Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 ch. 1, 106, 123 ch. 1 et ch. 2 al. 6 et 126 al. 1 et 2 let. c CP; 398 ss, 426 al. 1, 428 al. 1, 429 al. 1 let. a, 442 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 17 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres V et VI de son dispositif et complété d’un chiffre Ibis, ce dispositif étant désormais le suivant : "I. déclare U.________ coupable de voies de fait qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées; - 12 - Ibis. libère U.________ de la prévention de voies de fait qualifiées en référence aux faits de fin 2013 et de la prévention de lésions corporelles simples qualifiées en référence aux faits de 2015; II. condamne U.________ à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour avec sursis pendant 2 (deux) ans ainsi qu’à une amende de 210 fr. (deux cent dix francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 7 (sept) jours; III. fixe l’indemnité due à Me Cinzia Petito, conseil juridique gratuit de [...], plaignante, à 5'180 fr. 20; IV. fixe l’indemnité due à Me Matthieu Genillod, défenseur d’office d’U.________, prévenu, à 7'316 fr.; V. met à la charge d’U.________ la moitié des frais de la cause, soit 7'448 fr. 10, le solde étant laissé à la charge de l’Etat; VI. dit que le remboursement de la moitié des indemnités fixées sous chiffres III et IV ci-dessus ne sera demandé à U.________ que lorsque sa situation financière le permettra". III. Les frais d'appel antérieurs au recours au Tribunal fédéral, par 4'622 fr., y compris les frais fixés par la décision incidente du 15 août 2019, sont mis à la charge d’U.________ à raison des quatre cinquièmes, soit 3'697 fr. 60, le solde, ainsi que les frais postérieurs à l’arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 3 juillet 2020 et à l’ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 3 août 2020, étant laissés à la charge de l’Etat. IV. U.________ ne sera tenu de rembourser les quatre cinquièmes de l’indemnité de conseil d’office de 686 fr., débours et TVA compris, allouée à l’avocate Cinzia Petito par la décision incidente du 15 août 2019, que lorsque sa situation financière le permettra. V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel de 1'865 fr. 25, débours et TVA compris, est allouée à l’avocat Matthieu Genillod. Vbis. U.________ ne sera tenu de rembourser les quatre cinquièmes de l’indemnité de défenseur d’office de 1'865 fr. 25, débours et - 13 - TVA compris, allouée à l’avocat Matthieu Genillod, que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Une indemnité réduite de 439 fr. 40 est allouée à U.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. VII. L’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus est éteinte par compensation avec une part correspondante des frais mis à la charge d’U.________ au chiffre III ci-dessus. VIII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mathias Micsiz, avocat (pour U.________), - Me Matthieu Genillod, avocat (pour U.________ et pour lui-même), - Me Cinzia Petito, avocate (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. - 14 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 357 PE17.022702-MYO//AWL CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 25 août 2020 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mme Bendani et M. Maillard, juges Greffière : Mme Mirus ***** Parties à la présente cause : U.________, prévenu, représenté par Me Mathias Micsiz, défenseur de choix, appelant, Matthieu GENILLOD, avocat à Lausanne, recourant, et [...], plaignante, représentée par Me Cinzia Petito, conseil de choix, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé. 653
- 2 - A la suite de l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral et de l’ordonnance rendue le 3 août 2020 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par U.________ contre le jugement rendu le 17 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Il est renvoyé au jugement d’appel du 11 septembre 2019 en ce qui concerne les faits et l’application du droit qui ne sont plus contestés à ce stade de la procédure. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 17 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré U.________ coupable de voies de fait qualifiées et de lésions corporelles simples qualifiées (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 210 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de sept jours (II), a fixé l’indemnité due à Me Cinzia Petito, conseil juridique gratuit de [...], plaignante, à 5'180 fr. 20 (III), a fixé l’indemnité due à Me Matthieu Genillod, défenseur d’office d’U.________, prévenu, à 7'316 fr. (IV), a mis à la charge d’U.________ les frais de la cause, s’élevant à 14'896 fr. 20 (V) et a dit que le remboursement des indemnités fixées sous chiffres III et IV ci-dessus ne sera demandé à U.________ que lorsque sa situation financière le permettra (VI). B. Par annonce du 22 mai 2019, puis déclaration motivée du 24 juin 2019, U.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré de la prévention de lésions corporelles qualifiées et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat à raison de 11'916 fr. 95, le solde étant mis à sa charge, dont une part de 1'463 fr. 20
- 3 - d’indemnité de son défenseur d’office. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Par décision incidente du 15 août 2019, la Cour d’appel pénale a, notamment, révoqué le mandat de défenseur d’office du prévenu U.________ conféré à l’avocat Matthieu Genillod par ordonnance rendue le 18 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (II) et a alloué une indemnité de défenseur d’office de 926 fr., débours et TVA compris, à l’avocat Matthieu Genillod, pour ses opérations effectuées en appel jusqu’au 12 août 2019 (IV). Cette décision incidente a été notifié à l’avocat Matthieu Genillod le 17 septembre 2019. C. Par jugement du 11 septembre 2019 (n° 375), la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel formé par U.________ (I), a modifié les chiffres V et VI du dispositif du jugement rendu le 17 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens que la moitié des frais de la cause, soit 7'448 fr. 10, est mis à la charge d’U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et que le remboursement de la moitié des indemnités fixées sous chiffres III et IV ne sera demandé à U.________ que lorsque sa situation financière le permettra (II), a mis les frais d'appel, par 4'622 fr., y compris les frais fixés par la décision incidente du 15 août 2019, à la charge d’U.________ à raison des quatre cinquièmes, soit 3'697 fr. 60, le solde demeurant à la charge de l’Etat (III), a dit qu’U.________ ne sera tenu de rembourser les quatre cinquièmes de l’indemnité de conseil d’office de 686 fr., débours et TVA compris, allouée à l’avocate Cinzia Petito par la décision incidente du 15 août 2019, que lorsque sa situation financière le permettra (IV), a dit qu’U.________ ne sera tenu de rembourser les quatre cinquièmes de l’indemnité de défenseur d’office de 926 fr., débours et TVA compris, allouée à l’avocat Matthieu Genillod par la décision incidente du 15 août 2019, que lorsque sa situation financière le permettra (V), a dit qu’une indemnité réduite de 307 fr. 60 est allouée à U.________ pour les dépenses
- 4 - occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat (VI), a dit que l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus est éteinte par compensation avec une part correspondante des frais mis à la charge d’U.________ au chiffre III ci-dessus (VII) et a déclaré le jugement motivé exécutoire (VIII). D. Par arrêt du 3 juillet 2020 (TF 6B_1237/2919), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours d’U.________, annulé le jugement d’appel attaqué et renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Par avis des 10 juillet et 11 août 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que la cause serait traitée en procédure écrite. Par ordonnance du 3 août 2020 (BB.2019.207), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a, notamment, admis le recours de Me Matthieu Genillod, annulé le chiffre IV du prononcé de la Cour d’appel pénale du 15 août 2019 et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Dans ses déterminations du 10 août 2020, U.________ s’est référé à la liste des opérations de son avocat du 11 septembre 2019 et a conclu à ce que l’indemnité d’office de celui-ci soit majorée de 1'350 fr., correspondant à 6h57 d’activité d’avocat à un tarif horaire de 180 fr., plus les débours par 2 % et la TVA par 7,7 %. S’agissant des frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 juillet 2020, il a conclu à ce que la part de ceux-ci mise à sa charge soit réduite de 3'697 fr. 60 (soit 4/5 du montant total des frais, par 4'622 fr.) à 2'311 fr. (soit ½ du montant total des frais, par 4'622 fr.), dans la mesure où il obtient gain de cause sur le libellé du dispositif du jugement du 11 septembre 2019. De plus, il a conclu à l’octroi d’une indemnité complémentaire de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 374 fr. 20, correspondant
- 5 - à 1h10 d’activité d’avocat à un tarif horaire de 300 fr., plus les débours par 2 % et la TVA par 7,7 %. Par acte du 21 août 2020, Me Matthieu Genillod a indiqué se rallier aux déterminations adressées le 10 août 2020 par U.________. En d roit : 1. 1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 1.2 Lorsque le Tribunal pénal fédéral admet un recours, interjeté en particulier selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP, il rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ; RS 173.71]). Le présent jugement procède également du renvoi ordonné par l’autorité judiciaire fédérale. Conformément aux réquisits de l’ordonnance du 3 août 2020, qui se réfèrent à l’argumentation développée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 3
- 6 - juillet 2020, l’autorité de céans est tenue d’indemniser les opérations d’avocat effectuées entre le 12 août 2019 et le 11 septembre 2019. 2. 2.1 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a d’abord constaté qu’au chiffre 28 de sa déclaration d'appel, le recourant s'était prévalu de la jurisprudence publiée aux ATF 142 IV 378. Il reprochait au juge de première instance de ne pas avoir prononcé son acquittement s'agissant des faits reprochés en 2013 et 2015, exposant que ceux-ci ne formaient pas une unité avec les faits pour lesquels il avait été condamné. La cour cantonale n'en avait néanmoins pas examiné le bien-fondé. Elle l'admettait du reste dans sa réponse, mais considérait que l'arrêt publié aux ATF 142 IV 378 était inapplicable, essentiellement pour des " raisons pratiques ". Le Tribunal fédéral a donc considéré qu’en omettant de traiter le grief soulevé par le recourant dans la déclaration d'appel, la cour cantonale avait commis un déni de justice formel. Le recours devait donc être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle complète son jugement à cet égard. Il lui appartenait notamment d'appliquer l'arrêt publié aux ATF 142 IV 378, même si cela allait à l'encontre de la pratique vaudoise. 2.2 Par conséquent, il convient d’énoncer dans le dispositif du jugement d’appel les libérations partielles d’U.________ et donc de le modifier comme il suit : II. Le jugement rendu le 17 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est complété d’un chiffre Ibis, celui-ci étant désormais le suivant : « … Ibis. Libère U.________ de la prévention de voies de fait qualifiées en référence aux faits de fin 2013 et de la prévention de lésions corporelles simples qualifiées en référence aux faits de 2015 ;
- 7 - … » 3. 3.1 3.1.1 Le Tribunal fédéral a constaté que, dans sa décision du 15 août 2019, la cour cantonale avait révoqué le mandat d'office pour la procédure d'appel avec effet immédiat et avait accordé une indemnité de conseil d'office pour les opérations jusqu'au 12 août 2019. Cette décision avait été notifiée au défenseur d'office le 17 septembre 2019, à savoir après les débats de deuxième instance. Il a précisé qu’en principe, une décision ne déployait ses effets juridiques en vue desquels elle avait été rendue seulement avec sa notification. Le destinataire de la décision ne pouvait en effet être tenu par une décision que s'il en avait connaissance. Dans la mesure où la décision de révocation n'avait été notifiée au défenseur d'office que le 17 septembre 2019, elle déployait ses effets juridiques dès cette date et non déjà dès le 12 août 2019. La révocation ne prenant effet que le 17 septembre 2019, la défense d'office devait donc couvrir les opérations jusqu'à l'audience d'appel (préparation de l'audience d'appel et audience d'appel). Dans la mesure où le jugement attaqué refusait d'indemniser les opérations effectuées entre le 12 août 2019 et l'audience d'appel, le recours devait être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement sur ce point. 3.1.2 Le Tribunal fédéral a en outre retenu que, contrairement à ce que soutenait la cour cantonale, le prévenu ne pouvait mettre fin au mandat de son défenseur d'office par actes concluants. Le prévenu était certes libre, à n'importe quel stade de la procédure, de charger de sa défense un défenseur de choix, mais devait le faire moyennant procuration ou déclaration consignée au procès-verbal. En outre, la direction de la procédure devait révoquer le mandat du défenseur d'office. En l'espèce, le jugement attaqué ne mentionnait aucun de ces éléments qui permettraient de conclure au remplacement du défenseur d'office par
- 8 - un avocat de choix. La cour cantonale devait compléter, le cas échéant, le jugement attaqué sur ces points. 3.2 Par conséquent, il convient de compléter, en y incluant les opérations d’avocat effectuées du 13 août au 11 septembre 2019, l’indemnité de 926 fr., débours et TVA compris, allouée à l’avocat Matthieu Genillod par la décision incidente du 15 août 2019, étant précisé que ce montant a été validé par le Tribunal pénal fédéral dans son ordonnance du 3 août 2020 (cf. consid. 4.4). Selon la liste des opérations produite à l’audience d’appel du 11 septembre 2019, les opérations effectuées du 13 août 2019 au 11 septembre 2019 sont les suivantes: -12.08.2019 Correspondance au tribunal cantonal / Me Genillod / 12 minutes, -12.08.2019 Correspondance au client / Me Genillod / 12 minutes, -10.09.2019 Téléphone avec le client / Me Mathias Micsiz / 12 minutes, -10.09.2019 Révision du dossier / Me Mathias Micsiz / 1 heure et 30 minutes, -10.09.2019 Préparation audience et plaidoirie / Me Mathias Micsiz / 1 heure et 30 minutes, -11.09.2019 Conférence avec le client / Me Mathias Micsiz / 15 minutes, -11.09.2019 audience d’appel (de 9h02 à 10h08) / Me Mathias Micsiz / 1 heure et 6 minutes. Les opérations de Me Genillod du 12 août 2019 ont déjà été prises en compte dans la décision de la Cour d’appel pénale du 15 août 2019 lui allouant une indemnité de défenseur d’office de 926 fr. pour la procédure d’appel, selon la liste des opération produite à cette date (P. 68
- 9 - et 68/1), si bien qu’il n’y a pas lieu de les indemniser à double dans la présente décision. Les opérations de Me Mathias Micsiz, totalisant 4 heures et 33 minutes suscitent deux questions. Premièrement, un collaborateur ne peut se substituer au défenseur d’office désigné dans l’exécution générale du mandat d’office. Dans son ordonnance du 3 août 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a toutefois jugé que ce point ne pouvait plus être examiné en défaveur du recourant dans cette cause. Deuxièmement, ces mêmes opérations, d’une durée évaluée à 4 heures 40 minutes, ont déjà fait l’objet, dans le jugement d’appel du 11 septembre 2019, d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 1'537 fr. 95, débours et TVA inclus, montant réduit de quatre cinquièmes à 307 fr. 60, soit dans la même proportion que les frais supportés par l’appelant. Le même travail d’avocat ne pouvant donner lieu à une indemnité de défenseur d’office de l’art. 135 CPP et à une indemnité de conseil de choix de l’art. 429 CPP, il faut inférer de l’arrêt du Tribunal fédéral et des déterminations de l’appelant que l’indemnisation d’office doit prévaloir et donc supprimer l’indemnité de l’art. 429 CPP pour les opérations accomplies jusqu’au 11 septembre 2019 inclusivement. En revanche, il faut indemniser à un tarif horaire de 300 fr. l’heure figurant à la date du 30 septembre 2019 dans la liste d’opérations constituant la pièce 69 et justifiée par la prise de connaissance du jugement de la Cour d’appel pénale et son explication au client, soit par 329 fr. 55, débours et TVA compris, tout en la réduisant à un cinquième, soit à 65 fr. 90. En définitive, il faut donc ajouter à l’indemnité de 926 fr. fixée dans la décision incidente du 15 août 2019 le montant de 939 fr. 25, correspondant à 4h45 à un tarif horaire de 180 fr., plus 17 fr. 10 de débours forfaitaires, plus 67 fr. 15 de TVA. C’est donc une indemnité totale de 1'865 fr. 25 qui doit être allouée à l’avocat Matthieu Genillod pour la procédure d’appel.
- 10 - En conséquence, le Chiffre V du dispositif du jugement d’appel doit être modifié et complété d’un chiffre Vbis : V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel de 1'865 fr. 25, débours et TVA compris, est allouée à l’avocat Matthieu Genillod. Vbis.U.________ ne sera tenu de rembourser les quatre cinquièmes de l’indemnité de défenseur d’office de 1'865 fr. 25, débours et TVA compris, allouée à l’avocat Matthieu Genillod, que lorsque sa situation financière le permettra.
4. L’appelant, qui concluait à l’acquittement, ayant succombé sur le principal et n’ayant gagné que sur une question secondaire de frais, la Cour d’appel pénale, dans son jugement du 11 septembre 2019, avait mis quatre cinquièmes des frais à sa charge. A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, l’appelant obtient en plus gain de cause sur la question du libellé du dispositif pour exprimer sa libération partielle, intervenue déjà en première instance, des deux infractions pour certains faits. Dans sa déclaration d’appel de 17 pages (P. 55/1), il avait consacré une demi-page (p. 14 comportant les paragraphes 27 de 6 lignes et 28 de 4 lignes) et un paragraphe dans ses conclusions à ces deux questions de frais et de libellé du dispositif. Cette victoire purement formelle, dépourvue de toute portée sur le sort effectif du condamné, ne justifie pas de revoir la répartition de quatre cinquièmes à sa charge des frais antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral qui sera maintenue. S’agissant des frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral et à l’ordonnance du Tribunal pénal fédéral, il faut les laisser à la charge de l’Etat.
5. Il n’y a pas matière à indemnité de l’art. 429 CPP jusqu’au 17 septembre 2019, date à laquelle la défense d’office a pris fin selon
- 11 - l’arrêt du Tribunal fédéral. L’appelant réclame une indemnité complémentaire de 374 fr. 20 (1h08 x 300 fr. + les débours à 2 % + TVA à 7.7 %) (recte 373 fr. 50) et produit à cet égard une liste d’opérations (P. 96/1) qui répertorie deux correspondances de Me Genillod à la Cour d’appel pénale les 27 juillet et 10 août 2020, de 12 minutes chacune, et deux correspondances de Me Micsiz au client aux mêmes dates, de 12 minutes chacune, ainsi qu’une révision du dossier le 10 août 2020, durant 20 minutes. Ce montant supplémentaire paraît correct et doit être alloué sans réduction similaire à celle des frais, puisqu’il s’agit d’une indemnité postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. En définitive, il faut allouer à l’appelant une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 439 fr. 40 (65 fr. 90 [cf. consid. 3.2] + 373 fr. 50), compensée avec une part correspondante de frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 ch. 1, 106, 123 ch. 1 et ch. 2 al. 6 et 126 al. 1 et 2 let. c CP; 398 ss, 426 al. 1, 428 al. 1, 429 al. 1 let. a, 442 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 17 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres V et VI de son dispositif et complété d’un chiffre Ibis, ce dispositif étant désormais le suivant : "I. déclare U.________ coupable de voies de fait qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées;
- 12 - Ibis. libère U.________ de la prévention de voies de fait qualifiées en référence aux faits de fin 2013 et de la prévention de lésions corporelles simples qualifiées en référence aux faits de 2015; II. condamne U.________ à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour avec sursis pendant 2 (deux) ans ainsi qu’à une amende de 210 fr. (deux cent dix francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 7 (sept) jours; III. fixe l’indemnité due à Me Cinzia Petito, conseil juridique gratuit de [...], plaignante, à 5'180 fr. 20; IV. fixe l’indemnité due à Me Matthieu Genillod, défenseur d’office d’U.________, prévenu, à 7'316 fr.; V. met à la charge d’U.________ la moitié des frais de la cause, soit 7'448 fr. 10, le solde étant laissé à la charge de l’Etat; VI. dit que le remboursement de la moitié des indemnités fixées sous chiffres III et IV ci-dessus ne sera demandé à U.________ que lorsque sa situation financière le permettra". III. Les frais d'appel antérieurs au recours au Tribunal fédéral, par 4'622 fr., y compris les frais fixés par la décision incidente du 15 août 2019, sont mis à la charge d’U.________ à raison des quatre cinquièmes, soit 3'697 fr. 60, le solde, ainsi que les frais postérieurs à l’arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 3 juillet 2020 et à l’ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 3 août 2020, étant laissés à la charge de l’Etat. IV. U.________ ne sera tenu de rembourser les quatre cinquièmes de l’indemnité de conseil d’office de 686 fr., débours et TVA compris, allouée à l’avocate Cinzia Petito par la décision incidente du 15 août 2019, que lorsque sa situation financière le permettra. V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel de 1'865 fr. 25, débours et TVA compris, est allouée à l’avocat Matthieu Genillod. Vbis. U.________ ne sera tenu de rembourser les quatre cinquièmes de l’indemnité de défenseur d’office de 1'865 fr. 25, débours et
- 13 - TVA compris, allouée à l’avocat Matthieu Genillod, que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Une indemnité réduite de 439 fr. 40 est allouée à U.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. VII. L’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus est éteinte par compensation avec une part correspondante des frais mis à la charge d’U.________ au chiffre III ci-dessus. VIII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathias Micsiz, avocat (pour U.________),
- Me Matthieu Genillod, avocat (pour U.________ et pour lui-même),
- Me Cinzia Petito, avocate (pour [...]),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies.
- 14 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :