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PE17.022601

Waadt · 2018-08-24 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 653 PE17.022601-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 août 2018 __________________ Composition : Mme BYRDE, juge unique Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er mai 2018 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.022601-VWT, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 17 novembre 2017, W.________ a déposé plainte pénale contre B.________, sa voisine et propriétaire du logement qu’elle occupait notamment avec sa fille [...], lui reprochant en substance des voies de fait, menaces, injure et violations de domicile perpétrées à son domicile ou dans son voisinage proche entre les mois de mai et de novembre 2017. 352

- 2 - Le 22 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a formellement ouvert une instruction pénale contre B.________ pour avoir, à [...], entre le 30 août et le 15 novembre 2017, pénétré sans droit dans la propriété de W.________, l’avoir notamment injuriée et menacée et l’avoir harcelée par de nombreux messages et courriels et avoir porté atteinte à son honneur. Interpellée par le Procureur en charge du dossier, W.________ a, par déclaration signée le 24 novembre 2017, maintenu sa plainte du 17 novembre 2017.

b) Par ordonnance pénale rendue le 5 décembre 2017, le Ministère public a constaté que B.________ s’était rendue coupable de diffamation, d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces et de violation de domicile et l’a condamnée à une peine de quarante-cinq jours-amende à 30 fr. le jour- amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en vingt jours de peine privative de liberté de substitution. Il a également mis les frais de procédure, par 300 fr., à sa charge. A réception de cette ordonnance, B.________ s’est spontanément déterminée auprès du Ministère public, le 11 décembre

2017. Interpellée par le Procureur, elle a confirmé, par lettre du 14 décembre 2017, que ses déterminations devaient être comprises comme une opposition à l’ordonnance pénale du 5 décembre 2017. Par l’intermédiaire de son défenseur de choix, consulté dès le 19 janvier 2018 (P. 11/2), B.________ a apporté des explications complémentaires par écrit les 2 et 12 mars 2018. C’est également assistée de son avocat qu’elle a été entendue par le Ministère public en date du 7 mars 2018. A cette occasion, elle a maintenu son opposition et contesté l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés. B. Par ordonnance du 20 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure

- 3 - pénale dirigée contre B.________ pour diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et violation de domicile (I), a refusé d’octroyer à cette dernière une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). S’agissant des effets accessoires du classement, la Procureure a considéré que la cause ne présentait aucune difficulté, ni en fait ni en droit, et que l’assistance d’un défenseur n’était dès lors pas nécessaire, de sorte qu’aucune indemnité ne serait allouée à la prévenue, quand bien même celle-ci en avait requis le versement pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. C. Par acte du 1er mai 2018, B.________ a recouru auprès du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité d’un montant de 4'896 fr. 50, à la charge de l’Etat, lui soit allouée, en application de l’art. 429 CPP, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Le 15 mai 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours déposé par B.________. En d roit :

1. Une ordonnance de classement rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix

- 4 - jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal par une partie qui s'est vu refuser une indemnité au sens de l'art. 429 CPP et qui a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable. Dans la mesure où l’indemnité à laquelle prétend la recourante entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d’une décision de l’art. 395 let. b CPP, et où le montant réclamé à ce titre est inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP ; CREP 8 février 2018/100). 2. 2.1 La recourante soutient que c’est à tort que le Ministère public a retenu que la cause ne présentait aucune difficulté, ni en fait, ni en droit. Elle fait valoir que le seul fait qu’elle ait été dans un premier temps condamnée pour cinq infractions par ordonnance pénale, avant d’être libérée de tout chef d’accusation quelques mois plus tard, démontrerait que la cause est complexe du point de vue juridique, deux procureurs ayant analysé le dossier de manière diamétralement opposée sur la base d’un complexe de faits identique. Elle relève notamment que plusieurs questions de droit pénal matériel se seraient posées. La recourante rappelle également qu’elle n’est pas de langue maternelle française et qu’elle aurait ainsi rencontré des difficultés à comprendre les enjeux procéduraux de la cause, difficultés exacerbées par la gravité des accusations portées à son encontre et la crainte que celles-ci soient portées à la connaissance de tiers. Dans ce contexte, elle considère que l’assistance d’un avocat était indispensable. 2.2 A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice

- 5 - raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages-intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est ainsi encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités (TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2 non publié in ATF 142 IV 163). L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 4 ; TF 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 2 non publié in ATF 143 IV 339 ; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1313 ch. 2.10.3.1). En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.5). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut

- 6 - être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). 2.3 En l'espèce, la recourante remplit les deux conditions posées à l’art. 429 al. 1 CPP, en ce sens qu’elle avait le statut de prévenue et qu’elle a bénéficié d’une ordonnance de classement. Elle avait donc droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, d’une part, et le droit à cette indemnité ne pouvait être réduit ou supprimé qu’aux conditions de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, d’autre part. Or, le Ministère public ne motive pas la suppression de toute indemnité par le fait que la prévenue libérée aurait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou aurait rendu plus difficile la conduite de celle-ci, mais se fonde sur la complexité de l’affaire, qui n’est pas un critère pouvant entrer en ligne de compte (cf. Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 429 CPP). Au demeurant, le recours à un avocat apparaissait en l’occurrence tout à fait raisonnable. La recourante était en effet prévenue d’avoir commis cinq délits, et le Ministère public est revenu sur son intention initiale de la condamner, ensuite des déterminations circonstanciées déposées par son défenseur. Partant, c'est à tort que la Procureure n'a pas alloué à la prévenue une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. S’agissant de la quotité de l’indemnité devant être allouée, il convient qu’elle soit fixée par le Ministère public, celui-ci ne s’étant pas encore prononcé sur les opérations alléguées par la recourante et étant le mieux à même de procéder à cette analyse, compte tenu de sa connaissance approfondie de la cause et conformément au principe du double degré de juridiction.

- 7 -

3. En définitive, le recours doit être admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 750 fr., soit deux heures et demie d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 8 février 2018/100 ; CREP 1er mars 2017/904 consid. 4) –, par 57 fr. 75, soit à 807 fr. 75 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 20 avril 2018 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 8 - IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 807 fr. 75 (huit cent sept francs et septante- cinq centimes) est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Denis Bridel, avocat (pour B.________),

- Ministère public central,

- Mme W.________, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :