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PE17.021871

Waadt · 2018-10-23 · Français VD
Sachverhalt

suivants. 351

- 2 - A [...], à [...], à la sortie du parking du personnel, le 8 novembre 2017, vers 21h00, N.________ (mineur, déféré séparément), armé d’un pistolet, aurait ouvert la portière côté conducteur de la voiture conduite par J.________, infirmière ayant terminé son service. Il aurait pointé l’arme dans la direction de cette dernière, tout en lui demandant son sac. Par réflexe, J.________ l’aurait repoussé. A cet instant, V.________ aurait ouvert la portière côté passager et se serait emparé du sac de J.________ avant de prendre la fuite en courant. N.________ en aurait fait de même. V.________, après avoir fouillé le sac, aurait caché celui-ci sous les escaliers menant à son domicile et aurait jeté le téléphone portable s’y trouvant. V.________ s’est présenté au poste de police de [...] le 13 novembre 2017. Une audition d’arrestation s’est tenue devant la Procureure de l’arrondissement de La Côte le 14 novembre 2017. A la suite des déclarations du prévenu, l’instruction pénale dirigée contre lui a été étendue pour contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121).

b) L’instruction a permis d’établir que depuis sa majorité, V.________ avait déjà été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par ordonnance pénale du 24 août 2016, à une amende de 700 fr. pour obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure ; par ordonnance pénale du 15 juin 2017, à une amende de 100 fr. pour vol d’importance mineure ; et, par ordonnance pénale du 27 septembre 2017, à une amende de 300 fr. pour vol d’usage.

c) Par ordonnance du 15 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, admettant l’existence d’un risque de réitération, a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 février 2018.

d) Transféré à la prison de la Croisée le 8 décembre 2017, V.________ a fait l’objet, le 27 décembre 2017, d’une décision de sanction

- 3 - de la direction de cet établissement (P. 35) pour avoir frappé au visage son compagnon de cellule. Le 3 janvier 2018, B.________, compagnon de cellule de V.________, a déposé plainte pénale contre ce dernier pour les faits commis le 27 décembre 2017. Il a joint à sa plainte un constat médical de coups et blessures établi le 28 décembre 2017 (P. 39/2), faisant état de douleurs à la palpation de l’épine iliaque et d’un point précis du crâne occipital gauche. Le 17 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre V.________ – pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces – pour, à la prison de la Croisée, le 27 décembre 2017, dans la nuit, dans leur cellule commune, avoir donné plusieurs coups de poing et de pied à B.________, l’avoir traité de « pédophile » et de « fils de pute » et l’avoir menacé en lui disant que s’il restait dans la cellule il allait le tuer.

e) Le 24 janvier 2018, considérant qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale de V.________, la Procureure a décidé de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique auprès de l’Hôpital de [...].

f) Par ordonnance du 8 février 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 mai 2018, considérant en substance que le risque de récidive était toujours réalisé et qu’au regard de la gravité des actes reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée, le principe de la proportionnalité demeurait respecté.

g) Le 16 avril 2018, V.________ a fait l’objet d’une deuxième décision de sanction de la direction de la prison de la Croisée (P. 72) pour avoir, le 11 avril 2018, au moment des douches, en compagnie d’un codétenu, porté plusieurs coups de poing et des gifles à un troisième détenu, qui n’aurait pas répliqué. Un rapport a été établi par une agente

- 4 - de détention (P. 81/2) et un constat médical de coups et blessures fait notamment état d’une irritation conjoncturale de l’œil droit, de la perforation du tympan gauche et d’une douleur pariétale gauche sur le massif facial de la victime (P. 81/3). Placé en cellule forte à la suite de cette décision, V.________ n’aurait cessé de provoquer les agents, notamment en utilisant de manière abusive l’interphone, ce qui lui a valu une nouvelle décision de sanction le 18 avril 2018 (P. 75). Le 1er mai 2018, L.________, détenu victime des agissements du 11 avril 2018, a déposé plainte pénale. Le 3 mai 2018, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre V.________ – pour lésions corporelles simples – pour, à la prison de la Croisée, le 11 avril 2018, lors des douches, accompagné d’un détenu plus âgé, s’en être pris physiquement à L.________, en lui donnant trois coups de poing au visage après que le détenu plus âgé lui avait déjà donné des coups, ces faits ayant occasionné chez L.________ notamment une perforation du tympan.

h) Par ordonnance du 7 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 13 août 2018, confirmant les considérations retenues à l’appui de ses précédentes décisions. Par ordonnance du 12 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, après avoir entendu V.________, a rejeté la demande de libération et de mise en œuvre de mesures de substitution que celui-ci avait déposée le 29 mai 2018. Par ordonnance du 14 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée d’un mois et demi, soit jusqu’au 27 septembre 2018, retenant toujours l’existence d’un risque de réitération mais limitant la durée de la prolongation afin qu’il soit procédé à une nouvelle

- 5 - appréciation de la situation à réception du rapport d’expertise psychiatrique attendu à fin août 2018.

i) Le rapport d’expertise psychiatrique concernant V.________ a été déposé le 24 août 2018 (P. 103). Les experts ont posé le diagnostic de « troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, actuellement abstinent ». Ils ont relevé que l’intéressé n’était pas atteint de maladie mentale grave, qu’il présentait une très bonne capacité d’introspection et de remise en question et qu’il ne semblait pas souffrir de graves problèmes d’adaptation, ce qui était plutôt rassurant. S’agissant du risque de récidive d’actes violents, il a été évalué comme relativement faible. Pour ce qui était d’un éventuel traitement du trouble mental, les experts ont indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner un traitement institutionnel mais que la mise en place d’un suivi ambulatoire pourrait avoir un effet préventif sur la consommation de cannabis du prévenu.

j) Les 30 août et 5 septembre 2018, V.________ a fait l’objet de décisions de sanction de la direction de la prison de la Croisée pour inobservation des règlements et directives, refus d’obtempérer et atteintes à l’honneur (P. 106 et 107). B. a) Le 19 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée de deux mois. La Procureure a invoqué le risque de réitération, relevant que, malgré le fait qu’il avait déjà fait l’objet de plusieurs condamnations depuis 2014, V.________ n’avait pas hésité à s’en prendre avec violence à autrui dans le seul but d’obtenir de l’argent, et qu’au vu des décisions de sanction dont il avait fait l’objet, sa détention n’avait apparemment que peu d’effets sur lui, notamment en ce qui concernait le respect des limites. Nonobstant les conclusions des experts psychiatres, elle considérait donc que le risque de récidive restait majeur. Au demeurant, le Ministère public a soutenu qu’au vu des faits reprochés au prévenu et de la peine encourue, le principe de

- 6 - proportionnalité demeurait respecté, précisant que le dossier allait être mis en prochaine clôture et V.________ renvoyé devant le tribunal dans les meilleurs délais.

b) Par avis de prochaine clôture du 20 septembre 2018, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait mettre V.________ en accusation devant le tribunal et leur a imparti un délai au 22 octobre 2018 pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves.

c) Le 21 septembre 2018, V.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public.

d) Par ordonnance du 26 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 27 novembre 2018 (II) et a dit que les frais de sa décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Se fondant sur les motifs invoqués par le Ministère public, il a retenu l’existence d’un risque de récidive, relevant par ailleurs que la question de l’opportunité de mettre en place des mesures de substitution pouvait être laissée ouverte, dès lors que de toute manière, aucune pièce récente au dossier n’attestait de la possibilité concrète de les mettre en œuvre. C. Par acte du 8 octobre 2018, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit mis au bénéfice des mesures de substitution proposées et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 7 - En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 2.1.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de sérieux indices de culpabilité à son égard. Au cours de l’instruction, il a

- 8 - largement reconnu les faits qui lui étaient reprochés, ce qu’il confirme d’ailleurs dans son recours. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il relève que les experts psychiatres ne mentionnent qu’un risque de récidive faible, et que ce serait de manière incohérente et contradictoire que le premier juge s’est écarté du rapport d’expertise. Au vu également de l’évolution de son comportement, retenir la réalité de ce risque ne serait pas pertinent. Le Tribunal des mesures de contrainte ne se fondant que sur l’existence de ce risque pour prolonger la détention, celle-ci ne serait en tout état de cause pas justifiée et le recourant devrait être immédiatement libéré. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à

- 9 - l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 3.3 En l’espèce, les experts psychiatres estiment certes que le recourant fait preuve d’une bonne capacité d’introspection et de remise en question et en déduisent que le risque de récidive d’actes violents est relativement faible. Cependant, on ne peut ignorer que, depuis sa mise en détention, le recourant a fait l’objet de plusieurs décisions de sanction, dont deux à la suite d’atteintes à l’intégrité physique de codétenus. Les victimes ont d’ailleurs déposé plainte pénale et l’instruction ouverte contre le recourant, au départ pour des faits apparemment constitutifs de brigandage, s’est étendue aux infractions présumées de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces. Dans les deux cas, des constats médicaux ont été produits, ce qui semble attester de la réalité des faits dénoncés. L’importance de ces actes de violence, compte tenu du jeune âge du recourant et de ses antécédents, ne saurait être sous-estimée. Les décisions de sanction à son encontre, rendues de manière régulière depuis le début de sa détention et dont la dernière remonte au 5 septembre 2018, ne démontrent par ailleurs en

- 10 - tout cas pas une évolution positive de son comportement, contrairement à ce que celui-ci tente de soutenir. Quant aux actes de violence survenus depuis la mise en détention du recourant, on relèvera au surplus que le rapport d’expertise psychiatrique ne fait état, dans les antécédents judiciaires de celui-ci, que du premier épisode survenu au préjudice de B.________ (P. 103, p. 8). Les experts ont d’ailleurs uniquement tenu compte de ce cas dans leur appréciation du risque de récidive. Il y a dès lors tout lieu de penser qu’au vu du temps écoulé entre la mise en œuvre de l’expertise et la rédaction du rapport, les experts n’ont pas eu connaissance des autres décisions de sanction intervenues et, notamment, de celle du 16 avril 2018 pour les faits commis au préjudice de L.________. Or, les actes reprochés sont ici d’autant plus graves au vu des lésions qu’ils ont entraîné chez la victime (perforation du tympan gauche notamment). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a reconnu l’existence d’un risque réel de récidive. Le moyen du recourant doit dès lors être rejeté. 4. 4.1 Le recourant fait valoir que la durée de la détention provisoire serait devenue excessive et violerait les principes de célérité et de proportionnalité, surtout au regard des actes qui lui sont reprochés. Il soutient subsidiairement que les mesures de substitution qu’il avait déjà proposées en cours d’enquête, soit l’obligation d’avoir un travail régulier et celle de se soumettre à un traitement médical, seraient toujours d’actualité et que c’est donc à tort que le Tribunal des mesures de contrainte ne les aurait pas prononcées en lieu et place de la prolongation de la détention. 4.2 4.2.1 A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent

- 11 - d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e) et l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). 4.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). 4.3 Au vu des considérations émises sous chiffre 3.3 supra, les mesures de substitution suggérées ne suffisent pas à pallier le risque de récidive constaté. En effet, le recourant évolue au sein d’un environnement protégé depuis presqu’un an et bénéficie déjà d’un suivi psychiatrique depuis plusieurs mois, ce qui ne l’a pourtant pas empêché d’être sanctionné à de nombreuses reprises pour des actes ayant porté atteinte à l’intégrité physique d’autres détenus. Aussi, l’exercice d’un emploi à 50 % – dont on ne sait pas si l’offre demeure valable, le contrat de travail figurant au dossier datant du 14 mai 2018, sans qu’aucune confirmation ou mise à jour n’ait été produite par le recourant depuis lors – n’est manifestement pas propre à contenir le risque de réitération, que la Cour, à l’instar du Ministère public et du Tribunal des mesures de contrainte, estime important.

- 12 - En outre, l’infraction de brigandage avec une arme étant passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 140 ch. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), et le recourant étant prévenu d’autres infractions, la durée de la détention provisoire demeure proportionnée, ce d’autant plus que le dossier a d’ores et déjà été mis en prochaine clôture et que le recourant devrait dès lors prochainement être renvoyé devant le tribunal pour jugement.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 septembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).

- 13 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Georges Reymond, avocat (pour V.________),

- M. V.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me David Moinat, avocat (pour J.________),

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 14 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 avril 2018, a déposé plainte pénale. Le 3 mai 2018, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre V.________ – pour lésions corporelles simples – pour, à la prison de la Croisée, le 11 avril 2018, lors des douches, accompagné d’un détenu plus âgé, s’en être pris physiquement à L.________, en lui donnant trois coups de poing au visage après que le détenu plus âgé lui avait déjà donné des coups, ces faits ayant occasionné chez L.________ notamment une perforation du tympan.

h) Par ordonnance du 7 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 13 août 2018, confirmant les considérations retenues à l’appui de ses précédentes décisions. Par ordonnance du 12 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, après avoir entendu V.________, a rejeté la demande de libération et de mise en œuvre de mesures de substitution que celui-ci avait déposée le 29 mai 2018. Par ordonnance du 14 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée d’un mois et demi, soit jusqu’au 27 septembre 2018, retenant toujours l’existence d’un risque de réitération mais limitant la durée de la prolongation afin qu’il soit procédé à une nouvelle

- 5 - appréciation de la situation à réception du rapport d’expertise psychiatrique attendu à fin août 2018.

i) Le rapport d’expertise psychiatrique concernant V.________ a été déposé le 24 août 2018 (P. 103). Les experts ont posé le diagnostic de « troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, actuellement abstinent ». Ils ont relevé que l’intéressé n’était pas atteint de maladie mentale grave, qu’il présentait une très bonne capacité d’introspection et de remise en question et qu’il ne semblait pas souffrir de graves problèmes d’adaptation, ce qui était plutôt rassurant. S’agissant du risque de récidive d’actes violents, il a été évalué comme relativement faible. Pour ce qui était d’un éventuel traitement du trouble mental, les experts ont indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner un traitement institutionnel mais que la mise en place d’un suivi ambulatoire pourrait avoir un effet préventif sur la consommation de cannabis du prévenu.

j) Les 30 août et 5 septembre 2018, V.________ a fait l’objet de décisions de sanction de la direction de la prison de la Croisée pour inobservation des règlements et directives, refus d’obtempérer et atteintes à l’honneur (P. 106 et 107). B. a) Le 19 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée de deux mois. La Procureure a invoqué le risque de réitération, relevant que, malgré le fait qu’il avait déjà fait l’objet de plusieurs condamnations depuis 2014, V.________ n’avait pas hésité à s’en prendre avec violence à autrui dans le seul but d’obtenir de l’argent, et qu’au vu des décisions de sanction dont il avait fait l’objet, sa détention n’avait apparemment que peu d’effets sur lui, notamment en ce qui concernait le respect des limites. Nonobstant les conclusions des experts psychiatres, elle considérait donc que le risque de récidive restait majeur. Au demeurant, le Ministère public a soutenu qu’au vu des faits reprochés au prévenu et de la peine encourue, le principe de

- 6 - proportionnalité demeurait respecté, précisant que le dossier allait être mis en prochaine clôture et V.________ renvoyé devant le tribunal dans les meilleurs délais.

b) Par avis de prochaine clôture du 20 septembre 2018, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait mettre V.________ en accusation devant le tribunal et leur a imparti un délai au 22 octobre 2018 pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves.

c) Le 21 septembre 2018, V.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public.

d) Par ordonnance du 26 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 27 novembre 2018 (II) et a dit que les frais de sa décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Se fondant sur les motifs invoqués par le Ministère public, il a retenu l’existence d’un risque de récidive, relevant par ailleurs que la question de l’opportunité de mettre en place des mesures de substitution pouvait être laissée ouverte, dès lors que de toute manière, aucune pièce récente au dossier n’attestait de la possibilité concrète de les mettre en œuvre. C. Par acte du 8 octobre 2018, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit mis au bénéfice des mesures de substitution proposées et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 7 - En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 2.1.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de sérieux indices de culpabilité à son égard. Au cours de l’instruction, il a

- 8 - largement reconnu les faits qui lui étaient reprochés, ce qu’il confirme d’ailleurs dans son recours. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il relève que les experts psychiatres ne mentionnent qu’un risque de récidive faible, et que ce serait de manière incohérente et contradictoire que le premier juge s’est écarté du rapport d’expertise. Au vu également de l’évolution de son comportement, retenir la réalité de ce risque ne serait pas pertinent. Le Tribunal des mesures de contrainte ne se fondant que sur l’existence de ce risque pour prolonger la détention, celle-ci ne serait en tout état de cause pas justifiée et le recourant devrait être immédiatement libéré. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à

- 9 - l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 3.3 En l’espèce, les experts psychiatres estiment certes que le recourant fait preuve d’une bonne capacité d’introspection et de remise en question et en déduisent que le risque de récidive d’actes violents est relativement faible. Cependant, on ne peut ignorer que, depuis sa mise en détention, le recourant a fait l’objet de plusieurs décisions de sanction, dont deux à la suite d’atteintes à l’intégrité physique de codétenus. Les victimes ont d’ailleurs déposé plainte pénale et l’instruction ouverte contre le recourant, au départ pour des faits apparemment constitutifs de brigandage, s’est étendue aux infractions présumées de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces. Dans les deux cas, des constats médicaux ont été produits, ce qui semble attester de la réalité des faits dénoncés. L’importance de ces actes de violence, compte tenu du jeune âge du recourant et de ses antécédents, ne saurait être sous-estimée. Les décisions de sanction à son encontre, rendues de manière régulière depuis le début de sa détention et dont la dernière remonte au 5 septembre 2018, ne démontrent par ailleurs en

- 10 - tout cas pas une évolution positive de son comportement, contrairement à ce que celui-ci tente de soutenir. Quant aux actes de violence survenus depuis la mise en détention du recourant, on relèvera au surplus que le rapport d’expertise psychiatrique ne fait état, dans les antécédents judiciaires de celui-ci, que du premier épisode survenu au préjudice de B.________ (P. 103, p. 8). Les experts ont d’ailleurs uniquement tenu compte de ce cas dans leur appréciation du risque de récidive. Il y a dès lors tout lieu de penser qu’au vu du temps écoulé entre la mise en œuvre de l’expertise et la rédaction du rapport, les experts n’ont pas eu connaissance des autres décisions de sanction intervenues et, notamment, de celle du 16 avril 2018 pour les faits commis au préjudice de L.________. Or, les actes reprochés sont ici d’autant plus graves au vu des lésions qu’ils ont entraîné chez la victime (perforation du tympan gauche notamment). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a reconnu l’existence d’un risque réel de récidive. Le moyen du recourant doit dès lors être rejeté. 4. 4.1 Le recourant fait valoir que la durée de la détention provisoire serait devenue excessive et violerait les principes de célérité et de proportionnalité, surtout au regard des actes qui lui sont reprochés. Il soutient subsidiairement que les mesures de substitution qu’il avait déjà proposées en cours d’enquête, soit l’obligation d’avoir un travail régulier et celle de se soumettre à un traitement médical, seraient toujours d’actualité et que c’est donc à tort que le Tribunal des mesures de contrainte ne les aurait pas prononcées en lieu et place de la prolongation de la détention. 4.2 4.2.1 A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent

- 11 - d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e) et l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). 4.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). 4.3 Au vu des considérations émises sous chiffre 3.3 supra, les mesures de substitution suggérées ne suffisent pas à pallier le risque de récidive constaté. En effet, le recourant évolue au sein d’un environnement protégé depuis presqu’un an et bénéficie déjà d’un suivi psychiatrique depuis plusieurs mois, ce qui ne l’a pourtant pas empêché d’être sanctionné à de nombreuses reprises pour des actes ayant porté atteinte à l’intégrité physique d’autres détenus. Aussi, l’exercice d’un emploi à 50 % – dont on ne sait pas si l’offre demeure valable, le contrat de travail figurant au dossier datant du 14 mai 2018, sans qu’aucune confirmation ou mise à jour n’ait été produite par le recourant depuis lors – n’est manifestement pas propre à contenir le risque de réitération, que la Cour, à l’instar du Ministère public et du Tribunal des mesures de contrainte, estime important.

- 12 - En outre, l’infraction de brigandage avec une arme étant passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 140 ch. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), et le recourant étant prévenu d’autres infractions, la durée de la détention provisoire demeure proportionnée, ce d’autant plus que le dossier a d’ores et déjà été mis en prochaine clôture et que le recourant devrait dès lors prochainement être renvoyé devant le tribunal pour jugement.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 septembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).

- 13 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Georges Reymond, avocat (pour V.________),

- M. V.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me David Moinat, avocat (pour J.________),

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 14 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 812 PE17.021871-VCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 octobre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 212, 221 al. 1 let. c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 octobre 2018 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 26 septembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.021871-VCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre V.________, né le [...] 1998, prévenu de brigandage, en raison des faits suivants. 351

- 2 - A [...], à [...], à la sortie du parking du personnel, le 8 novembre 2017, vers 21h00, N.________ (mineur, déféré séparément), armé d’un pistolet, aurait ouvert la portière côté conducteur de la voiture conduite par J.________, infirmière ayant terminé son service. Il aurait pointé l’arme dans la direction de cette dernière, tout en lui demandant son sac. Par réflexe, J.________ l’aurait repoussé. A cet instant, V.________ aurait ouvert la portière côté passager et se serait emparé du sac de J.________ avant de prendre la fuite en courant. N.________ en aurait fait de même. V.________, après avoir fouillé le sac, aurait caché celui-ci sous les escaliers menant à son domicile et aurait jeté le téléphone portable s’y trouvant. V.________ s’est présenté au poste de police de [...] le 13 novembre 2017. Une audition d’arrestation s’est tenue devant la Procureure de l’arrondissement de La Côte le 14 novembre 2017. A la suite des déclarations du prévenu, l’instruction pénale dirigée contre lui a été étendue pour contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121).

b) L’instruction a permis d’établir que depuis sa majorité, V.________ avait déjà été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par ordonnance pénale du 24 août 2016, à une amende de 700 fr. pour obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure ; par ordonnance pénale du 15 juin 2017, à une amende de 100 fr. pour vol d’importance mineure ; et, par ordonnance pénale du 27 septembre 2017, à une amende de 300 fr. pour vol d’usage.

c) Par ordonnance du 15 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, admettant l’existence d’un risque de réitération, a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 février 2018.

d) Transféré à la prison de la Croisée le 8 décembre 2017, V.________ a fait l’objet, le 27 décembre 2017, d’une décision de sanction

- 3 - de la direction de cet établissement (P. 35) pour avoir frappé au visage son compagnon de cellule. Le 3 janvier 2018, B.________, compagnon de cellule de V.________, a déposé plainte pénale contre ce dernier pour les faits commis le 27 décembre 2017. Il a joint à sa plainte un constat médical de coups et blessures établi le 28 décembre 2017 (P. 39/2), faisant état de douleurs à la palpation de l’épine iliaque et d’un point précis du crâne occipital gauche. Le 17 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre V.________ – pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces – pour, à la prison de la Croisée, le 27 décembre 2017, dans la nuit, dans leur cellule commune, avoir donné plusieurs coups de poing et de pied à B.________, l’avoir traité de « pédophile » et de « fils de pute » et l’avoir menacé en lui disant que s’il restait dans la cellule il allait le tuer.

e) Le 24 janvier 2018, considérant qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale de V.________, la Procureure a décidé de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique auprès de l’Hôpital de [...].

f) Par ordonnance du 8 février 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 mai 2018, considérant en substance que le risque de récidive était toujours réalisé et qu’au regard de la gravité des actes reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée, le principe de la proportionnalité demeurait respecté.

g) Le 16 avril 2018, V.________ a fait l’objet d’une deuxième décision de sanction de la direction de la prison de la Croisée (P. 72) pour avoir, le 11 avril 2018, au moment des douches, en compagnie d’un codétenu, porté plusieurs coups de poing et des gifles à un troisième détenu, qui n’aurait pas répliqué. Un rapport a été établi par une agente

- 4 - de détention (P. 81/2) et un constat médical de coups et blessures fait notamment état d’une irritation conjoncturale de l’œil droit, de la perforation du tympan gauche et d’une douleur pariétale gauche sur le massif facial de la victime (P. 81/3). Placé en cellule forte à la suite de cette décision, V.________ n’aurait cessé de provoquer les agents, notamment en utilisant de manière abusive l’interphone, ce qui lui a valu une nouvelle décision de sanction le 18 avril 2018 (P. 75). Le 1er mai 2018, L.________, détenu victime des agissements du 11 avril 2018, a déposé plainte pénale. Le 3 mai 2018, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre V.________ – pour lésions corporelles simples – pour, à la prison de la Croisée, le 11 avril 2018, lors des douches, accompagné d’un détenu plus âgé, s’en être pris physiquement à L.________, en lui donnant trois coups de poing au visage après que le détenu plus âgé lui avait déjà donné des coups, ces faits ayant occasionné chez L.________ notamment une perforation du tympan.

h) Par ordonnance du 7 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 13 août 2018, confirmant les considérations retenues à l’appui de ses précédentes décisions. Par ordonnance du 12 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, après avoir entendu V.________, a rejeté la demande de libération et de mise en œuvre de mesures de substitution que celui-ci avait déposée le 29 mai 2018. Par ordonnance du 14 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée d’un mois et demi, soit jusqu’au 27 septembre 2018, retenant toujours l’existence d’un risque de réitération mais limitant la durée de la prolongation afin qu’il soit procédé à une nouvelle

- 5 - appréciation de la situation à réception du rapport d’expertise psychiatrique attendu à fin août 2018.

i) Le rapport d’expertise psychiatrique concernant V.________ a été déposé le 24 août 2018 (P. 103). Les experts ont posé le diagnostic de « troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, actuellement abstinent ». Ils ont relevé que l’intéressé n’était pas atteint de maladie mentale grave, qu’il présentait une très bonne capacité d’introspection et de remise en question et qu’il ne semblait pas souffrir de graves problèmes d’adaptation, ce qui était plutôt rassurant. S’agissant du risque de récidive d’actes violents, il a été évalué comme relativement faible. Pour ce qui était d’un éventuel traitement du trouble mental, les experts ont indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner un traitement institutionnel mais que la mise en place d’un suivi ambulatoire pourrait avoir un effet préventif sur la consommation de cannabis du prévenu.

j) Les 30 août et 5 septembre 2018, V.________ a fait l’objet de décisions de sanction de la direction de la prison de la Croisée pour inobservation des règlements et directives, refus d’obtempérer et atteintes à l’honneur (P. 106 et 107). B. a) Le 19 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée de deux mois. La Procureure a invoqué le risque de réitération, relevant que, malgré le fait qu’il avait déjà fait l’objet de plusieurs condamnations depuis 2014, V.________ n’avait pas hésité à s’en prendre avec violence à autrui dans le seul but d’obtenir de l’argent, et qu’au vu des décisions de sanction dont il avait fait l’objet, sa détention n’avait apparemment que peu d’effets sur lui, notamment en ce qui concernait le respect des limites. Nonobstant les conclusions des experts psychiatres, elle considérait donc que le risque de récidive restait majeur. Au demeurant, le Ministère public a soutenu qu’au vu des faits reprochés au prévenu et de la peine encourue, le principe de

- 6 - proportionnalité demeurait respecté, précisant que le dossier allait être mis en prochaine clôture et V.________ renvoyé devant le tribunal dans les meilleurs délais.

b) Par avis de prochaine clôture du 20 septembre 2018, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait mettre V.________ en accusation devant le tribunal et leur a imparti un délai au 22 octobre 2018 pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves.

c) Le 21 septembre 2018, V.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public.

d) Par ordonnance du 26 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 27 novembre 2018 (II) et a dit que les frais de sa décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Se fondant sur les motifs invoqués par le Ministère public, il a retenu l’existence d’un risque de récidive, relevant par ailleurs que la question de l’opportunité de mettre en place des mesures de substitution pouvait être laissée ouverte, dès lors que de toute manière, aucune pièce récente au dossier n’attestait de la possibilité concrète de les mettre en œuvre. C. Par acte du 8 octobre 2018, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit mis au bénéfice des mesures de substitution proposées et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 7 - En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 2.1.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de sérieux indices de culpabilité à son égard. Au cours de l’instruction, il a

- 8 - largement reconnu les faits qui lui étaient reprochés, ce qu’il confirme d’ailleurs dans son recours. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il relève que les experts psychiatres ne mentionnent qu’un risque de récidive faible, et que ce serait de manière incohérente et contradictoire que le premier juge s’est écarté du rapport d’expertise. Au vu également de l’évolution de son comportement, retenir la réalité de ce risque ne serait pas pertinent. Le Tribunal des mesures de contrainte ne se fondant que sur l’existence de ce risque pour prolonger la détention, celle-ci ne serait en tout état de cause pas justifiée et le recourant devrait être immédiatement libéré. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à

- 9 - l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 3.3 En l’espèce, les experts psychiatres estiment certes que le recourant fait preuve d’une bonne capacité d’introspection et de remise en question et en déduisent que le risque de récidive d’actes violents est relativement faible. Cependant, on ne peut ignorer que, depuis sa mise en détention, le recourant a fait l’objet de plusieurs décisions de sanction, dont deux à la suite d’atteintes à l’intégrité physique de codétenus. Les victimes ont d’ailleurs déposé plainte pénale et l’instruction ouverte contre le recourant, au départ pour des faits apparemment constitutifs de brigandage, s’est étendue aux infractions présumées de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces. Dans les deux cas, des constats médicaux ont été produits, ce qui semble attester de la réalité des faits dénoncés. L’importance de ces actes de violence, compte tenu du jeune âge du recourant et de ses antécédents, ne saurait être sous-estimée. Les décisions de sanction à son encontre, rendues de manière régulière depuis le début de sa détention et dont la dernière remonte au 5 septembre 2018, ne démontrent par ailleurs en

- 10 - tout cas pas une évolution positive de son comportement, contrairement à ce que celui-ci tente de soutenir. Quant aux actes de violence survenus depuis la mise en détention du recourant, on relèvera au surplus que le rapport d’expertise psychiatrique ne fait état, dans les antécédents judiciaires de celui-ci, que du premier épisode survenu au préjudice de B.________ (P. 103, p. 8). Les experts ont d’ailleurs uniquement tenu compte de ce cas dans leur appréciation du risque de récidive. Il y a dès lors tout lieu de penser qu’au vu du temps écoulé entre la mise en œuvre de l’expertise et la rédaction du rapport, les experts n’ont pas eu connaissance des autres décisions de sanction intervenues et, notamment, de celle du 16 avril 2018 pour les faits commis au préjudice de L.________. Or, les actes reprochés sont ici d’autant plus graves au vu des lésions qu’ils ont entraîné chez la victime (perforation du tympan gauche notamment). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a reconnu l’existence d’un risque réel de récidive. Le moyen du recourant doit dès lors être rejeté. 4. 4.1 Le recourant fait valoir que la durée de la détention provisoire serait devenue excessive et violerait les principes de célérité et de proportionnalité, surtout au regard des actes qui lui sont reprochés. Il soutient subsidiairement que les mesures de substitution qu’il avait déjà proposées en cours d’enquête, soit l’obligation d’avoir un travail régulier et celle de se soumettre à un traitement médical, seraient toujours d’actualité et que c’est donc à tort que le Tribunal des mesures de contrainte ne les aurait pas prononcées en lieu et place de la prolongation de la détention. 4.2 4.2.1 A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent

- 11 - d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e) et l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). 4.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). 4.3 Au vu des considérations émises sous chiffre 3.3 supra, les mesures de substitution suggérées ne suffisent pas à pallier le risque de récidive constaté. En effet, le recourant évolue au sein d’un environnement protégé depuis presqu’un an et bénéficie déjà d’un suivi psychiatrique depuis plusieurs mois, ce qui ne l’a pourtant pas empêché d’être sanctionné à de nombreuses reprises pour des actes ayant porté atteinte à l’intégrité physique d’autres détenus. Aussi, l’exercice d’un emploi à 50 % – dont on ne sait pas si l’offre demeure valable, le contrat de travail figurant au dossier datant du 14 mai 2018, sans qu’aucune confirmation ou mise à jour n’ait été produite par le recourant depuis lors – n’est manifestement pas propre à contenir le risque de réitération, que la Cour, à l’instar du Ministère public et du Tribunal des mesures de contrainte, estime important.

- 12 - En outre, l’infraction de brigandage avec une arme étant passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 140 ch. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), et le recourant étant prévenu d’autres infractions, la durée de la détention provisoire demeure proportionnée, ce d’autant plus que le dossier a d’ores et déjà été mis en prochaine clôture et que le recourant devrait dès lors prochainement être renvoyé devant le tribunal pour jugement.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 septembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).

- 13 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Georges Reymond, avocat (pour V.________),

- M. V.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me David Moinat, avocat (pour J.________),

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 14 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :