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PE17.021277

Waadt · 2018-01-26 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 16 novembre 2015/741 c. 1).

E. 2 La recourante soutient que les conditions nécessaires à la désignation d’un défenseur d’office seraient réunies en ce qui la concerne. Elle invoque notamment le fait qu’elle est de langue maternelle italienne et qu’elle ne maîtrise pas suffisamment la langue française pour lui permettre de faire valoir ses droits, que ce soit par écrit ou dans le cadre d’une audition. A cela s’ajoute, outre son indigence, le fait qu’elle conteste l’entier des faits qui lui sont reprochés.

E. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins

- 4 - élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2).

E. 2.2 En l’espèce, la réalisation de la première condition posée par l’art. 132 al. 1 let. b CPP, soit l’indigence de la prévenue, semble réalisée et n’est pas contestée par le Ministère public. Cette question ne sera donc pas examinée plus avant, dès lors qu’il s’agit encore de déterminer si l’assistance d’un défenseur d’office se justifie pour sauvegarder les intérêts de R.________.

- 5 - La recourante, qui est âgée de 32 ans, réside en Suisse depuis 11 ans et elle est responsable de l’exploitation d’un bar à Morges. On peine à croire, dans ces circonstances, qu’elle ne maîtrise pas le français. Quoi qu’il en soit, l’argument selon lequel elle est de langue maternelle italienne et qu’elle ne serait pas en mesure de s’exprimer convenablement par oral ou par écrit pour sauvegarder ses intérêts n’est pas décisif, dès lors qu’elle peut requérir les services d’un interprète (cf. art. 68 al. 1 CPP). Il n’est donc pas indispensable qu’elle soit assistée d’un avocat pour ce seul motif, le rôle d’un défenseur étant différent. Les prévenus parlant une langue étrangère ne sauraient être favorisés par rapport à ceux dont la langue maternelle est le français, le seul critère déterminant étant la complexité de la cause (CREP 16 novembre 2015/741 ; CREP 23 décembre 2014/915, confirmé par TF 1B_24/2015 du 19 février 2015). Pour le reste, comme le souligne le Ministère public, la cause est simple et de peu de gravité, la peine infligée dans le cadre de l’ordonnance pénale étant bien inférieure à la limite légale (cf. art. 132 al. 3 CPP) pour admettre que le cas n’est pas de peu de gravité.

E. 2.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de R.________. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté la requête de la recourante tendant à la désignation d’un défenseur d’office.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 15 décembre 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 décembre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Michel Schmidt, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 54 PE17.021277-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2018 ___________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Matile ***** Art. 132 CPP, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 décembre 2017 par R.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 15 décembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.021277-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 4 décembre 2017, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a déclaré R.________ coupable de vol, d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamnée à la peine de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec 351

- 2 - sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), et a mis les frais de la procédure, par 300 fr., à la charge de R.________ (III). Il est fait grief à R.________, à une date indéterminée, d’avoir volé de l’argent dans la caisse du bar B.________ et pris dans la cave de l’établissement des bouteilles pour sa consommation personnelle. R.________ est également mise en cause par S.________ pour avoir tenté de vendre de la cocaïne sur la place de la Gare à [...], stupéfiant qu’elle consommerait à tout le moins de façon occasionnelle.

b) Par acte du 13 décembre 2017, R.________ a formé opposition contre cette ordonnance. B. Dans l’écriture contenant son opposition à l’ordonnance pénale du 4 décembre 2017, R.________ a requis la désignation de Me Michel Schmidt comme défenseur d’office. Par ordonnance du 15 décembre 2017, le procureur a rejeté la requête de désignation de défenseur d’office déposée par R.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que, si tant est que l’indigence de la prévenue ait été démontrée, la cause n’était compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte qu’elle ne présentait pas de difficultés que l’intéressée ne pourrait surmonter seule. Il s’agissait au demeurant d’un cas de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée. C. Par acte du 27 décembre 2017, R.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’un défenseur d’office lui soit désigné, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 16 novembre 2015/741 c. 1).

2. La recourante soutient que les conditions nécessaires à la désignation d’un défenseur d’office seraient réunies en ce qui la concerne. Elle invoque notamment le fait qu’elle est de langue maternelle italienne et qu’elle ne maîtrise pas suffisamment la langue française pour lui permettre de faire valoir ses droits, que ce soit par écrit ou dans le cadre d’une audition. A cela s’ajoute, outre son indigence, le fait qu’elle conteste l’entier des faits qui lui sont reprochés. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins

- 4 - élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). 2.2 En l’espèce, la réalisation de la première condition posée par l’art. 132 al. 1 let. b CPP, soit l’indigence de la prévenue, semble réalisée et n’est pas contestée par le Ministère public. Cette question ne sera donc pas examinée plus avant, dès lors qu’il s’agit encore de déterminer si l’assistance d’un défenseur d’office se justifie pour sauvegarder les intérêts de R.________.

- 5 - La recourante, qui est âgée de 32 ans, réside en Suisse depuis 11 ans et elle est responsable de l’exploitation d’un bar à Morges. On peine à croire, dans ces circonstances, qu’elle ne maîtrise pas le français. Quoi qu’il en soit, l’argument selon lequel elle est de langue maternelle italienne et qu’elle ne serait pas en mesure de s’exprimer convenablement par oral ou par écrit pour sauvegarder ses intérêts n’est pas décisif, dès lors qu’elle peut requérir les services d’un interprète (cf. art. 68 al. 1 CPP). Il n’est donc pas indispensable qu’elle soit assistée d’un avocat pour ce seul motif, le rôle d’un défenseur étant différent. Les prévenus parlant une langue étrangère ne sauraient être favorisés par rapport à ceux dont la langue maternelle est le français, le seul critère déterminant étant la complexité de la cause (CREP 16 novembre 2015/741 ; CREP 23 décembre 2014/915, confirmé par TF 1B_24/2015 du 19 février 2015). Pour le reste, comme le souligne le Ministère public, la cause est simple et de peu de gravité, la peine infligée dans le cadre de l’ordonnance pénale étant bien inférieure à la limite légale (cf. art. 132 al. 3 CPP) pour admettre que le cas n’est pas de peu de gravité. 2.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de R.________. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté la requête de la recourante tendant à la désignation d’un défenseur d’office.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 15 décembre 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 décembre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Michel Schmidt, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :