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PE17.021999

Waadt · 2018-11-06 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 868 PE17.021999-MRN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 127 al. 3, 134 al. 2 CPP; 12 let. c LLCA Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2018 par l’avocat F.________ contre l’ordonnance de refus du remplacement du défenseur d’office rendue le 16 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.021999-MRN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 13 novembre 2017, à la suite d’une plainte déposée le 7 novembre 2017 par le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci- après : SPAS), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre les époux E.Z.________ et A.Z.________ pour avoir, entre le 1er juillet 2005 et le 31 octobre 2008, perçu indûment 351

- 2 - à réitérées reprises des prestations de l’aide sociale – soit des indemnités de Revenu minimum de réinsertion (RMR), puis de Revenu d’insertion (RI) –, pour une somme totale de 58'242 fr. 90, en dissimulant certains de leurs revenus respectifs au Centre social régional (CSR) compétent.

b) Le 27 novembre 2017, l’avocat F.________, consulté par les époux Z.________, a demandé à être désigné en qualité de défenseur d’office des deux époux prévenus. Par deux ordonnances du 30 novembre 2017, le Ministère public a rejeté cette requête, tant à l’égard d’E.Z.________ que d’A.Z.________. Par arrêt du 21 décembre 2017 (n° 869), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par E.Z.________ et A.Z.________ et a réformé les ordonnances du 30 novembre 2017 en ce sens que Me F.________ était désigné en qualité de défenseur d’office des deux prévenus, avec effet au 27 novembre 2017.

c) Le 17 août 2018, le Ministère public a étendu l’instruction pénale dirigée contre A.Z.________ au chef d’escroquerie par métier, subsidiairement d’escroquerie, pour avoir déterminé l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBE) à lui accorder une bourse d’études pour les années académiques 2009/2010 et 2010/2011, en affirmant faussement qu’elle suivait des études à plein temps et qu’elle n’avait aucun revenu, alors qu’elle aurait en réalité perçu, pour la période du 1er septembre 2009 au 31 mars 2011, des indemnités de chômage pour un montant total de 32'642 fr. 10. L’OCBE s’est constitué partie plaignante le 5 septembre 2018.

d) Par avis de prochaine clôture du 4 octobre 2018, le Ministère public a informé les parties de son intention de mettre en accusation E.Z.________ et A.Z.________ devant le tribunal pour escroquerie

- 3 - par métier et leur a à cet égard imparti un délai au 22 octobre 2018 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves.

e) Le 9 octobre 2018, Me F.________, invoquant des divergences de vues entre ses deux clients d’office, notamment le fait qu’A.Z.________ affirmait désormais avoir tout ignoré des agissements de son époux, a requis d’être relevé de sa mission de défenseur d’office d’E.Z.________ et de rester défenseur d’office de la seule A.Z.________. Il a suggéré que Me [...] soit désigné comme nouveau défenseur d’office d’E.Z.________. Dans l’hypothèse d’une admission de sa requête, il a également sollicité l’annulation, en l’état, du délai de prochaine clôture. B. Par décision du 16 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé de relever Me F.________ de sa mission de défenseur d’office d’E.Z.________ (I), a dit que le délai de prochaine clôture au 22 octobre 2018 était maintenu (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). La Procureure a retenu que, si un conflit d’intérêts avait réellement existé, il se serait révélé dès le mois de mars 2018 – moment où étaient apparus les derniers éléments de l’instruction – et que, présentée en temps particulièrement inopportun, la requête de remplacement du défenseur d’office avait pour but manifeste d’entraver le bon déroulement de la procédure, de sorte qu’elle devait être rejetée comme constitutive d’un abus de droit. C. a) Par acte du 17 octobre 2018, l’avocat F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à la réforme de cette dernière en ce sens qu’il soit relevé de sa mission de défenseur d’office d’E.Z.________.

b) Le 26 octobre 2018, la Cour de céans a informé Me F.________ qu’en cas d’admission de son recours, elle envisageait de le

- 4 - relever également de la défense d’office d’A.Z.________ et lui a imparti un délai de cinq jours pour se déterminer à ce sujet. Le 29 octobre 2018, Me F.________ a déclaré qu’il se ralliait à la position de la Chambre des recours pénale et a sollicité qu’il soit également relevé de son mandat de défenseur d’office d’A.Z.________.

c) Le Ministère public a déposé des déterminations le 31 octobre 2018. Il a conclu au rejet du recours.

d) E.Z.________ et A.Z.________ n’ont pour leur part pas procédé dans le délai qui leur avait été imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour une autre raison, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. Le droit de solliciter, en vertu de cette disposition légale, le remplacement du défenseur d’office en cas de rupture grave du lien de confiance appartient tant au prévenu qu’à l’avocat désigné d’office (Harari/ Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 134 CPP), de sorte que le défenseur d’office s’est déjà vu reconnaître, dans cette hypothèse, la qualité pour recourir contre le refus de la direction de la procédure de le relever de sa mission (CREP 10 janvier 2012/12). Dès lors qu’il découle de la même disposition légale, le droit au remplacement du défenseur d’office en cas d’inefficacité – hypothèse réalisée notamment en cas de conflit d’intérêts (Harari/Aliberti, op. cit., n. 22 ad art. 134 CPP; Lieber, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber, [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich 2014, n. 25 ad art. 134 CPP et la réf.

- 5 - citée) – appartient également tant au défenseur désigné d’office qu’au prévenu. Il s’ensuit que, si le ministère public refuse de relever un défenseur d’office qui invoque un conflit d’intérêts, ce défenseur, qui justifie d’un intérêt juridiquement protégé à être relevé de sa mission, a qualité pour recourir contre ce refus. 1.2 En l’occurrence, l’avocat F.________, qui a demandé à être relevé de sa mission de défenseur d’office d’E.Z.________ en invoquant un conflit d’intérêts, a qualité pour recourir contre la décision du Ministère public qui a rejeté cette requête. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est dès lors recevable. 2. 2.1 Le recourant considère qu’il n’est pas à même de défendre concurremment les deux prévenus dans la mesure où leurs intérêts sont partiellement divergents. Il aurait constaté cette divergence après avoir interpellé ses clients d’office à la suite de la réception de l’avis de prochaine clôture. A.Z.________ lui aurait alors fait part du fait qu’elle n’était que partiellement au courant des agissements de son mari et qu’elle entendait dès lors dégager sa responsabilité sur plusieurs chefs d’accusation. 2.2 2.2.1 À teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61). Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin

- 6 - et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 consid. 3, JdT 2009 I 333). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; ATF 135 II 145 consid. 9.1; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3; TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2; TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, et en évitant qu'un mandataire ait la possibilité d’utiliser au détriment d’un ancien client des connaissances acquises lors du mandat que celui-ci lui avait confié (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3). Ces principes sont d'autant plus importants en matière pénale s'agissant de la défense des prévenus. En effet, en cas de représentation multiple – et même si l'avocat entend adopter une stratégie commune et plaider pour l'ensemble de ses mandants l'acquittement –, il ne peut être exclu qu'à un moment donné, l'un des prévenus tente de reporter ou de diminuer sa propre culpabilité sur les autres (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les réf. citées). Lorsqu’un avocat a été désigné défenseur commun de plusieurs prévenus et qu’il apparaît au cours de son mandat qu’il existe un conflit d’intérêts, il est tenu de renoncer à tous ses mandats (ATF 134 II 108 consid. 4.2.1 et les réf. citées; TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1); il ne saurait en conserver un, en renonçant à tous les autres,

- 7 - car, en pareille hypothèse, le risque existerait qu’un des prévenus qu’il a cessé de défendre pâtisse de l’utilisation, par cet avocat, de confidences qu’il lui avait faites alors qu’il était encore son défenseur. 2.2.2 La requête en changement de défenseur d’office ne peut pas être présentée en temps inopportun sans motif légitime. La requête est présentée en temps inopportun notamment si elle est déposée alors qu’un délai légal ou judiciaire important est en cours pour le prévenu (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessord-nung, Art. 1-195, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 134 CPP). 2.3 En l’espèce, chacun des époux dont le recourant est le défenseur d’office commun est prévenu d’avoir indûment obtenu des prestations sociales en dissimulant aux services sociaux tout ou partie de ses revenus et de ceux de son conjoint. L’un des moyens de défense choisi par A.Z.________ consiste à soutenir que son mari E.Z.________ l’a parfois représentée dans des démarches auprès du CSR sans l’en avoir informée, d’où il suivrait que certaines des infractions qui lui sont reprochées n’auraient en réalité pas été commises par elle, mais par E.Z.________ seul. Il en résulte un conflit d’intérêts, incompatible avec le maintien d’un défenseur commun. Certes, le recourant a attendu le délai de prochaine clôture pour présenter sa requête, sans donner la moindre explication sur les raisons pour lesquelles il a agi en temps inopportun. Néanmoins, il serait inconséquent de le contraindre à procéder pour les deux prévenus dans le cadre de la clôture de l’instruction, alors qu’en cas de mise en accusation, il ne pourra ensuite plus le faire. Le recourant doit dès lors être relevé de ses deux mandats de défenseur d’office, décision à laquelle il a d’ailleurs adhéré. Il appartiendra pour le surplus au Ministère public de désigner deux nouveaux défenseurs d’office, soit un pour chacun des époux prévenus, d’arrêter la rémunération de Me F.________ et, afin de permettre

- 8 - aux nouveaux défenseurs d’office d’intervenir efficacement, de fixer un nouveau délai de prochaine clôture.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 16 octobre 2018 annulée. L’avocat F.________ sera immédiatement relevé de sa mission de défenseur d’office d’E.Z.________ et d’A.Z.________, le dossier de la cause étant pour le surplus renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 25 septembre 2018/748 consid. 3; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 et les réf. citées). Au vu des écritures produites, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant sera fixée à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit un total de 387 fr. 70. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité qui lui est allouée, par 387 fr. 70, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 octobre 2018 est annulée.

- 9 - III. Me F.________ est relevé de ses mandats de défenseur d’office tant à l’égard d’E.Z.________ que d’A.Z.________. IV. Le dossier de la cause est pour le surplus renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Une indemnité de 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes) est allouée à Me F.________ pour la procédure de recours. VI. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due à Me F.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me F.________, avocat,

- M. E.Z.________,

- Mme A.Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- SPAS,

- OCBE, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :