Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par les prévenus qui ont qualité pour recourir dans la mesure où ils contestent la mise à leur charge des frais et le refus du Procureur de leur allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). En l'occurrence, les recours déposés par A.H.________ et B.H.________ portent uniquement sur les conséquences économiques
- 7 - accessoires de l’ordonnance de classement du 9 avril 2019. Néanmoins, leur valeur litigieuse, qui porte sur les frais de la procédure de première instance, par 2'884 fr., et sur l’octroi d’indemnités au titre de l’art. 429 CPP, de 3'000 fr. pour A.H.________ et à fixer à dire de Justice pour B.H.________, les place dans la compétence de la Chambre des recours pénale statuant dans sa composition ordinaire à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).
E. 2 CPP n’étant pas réalisées. Les recours doivent donc être admis sur ce point.
E. 2.1 Dans un premier grief, les recourants contestent avoir commis un acte illicite et fautif qui justifierait que les frais de la cause soient mis à leur charge.
E. 2.2 L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit cependant respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. La condamnation aux frais ne saurait ainsi constituer une peine déguisée qui laisserait supposer que le prévenu est coupable ou qu’il subsisterait un soupçon à son encontre (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du
- 8 - Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 13 ad art. 426 et la référence citée). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 IA 332 consid. 1b ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO, pour autant que ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle (ATF 74 II 23 consid. 1b, JdT 1948 I 354). En effet, la seule violation d’une obligation contractuelle ne constitue pas un acte illicite au sens de l’art. 41 CO et ne peut donc pas fonder une condamnation à tout ou partie des frais de procédure (CREP 12 avril 2019/298 consid. 3.2 ; CREP 24 mai 2016/343 consid. 2.1 ; Juge unique CREP 18 août 2014/571 consid. 3.2). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_650/2019 précité).
E. 2.3 En l’espèce, le Ministère public a retenu, comme éléments justifiant que les frais soient mis à la charge des recourants, leur manque de curiosité et l’absence de vérification de la carte grise et du numéro de châssis de la carcasse de quad dont ils avaient fait l’acquisition – par
- 9 - lesquels ils auraient manqué aux incombances de l’art. 201 CO –, ainsi que le quasi-abandon des quads et leurs versions contradictoires. On ne saurait toutefois fonder la condamnation des recourants aux frais de procédure sur leur prétendu manquement aux incombances prévues par l’art. 201 CO. En effet, les incombances ne sont pas des obligations : elles constituent exclusivement des conditions que l’acheteur doit remplir pour pouvoir bénéficier d’une garantie (cf. art. 201 al. 2 CO). Que les recourants aient – peut-être – manqué à leur « obligation » de vérification au sens de l’art. 201 CO n’implique dès lors pas qu’ils aient manqué à une obligation au sens propre du terme. En outre, l’art. 201 CO règle des rapports contractuels. Conformément à la jurisprudence précitée, un manquement dans les vérifications prévues à l’art. 201 CO ne constitue dès lors pas un acte illicite au sens des art. 41 CO et 426 al. 2 CPP. Du moment que les recourants n’ont pas manqué à l’obligation de diligence qui découle de l’art. 160 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la Cour de céans ne discerne pas quelle règle de droit ils auraient enfreinte en ne se montrant pas plus curieux, notamment en ne vérifiant pas la carte grise ou le numéro de châssis de la carcasse de quad qu’ils ont acquise. Par ailleurs, force est de constater que le « quasi-abandon » des quads retenu par le Procureur n’est pas établi. A cet égard, il est certain qu’Q.________, le concierge de l’immeuble dans lequel habite l’amie de A.H.________, a signalé à la police la présence d’un quad non immatriculé devant l’entrée de l’immeuble, ainsi que la présence, dans les parties communes des caves d’un immeuble voisin, d’un second quad en grande partie démonté (P. 12, p. 12). Q.________ n’ayant toutefois pas été entendu, la Cour de céans ne discerne pas ce qui autoriserait à retenir que ces deux quads auraient été abandonnés, ni que l’un d’eux – qui n’était d’ailleurs pas déclaré volé – serait resté longtemps devant l’entrée de l’immeuble. Au demeurant, ce n’est pas le fait qu’ils auraient été « abandonnés » qui a provoqué l’ouverture des poursuites, mais le fait que le numéro de châssis de la carcasse avait été limé. Force est ainsi de constater que les recourants n’ont pas commis, en entreposant l’un des
- 10 - quads dans les parties communes d’une cave et en laissant l’autre momentanément devant l’entrée d’un immeuble, un acte civilement illicite propre à provoquer l’ouverture de poursuites pénales pour recel. Enfin, il est vrai que les deux recourants ont fait des déclarations fluctuantes et contradictoires sur leur rôle respectif. Toutefois, le point de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation générale de diligence de l’art. 160 CP se pose dans les mêmes termes quel que soit celui des deux frères à qui l’on reproche de ne pas avoir été plus curieux ou de ne pas avoir vérifié les cartes grises ou le numéro de série du châssis. En effet, le classement n’est pas motivé par des éléments personnels, propres à l’un ou à l’autre des prévenus, mais par la difficulté existant pour tout non professionnel de vérifier un numéro de châssis et par l’absence d’éléments ayant imposé à l’un comme à l’autre frère de se méfier des personnes à qui ils avaient acheté les quads. Le classement aurait dès lors pu, voire dû, intervenir sans que les deux prévenus soient réentendus. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Procureur a mis les frais de procédure à la charge des prévenus, les conditions de l’art. 426 al.
E. 3.1 Dans un second grief, les recourants reprochent au Ministère public d’avoir refusé de leur octroyer une indemnité pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure, au motif qu’ils auraient provoqué l’ouverture de celle-ci par leur comportement illicite et fautif. Ils contestent également l’appréciation du Procureur, selon laquelle l’affaire ne présentait de surcroît aucune difficulté particulière en fait ou en droit pouvant justifier l’assistance d’un avocat de choix. A cet égard, ils font valoir que l’intervention d’un avocat apparaissait dans le cas particulier non seulement utile, mais nécessaire, notamment dans la mesure où c’est suite à l’intervention de leurs défenseurs que le Procureur, qui les avait
- 11 - dans un premier temps condamnés pour recel, a décidé de classer la procédure ouverte contre eux.
E. 3.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Elle n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP et peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 précité ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la
- 12 - procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 précité). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du
E. 3.2.2 L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP et la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_650/2019 précité ; CREP 12 juin 2019/482 consid. 2.1). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes
- 13 - conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_650/2019 précité). Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 précité). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées).
E. 3.3 En l’espèce, comme on l’a vu au consid. 2.3 ci-dessus, dans la mesure où il ne peut pas être reproché aux prévenus d’avoir provoqué l’ouverture de la procédure dirigée contre eux de manière illicite et fautive et où les frais ont été laissés à la charge de l’Etat, l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP se justifie sur le principe. Il convient dès lors d’examiner si le recours à un avocat était justifié dans le cas d’espèce. A cet égard, il convient de relever que le Procureur avait, dans un premier temps, rendu une ordonnance pénale, déclarant les deux frères coupables de recel. Ce n’est qu’à la suite de l’intervention des deux avocats alors consultés que les recourants ont bénéficié d’un classement. Quand bien même l’affaire n’était pas particulièrement complexe en fait ou en droit, on ne saurait dès lors prétendre que A.H.________ et B.H.________ auraient exercé leurs droits de procédure de manière déraisonnable, de sorte que c’est à tort que le
- 14 - Procureur a refusé de leur octroyer une indemnité pour leurs frais d’avocat. Les deux avocats ont produit des listes d’opérations faisant état de 10 heures d’activité chacun pendant l’instruction (cf. P. 22 et P. 24). Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, ni d’indemniser plus amplement les recourants, dans la mesure où aucune autre opération n’est intervenue entre la production de ces notes d’honoraires et la reddition de l’ordonnance de classement. Au tarif horaire de 250 fr., équivalant au tarif minimal prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP, la cause n’étant pas particulièrement complexe, l’indemnité allouée à chaque recourant s’élève ainsi à 2'500 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours à hauteur de 5 %, par 125 fr., ainsi que la TVA, par 202 fr. 10, ce qui porte le montant total alloué à chaque recourant à 2'827 fr. 10, à la charge de l’Etat. Partant, le moyen soulevé par les recourants doit être admis dans cette mesure.
E. 4 Au vu de ce qui précède, les recours de A.H.________ et de B.H.________ doivent être admis et les chiffres III, IV et V de l’ordonnance du 9 avril 2019 réformés dans le sens des considérants qui précèdent, celle-ci étant confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’avocats de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu des mémoires produits, chaque indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., s’agissant de la procédure de recours, montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires
- 15 - à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP, en vigueur depuis le 1er mai 2019), par 18 fr., ainsi que la TVA, par 70 fr. 70, de sorte que chaque indemnité s'élève au total à 988 fr. 70. Elles seront allouées à A.H.________ et à B.H.________, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance du 9 avril 2019 est réformée aux chiffres III, IV et V de son dispositif comme suit : « III. laisse les frais de procédure, arrêtés à 2'884 fr. (deux mille huit cent huitante-quatre francs), à la charge de l’Etat ; IV. alloue à A.H.________ une indemnité de 2'827 fr. 10 (deux mille huit cent vingt-sept francs et dix centimes) pour ses frais d’avocat, au titre de l’art. 429 CPP, à la charge de l’Etat ; V. alloue à B.H.________ une indemnité de 2'827 fr. 10 (deux mille huit cent vingt-sept francs et dix centimes) pour ses frais d’avocat, au titre de l’art. 429 CPP, à la charge de l’Etat. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à A.H.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 16 - V. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à B.H.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean Lob, avocat (pour A.H.________),
- Me Philippe Rossy, avocat (pour B.H.________),
- Z.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 17 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 681 PE17.021290-LCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 août 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 319, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur les recours interjetés les 15 et 23 avril 2019 respectivement par A.H.________ et B.H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.021290-LCT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite de la découverte d’un quad devant l’entrée d’un immeuble et du châssis d’un second quad, dont le numéro de série avait été partiellement limé, dans les parties communes des caves d’un immeuble voisin, le 1er novembre 2017 à la rue [...] à Renens, le Ministère 351
- 2 - public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.H.________ et son frère B.H.________. Il était en substance reproché à A.H.________ d’avoir acquis, via une annonce sur le site de vente en ligne Anibis, un quad et le châssis d’un autre quad déclaré volé en 2014, dont le numéro de série avait été partiellement limé et dont il aurait dû présumer qu’il était volé. Il était également reproché à son frère B.H.________, qui avait contacté l’annonceur, payé et récupéré le quad et la carcasse de quad sans avoir vérifié la carte grise de celle-ci, d’avoir accepté l’idée que ladite carcasse était issue d’une infraction contre le patrimoine.
b) Entendu par la police le 11 janvier 2018 (PV aud. 1), A.H.________ a admis avoir acheté les deux quads, vus sur le site de vente en ligne Anibis, dans le courant de l’année 2017 à N.________ pour un montant total de 1'900 francs. Il a précisé que son frère B.H.________ avait contacté la vendeuse et s’était rendu sur place pour payer et récupérer les quads pour son compte. A.H.________ a ajouté ne pas avoir remarqué que le numéro de cadre de la carcasse était partiellement effacé, ni que les deux cartes grises remises par la vendeuse à son frère étaient identiques. Entendu par la police le 14 février 2018 (PV aud. 2), B.H.________ a confirmé avoir contacté la vendeuse dont son frère avait vu l’annonce sur le site Anibis, et avoir payé et récupéré les deux quads auprès de celle-ci.
c) Le 16 novembre 2018, après avoir procédé aux auditions des différents vendeurs et acquéreurs successifs des quads précités, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.H.________ pour vol et, l’auteur du vol demeurant inconnu, a suspendu la procédure ouverte pour vol contre inconnu pour une durée indéterminée. Parallèlement, par ordonnance pénale du 16 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné
- 3 - A.H.________ et B.H.________ à des peines pécuniaires de respectivement 80 jours-amende à 40 fr. le jour et 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution, pour recel. A.H.________ et B.H.________ ont fait opposition à cette ordonnance pénale, respectivement les 22 et 26 novembre 2018.
d) Réentendu par le Ministère public le 11 février 2019 (PV aud. 8), B.H.________ est partiellement revenu sur les déclarations qu’il avait faites à la police, en déclarant qu’il avait acheté le châssis de quad pour son propre compte, et non pour le compte de son frère. Il a pour le surplus indiqué qu’il n’avait pas remarqué que le numéro de série sur le châssis était limé et qu’il n’avait pas vérifié l’état de la carcasse. Réentendu le même jour par le Ministère public (PV aud. 9), A.H.________ a exposé que son frère et lui avaient pris ensemble la décision d’acquérir les quads, en mettant leur argent en commun. Il a confirmé qu’il n’avait pas pris part en personne à la transaction.
e) Le 11 mars 2019, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, dans lequel il a indiqué que l’instruction pénale dirigée contre A.H.________ et B.H.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour recel. Il a attiré l’attention des parties sur le fait qu’il entendait mettre les frais de la procédure à la charge de A.H.________ et de B.H.________, par moitié chacun, et les a invités à formuler leurs réquisitions de preuves et à chiffrer leurs éventuelles prétentions dans un délai au 26 mars 2019. Par courrier du 12 mars 2019, dans le délai imparti par le Ministère public, A.H.________ a conclu à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat, ainsi qu’au versement d’une indemnité de 3'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure
- 4 - pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il a produit une liste d’opérations faisant état de 10 heures d’activité d’avocat (P. 22). Par courrier du 26 mars 2019, dans le délai imparti par le Ministère public, B.H.________ a également conclu à ce que l’ordonnance de classement soit rendue sans frais et à l’allocation d’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP, faisant valoir à cet égard 10.1 heures d’activité d’avocat (P. 24). B. Par ordonnance du 9 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.H.________ et B.H.________ pour recel (I), a autorisé A.H.________ et B.H.________ à récupérer le châssis du quad n° [...] auprès de Z.________ à Crissier (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A.H.________ et B.H.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 2'884 fr., à la charge de A.H.________ et de B.H.________ par moitié chacun, soit par 1'442 fr. chacun (IV). Le Procureur a considéré que, même s’il pouvait paraître surprenant que A.H.________ et B.H.________ n’aient pas envisagé l’éventualité, compte tenu des circonstances de l’achat, que la carcasse de quad qu’ils avaient acquise était volée, l’enquête n’avait pas permis d’établir à satisfaction de droit leur intention délictueuse, même par dol éventuel, de sorte qu’en application du principe in dubio pro reo, les prévenus devaient être mis au bénéfice de leurs déclarations et un classement rendu en leur faveur. S’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a estimé qu’il était justifié de mettre les frais à la charge des prévenus en application de l’art. 426 al. 2 CPP, jugeant que le comportement de ceux-ci était loin d’être exemplaire. A cet égard, le Procureur a tout d’abord considéré que c’est parce qu’ils avaient laissé les quads à l’abandon que la police était intervenue, puis que l’intervention d’un dépanneur avait été nécessaire, ce qui avait provoqué des frais. Il a
- 5 - en outre relevé que A.H.________ et B.H.________ avaient tenu des propos contradictoires lors de leurs auditions à la police, puis devant le Ministère public et a estimé que ces revirements dans leurs déclarations n’avaient fait que compliquer l’établissement des faits. Enfin, le Procureur a considéré qu’il était évident que le comportement des prévenus avait donné lieu à l’ouverture de l’instruction, précisant que l’enquête n’aurait pas eu lieu d’être s’ils avaient pris un minimum de précautions lors de l’achat des véhicules. A cet égard, le Procureur a exposé que les deux frères n’avaient pas respecté les incombances de l’acheteur au sens de l’art. 201 CO (Code des obligations ; RS 220), puisqu’ils n’avaient pas suffisamment contrôlé la chose achetée, alors que le défaut, à savoir le limage du numéro « d’immatriculation », était facilement détectable. Il a en outre estimé que B.H.________ avait été manifestement négligent, en ne s’inquiétant pas de recevoir une carte grise pour chaque véhicule, alors que la vendeuse lui avait préalablement dit que l’un des quads n’en avait pas, et en ne prenant pas la peine de les lire, ce qui lui aurait permis de constater qu’il s’agissait deux fois du même document. Par ailleurs, le Procureur a refusé d’allouer à A.H.________ et B.H.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP, considérant qu’ils avaient non seulement provoqué l’ouverture de l’instruction par leur comportement illicite, mais qu’en plus l’affaire ne présentait aucune difficulté particulière en fait ou en droit pouvant justifier l’assistance d’un avocat de choix. C. Par acte du 15 avril 2019, A.H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 3'000 fr. lui soit octroyée au titre de l’art. 429 CPP et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Par acte du 23 avril 2019, B.H.________ a également recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP fixée à dire de Justice lui soit octroyée et qu’il soit libéré du paiement des frais de procédure.
- 6 - Le 5 août 2019, dans le délai imparti par la Cour de céans en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé sur les recours de A.H.________ et de B.H.________ et a conclu à leur rejet, se référant entièrement aux considérants de son ordonnance. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’une partie au moins des frais d’enquête soit mise à la charge des prévenus, par moitié chacun. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par les prévenus qui ont qualité pour recourir dans la mesure où ils contestent la mise à leur charge des frais et le refus du Procureur de leur allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). En l'occurrence, les recours déposés par A.H.________ et B.H.________ portent uniquement sur les conséquences économiques
- 7 - accessoires de l’ordonnance de classement du 9 avril 2019. Néanmoins, leur valeur litigieuse, qui porte sur les frais de la procédure de première instance, par 2'884 fr., et sur l’octroi d’indemnités au titre de l’art. 429 CPP, de 3'000 fr. pour A.H.________ et à fixer à dire de Justice pour B.H.________, les place dans la compétence de la Chambre des recours pénale statuant dans sa composition ordinaire à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 2. 2.1 Dans un premier grief, les recourants contestent avoir commis un acte illicite et fautif qui justifierait que les frais de la cause soient mis à leur charge. 2.2 L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit cependant respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. La condamnation aux frais ne saurait ainsi constituer une peine déguisée qui laisserait supposer que le prévenu est coupable ou qu’il subsisterait un soupçon à son encontre (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du
- 8 - Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 13 ad art. 426 et la référence citée). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 IA 332 consid. 1b ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO, pour autant que ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle (ATF 74 II 23 consid. 1b, JdT 1948 I 354). En effet, la seule violation d’une obligation contractuelle ne constitue pas un acte illicite au sens de l’art. 41 CO et ne peut donc pas fonder une condamnation à tout ou partie des frais de procédure (CREP 12 avril 2019/298 consid. 3.2 ; CREP 24 mai 2016/343 consid. 2.1 ; Juge unique CREP 18 août 2014/571 consid. 3.2). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_650/2019 précité). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a retenu, comme éléments justifiant que les frais soient mis à la charge des recourants, leur manque de curiosité et l’absence de vérification de la carte grise et du numéro de châssis de la carcasse de quad dont ils avaient fait l’acquisition – par
- 9 - lesquels ils auraient manqué aux incombances de l’art. 201 CO –, ainsi que le quasi-abandon des quads et leurs versions contradictoires. On ne saurait toutefois fonder la condamnation des recourants aux frais de procédure sur leur prétendu manquement aux incombances prévues par l’art. 201 CO. En effet, les incombances ne sont pas des obligations : elles constituent exclusivement des conditions que l’acheteur doit remplir pour pouvoir bénéficier d’une garantie (cf. art. 201 al. 2 CO). Que les recourants aient – peut-être – manqué à leur « obligation » de vérification au sens de l’art. 201 CO n’implique dès lors pas qu’ils aient manqué à une obligation au sens propre du terme. En outre, l’art. 201 CO règle des rapports contractuels. Conformément à la jurisprudence précitée, un manquement dans les vérifications prévues à l’art. 201 CO ne constitue dès lors pas un acte illicite au sens des art. 41 CO et 426 al. 2 CPP. Du moment que les recourants n’ont pas manqué à l’obligation de diligence qui découle de l’art. 160 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la Cour de céans ne discerne pas quelle règle de droit ils auraient enfreinte en ne se montrant pas plus curieux, notamment en ne vérifiant pas la carte grise ou le numéro de châssis de la carcasse de quad qu’ils ont acquise. Par ailleurs, force est de constater que le « quasi-abandon » des quads retenu par le Procureur n’est pas établi. A cet égard, il est certain qu’Q.________, le concierge de l’immeuble dans lequel habite l’amie de A.H.________, a signalé à la police la présence d’un quad non immatriculé devant l’entrée de l’immeuble, ainsi que la présence, dans les parties communes des caves d’un immeuble voisin, d’un second quad en grande partie démonté (P. 12, p. 12). Q.________ n’ayant toutefois pas été entendu, la Cour de céans ne discerne pas ce qui autoriserait à retenir que ces deux quads auraient été abandonnés, ni que l’un d’eux – qui n’était d’ailleurs pas déclaré volé – serait resté longtemps devant l’entrée de l’immeuble. Au demeurant, ce n’est pas le fait qu’ils auraient été « abandonnés » qui a provoqué l’ouverture des poursuites, mais le fait que le numéro de châssis de la carcasse avait été limé. Force est ainsi de constater que les recourants n’ont pas commis, en entreposant l’un des
- 10 - quads dans les parties communes d’une cave et en laissant l’autre momentanément devant l’entrée d’un immeuble, un acte civilement illicite propre à provoquer l’ouverture de poursuites pénales pour recel. Enfin, il est vrai que les deux recourants ont fait des déclarations fluctuantes et contradictoires sur leur rôle respectif. Toutefois, le point de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation générale de diligence de l’art. 160 CP se pose dans les mêmes termes quel que soit celui des deux frères à qui l’on reproche de ne pas avoir été plus curieux ou de ne pas avoir vérifié les cartes grises ou le numéro de série du châssis. En effet, le classement n’est pas motivé par des éléments personnels, propres à l’un ou à l’autre des prévenus, mais par la difficulté existant pour tout non professionnel de vérifier un numéro de châssis et par l’absence d’éléments ayant imposé à l’un comme à l’autre frère de se méfier des personnes à qui ils avaient acheté les quads. Le classement aurait dès lors pu, voire dû, intervenir sans que les deux prévenus soient réentendus. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Procureur a mis les frais de procédure à la charge des prévenus, les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP n’étant pas réalisées. Les recours doivent donc être admis sur ce point. 3. 3.1 Dans un second grief, les recourants reprochent au Ministère public d’avoir refusé de leur octroyer une indemnité pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure, au motif qu’ils auraient provoqué l’ouverture de celle-ci par leur comportement illicite et fautif. Ils contestent également l’appréciation du Procureur, selon laquelle l’affaire ne présentait de surcroît aucune difficulté particulière en fait ou en droit pouvant justifier l’assistance d’un avocat de choix. A cet égard, ils font valoir que l’intervention d’un avocat apparaissait dans le cas particulier non seulement utile, mais nécessaire, notamment dans la mesure où c’est suite à l’intervention de leurs défenseurs que le Procureur, qui les avait
- 11 - dans un premier temps condamnés pour recel, a décidé de classer la procédure ouverte contre eux. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Elle n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP et peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 précité ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la
- 12 - procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 précité). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant
– hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). 3.2.2 L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP et la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_650/2019 précité ; CREP 12 juin 2019/482 consid. 2.1). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes
- 13 - conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_650/2019 précité). Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 précité). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). 3.3 En l’espèce, comme on l’a vu au consid. 2.3 ci-dessus, dans la mesure où il ne peut pas être reproché aux prévenus d’avoir provoqué l’ouverture de la procédure dirigée contre eux de manière illicite et fautive et où les frais ont été laissés à la charge de l’Etat, l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP se justifie sur le principe. Il convient dès lors d’examiner si le recours à un avocat était justifié dans le cas d’espèce. A cet égard, il convient de relever que le Procureur avait, dans un premier temps, rendu une ordonnance pénale, déclarant les deux frères coupables de recel. Ce n’est qu’à la suite de l’intervention des deux avocats alors consultés que les recourants ont bénéficié d’un classement. Quand bien même l’affaire n’était pas particulièrement complexe en fait ou en droit, on ne saurait dès lors prétendre que A.H.________ et B.H.________ auraient exercé leurs droits de procédure de manière déraisonnable, de sorte que c’est à tort que le
- 14 - Procureur a refusé de leur octroyer une indemnité pour leurs frais d’avocat. Les deux avocats ont produit des listes d’opérations faisant état de 10 heures d’activité chacun pendant l’instruction (cf. P. 22 et P. 24). Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, ni d’indemniser plus amplement les recourants, dans la mesure où aucune autre opération n’est intervenue entre la production de ces notes d’honoraires et la reddition de l’ordonnance de classement. Au tarif horaire de 250 fr., équivalant au tarif minimal prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP, la cause n’étant pas particulièrement complexe, l’indemnité allouée à chaque recourant s’élève ainsi à 2'500 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours à hauteur de 5 %, par 125 fr., ainsi que la TVA, par 202 fr. 10, ce qui porte le montant total alloué à chaque recourant à 2'827 fr. 10, à la charge de l’Etat. Partant, le moyen soulevé par les recourants doit être admis dans cette mesure.
4. Au vu de ce qui précède, les recours de A.H.________ et de B.H.________ doivent être admis et les chiffres III, IV et V de l’ordonnance du 9 avril 2019 réformés dans le sens des considérants qui précèdent, celle-ci étant confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’avocats de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu des mémoires produits, chaque indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., s’agissant de la procédure de recours, montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires
- 15 - à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP, en vigueur depuis le 1er mai 2019), par 18 fr., ainsi que la TVA, par 70 fr. 70, de sorte que chaque indemnité s'élève au total à 988 fr. 70. Elles seront allouées à A.H.________ et à B.H.________, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance du 9 avril 2019 est réformée aux chiffres III, IV et V de son dispositif comme suit : « III. laisse les frais de procédure, arrêtés à 2'884 fr. (deux mille huit cent huitante-quatre francs), à la charge de l’Etat ; IV. alloue à A.H.________ une indemnité de 2'827 fr. 10 (deux mille huit cent vingt-sept francs et dix centimes) pour ses frais d’avocat, au titre de l’art. 429 CPP, à la charge de l’Etat ; V. alloue à B.H.________ une indemnité de 2'827 fr. 10 (deux mille huit cent vingt-sept francs et dix centimes) pour ses frais d’avocat, au titre de l’art. 429 CPP, à la charge de l’Etat. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à A.H.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 16 - V. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à B.H.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean Lob, avocat (pour A.H.________),
- Me Philippe Rossy, avocat (pour B.H.________),
- Z.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 17 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :