Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 2 al. 2, 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 2, 146 al. 1CP, et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 20 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. reçoit l’opposition formée par C.________ à l’ordonnance pénale rendue le 8 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois; II. constate que C.________ s’est rendu coupable d’escroquerie ; III. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois; IV. prend acte pour valoir jugement de l’engagement pris par C.________ envers le SPAS en page 6 du procès-verbal soit : « Je me reconnais débiteur d’un montant de 50 fr à 100 fr. par mois envers le SPAS, à valoir en remboursement de ma dette de 40'811 fr. 35 dès le 1er avril 2018 » ; V. met les frais, par 775 fr., à la charge de C.________ ". III. Les frais d'appel, par 1'170 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. - 14 - La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Service de prévoyance et d’aide sociale (Réf. :FUR/OCA/jkn), - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 314 PE17.023320-HNI CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 23 novembre 2018 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ, présidente MM. Sauterel et Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : C.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé. 654
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 20 mars 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté que C.________ s’est rendu coupable d’escroquerie (II) et l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, avec sursis pendant deux ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 21 juin 2012 (III), a pris acte pour valoir jugement de son engagement à rembourser le SPAS par des versements de 50 fr. à 100 fr. par mois, à valoir sur sa dette de 40'811 fr. 35 dès le 1er avril 2018 (IV) et a mis les frais, par 774 fr., à sa charge (VI). B. Par annonce du 29 mars 2018 puis par déclaration motivée du 30 mai [recte 1er mai] 2018, C.________ a formé appel contre ce jugement en concluant au prononcé d’une peine pécuniaire. Le 7 mai 2018, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint. Le 2 août 2018, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir aux débats d’appel. Le 3 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis à la Cour de céans une copie de l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de C.________ le 21 juin 2012. Cité à comparaître à l’audience du 10 septembre 2018, C.________ ne s’est pas présenté. Il a toutefois pris contact avec le greffe pénal pour l’informer du fait qu’il n’avait pas pu être présent en raison d’une décompensation psychique. Dans le délai imparti, il a produit un certificat médical attestant qu’il était dans l’impossibilité de sortir de chez lui pour des motifs médicaux le 10 septembre 2018 (P. 28).
- 8 - Une nouvelle audience a été appointée au 22 novembre 2018. Le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il renonçait à y participer. Par courriel du 14 novembre 2018, C.________ a requis le renvoi des débats pour le motif que sa mère devait subir une intervention chirurgicale importante le 20 novembre 2018 et qu’il était le seul à pouvoir l’accompagner durant ses quatre jours d’hospitalisation. Le 19 novembre 2018, la Présidente de céans a informé l’appelant du fait que les débats, qui seraient de courte durée, étaient maintenus. C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Né le [...] en Iran, pays dont il est ressortissant, C.________ est célibataire et sans formation professionnelle. Il fait des traductions en turc, en roumain, en afghan et en perse pour le CHUV et l’EVAM, notamment. Ces traductions ne sont pas rémunérées. Il est au bénéfice d'une rente AI s'élevant à 1'805 fr. par mois et perçoit des prestations complémentaires mensuelles à hauteur de 904 francs. Son assurance maladie est entièrement subsidiée et sa mère paie ses frais de téléphone de l’ordre de 100 fr. à 150 fr. par mois. Il indique verser tous les mois entre 50 fr. et 100 fr. au SPAS. Selon son médecin psychiatre, le Dr. [...], entendu aux débats de première instance, C.________ a d'importantes capacités intellectuelles mais sa maladie psychique l'amène à subir des crises dépressives avec des éléments psychotiques. En appel, C.________ a indiqué qu’il consultait toujours ce spécialiste, à raison d’une fois par semaine. Il a expliqué chercher une stabilité psychique pour pouvoir retravailler. Il a encore indiqué qu’il prenait un traitement lourd de neuroleptiques. Son casier judiciaire fait état d’une condamnation :
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- 21.06.2012 Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, 10 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans, amende 300 francs.
b) A Montreux et en d’autre lieux, entre le 1er août 2009 et le 30 juin 2012, C.________, bénéficiaire du revenu d’insertion, a travaillé pour le compte de la [...], de [...] et de [...] notamment, sans annoncer ses revenus au Centre social régional sur les formulaires qu'il a remplis et signés à Montreux, les 20 mars 2009 et 2 avril 2012. De ce fait, entre août 2009 et juin 2012, il a perçu indûment des prestations d'assistance pour un montant total de 40'811 fr. 35, qu’il rembourse à raison de 50 fr. par mois, parfois 100 fr., depuis avril 2018. Le 15 novembre 2017, le Service de prévoyance et d’aides sociales (SPAS) a déposé plainte. En cours d'enquête, C.________ a admis les faits. Il n’a pas contesté la décision de restitution à hauteur de 40'811 fr. 45 qui lui a été notifiée le 7 juin 2013. Une ordonnance pénale a été rendue à son encontre le 8 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois qui l'a reconnu coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis durant quatre ans. C.________ a fait opposition le 16 janvier 2018, soit en temps utile. Le Procureur a maintenu son ordonnance pénale par décision du 24 janvier 2018. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
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2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3. C.________ ne conteste ni les faits ni la quotité de la peine, mais soutient que le premier juge n’aurait pas suffisamment pris en compte ses problèmes psychiques dans le choix du genre de peine. Il conclut au prononcé d’une peine pécuniaire. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir
- 11 - d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4; TF 6B_1000/2014 du 23 juin 2015 consid. 6.1; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée (TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011), l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (CAPE 20 juin 2018/229 consid. 6.2). Selon l'art. 41 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: (a) si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Sous l’angle de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), la teneur de l’art. 41 CP modifiée par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janvier 2018, n’est pas plus favorable au prévenu que l’ancienne, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’ancien droit. 3.3 En l’occurrence, l’octroi du sursis pour une durée de deux ans, dont les conditions sont à l’évidence remplies, n’est pas litigieux en appel. En application de l’ancien droit, seule une peine pécuniaire est envisageable.
- 12 - On relèvera encore que le prévenu a des moyens financiers modestes dès lors qu’il est bénéficiaire d’une rente AI et qu’il reçoit des prestations complémentaires. Toutefois, rien n’empêche de prélever sur ces sommes une peine pécuniaire, d’autant que C.________ exerce des activités bénévoles et que sa famille serait prête à l’aider financièrement. On ne saurait ainsi considérer qu’une peine pécuniaire ne pourrait pas être exécutée. En outre, le prévenu a certes été condamné pour avoir circulé, le 27 mars 2012, au volant d’un véhicule automobile, nonobstant une mesure de retrait du permis de conduire effective du 4 mars 2012 au 3 juin 2012, mais rien n’indique que le prononcé d’une peine de détention soit nécessaire pour le détourner de commettre d’autres infractions. Partant, il y a lieu de prononcer une peine pécuniaire. 3.4 Vérifiée d’office, la quotité de la peine de 150 jours-amende est adéquate et doit être confirmée. 3.5 Le montant du jour-amende sera fixé à 10 fr. conformément à l’art. 34 al. 2 CP, pour tenir compte du fait que, même s’il ne bénéficie pas de l’aide sociale, C.________ a très peu de moyens.
4. En définitive, l’appel de C.________ doit être admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’170 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
- 13 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 2 al. 2, 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 2, 146 al. 1CP, et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 20 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. reçoit l’opposition formée par C.________ à l’ordonnance pénale rendue le 8 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois; II. constate que C.________ s’est rendu coupable d’escroquerie ; III. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois; IV. prend acte pour valoir jugement de l’engagement pris par C.________ envers le SPAS en page 6 du procès-verbal soit : « Je me reconnais débiteur d’un montant de 50 fr à 100 fr. par mois envers le SPAS, à valoir en remboursement de ma dette de 40'811 fr. 35 dès le 1er avril 2018 » ; V. met les frais, par 775 fr., à la charge de C.________ ". III. Les frais d'appel, par 1'170 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire.
- 14 - La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de prévoyance et d’aide sociale (Réf. :FUR/OCA/jkn),
- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :