opencaselaw.ch

PE17.020986

Waadt · 2017-12-21 · Français VD
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Né en 1968 à [...],G.________ est originaire de Turquie, mais également de la Commune de R.________, dont il a acquis le droit de cité et où il vit depuis 2003 avec son épouse et leurs trois enfants, actuellement âgés de 8, 10 et 12 ans. Arrivé en Suisse en 1992 en tant qu’étudiant, il a fréquenté les cours d’économie de l’Université de Neuchâtel, où il a également suivi une année de droit. Il est titulaire d’un diplôme en sciences économiques délivré par une université turque. Il a exercé divers métiers, tout d’abord dans le textile, puis dans l’immobilier. Actuellement, il travaille en tant qu’administrateur de diverses sociétés, toujours dans le domaine commercial et immobilier. Il est en particulier l’administrateur, avec signature individuelle, de la société [...], sise à Lausanne, active dans le commerce de produits manufacturés et les opérations immobilières. Sa déclaration d’impôts pour l’année 2016 fait état d’un revenu de l’activité salariée de 150'957 fr. et d’une fortune imposable supérieure à 19 millions de francs. Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte une inscription, relative à une condamnation à une peine de 40 jours-amende à 220 fr., avec sursis pendant 3 ans, et à 2'200 fr. d’amende prononcée le 24 avril 2012 par la Staatsanwaltschaft de Bern-Mittelland, pour violation grave des règles de la circulation routière commise à réitérées reprises.

E. 2 En dépit de nombreuses interventions de la Commune de R.________, G.________ a persisté à faire réaliser des travaux non autorisés par les permis de construire nos 11/13 et 32/14 en lien avec sa propriété [...], parcelle no [...], située sur le territoire de ladite commune, alors que les conditions des permis précités fixent qu’aucune modification ne peut être apportée au projet sans l’autorisation de la Municipalité de R.________,

- 4 - à savoir des travaux de modification de façades, de démolition et reconstruction d’une piscine chauffée, de pose d’une clôture en bordure du domaine public après arrachage partiel d’une haie protégée, d’installation de piliers et murs de chaque côté de l’entrée du bâtiment, en bordure du domaine public et dans la haie protégée, ainsi que de pose d’un chauffage au sol extérieur au mépris de la législation sur l’énergie applicable. La Municipalité de R.________ (ci-après : la municipalité) a dénoncé G.________ le 24 avril 2017 à la Préfecture du district de Lavaux- Oron en raison des faits mentionnés ci-dessus.

E. 3 En l’espèce, l’appelant a requis la production de l’ensemble des dossiers relatifs aux différents permis de construire délivrés pour le bâtiment sis route [...] à R.________ depuis que la société [...] est propriétaire de l’immeuble. N’ayant pas été requise et refusée en première instance judiciaire, cette mesure doit être rejetée. Au demeurant, il faut constater que les deux permis de construire nos 11/13 et 32/14, délivrés respectivement les 18 juin 2013 et 27 octobre 2014, figurent au dossier.

E. 4.1 L’appelant conteste avoir commis une quelconque contravention à LATC. Il reproche au premier juge une violation du droit ainsi qu’une constatation erronée des faits. Ses griefs feront ci-après l’objet de développements particuliers selon les travaux de construction considérés (consid. 4.3.1 à 4.3.5 infra).

E. 4.2.1 Selon l’art. 103 al. 1 LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. L’art. 130 al. 1 LATC dispose que celui qui contrevient à la présente loi, aux règlements d’application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d’une amende de deux cents francs à deux cent mille francs. La poursuite a lieu conformément à la loi cantonale sur les contraventions (LContr, du 19 mai 2009; RSV 312.11). La poursuite a lieu sans préjudice du droit de l’autorité d’exiger, selon les circonstances, la suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires et, en cas d’inexécution, de faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires. Le permis d’habiter ou d’utiliser peut en outre être retiré (art. 130 al. 2 LATC).

- 7 - Lorsqu’un recours à la juridiction administrative eût été possible mais que l’accusé ne l’a pas formé, ou lorsque le recours a été déposé mais que l’autorité n’a pas encore statué, l’examen de la légalité par le juge pénal est possible mais il est limité à la violation manifeste de la loi et à l’abus manifeste du pouvoir d’appréciation (ATF 129 IV 246 consid. 2.2, JdT 2005 IV 22; ATF 121 IV 29 consid. 2a, JdT 1996 IV 170). Selon l’art. 109 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), applicable par le renvoi de l’art. 20 al. 1 LContr, l’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans s’agissant des contraventions. Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l’omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l’état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt que le premier acte délictueux est accompli, mais n’est achevé qu’avec la fin ou la suppression de l’état contraire au droit (art. 98 let. c CP; ATF 132 lV 49 consid. 3.1.2.2; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2; ATF 119 lV 216 consid. 2f et les références citées).

E. 4.2.3 Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut dans ce cas (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JdT 2005 IV 87).

E. 4.3.1 Piscine S’agissant des travaux de reconstruction de la piscine, l’appelant allègue qu’il résulte des documents remis au Préfet lors de la vision locale du

- 8 - 27 septembre 2017 qu’une autorisation avait bel et bien été délivrée le 5 octobre 2016. Il fait valoir en particulier que le plan, daté du 15 septembre 2016, de la société [...] et intitulé « document des ouvrages exécutés – plan DOE-01-PLAN R 1 » contiendrait la mention et le timbre de l’approbation de la municipalité du 5 octobre 2016. La piscine incriminée serait selon lui clairement dessinée dans ce plan approuvé. Il soutient en outre qu’en application du principe de la bonne foi, il pouvait se croire en droit de penser que la piscine avait fait l’objet d’une autorisation, puisqu’elle figurait sur le plan précité, sans que la municipalité n’émette aucune réserve à cet égard. L’appelant fait valoir enfin qu’il devrait être jugé selon son appréciation erronée de la situation, à savoir que la piscine avait été autorisée par la municipalité. Il devrait ainsi à tout le moins être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP. En l’occurrence, le document dont se prévaut l’appelant figure bien au dossier et comporte effectivement l’indication d’approbation par la municipalité dans sa séance du 5 novembre 2016. L’appelant ne saurait toutefois tirer quoi que ce soit de pertinent de cette pièce en relation avec la piscine. On constate, en effet, à la lecture du plan original de la société [...] daté du 15 septembre 2016 et intitulé « document des ouvrages exécutés – plan DOE-01-PLAN R 1 », que celui-ci ne concerne pas la piscine litigieuse. Cette pièce comporte des cotes précisant la longueur et la dimension des éléments de l’habitation, notamment des murs et des ouvertures extérieures et intérieures, mais ne détaille rien s’agissant de la piscine, simplement figurée par des lignes en traitillé sans aucune cote. Par conséquent, l’approbation donnée par la municipalité le 5 octobre 2016 ne pouvait pas concerner les nouvelles dimensions de la piscine, celles-ci n’étant absolument pas précisées sur le plan. Par ailleurs, dans un courrier du 14 décembre 2016, T.________, Municipale en charge des constructions de la Commune de R.________, a indiqué expressément à l’appelant qu’il ne pourra plus invoquer la bonne foi au cas où des éléments de construction ne pourraient être régularisés et devraient être démontés, dès lors que la direction des travaux et le propriétaire avaient déjà été avertis à plusieurs reprises. De surcroit, il ressort d’un courrier du 1er juin 2017 que la municipalité a accordé à l’appelant un ultime délai de

- 9 - deux mois, soit jusqu’au 31 mai 2017 pour lui fournir un dossier complet de demande de permis de construire, celui-ci devant notamment concerner la piscine. Compte tenu de ces éléments, il est manifeste que l’appelant n’a pas respecté les permis octroyés s’agissant de la reconstruction de la piscine, ce que l’intéressé ne pouvait de bonne foi méconnaître. Or, un tel comportement constitue une violation de l’art. 103 al. 1 LATC. En outre, l’intéressé ne pouvait pas légitimement penser que la piscine avait été autorisée sur la base d’un simple dessin en traitillé ne comportant strictement aucune dimension, une telle circonstance rendant purement et simplement impossible un quelconque examen de la conformité de l’ouvrage projeté, en taille et implantation notamment, aux dispositions légales relevant de la police des constructions. L’appelant ne saurait dès lors être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP, l’argument apparaissant au demeurant particulièrement téméraire au vu des pièces et correspondances versées au dossier, dont il ressort, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, s’agissant des seuls aménagements extérieurs, que de multiples échanges sont intervenus entre la municipalité et les divers représentants de l’appelant, en lien avec un constat de violation de nombreux points du permis de construire initialement délivré, la commune s’évertuant en vain à obtenir des plans en bonne et due forme de ces aménagements, au rang desquels la piscine incriminée (cf. jugement, p. 9). Les moyens sont donc rejetés.

E. 4.3.2 Haie et clôture L’appelant soutient qu’il n’aurait pas clôturé son fonds sans autorisation, mais qu’il se serait simplement limité à une injonction de la municipalité, requise par lettres des 20 mars 2016 et 13 novembre 2017, de poser une barrière de chantier. Il explique également avoir été autorisé à retirer certaines plantations. Il fait encore valoir que la prescription des faits serait acquise, l’autorité ayant constaté l’irrégularité de l’arrachage

- 10 - de la haie protégée le 14 mai 2014 déjà, mais n’ayant dénoncé cette infraction qu’en avril 2017. Certes, la municipalité a enjoint l’appelant d’installer une barrière de chantier afin d’empêcher les personnes non-autorisées de pénétrer sur sa parcelle, que ce soit depuis le domaine public ou depuis les fonds privés voisins. Or, le 14 décembre 2016, celle-ci a constaté que des ouvrages étaient en cours de construction en limite de propriété, qu’une surface au sol avait été bétonnée et que ces travaux avaient été faits sans autorisation ni respect du point 1 des conditions du permis de construire no 11/13, lequel rappelait que la construction devrait être conforme aux plans présentés et soumis à l’enquête publique. A cette occasion, la municipalité a encore observé que les constructions précitées amputaient la haie protégée et ne respectaient pas les art. 36 et 37 de la loi cantonale sur les routes (LRou, du 10 décembre 1991; RSV 725.01). En aucun cas, les travaux mentionnés ci-dessus et ressortant également de photographies figurant au dossier ne sauraient être considérés comme étant une clôture ou barrière de chantier. Il s’agit bien davantage d’un ouvrage d’une dimension certaine et qui est de plus inamovible. L’appelant ne pouvait ainsi ignorer la différence ou aurait dû, à tout le moins, se renseigner utilement sur cette question avant de faire réaliser ces installations dont il est établi, sans aucun arbitraire, qu’elles ont été érigées sans autorisation ni respect des permis de construire délivrés, ce qui est constitutif d’une violation de l’art. 103 al. 1 LATC. S’agissant de l’arrachage de plantations reproché à l’appelant, il est vrai que celui-ci a été autorisé à supprimer un frêne gênant l’implantation de la citerne à gaz, dès lors qu’il ne s’agissant pas d’un arbre protégé. L’intéressé a également été autorisé à arracher des thuyas. Or, ce ne sont manifestement pas ces faits qui sont reprochés à l’appelant. Ceux-ci ont en effet consisté en l’arrachage sans autorisation d’une haie protégée sur une distance d’environ « 4-5 mètres (…) et encore 2 mètres pour un élément en béton » selon les termes mêmes des dénonciateurs

- 11 - lors de leur audition par le Préfet (cf. procès-verbal d’audition de T.________ et de L.________ du 29 août 2017, R7 à Q7). Un tel arrachage sans requête préalable d’autorisation est prohibé par l’art. 4 du règlement du plan de classement communal des arbres de 1980, mis à jour en 1983, de la Commune de R.________. Un tel comportement est passible d’une amende au sens de l’art. 8 dudit règlement fondé sur la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS, du 10 décembre 1969; RSV 450.11), l’autorité statuant conformément à la LContr (cf. art. 92 LPNMS, qui prévoit le prononcé d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 20'000 francs; cf. art. 25 al. 1 RLPNMS [Règlement d’application du 22 mars 1989 de la LPNMS]; RSV 450.11.1). Toutefois, la condamnation pénale du prévenu reposant en l’espèce exclusivement sur une contravention à la LATC (art. 130), le principe de la légalité interdit dès lors de retenir à son encontre la commission d’une contravention à la LPNMS au stade de l’appel. Enfin, l’art. 130 LATC consacrant une contravention continue, tant que perdure l’état de fait illicite, les autorités sont en droit d’exiger la suppression ou la modification des travaux non conformes. Ainsi, cette disposition impose une obligation d’agir jusqu’à la cessation de cet état, ce qui entraîne l’application de l’art. 98 let. c CP. Partant, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne découle pas du constat de l’irrégularité de l’arrachage de la haie en mai 2014 par la municipalité que l’infraction était prescrite au moment de sa dénonciation le 24 avril 2017. Peu importe toutefois, puisque comme exposé ci-dessus le prévenu n’a pas été condamné, en première instance et sur la base de l’art. 130 LATC, pour l’arrachage de la haie protégée, mais pour avoir fait réaliser des installations sans autorisation ni respect des permis de construire délivrés, notamment en bordure du domaine public, ce après arrachage partiel d’une haie protégée. Les moyens sont donc rejetés.

E. 4.3.3 Façades

- 12 - L’appelant soutient qu’un décalage de quelques centimètres du positionnement d’une fenêtre par rapport aux plans ne serait pas constitutif d’une infraction pénale. En l’occurrence, s’agissant des façades, les dénonciateurs ont mentionné, lors de leur audition par le Préfet, que toutes les ouvertures et les barrières avaient été changées, qu’ils avaient remarqué, lors de la visite pour la délivrance du permis d’habiter, de grands changements au niveau de l’aspect et des ouvertures et que ces éléments ne pouvaient être régularisés (cf. procès-verbal d’audition de T.________ et de L.________ du 29 août 2017, R. 9 à Q. 9). Ainsi, contrairement aux allégations de l’appelant, il ne s’agit pas d’imprécisions ou d’erreurs de quelques centimètres. Par ailleurs, la teneur du permis de construire est claire, celui-ci prévoyant expressément qu’aucune modification ne peut être apportée au projet sans l’autorisation de la municipalité. Or, il est évident que l’ensemble des modifications opérées sur la façade nécessitaient une telle autorisation. Le comportement de l’appelant est ainsi constitutif d’une violation de l’art. 103 al. 1 LATC. Le grief doit par conséquent être rejeté.

E. 4.3.4 Piliers et murs L’appelant reproche au premier juge de ne pas s’être prononcé sur le fait que la municipalité avait, dans son courrier du 15 février 2017, envisagé d’examiner la possibilité de lui octroyer une convention de précarité. Dans la mesure où, selon lui, l’autorité serait prête à envisager l’octroi d’une telle convention, il n’y aurait plus lieu de considérer la construction comme illicite. L’appelant soutient encore qu’il devrait être jugé selon son appréciation erronée de la situation, à savoir qu’il était légitimé à agir, la municipalité s’étant montrée ouverte, selon lui, à l’octroi d’une convention de précarité. Il devrait ainsi être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP.

- 13 - A nouveau, les arguments de l’appelant sont totalement dénués de pertinence. D’une part, il ne résulte pas du dossier que l’intéressé a été mis au bénéfice d’une convention de précarité, la municipalité n’ayant fait qu’annoncer, dans son courrier du 15 février 2017 et sans engagement d’aucune sorte, qu’elle se déterminerait sur la pertinence ou non d’un telle convention, ce à réception de tous les documents utiles au traitement d’une nouvelle demande de permis de construire relativement aux travaux non-autorisés. D’autre part et surtout, l’appelant est amendable déjà du seul fait de ne pas avoir respecté les permis de construire délivrés, ce qui est constitutif d’une violation de l’art. 103 al. 1 LATC. Il importe peu, dans cette mesure, de savoir si d’éventuels travaux non autorisés par les permis précités seront ultérieurement régularisés ou non. Enfin, l’appelant ne pouvait pas légitimement se croire en droit de réaliser les travaux en cause avant même d’avoir reçu le courrier du 15 février 2017 sur lequel il s’efforce, en procédure, d’étayer cette croyance. Ce courrier, dans lequel la municipalité ne prend d’ailleurs absolument aucun engagement de régulariser quelques travaux que ce soit, est en effet postérieur aux aménagements dénoncés. On ne voit donc pas comment ce courrier aurait pu déterminer l’intéressé à se croire autorisé à faire réaliser les travaux litigieux avant même sa rédaction. Au vu de ce qui précède, l’erreur sur les faits est exclue. Le grief doit donc être rejeté.

E. 4.3.5 Rampe chauffante L’appelant prétend qu’il n’aurait pas eu besoin d’un permis de construire pour la rampe chauffante. Il soutient que l’installation serait de minime importance au sens de l’art. 68 RLATC (Règlement d'application de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre1985; RSV 700.11.1) et qu’elle respecterait la loi cantonale sur l’énergie (LVLEne, du 16 mai 2016; RSV 730.01). Il allègue en outre qu’il pouvait se croire autorisé à réaliser cette construction en raison de sa

- 14 - minime importance, dès lors que des panneaux solaires de même surface en seraient exemptés. En l’occurrence, contrairement à ce que soutient l’appelant, le dénonciateur a considéré qu’au vu des informations reçues de l’intéressé, la rampe chauffante litigieuse ne respectait pas la loi cantonale sur l’énergie (cf. procès-verbal d’audition de T.________ et de L.________ du 29 août 2017, R. 6 à Q. 6). A nouveau et surtout, l’intéressé perd de vue qu’il est amendable déjà du seul fait de ne pas avoir respecté les permis de construire délivrés, ce qui est constitutif d’une violation de l’art. 103 al. 1 LATC. Comme déjà exposé, il importe peu, dans cette mesure, de savoir si d’éventuels travaux non autorisés par les permis précités seront ultérieurement régularisés ou non. Quant au reproche adressé par l’appelant au premier juge de ne pas « avoir pris la peine de solliciter l’avis d’experts pour savoir si la pose des serpentins incriminés, dont la surface ne dépasserait pas 8 m2, pourrait constituer une installation de minime importance », celui-ci apparaît totalement dénué de pertinence. L’al. 1 de l’art. 68 RLATC invoqué par l’appelant prévoit en effet que tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité, laquelle, avant de décider s’il nécessite une autorisation, notamment vérifie si les travaux sont de minime importance au sens de l’al. 2, s’ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant (…) et s’ils n’ont pas d’influence sur l’équipement et l’environnement (let. a). Or, l’appelant a fait réaliser les travaux litigieux sans avoir soumis au préalable à la municipalité une quelconque documentation (plan de situation et descriptif avec photographies ou croquis) lui permettant d’apprécier, cas échéant, le caractère minime de l’installation projetée, et de décider, sur la base de cette appréciation, si celle-ci nécessite ou non un permis de construire. Par son comportement, l’appelant a ainsi violé l’art. 103 al. 4 LATC disposant que les travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité, et ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière quant à la nécessité d’une autorisation.

- 15 - Les griefs doivent par conséquent être rejetés.

E. 5 En définitive, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’appelant avait enfreint l’art. 103 LATC, un comportement constitutif d’une contravention au sens de l’art. 130 de cette loi, pour avoir procédé, selon son propre calendrier, à divers travaux non autorisés par les permis de construire nos 11/13 et 32/14 en violation de ces documents et, en particulier, de la clause générale selon laquelle toute modification devait être approuvée par la municipalité (cf. jugement,

p. 10).

E. 6.1 L’appelant ne conteste pas en tant que telle l’amende de 25'000 fr. prononcée à son encontre.

E. 6.2 Au sens de l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l’amende et la peine privative de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6; ATF 119 IV 10). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 106 CP).

E. 6.3 Vérifié d’office, le montant de l’amende doit être confirmé. Il est adéquat et correspond à la situation financière de l’appelant ainsi qu’à la faute commise. La situation financière de l’intéressé est aisée. Celui-ci bénéficie, selon sa déclaration d’impôt pour l’année 2016, d’une fortune imposable supérieure à 19 millions de francs, et d’un revenu de l’activité salariée de 150'957 fr. (cf. P. 16). D’autre part, comme retenu à bon droit par le premier juge, la culpabilité de l’appelant est loin d’être négligeable.

- 16 - Faisant fi des diverses injonctions l’autorité, il a poursuivi pendant de nombreux mois des travaux différant notablement de ceux qui avaient fait l’objet d’une autorisation, dans une politique du fait accompli pour le moins détestable et sans donner correctement suite aux multiples injonctions de la municipalité, qui réclamait en particulier des plans d’aménagements extérieurs établis en bonne et due forme. Avec le premier juge, on ne voit guère quelle circonstance retenir à décharge, tant il est vrai que l’intéressé semble avoir fait preuve de mauvaise foi et d’une absence totale de collaboration, alors même que des mois se sont écoulés depuis les premières demandes de la municipalité et qu’il aurait eu tout loisir de remédier ou de faire remédier aux vices constatés. On relève enfin qu’il avait déjà été dénoncé par la municipalité, dans le cadre du même chantier, au mois d’avril 2014, ce qui avait abouti à sa condamnation, par ordonnance pénale du 23 avril 2014, à une amende de 1'500 francs.

E. 7 Au vu des éléments qui précèdent, l’appel interjeté par G.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant l’émolument d’arrêt, par 1'260 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de G.________ (art. 428 al. 1 CPP). La condamnation de l’appelant étant confirmée, sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ne peut qu’être rejetée.

Dispositiv
  1. de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. - 17 - II. Le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que G.________ s’est rendu coupable de contravention à la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions; II. condamne G.________ à une amende de 25'000 fr. (vingt- cinq mille francs), la peine de substitution en cas de non- paiement fautif étant de 100 (cent) jours; III. met les frais de la cause, par 900 fr., à la charge de G.________." III. Les frais de la procédure d’appel, par 1’260 fr., sont mis à la charge de G.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me José Zilla, avocat (pour G.________), - Commune de R.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - M. le Préfet du district de Lavaux-Oron, - 18 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 133 PE17.020986-LML/CMD CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 mars 2018 _____________________ Composition : Mme BENDANI, présidente Greffier : M. Petit ***** Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me José Zilla, défenseur de choix à Neuchâtel, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé. 655

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale statue sur l’appel formé par G.________ contre le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 21 décembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que G.________ s’est rendu coupable de contravention à la LATC (Loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985; RSV 700.11) (I), l’a condamné à une amende de 25'000 fr., a fixé la peine [privative de liberté] de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende à 100 jours (II) et a mis les frais à sa charge, pour un montant de 900 francs. B. Par annonce du 22 décembre 2017 (P. 19), puis déclaration motivée du 29 janvier 2018 (P. 23), G.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens qu’il est libéré de toute prévention, que le jugement précité est annulé, que l’Etat de Vaud est condamné à lui verser une indemnité de procédure pour les frais liés à sa défense de première instance et d’appel et que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat. Le 6 février 2018 (P. 26), la Présidente de l’autorité de céans a informé G.________ que son appel serait traité en procédure écrite et par un juge unique. Observant que le conseil de l’appelant avait déposé une déclaration d’appel motivée, la magistrate a considéré qu’il pouvait être renoncé, sauf objections motivées dans les 10 jours, à fixer un délai pour déposer un mémoire complémentaire. Par mémoire complémentaire du 2 mars 2018 (P. 29), l’appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel.

- 3 - Le 8 mars 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a conclu au rejet de l’appel en se référant à la décision entreprise. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Né en 1968 à [...],G.________ est originaire de Turquie, mais également de la Commune de R.________, dont il a acquis le droit de cité et où il vit depuis 2003 avec son épouse et leurs trois enfants, actuellement âgés de 8, 10 et 12 ans. Arrivé en Suisse en 1992 en tant qu’étudiant, il a fréquenté les cours d’économie de l’Université de Neuchâtel, où il a également suivi une année de droit. Il est titulaire d’un diplôme en sciences économiques délivré par une université turque. Il a exercé divers métiers, tout d’abord dans le textile, puis dans l’immobilier. Actuellement, il travaille en tant qu’administrateur de diverses sociétés, toujours dans le domaine commercial et immobilier. Il est en particulier l’administrateur, avec signature individuelle, de la société [...], sise à Lausanne, active dans le commerce de produits manufacturés et les opérations immobilières. Sa déclaration d’impôts pour l’année 2016 fait état d’un revenu de l’activité salariée de 150'957 fr. et d’une fortune imposable supérieure à 19 millions de francs. Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte une inscription, relative à une condamnation à une peine de 40 jours-amende à 220 fr., avec sursis pendant 3 ans, et à 2'200 fr. d’amende prononcée le 24 avril 2012 par la Staatsanwaltschaft de Bern-Mittelland, pour violation grave des règles de la circulation routière commise à réitérées reprises.

2. En dépit de nombreuses interventions de la Commune de R.________, G.________ a persisté à faire réaliser des travaux non autorisés par les permis de construire nos 11/13 et 32/14 en lien avec sa propriété [...], parcelle no [...], située sur le territoire de ladite commune, alors que les conditions des permis précités fixent qu’aucune modification ne peut être apportée au projet sans l’autorisation de la Municipalité de R.________,

- 4 - à savoir des travaux de modification de façades, de démolition et reconstruction d’une piscine chauffée, de pose d’une clôture en bordure du domaine public après arrachage partiel d’une haie protégée, d’installation de piliers et murs de chaque côté de l’entrée du bâtiment, en bordure du domaine public et dans la haie protégée, ainsi que de pose d’un chauffage au sol extérieur au mépris de la législation sur l’énergie applicable. La Municipalité de R.________ (ci-après : la municipalité) a dénoncé G.________ le 24 avril 2017 à la Préfecture du district de Lavaux- Oron en raison des faits mentionnés ci-dessus.

3. Par ordonnance pénale 13 octobre 2017, le Préfet du district de Lavaux-Oron a condamné G.________ à 25'000 fr d’amende, convertible en 250 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif, pour violation de l’art. 103 LATC, et a mis les frais, par 500 fr., à sa charge. En temps utile, G.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le Préfet a décidé de la maintenir et a transmis, par l’intermédiaire du Ministère public central, le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence. En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de G.________ est recevable. L’appel ne concernant qu’une contravention, il est de la compétence d’un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Pour le même motif, l’appel est soumis à la

- 5 - procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). L’appelant a eu la faculté, dont il a fait usage, de déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP).

2. Dérogeant au principe posé par l'art. 398 al. 3 CPP, l’art. 398 al. 4, première phrase, CPP prévoit que lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 25 ad art. 398 CPP). L’art. 398 al. 4, seconde phrase, CPP énonce qu’aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit ceux qui concernent des infraction mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, op. cit., nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1).

- 6 -

3. En l’espèce, l’appelant a requis la production de l’ensemble des dossiers relatifs aux différents permis de construire délivrés pour le bâtiment sis route [...] à R.________ depuis que la société [...] est propriétaire de l’immeuble. N’ayant pas été requise et refusée en première instance judiciaire, cette mesure doit être rejetée. Au demeurant, il faut constater que les deux permis de construire nos 11/13 et 32/14, délivrés respectivement les 18 juin 2013 et 27 octobre 2014, figurent au dossier. 4. 4.1 L’appelant conteste avoir commis une quelconque contravention à LATC. Il reproche au premier juge une violation du droit ainsi qu’une constatation erronée des faits. Ses griefs feront ci-après l’objet de développements particuliers selon les travaux de construction considérés (consid. 4.3.1 à 4.3.5 infra). 4.2 4.2.1 Selon l’art. 103 al. 1 LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. L’art. 130 al. 1 LATC dispose que celui qui contrevient à la présente loi, aux règlements d’application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d’une amende de deux cents francs à deux cent mille francs. La poursuite a lieu conformément à la loi cantonale sur les contraventions (LContr, du 19 mai 2009; RSV 312.11). La poursuite a lieu sans préjudice du droit de l’autorité d’exiger, selon les circonstances, la suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires et, en cas d’inexécution, de faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires. Le permis d’habiter ou d’utiliser peut en outre être retiré (art. 130 al. 2 LATC).

- 7 - Lorsqu’un recours à la juridiction administrative eût été possible mais que l’accusé ne l’a pas formé, ou lorsque le recours a été déposé mais que l’autorité n’a pas encore statué, l’examen de la légalité par le juge pénal est possible mais il est limité à la violation manifeste de la loi et à l’abus manifeste du pouvoir d’appréciation (ATF 129 IV 246 consid. 2.2, JdT 2005 IV 22; ATF 121 IV 29 consid. 2a, JdT 1996 IV 170). Selon l’art. 109 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), applicable par le renvoi de l’art. 20 al. 1 LContr, l’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans s’agissant des contraventions. Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l’omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l’état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt que le premier acte délictueux est accompli, mais n’est achevé qu’avec la fin ou la suppression de l’état contraire au droit (art. 98 let. c CP; ATF 132 lV 49 consid. 3.1.2.2; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2; ATF 119 lV 216 consid. 2f et les références citées). 4.2.3 Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut dans ce cas (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JdT 2005 IV 87). 4.3 4.3.1 Piscine S’agissant des travaux de reconstruction de la piscine, l’appelant allègue qu’il résulte des documents remis au Préfet lors de la vision locale du

- 8 - 27 septembre 2017 qu’une autorisation avait bel et bien été délivrée le 5 octobre 2016. Il fait valoir en particulier que le plan, daté du 15 septembre 2016, de la société [...] et intitulé « document des ouvrages exécutés – plan DOE-01-PLAN R 1 » contiendrait la mention et le timbre de l’approbation de la municipalité du 5 octobre 2016. La piscine incriminée serait selon lui clairement dessinée dans ce plan approuvé. Il soutient en outre qu’en application du principe de la bonne foi, il pouvait se croire en droit de penser que la piscine avait fait l’objet d’une autorisation, puisqu’elle figurait sur le plan précité, sans que la municipalité n’émette aucune réserve à cet égard. L’appelant fait valoir enfin qu’il devrait être jugé selon son appréciation erronée de la situation, à savoir que la piscine avait été autorisée par la municipalité. Il devrait ainsi à tout le moins être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP. En l’occurrence, le document dont se prévaut l’appelant figure bien au dossier et comporte effectivement l’indication d’approbation par la municipalité dans sa séance du 5 novembre 2016. L’appelant ne saurait toutefois tirer quoi que ce soit de pertinent de cette pièce en relation avec la piscine. On constate, en effet, à la lecture du plan original de la société [...] daté du 15 septembre 2016 et intitulé « document des ouvrages exécutés – plan DOE-01-PLAN R 1 », que celui-ci ne concerne pas la piscine litigieuse. Cette pièce comporte des cotes précisant la longueur et la dimension des éléments de l’habitation, notamment des murs et des ouvertures extérieures et intérieures, mais ne détaille rien s’agissant de la piscine, simplement figurée par des lignes en traitillé sans aucune cote. Par conséquent, l’approbation donnée par la municipalité le 5 octobre 2016 ne pouvait pas concerner les nouvelles dimensions de la piscine, celles-ci n’étant absolument pas précisées sur le plan. Par ailleurs, dans un courrier du 14 décembre 2016, T.________, Municipale en charge des constructions de la Commune de R.________, a indiqué expressément à l’appelant qu’il ne pourra plus invoquer la bonne foi au cas où des éléments de construction ne pourraient être régularisés et devraient être démontés, dès lors que la direction des travaux et le propriétaire avaient déjà été avertis à plusieurs reprises. De surcroit, il ressort d’un courrier du 1er juin 2017 que la municipalité a accordé à l’appelant un ultime délai de

- 9 - deux mois, soit jusqu’au 31 mai 2017 pour lui fournir un dossier complet de demande de permis de construire, celui-ci devant notamment concerner la piscine. Compte tenu de ces éléments, il est manifeste que l’appelant n’a pas respecté les permis octroyés s’agissant de la reconstruction de la piscine, ce que l’intéressé ne pouvait de bonne foi méconnaître. Or, un tel comportement constitue une violation de l’art. 103 al. 1 LATC. En outre, l’intéressé ne pouvait pas légitimement penser que la piscine avait été autorisée sur la base d’un simple dessin en traitillé ne comportant strictement aucune dimension, une telle circonstance rendant purement et simplement impossible un quelconque examen de la conformité de l’ouvrage projeté, en taille et implantation notamment, aux dispositions légales relevant de la police des constructions. L’appelant ne saurait dès lors être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP, l’argument apparaissant au demeurant particulièrement téméraire au vu des pièces et correspondances versées au dossier, dont il ressort, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, s’agissant des seuls aménagements extérieurs, que de multiples échanges sont intervenus entre la municipalité et les divers représentants de l’appelant, en lien avec un constat de violation de nombreux points du permis de construire initialement délivré, la commune s’évertuant en vain à obtenir des plans en bonne et due forme de ces aménagements, au rang desquels la piscine incriminée (cf. jugement, p. 9). Les moyens sont donc rejetés. 4.3.2 Haie et clôture L’appelant soutient qu’il n’aurait pas clôturé son fonds sans autorisation, mais qu’il se serait simplement limité à une injonction de la municipalité, requise par lettres des 20 mars 2016 et 13 novembre 2017, de poser une barrière de chantier. Il explique également avoir été autorisé à retirer certaines plantations. Il fait encore valoir que la prescription des faits serait acquise, l’autorité ayant constaté l’irrégularité de l’arrachage

- 10 - de la haie protégée le 14 mai 2014 déjà, mais n’ayant dénoncé cette infraction qu’en avril 2017. Certes, la municipalité a enjoint l’appelant d’installer une barrière de chantier afin d’empêcher les personnes non-autorisées de pénétrer sur sa parcelle, que ce soit depuis le domaine public ou depuis les fonds privés voisins. Or, le 14 décembre 2016, celle-ci a constaté que des ouvrages étaient en cours de construction en limite de propriété, qu’une surface au sol avait été bétonnée et que ces travaux avaient été faits sans autorisation ni respect du point 1 des conditions du permis de construire no 11/13, lequel rappelait que la construction devrait être conforme aux plans présentés et soumis à l’enquête publique. A cette occasion, la municipalité a encore observé que les constructions précitées amputaient la haie protégée et ne respectaient pas les art. 36 et 37 de la loi cantonale sur les routes (LRou, du 10 décembre 1991; RSV 725.01). En aucun cas, les travaux mentionnés ci-dessus et ressortant également de photographies figurant au dossier ne sauraient être considérés comme étant une clôture ou barrière de chantier. Il s’agit bien davantage d’un ouvrage d’une dimension certaine et qui est de plus inamovible. L’appelant ne pouvait ainsi ignorer la différence ou aurait dû, à tout le moins, se renseigner utilement sur cette question avant de faire réaliser ces installations dont il est établi, sans aucun arbitraire, qu’elles ont été érigées sans autorisation ni respect des permis de construire délivrés, ce qui est constitutif d’une violation de l’art. 103 al. 1 LATC. S’agissant de l’arrachage de plantations reproché à l’appelant, il est vrai que celui-ci a été autorisé à supprimer un frêne gênant l’implantation de la citerne à gaz, dès lors qu’il ne s’agissant pas d’un arbre protégé. L’intéressé a également été autorisé à arracher des thuyas. Or, ce ne sont manifestement pas ces faits qui sont reprochés à l’appelant. Ceux-ci ont en effet consisté en l’arrachage sans autorisation d’une haie protégée sur une distance d’environ « 4-5 mètres (…) et encore 2 mètres pour un élément en béton » selon les termes mêmes des dénonciateurs

- 11 - lors de leur audition par le Préfet (cf. procès-verbal d’audition de T.________ et de L.________ du 29 août 2017, R7 à Q7). Un tel arrachage sans requête préalable d’autorisation est prohibé par l’art. 4 du règlement du plan de classement communal des arbres de 1980, mis à jour en 1983, de la Commune de R.________. Un tel comportement est passible d’une amende au sens de l’art. 8 dudit règlement fondé sur la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS, du 10 décembre 1969; RSV 450.11), l’autorité statuant conformément à la LContr (cf. art. 92 LPNMS, qui prévoit le prononcé d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 20'000 francs; cf. art. 25 al. 1 RLPNMS [Règlement d’application du 22 mars 1989 de la LPNMS]; RSV 450.11.1). Toutefois, la condamnation pénale du prévenu reposant en l’espèce exclusivement sur une contravention à la LATC (art. 130), le principe de la légalité interdit dès lors de retenir à son encontre la commission d’une contravention à la LPNMS au stade de l’appel. Enfin, l’art. 130 LATC consacrant une contravention continue, tant que perdure l’état de fait illicite, les autorités sont en droit d’exiger la suppression ou la modification des travaux non conformes. Ainsi, cette disposition impose une obligation d’agir jusqu’à la cessation de cet état, ce qui entraîne l’application de l’art. 98 let. c CP. Partant, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne découle pas du constat de l’irrégularité de l’arrachage de la haie en mai 2014 par la municipalité que l’infraction était prescrite au moment de sa dénonciation le 24 avril 2017. Peu importe toutefois, puisque comme exposé ci-dessus le prévenu n’a pas été condamné, en première instance et sur la base de l’art. 130 LATC, pour l’arrachage de la haie protégée, mais pour avoir fait réaliser des installations sans autorisation ni respect des permis de construire délivrés, notamment en bordure du domaine public, ce après arrachage partiel d’une haie protégée. Les moyens sont donc rejetés. 4.3.3 Façades

- 12 - L’appelant soutient qu’un décalage de quelques centimètres du positionnement d’une fenêtre par rapport aux plans ne serait pas constitutif d’une infraction pénale. En l’occurrence, s’agissant des façades, les dénonciateurs ont mentionné, lors de leur audition par le Préfet, que toutes les ouvertures et les barrières avaient été changées, qu’ils avaient remarqué, lors de la visite pour la délivrance du permis d’habiter, de grands changements au niveau de l’aspect et des ouvertures et que ces éléments ne pouvaient être régularisés (cf. procès-verbal d’audition de T.________ et de L.________ du 29 août 2017, R. 9 à Q. 9). Ainsi, contrairement aux allégations de l’appelant, il ne s’agit pas d’imprécisions ou d’erreurs de quelques centimètres. Par ailleurs, la teneur du permis de construire est claire, celui-ci prévoyant expressément qu’aucune modification ne peut être apportée au projet sans l’autorisation de la municipalité. Or, il est évident que l’ensemble des modifications opérées sur la façade nécessitaient une telle autorisation. Le comportement de l’appelant est ainsi constitutif d’une violation de l’art. 103 al. 1 LATC. Le grief doit par conséquent être rejeté. 4.3.4 Piliers et murs L’appelant reproche au premier juge de ne pas s’être prononcé sur le fait que la municipalité avait, dans son courrier du 15 février 2017, envisagé d’examiner la possibilité de lui octroyer une convention de précarité. Dans la mesure où, selon lui, l’autorité serait prête à envisager l’octroi d’une telle convention, il n’y aurait plus lieu de considérer la construction comme illicite. L’appelant soutient encore qu’il devrait être jugé selon son appréciation erronée de la situation, à savoir qu’il était légitimé à agir, la municipalité s’étant montrée ouverte, selon lui, à l’octroi d’une convention de précarité. Il devrait ainsi être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP.

- 13 - A nouveau, les arguments de l’appelant sont totalement dénués de pertinence. D’une part, il ne résulte pas du dossier que l’intéressé a été mis au bénéfice d’une convention de précarité, la municipalité n’ayant fait qu’annoncer, dans son courrier du 15 février 2017 et sans engagement d’aucune sorte, qu’elle se déterminerait sur la pertinence ou non d’un telle convention, ce à réception de tous les documents utiles au traitement d’une nouvelle demande de permis de construire relativement aux travaux non-autorisés. D’autre part et surtout, l’appelant est amendable déjà du seul fait de ne pas avoir respecté les permis de construire délivrés, ce qui est constitutif d’une violation de l’art. 103 al. 1 LATC. Il importe peu, dans cette mesure, de savoir si d’éventuels travaux non autorisés par les permis précités seront ultérieurement régularisés ou non. Enfin, l’appelant ne pouvait pas légitimement se croire en droit de réaliser les travaux en cause avant même d’avoir reçu le courrier du 15 février 2017 sur lequel il s’efforce, en procédure, d’étayer cette croyance. Ce courrier, dans lequel la municipalité ne prend d’ailleurs absolument aucun engagement de régulariser quelques travaux que ce soit, est en effet postérieur aux aménagements dénoncés. On ne voit donc pas comment ce courrier aurait pu déterminer l’intéressé à se croire autorisé à faire réaliser les travaux litigieux avant même sa rédaction. Au vu de ce qui précède, l’erreur sur les faits est exclue. Le grief doit donc être rejeté. 4.3.5 Rampe chauffante L’appelant prétend qu’il n’aurait pas eu besoin d’un permis de construire pour la rampe chauffante. Il soutient que l’installation serait de minime importance au sens de l’art. 68 RLATC (Règlement d'application de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre1985; RSV 700.11.1) et qu’elle respecterait la loi cantonale sur l’énergie (LVLEne, du 16 mai 2016; RSV 730.01). Il allègue en outre qu’il pouvait se croire autorisé à réaliser cette construction en raison de sa

- 14 - minime importance, dès lors que des panneaux solaires de même surface en seraient exemptés. En l’occurrence, contrairement à ce que soutient l’appelant, le dénonciateur a considéré qu’au vu des informations reçues de l’intéressé, la rampe chauffante litigieuse ne respectait pas la loi cantonale sur l’énergie (cf. procès-verbal d’audition de T.________ et de L.________ du 29 août 2017, R. 6 à Q. 6). A nouveau et surtout, l’intéressé perd de vue qu’il est amendable déjà du seul fait de ne pas avoir respecté les permis de construire délivrés, ce qui est constitutif d’une violation de l’art. 103 al. 1 LATC. Comme déjà exposé, il importe peu, dans cette mesure, de savoir si d’éventuels travaux non autorisés par les permis précités seront ultérieurement régularisés ou non. Quant au reproche adressé par l’appelant au premier juge de ne pas « avoir pris la peine de solliciter l’avis d’experts pour savoir si la pose des serpentins incriminés, dont la surface ne dépasserait pas 8 m2, pourrait constituer une installation de minime importance », celui-ci apparaît totalement dénué de pertinence. L’al. 1 de l’art. 68 RLATC invoqué par l’appelant prévoit en effet que tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité, laquelle, avant de décider s’il nécessite une autorisation, notamment vérifie si les travaux sont de minime importance au sens de l’al. 2, s’ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant (…) et s’ils n’ont pas d’influence sur l’équipement et l’environnement (let. a). Or, l’appelant a fait réaliser les travaux litigieux sans avoir soumis au préalable à la municipalité une quelconque documentation (plan de situation et descriptif avec photographies ou croquis) lui permettant d’apprécier, cas échéant, le caractère minime de l’installation projetée, et de décider, sur la base de cette appréciation, si celle-ci nécessite ou non un permis de construire. Par son comportement, l’appelant a ainsi violé l’art. 103 al. 4 LATC disposant que les travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité, et ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière quant à la nécessité d’une autorisation.

- 15 - Les griefs doivent par conséquent être rejetés.

5. En définitive, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’appelant avait enfreint l’art. 103 LATC, un comportement constitutif d’une contravention au sens de l’art. 130 de cette loi, pour avoir procédé, selon son propre calendrier, à divers travaux non autorisés par les permis de construire nos 11/13 et 32/14 en violation de ces documents et, en particulier, de la clause générale selon laquelle toute modification devait être approuvée par la municipalité (cf. jugement,

p. 10). 6. 6.1 L’appelant ne conteste pas en tant que telle l’amende de 25'000 fr. prononcée à son encontre. 6.2 Au sens de l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l’amende et la peine privative de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6; ATF 119 IV 10). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 106 CP). 6.3 Vérifié d’office, le montant de l’amende doit être confirmé. Il est adéquat et correspond à la situation financière de l’appelant ainsi qu’à la faute commise. La situation financière de l’intéressé est aisée. Celui-ci bénéficie, selon sa déclaration d’impôt pour l’année 2016, d’une fortune imposable supérieure à 19 millions de francs, et d’un revenu de l’activité salariée de 150'957 fr. (cf. P. 16). D’autre part, comme retenu à bon droit par le premier juge, la culpabilité de l’appelant est loin d’être négligeable.

- 16 - Faisant fi des diverses injonctions l’autorité, il a poursuivi pendant de nombreux mois des travaux différant notablement de ceux qui avaient fait l’objet d’une autorisation, dans une politique du fait accompli pour le moins détestable et sans donner correctement suite aux multiples injonctions de la municipalité, qui réclamait en particulier des plans d’aménagements extérieurs établis en bonne et due forme. Avec le premier juge, on ne voit guère quelle circonstance retenir à décharge, tant il est vrai que l’intéressé semble avoir fait preuve de mauvaise foi et d’une absence totale de collaboration, alors même que des mois se sont écoulés depuis les premières demandes de la municipalité et qu’il aurait eu tout loisir de remédier ou de faire remédier aux vices constatés. On relève enfin qu’il avait déjà été dénoncé par la municipalité, dans le cadre du même chantier, au mois d’avril 2014, ce qui avait abouti à sa condamnation, par ordonnance pénale du 23 avril 2014, à une amende de 1'500 francs.

7. Au vu des éléments qui précèdent, l’appel interjeté par G.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant l’émolument d’arrêt, par 1'260 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de G.________ (art. 428 al. 1 CPP). La condamnation de l’appelant étant confirmée, sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ne peut qu’être rejetée. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.

- 17 - II. Le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que G.________ s’est rendu coupable de contravention à la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions; II. condamne G.________ à une amende de 25'000 fr. (vingt- cinq mille francs), la peine de substitution en cas de non- paiement fautif étant de 100 (cent) jours; III. met les frais de la cause, par 900 fr., à la charge de G.________." III. Les frais de la procédure d’appel, par 1’260 fr., sont mis à la charge de G.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me José Zilla, avocat (pour G.________),

- Commune de R.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- M. le Préfet du district de Lavaux-Oron,

- 18 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :