qu’en l'état du dossier et au vu des informations qui avaient été portées à sa connaissance, il ne pouvait pas se prononcer. Il a répondu avec la même formule lacunaire à la question de savoir si des
- 17 - contrôles et des révisions de l'appareil avaient été effectués régulièrement par l'employeur. Or, il n’indique pas s’il a procédé à des investigations, pas plus qu’il ne précise les explications qu’il a obtenues le cas échéant. Ainsi, force est de constater que l’expert ne répond pas aux questions centrales qui lui ont été posées. A cet égard, contrairement à ce qu’a retenu la Procureure, peu importent ses formations d’ingénieur HES et d’ingénieur de sécurité CST. Par ailleurs, la question de la conformité du dispositif d’arrêt d’urgence n’a également pas été résolue clairement. En l’état, il n’apparaît guère compréhensible que le recourant ait appuyé en premier lieu sur le bouton d’arrêt d’une autre partie de la machine pour la stopper. Il résulte de ce qui précède que l’expertise doit être confiée à un nouvel expert, qui aura des connaissances sur l’appareil concerné plus approfondies que le premier et qui procédera aux investigations qui s’imposent.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède. Il n'y a pas lieu de désigner Me Isabelle Jaques en tant que conseil juridique gratuit d’A.________, puisque le Ministère public lui a déjà octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans l’ordonnance litigieuse et que le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (cf. CREP 15 novembre 2017/780). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19
- 18 - al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 14 fr. 40, plus un montant correspondant à la TVA, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 mars 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante- cinq centimes). V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant, par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante- cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Isabelle Jaques, avocate (pour A.________),
- 19 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 470 PE17.023744-MOP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 juin 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Jordan ***** Art. 125 CP ; 189, 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2019 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.023744-MOP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 décembre 2017, vers 19h15, un accident est survenu dans l’usine de l’entreprise X.________, sise à [...]. L’employé A.________, opérateur sur machine, s’est coincé le bras dans une vernisseuse. Au moment de l’accident, A.________ était seul à son poste de travail. En outre, la vernisseuse en question était en mode de fonctionnement « 351
- 2 - laquage » et non en mode « nettoyage », lequel était programmé pour que le sens de rotation des cylindres empêche la survenance d’un accident. Ainsi, lorsqu’A.________ a voulu nettoyer une tache sur un cylindre, son bras et son avant-bras droits ont été pris et écrasés dans les cylindres de la machine. A.________ a rapidement été pris en charge par une ambulance et a été acheminé au CHUV (NACA 4). Il a notamment souffert d’un traumatisme d’écrasement majeur au niveau du bras et de l’avant-bras droits avec délabrement circulaire cutané, d’une amputation complète du pouce, d’une dévascularisation de tous les doigts longs, d’une fracture- luxation des bases du 2e et 4e métacarpiens et d’une fracture-luxation du capitum. Il a ensuite développé une nécrose quasi-totale de toute la couverture cutanée de son bras et de son avant-bras droits nécessitant des greffes de peau mince. Il a été hospitalisé du 2 décembre 2017 au 15 janvier 2018.
b) Par ordonnance du 5 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale qu’il avait ouverte à la suite de cet accident. La Procureure a retenu que, selon les opérations d’enquête entreprises, aucune négligence ni aucun manquement grave ne pouvaient être reprochés à l’employeur d’A.________, ni à un autre employé. En effet, A.________ avait réussi le module relatif à la sécurité de la vernisseuse, ce qui l’autorisait à travailler seul avec celle-ci. De plus, les consignes de sécurité étaient disponibles en permanence sur les postes de travail. Or, ces consignes de sécurité indiquaient que cette machine ne devait être nettoyée qu’après avoir été mise en mode de fonctionnement « nettoyage ». Ainsi, une maladresse, imputable au lésé lui-même, semblait être la cause de l’accident. Par arrêt du 4 juillet 2018 (n° 511), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a annulé cette ordonnance. Elle a retenu que, mis à part un rapport factuel sur les circonstances de l'accident émanant de la SUVA, le dossier ne comportait aucun avis technique sur le respect des règles de sécurité par l'employeur du recourant. On ignorait en outre
- 3 - pour quelle raison le recourant travaillait seul lors de l'accident, alors que le poste semblait devoir être occupé par deux personnes. Rien ne permettait de conclure avec certitude que le recourant avait bénéficié d'une formation complète et adéquate. Il semblait au contraire qu'il était encore relativement novice dans le maniement de la vernisseuse. Dans ce contexte, un avis technique neutre apparaissait indispensable et un classement de la procédure était prématuré.
c) Le 10 septembre 2018, à la suite de cet arrêt, la Procureure a informé A.________ qu’elle entendait ordonner une expertise technique et désigner W.________, ingénieur de sécurité au travail auprès de la SUVA, en qualité d’expert. Elle a également indiqué qu’elle soumettrait à cet expert les six questions suivantes : « 1. Il ressort de l’enquête que la formation d’A.________ concernant l’utilisation de la vernisseuse n’était pas encore complète le jour des faits. Il avait toutefois suivi et réussi le module concernant la sécurité. La formation dont bénéficiait A.________ le jour de l’accident était-elle suffisante afin de lui permettre de travailler sur cette machine ?
2. Selon les règles de sécurité applicables à la vernisseuse en question, les employés ayant reçu une formation adéquate avaient-ils le droit de travailler seuls sur cette machine ? Cas échéant, A.________ bénéficiait-il d’une formation et d’une expérience suffisantes afin de lui permettre de travailler seul sur cette machine ?
3. D’une manière générale, l’employeur d’A.________ a-t-il respecté les règles de sécurité applicables à la machine en question ?
4. Selon les déclarations d’A.________, lorsque sa main est passée dans les cylindres de la vernisseuse, il a appuyé sur le premier arrêt d’urgence se trouvant à sa gauche, mais celui-ci n’a pas arrêté la partie où se trouvait sa main et ce n’est que lorsqu’il a appuyé sur le second bouton que celle-ci s’est arrêtée. Pour quelle raison le premier bouton d’arrêt d’urgence n’a pas arrêté l’ensemble de la machine ? Ce fonctionnement du dispositif d’arrêt d’urgence est-il usuel et conforme aux règles de sécurité ou s’agit-il d’un défaut de la machine ?
5. Selon A.________, depuis son accident, son employeur aurait effectué sur ce poste des travaux afin de garantir la sécurité de cette machine. Quels travaux ont été accomplis ?
- 4 - Ceux-ci étaient-ils indispensables afin de garantir une sécurité conforme aux normes de la vernisseuse précitée ? Autrement dit, avant ces travaux, est-il correct d’affirmer que la machine ne respectait pas les normes de sécurité de base ?
6. Les contrôles et les révisions de l’appareil en question ont-ils été effectués de manière régulière par l’employeur ? » Par courrier du 24 septembre 2018, le conseil d’A.________ a indiqué qu’il n’avait aucun motif de s’opposer à la désignation de W.________ en qualité d’expert, a demandé que l’attention de ce dernier soit attirée sur la pièce 14/2 du dossier selon laquelle le plaignant était « apte à travailler sous surveillance » et a requis que soient également soumises à l’expert les questions formulées et numérotées de la façon suivante : « 4b. Dans l’hypothèse où la vernisseuse n’a pas été construite de manière à ce qu’un bouton d’arrêt permette l’arrêt des deux lignes de travail, est-ce qu’un tel dispositif est conforme à l’art. 28 al. 1 OPA (ndlr : Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles du 19 décembre 1983 ; RS 832.30) lorsqu’un collaborateur travail seul sur le poste ? 5a. Compte tenu de l’art. 28 al. 2 OPA, la vernisseuse doit- elle être munie d’un dispositif de protection approprié empêchant l’accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent des éléments en mouvements (sic) ? 5b. Le cas échéant, la vernisseuse était-elle munie d’un tel dispositif lors de l’accident du 2 décembre 2017 ?
8. Selon M. [...]: « En semaine, il y a une personne par chaine de travail qui suit le bon déroulement des opérations, dont les aspects de sécurité selon la norme HOSAS18001 pour laquelle nous sommes certifiés ».
- En quoi consiste la norme HOSAS18001 ?
- L’absence de la personne qui suit le bon déroulement des opérations constitue-t-elle une violation de la norme HOSAS18001 ?
- Le fait que cette norme ait été violée a-t-il eu une incidence sur la survenance de l’accident du 2 décembre 2017 ? » Par mandat du 27 septembre 2018, la Procureure a mis en œuvre une expertise qu’elle a confiée à W.________, avec mission de
- 5 - répondre aux questions n° 1 à 6 décrites plus haut, ainsi qu’à celles posées par A.________ dans son courrier du 24 septembre 2018.
d) L’expert a rendu son rapport d’expertise le 28 novembre
2018. A titre liminaire, il a précisé qu’il n'avait jamais travaillé sur le type d'équipement à l’origine de l’accident d’A.________ et qu’il ne rencontrait pas régulièrement ce type d'installation dans le cadre de ses activités à la SUVA. Il était cependant au bénéfice d'une formation d'ingénieur HES en mécanique-microtechnique ainsi que d'une formation d'ingénieur de sécurité CFST. Il a ensuite répondu comme il suit aux questions qui lui ont été posées :
- 6 - Question n° 1 : « Sur la base des documents fournis, on peut considérer que la formation est suffisante. Selon la feuille de suivi des formations LL-Q-D102, M. A.________ a attesté, à deux reprises le 28.06.2016 et le 04.05.2017, s'être instruit sur les prescriptions SST (document MD-S-D003). Le feuillet Suva « Cylindres - Risques d'accidents, objectifs de sécurité, solutions (44048.f) » fait partie de la liste des documents remis au collaborateur. Dans le document « Dangers au poste vernisseuse LL-S-S-002, il est fait mention du danger inhérent à la rotation des 2 cylindres et de l'interdiction de les toucher. De manière générale, le fait de pouvoir travailler sous surveillance est une décision propre à l'entreprise ». Question n° 2 : « L'utilisation de cette machine n'entre pas dans l'annexe 1 de la directive CFST 6508 énumérant les dangers particuliers. Par conséquent, l'art. 8 OPA ne s'applique pas ». Question n° 3 : « De manière générale, l'état de la technique demande aujourd'hui d'empêcher l'accès aux zones d'engagement engendrées par des cylindres en rotation. N'étant pas un spécialiste sur ce type de machine et ne connaissant pas l'année de mise en circulation de cette dernière, il est difficile au soussigné de se prononcer précisément sur cette question. Il est néanmoins possible de dire que des mesures de protection de base ne sont pas simples à mettre en place sur cette vernisseuse, au vu de sa conception : chaque cylindre est sur un support mobile, les diamètres des cylindres peuvent avoir des diamètres différents et la vernisseuse translate sous la bande. De plus, la solution doit pouvoir être intégrée dans une zone à atmosphère explosible (EX). La machine est équipée d'un mode de nettoyage, dans lequel la rotation des cylindres ne génère pas de zone d'engagement. Lors de l'opération suivante de mise en contact des cylindres, ceux-ci génèrent une zone d'engagement. L'entreprise a mis en place des mesures organisationnelles (instruction de travail), afin de diminuer les risques d'accident ». Questions n° 4 et 4b : « […] Dans le cas de la vernisseuse, cette machine est constituée de deux modules de vernissage travaillant de manière indépendante. Par conséquent, selon ce qui précède, le fait d'avoir des arrêts d'urgence distincts est correct. Cependant, l'identification de ces boutons d'arrêt d'urgence est similaire. Elle se distingue uniquement par rapport à leur position de fixation sur les modules. La fonction des boutons d'arrêt d'urgence n'est pas décrite dans les documents que
- 7 - vous avez transmis au soussigné. Les boutons d'arrêt d'urgence ne font pas partie des dispositifs de protection mentionnés dans l'art. 28 al. 1 OPA ».
- 8 - Question n° 5 : « Lors de notre dernière visite du 14.02.2018, l'entreprise a informé avoir fait appel à un spécialiste en sécurité au travail. Différents protecteurs ont été mis en place. La commande de la machine a été modifiée, afin d'empêcher la rotation des cylindres afin qu'ils ne génèrent pas de zone d'engagement tant que le module ne se trouve pas sous la bande à vernir. En l'état du dossier et au vu des informations qui ont été portées à notre connaissance, nous ne pouvons pas nous prononcer ». Question n° 5a : « De manière générale, l'état de la technique demande aujourd'hui d'empêcher l'accès aux zones d'engagement engendrées par des cylindres en rotation. N'étant pas un spécialiste sur ce type de machine et ne connaissant pas l'année de mise en circulation de cette dernière, le soussigné ne peux pas se prononcer précisément sur cette question. Il peut néanmoins dire que des mesures de protection de base ne sont pas simples à mettre en place sur cette vernisseuse, au vu de sa conception : chaque cylindre est sur un support mobile, les diamètres des cylindres peuvent avoir des diamètres différents et la vernisseuse translate sous la bande. De plus la solution doit pouvoir être intégrée dans une zone à atmosphère explosible (EX). La machine est équipée d'un mode de nettoyage, dans lequel la rotation des cylindres ne génère pas de zone d'engagement. Lors de l'opération suivante de mise en contact des cylindres, ceux-ci génèrent une zone d'engagement, l'entreprise a mis en place des mesures organisationnelles (instruction de travail), afin de diminuer les risques d'accident ». Question n° 5b : « Non ». Question n° 6 : « En l'état du dossier et au vu des informations qui ont été portées à notre connaissance, il n'est pas possible de se prononcer ». Question n° 8 : « Le nom correct de cette norme britannique est BS OHSAS 18001 (pour « British Standard Occupational Health and Safety Assessment Series »). C'est un modèle de système de management de la santé et de la sécurité au travail. De manière générale, le fait qu'une entreprise souhaite se faire certifier selon une norme est une démarche volontaire de sa part. Ces sociétés font appel à des organismes de certification
- 9 - comme par exemple le TÜV ou SGS ou d'autres pour attester qu'ils respectent cette norme. Cette norme décrit uniquement un système de management de la santé et de la sécurité au travail. Par conséquent, l'absence d'une personne qui suit le bon déroulement des opérations n'est pas une violation de la norme car elle n'en fait pas partie ».
e) Invité à se déterminer sur ce rapport, A.________ a relevé, le 7 janvier 2019, que l’expert n’avait jamais travaillé sur l’équipement à l’origine de son accident. Considérant qu’il ne répondait pas clairement à des questions qui portaient sur des points essentiels, le plaignant a requis qu’un nouvel expert soit désigné. Par courrier du 6 février 2019, A.________ a renouvelé cette requête dans le cadre du délai de prochaine clôture qui lui avait été imparti. B. Par ordonnance du 20 mars 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale (I), a arrêté l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’A.________ à 437 fr. 20, débours et TVA compris (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La Procureure a considéré qu’aucune négligence ou manquement grave ne pouvaient être reprochés à l’employeur d’A.________, ni à un autre employé présent lors des faits, et que le grave accident dont le plaignant avait été victime était imputable à une maladresse de sa part, d’autant plus que les consignes de sécurité étaient disponibles en permanence sur le poste de travail qu’il occupait. A.________ avait suivi et réussi la formation « dangers au poste vernisseuse ». Cette formation rendait attentif aux dangers liés au nettoyage des cylindres de cette machine, qui devait se faire impérativement en utilisant le mode de fonctionnement « nettoyage ». Bénéficiant de sept mois d’expérience sur cette machine, A.________ ne pouvait pas l’ignorer. En outre, l’expert avait conclu que sa formation était suffisante. Il avait également considéré que le fait de décider si un employé était « apte à travailler sous surveillance » était une décision propre à l’entreprise, ce qui, en d’autres termes, selon
- 10 - la Procureure, ne permettait pas de conclure à une quelconque violation des normes de sécurité applicables de la part de l’employeur et infirmait les déclarations de la victime. La Procureure a ensuite retenu que l’expert n’avait relevé aucune irrégularité ou manquement du système de sécurité de la vernisseuse. La question de savoir si l’employeur d’A.________ avait par la suite effectué des travaux sur celle-ci pour la rendre conforme à l’art. 28 OPA pouvait rester sans réponse. En effet, il importait de déterminer les éventuels manquements de l’employeur au moment de l’accident, ce que l’expert avait exclu en soulignant que la conception de cette machine ne permettait pas facilement de mettre en place des mesures de protection de base, que celle-ci était, déjà à l’époque de l’accident, munie d’un mode « nettoyage » et que des instructions de travail avaient été mises en place afin de diminuer les risques d’accident. Enfin, la Procureure a retenu que selon l’expert, le fait qu’il n’y ait pas une personne par chaîne de travail qui suivait le bon déroulement des opérations durant le week-end, ne constituait pas une violation de la norme britannique BS OHSAS 18001, car elle n’en faisait pas partie. C. Par acte du 8 avril 2019, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce qu’il soit maintenu au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Isabelle Jaques étant maintenue en tant que conseil d’office. Principalement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ordonne une seconde expertise, respectivement un complément d’expertise, après avoir désigné un nouvel expert à cette fin. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Invitée à se déterminer, la Procureure a déclaré, le 27 mai 2019, qu’elle se référait intégralement à l’ordonnance attaquée et a conclu au rejet du recours déposé par A.________.
- 11 - En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant notamment une violation de l’art. 189 CPP, une violation du principe in dubio pro duriore, une violation de son droit d’être entendu et une appréciation arbitraire des preuves, le recourant conteste le classement de la procédure et requiert la mise en œuvre d’une seconde expertise. Il fait valoir que l’expertise réalisée par W.________ serait peu claire, incohérente et gravement lacunaire. Il reproche essentiellement à l’expert de ne pas avoir examiné la question de la conformité de la machine à l’origine de son accident avec l’art. 28 OPA. Il relève qu’avec le concours d’un spécialiste en sécurité, des protecteurs ont été mis en place après l’accident et que la commande de la machine a été modifiée. Or, selon le recourant, ces mesures constitueraient des dispositifs de protection au sens de l’art. 28 OPA. S’ils avaient été mis en place avant, ils auraient permis d’éviter son accident. Ainsi, la vernisseuse n’aurait pas été conforme à l’art. 28 OPA au moment de l’accident. 2.2
- 12 - 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).
- 13 - Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, notamment si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). Il ne s’agit pas d’une nouvelle expertise car la clarification ou le complément porte sur le même objet (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, nn. 1 ss ad art. 189 CPP et les réf. citées). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 6B_56/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2). Le juge
- 14 - qui considère l'expertise concluante et en fait sien le résultat procède à une appréciation arbitraire, si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1 ; CREP 27 mai 2019/429 consid. 2.2.2). 2.2.3 Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). L'infraction visée par l'art. 125 CP est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est- à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 113 IV 68 consid. 5). Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d'autrui qu'il provoquait et qu'il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1, SJ 2011 I p. 86 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite
- 15 - des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 ; TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1.1). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 3b). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions corporelles (ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43). Selon l'art. 3 OPA, l'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de cette ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée (al. 2). Selon l’art. 28 OPA, les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l'accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement (al. 1). Si le mode de fonctionnement prévu exige des interventions avec les mains dans les zones où se trouvent des outils en mouvement, les équipements de travail doivent être munis de dispositifs de protection adéquats, et des mesures de protection doivent être prises pour interdire l'accès involontaire à la zone (al. 2). Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en conditions de service particulières, la sécurité est garantie d'une autre manière (al. 4).
- 16 - 2.3 La Procureure a refusé d’ordonner une seconde expertise, respectivement un complément d’expertise. Elle a considéré que même si l’expert avait admis ne jamais avoir travaillé sur la vernisseuse à l’origine de l’accident et ne pas rencontrer de manière régulière ce type d’installation dans le cadre de ses activités à la SUVA, il bénéficiait d’une formation d’ingénieur HES en mécanique-microtechnique ainsi que d’une formation d’ingénieur de sécurité CFST qui lui octroyaient les compétences nécessaires pour accomplir le mandat dont il avait été investi. Cette appréciation ne saurait être suivie. L’expert a reconnu que ses connaissances limitées en la matière ne lui permettaient pas de répondre précisément notamment à la question n° 3 du questionnaire qui lui avait été soumis. Or, cette question est centrale. Elle tend à déterminer si l’employeur du recourant a respecté les règles de sécurité applicables. L’expert a en l’occurrence répondu qu’il n’était pas un « spécialiste » de ce type de machine et qu’il ne connaissait pas l'année de mise en circulation de cette dernière, sans que l’on sache de surcroît s’il a procédé à des investigations pour le savoir. Il a ensuite indiqué que des mesures de protection de base n’étaient pas simples à mettre en place sur cette machine compte tenu de sa conception. Or, cette explication ne constitue nullement une réponse à la question qui lui a été posée. L’expert n’a pas davantage répondu à la question n° 5, elle aussi essentielle, qui tend à déterminer quels travaux ont été accomplis sur cette machine après l’accident, s’ils étaient, le cas échéant, indispensables pour garantir une sécurité conforme aux normes applicables, et si, en d’autres termes, il était correct d'affirmer que cet appareil ne respectait pas les normes de sécurité avant lesdits travaux. L’expert a rapporté qu’effectivement, après l’accident, l’employeur du recourant avait fait appel à un « spécialiste en sécurité au travail », que différents protecteurs avaient été mis en place et que la commande de la machine avait été modifiée. L’expert n’a pas répondu à la question de savoir si ces mesures étaient indispensables pour que la machine soit conforme aux normes de sécurité applicables en la matière. Il a déclaré qu’en l'état du dossier et au vu des informations qui avaient été portées à sa connaissance, il ne pouvait pas se prononcer. Il a répondu avec la même formule lacunaire à la question de savoir si des
- 17 - contrôles et des révisions de l'appareil avaient été effectués régulièrement par l'employeur. Or, il n’indique pas s’il a procédé à des investigations, pas plus qu’il ne précise les explications qu’il a obtenues le cas échéant. Ainsi, force est de constater que l’expert ne répond pas aux questions centrales qui lui ont été posées. A cet égard, contrairement à ce qu’a retenu la Procureure, peu importent ses formations d’ingénieur HES et d’ingénieur de sécurité CST. Par ailleurs, la question de la conformité du dispositif d’arrêt d’urgence n’a également pas été résolue clairement. En l’état, il n’apparaît guère compréhensible que le recourant ait appuyé en premier lieu sur le bouton d’arrêt d’une autre partie de la machine pour la stopper. Il résulte de ce qui précède que l’expertise doit être confiée à un nouvel expert, qui aura des connaissances sur l’appareil concerné plus approfondies que le premier et qui procédera aux investigations qui s’imposent.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède. Il n'y a pas lieu de désigner Me Isabelle Jaques en tant que conseil juridique gratuit d’A.________, puisque le Ministère public lui a déjà octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans l’ordonnance litigieuse et que le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (cf. CREP 15 novembre 2017/780). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19
- 18 - al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 14 fr. 40, plus un montant correspondant à la TVA, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 mars 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante- cinq centimes). V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant, par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante- cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Isabelle Jaques, avocate (pour A.________),
- 19 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :