Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 - 5 -
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 consid. 1.2 à 1.4 et les références citées, jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 consid. 1). Le recours est également ouvert, tant au Ministère public qu'au prévenu, contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant des mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP (cf. ATF 137 IV 22 consid. 1.3, 2e paragraphe).
E. 1.2 En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours du Ministère public, qui a été interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]) et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2 Le Ministère public conteste l’ordonnance attaquée uniquement en tant qu’elle lui confie le suivi des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté. Il conclut à sa réforme en ce sens que le suivi de ces mesures soit confié au Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en charge de la cause PE17.022909.
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E. 3.1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l’ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 CPP). Quant à la détention pour des motifs de sûreté, elle commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 CPP). La détention provisoire s’achevant au dépôt de l’acte d’accusation, le Ministère public doit donc systématiquement requérir à ce moment-là la mise en détention pour des motifs de sûreté – respectivement le prononcé de mesures de substitution à une telle détention, dès lors que, selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution –, et ce même lorsque le prévenu fait l’objet d’une détention provisoire – respectivement de mesures de substitution à une telle détention –, rendant ainsi l’intervention du Tribunal des mesures de contrainte nécessaire dans tous les cas (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 221 CPP et les références). Avec le dépôt de l’acte d’accusation, la maîtrise de la procédure passe du Ministère public au Tribunal de première instance, plus précisément à la direction de la procédure de ce dernier (art. 61 et 328 CPP; ATF 137 IV 180 consid. 3.2). A ce moment-là, l’autorité investie de la direction de la procédure, qui ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP), n’est plus le ministère public, qui devient partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), mais, s’agissant d'une procédure devant un tribunal collégial comme l'est le Tribunal correctionnel (art. 9 al. 1 LVCPP), le président dudit tribunal (art. 61 let. c CPP).
E. 3.2 En l’espèce, le Ministère public a notifié l’acte d’accusation au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 19 mars 2019. Conformément à l’art. 220 CPP, il a saisi en parallèle le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête tendant au prononcé de mesures de
- 7 - substitution à la détention pour des motifs de sûreté. A partir de ce moment, l’autorité investie de la direction de la procédure était le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, désormais saisi de la cause en vue des débats, et non plus le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui a désormais qualité de partie au même titre que le prévenu et la partie plaignante. Il s’ensuit qu’en tant que partie et non plus direction de la procédure, le Ministère public ne peut pas se voir confier la tâche consistant à continuer à contrôler, comme il l'a fait jusque-là dans la phase préliminaire de la procédure, le suivi des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté. Un tel suivi – qui implique non seulement de recevoir les communications des organes (en l'occurrence, le Centre d'aide et de prévention Le Levant ainsi que le Centre de prévention de l'Ale) ou des tiers (en l'occurrence, la partie plaignante [...]) directement concernés par la mise en œuvre de ces mesures mais également, en fonction des informations reçues, de prendre les décisions nécessaires quant au maintien ou à une adaptation de ces mesures, respectivement quant à une réintégration en détention provisoire en cas de violation – ne peut être du ressort que du président du Tribunal correctionnel, qui, après le dépôt de l’acte d’accusation, est compétent pour exécuter la procédure de détention pour des motifs de sûreté (cf. art. 229 al. 2 CPP). Par conséquent, en prévoyant – sans autre motivation dans les considérants – dans le dispositif de son ordonnance, aux chiffres IV, V et VI, que le Centre d'aide et de prévention Le Levant, le Centre de prévention de l'Ale et la plaignante [...] informeraient le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne de tout manquement ainsi que du résultat des contrôles d'abstinence, en lieu et place du Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne qui est en charge de la cause PE17.022909, le Tribunal des mesures de contrainte a méconnu les principes procéduraux de la direction de la procédure. Le premier juge a ainsi fait fi du changement de statut du Ministère public qu'implique le passage de la phase préliminaire à la phase des débats, à partir du moment où la litispendance, par le biais du dépôt de l'acte d'accusation, est créée auprès de l'autorité de jugement.
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E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours du Ministère public doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres IV, V et VI de son dispositif en ce sens que le suivi des mesures de substitution ordonnées à l’encontre de K.________ est confié au Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 193 fr. 85 (soit 180 fr., plus la TVA par 13 fr. 85), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 mars 2019 est réformée aux chiffres IV, V et VI de son dispositif en ce sens que le suivi des mesures de substitution ordonnées à l’encontre de K.________ est confié au Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 193 fr. 85 (cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________, par 193 fr. 85 (cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
- 9 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Ministère public central,
- Me Julien Gafner, avocat (pour K.________), et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 283 PE17.022909-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 avril 2019 __________________ Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 220 al. 1, 229 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 mars 2019 par le MINISTERE PUBLIC contre l'ordonnance de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté rendue le 26 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.022909-SDE dirigée contre K.________, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre K.________, né en 1986, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, diffamation subsidiairement calomnie, 351
- 2 - injure, menaces qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle, tentative de viol, insoumission à une décision de l’autorité, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01) et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121). Les faits relevant de la violence domestique reprochés au prévenu auraient été commis à l’encontre de [...], sa compagne et mère de leur enfant [...] né le [...] 2014.
b) Par ordonnance du 23 mars 2018, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 6 avril 2018/258, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 22 juin 2018, en raison des risques de collusion et de réitération. Par ordonnance du 20 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 22 septembre 2018, en raison d'un risque de réitération.
c) Par ordonnance du 19 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution, à forme de :
- l'obligation, pour le prévenu, de suivre un traitement psychothérapeutique auprès du Centre d'aide et de prévention Le Levant, à Lausanne, en lien avec son trouble de la personnalité;
- l'obligation, pour le prévenu, de suivre en parallèle un traitement spécialisé de prévention de la violence en général et conjugale en particulier auprès du Centre de prévention de l'Ale, à Lausanne, à charge pour cette institution de coordonner son activité avec le Centre d'aide et de prévention Le Levant qui assure le suivi de base du prévenu;
- l'obligation, pour le prévenu, de maintenir une stricte abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants et de se présenter, selon les modalités de suivi qui seront mises en place, à des contrôles d'abstinence à ces produits auprès du Centre d'aide et de prévention Le Levant;
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- l'interdiction, pour le prévenu, de contacter [...], de quelque manière que ce soit, ou de se présenter devant elle sans que celle-ci l'y ait autorisé. Par ordonnance du 19 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation des mesures de substitution précitées pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 22 mars 2019.
d) Par acte du 19 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a engagé l'accusation contre K.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, pour voies de fait qualifiées, calomnie, injure, menaces qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle, tentative de viol, violence ou menace contre les fonctionnaires, insoumission à une décision de l'autorité, infraction à la LCR et contravention à la LStup. Par requête du même jour, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête tendant à ce que les mesures de substitution précitées soient ordonnées en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de l'intéressé. Le 21 mars 2019, le prévenu s’en est remis à justice s'agissant de la demande de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté. B. Par ordonnance du 26 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté de K.________ étaient réalisées (I), a ordonné des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté du prévenu à forme de : l'obligation, pour le prévenu, de suivre un traitement psychothérapeutique auprès du Centre d'aide et de prévention Le Levant en lien avec son trouble de la personnalité; l'obligation, pour le prévenu, de suivre en parallèle un traitement spécialisé de prévention de la violence en général et conjugale en particulier auprès du Centre de prévention de l'Ale, à charge pour cette institution de coordonner son activité avec le Centre d'aide et de prévention Le Levant qui assure le suivi de base du prévenu; l'obligation, pour le prévenu, de maintenir une
- 4 - stricte abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants et de se présenter, selon les modalités de suivi qui seront mises en place, à des contrôles d'abstinence à ces produits auprès du Centre d'aide et de prévention Le Levant; l'interdiction, pour le prévenu, de contacter [...], de quelque manière que ce soit, ou de se présenter devant elle sans que celle-ci l'y ait autorisé (II), a fixé la durée maximale des mesures de substitution ordonnées au chiffre Il ci-dessus au plus tard au 17 juillet 2019 (III), a enjoint au Centre d'aide et de prévention Le Levant et au Centre de prévention de l'Ale d'informer immédiatement le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne de tout manquement de K.________ dans le suivi mis en place (IV), a enjoint au Centre d'aide et de prévention Le Levant de communiquer régulièrement le résultat des contrôles d'abstinence au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (V), a invité [...] à informer immédiatement le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne de tout manquement de K.________ en lien avec l'interdiction de contact ordonnée à son endroit (VI) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (VII). C. Par acte du 28 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à la modification des chiffres IV, V et VI de son dispositif en ce sens que le suivi des mesures de substitution soit confié au Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en charge de la cause PE17.022909, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. Le 2 avril 2019, le prévenu, intimé au recours, a renoncé à se déterminer. Dans ses déterminations du 5 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a conclu au rejet du recours. En d roit : 1.
- 5 - 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 consid. 1.2 à 1.4 et les références citées, jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 consid. 1). Le recours est également ouvert, tant au Ministère public qu'au prévenu, contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant des mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP (cf. ATF 137 IV 22 consid. 1.3, 2e paragraphe). 1.2 En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours du Ministère public, qui a été interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]) et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. Le Ministère public conteste l’ordonnance attaquée uniquement en tant qu’elle lui confie le suivi des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté. Il conclut à sa réforme en ce sens que le suivi de ces mesures soit confié au Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en charge de la cause PE17.022909.
- 6 - 3. 3.1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l’ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 CPP). Quant à la détention pour des motifs de sûreté, elle commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 CPP). La détention provisoire s’achevant au dépôt de l’acte d’accusation, le Ministère public doit donc systématiquement requérir à ce moment-là la mise en détention pour des motifs de sûreté – respectivement le prononcé de mesures de substitution à une telle détention, dès lors que, selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution –, et ce même lorsque le prévenu fait l’objet d’une détention provisoire – respectivement de mesures de substitution à une telle détention –, rendant ainsi l’intervention du Tribunal des mesures de contrainte nécessaire dans tous les cas (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 221 CPP et les références). Avec le dépôt de l’acte d’accusation, la maîtrise de la procédure passe du Ministère public au Tribunal de première instance, plus précisément à la direction de la procédure de ce dernier (art. 61 et 328 CPP; ATF 137 IV 180 consid. 3.2). A ce moment-là, l’autorité investie de la direction de la procédure, qui ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP), n’est plus le ministère public, qui devient partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), mais, s’agissant d'une procédure devant un tribunal collégial comme l'est le Tribunal correctionnel (art. 9 al. 1 LVCPP), le président dudit tribunal (art. 61 let. c CPP). 3.2 En l’espèce, le Ministère public a notifié l’acte d’accusation au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 19 mars 2019. Conformément à l’art. 220 CPP, il a saisi en parallèle le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête tendant au prononcé de mesures de
- 7 - substitution à la détention pour des motifs de sûreté. A partir de ce moment, l’autorité investie de la direction de la procédure était le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, désormais saisi de la cause en vue des débats, et non plus le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui a désormais qualité de partie au même titre que le prévenu et la partie plaignante. Il s’ensuit qu’en tant que partie et non plus direction de la procédure, le Ministère public ne peut pas se voir confier la tâche consistant à continuer à contrôler, comme il l'a fait jusque-là dans la phase préliminaire de la procédure, le suivi des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté. Un tel suivi – qui implique non seulement de recevoir les communications des organes (en l'occurrence, le Centre d'aide et de prévention Le Levant ainsi que le Centre de prévention de l'Ale) ou des tiers (en l'occurrence, la partie plaignante [...]) directement concernés par la mise en œuvre de ces mesures mais également, en fonction des informations reçues, de prendre les décisions nécessaires quant au maintien ou à une adaptation de ces mesures, respectivement quant à une réintégration en détention provisoire en cas de violation – ne peut être du ressort que du président du Tribunal correctionnel, qui, après le dépôt de l’acte d’accusation, est compétent pour exécuter la procédure de détention pour des motifs de sûreté (cf. art. 229 al. 2 CPP). Par conséquent, en prévoyant – sans autre motivation dans les considérants – dans le dispositif de son ordonnance, aux chiffres IV, V et VI, que le Centre d'aide et de prévention Le Levant, le Centre de prévention de l'Ale et la plaignante [...] informeraient le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne de tout manquement ainsi que du résultat des contrôles d'abstinence, en lieu et place du Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne qui est en charge de la cause PE17.022909, le Tribunal des mesures de contrainte a méconnu les principes procéduraux de la direction de la procédure. Le premier juge a ainsi fait fi du changement de statut du Ministère public qu'implique le passage de la phase préliminaire à la phase des débats, à partir du moment où la litispendance, par le biais du dépôt de l'acte d'accusation, est créée auprès de l'autorité de jugement.
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4. Il résulte de ce qui précède que le recours du Ministère public doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres IV, V et VI de son dispositif en ce sens que le suivi des mesures de substitution ordonnées à l’encontre de K.________ est confié au Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 193 fr. 85 (soit 180 fr., plus la TVA par 13 fr. 85), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 mars 2019 est réformée aux chiffres IV, V et VI de son dispositif en ce sens que le suivi des mesures de substitution ordonnées à l’encontre de K.________ est confié au Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 193 fr. 85 (cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________, par 193 fr. 85 (cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
- 9 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Ministère public central,
- Me Julien Gafner, avocat (pour K.________), et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :