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PE17.020746

Waadt · 2020-03-25 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 230 PE17.020746-EMM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 mars 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 141 al. 2 et 3, 183 al. 1, 185 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2020 par X.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièce rendue le 2 mars 2020 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE17.020746-EMM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 22 août 2017, à 18h34, à [...], A.N.________ a accouché à son domicile à la semaine 39 de sa grossesse d’un garçon appelé B.N.________. Assistée dès 9h45 de la sage-femme X.________ qui avait suivi 351

- 2 - sa grossesse, elle a accouché par voie basse dans un contexte de chorioamnionite aigüe. A sa naissance, le bébé présentait une asphyxie néonatale sévère. A 19h09, X.________ a fait appel au service mobile d’urgence (ci-après : SMUR) de la Riviera et les secours sont arrivés à 19h24. B.N.________ a été transporté au Service de néonatologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) où il est décédé le jour- même à 22h40.

b) Le 4 septembre 2017, le Dr [...], médecin associé auprès du Service de néonatologie du CHUV, a informé le Médecin cantonal des circonstances du décès de B.N.________, observant que son évolution avait été marquée par un choc septique à Escherischia coli et une défaillance multi-organique ne répondant pas aux mesures de réanimation, que les parents avaient accepté l’autopsie et que celle-ci était en cours (P. 4).

c) Le 2 novembre 2017, X.________ a été entendue par une délégation du Conseil de santé. Une enquête administrative a été ouverte à son encontre.

d) Le 26 janvier 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale pour homicide par négligence (PV des opérations p. 2). Le 26 avril 2018, A.N.________ s’est constituée partie plaignante (P. 14).

e) Par courrier du 16 janvier 2019, la Prof. L.________, directrice du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), a informé le Ministère public que la Prof. G.________, cheffe du Service d’obstétrique des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), et M.________, sage-femme à l’[...] de Genève, avaient accepté d’être co- expertes, et que, s’agissant du CURML, l’expertise serait menée par la Dre P.________, médecin interne, sous sa supervision (P. 23).

- 3 -

f) Par avis du 22 février 2019 (P. 24), le Ministère public a avisé A.N.________, X.________ et C.________ qu’il envisageait d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale et de désigner en qualité d’expertes la Dre P.________ du CURML, la Prof. G.________ des HUG et M.________, sage-femme. Le Procureur a communiqué aux parties la liste des quatorze questions qu’il entendait soumettre aux expertes et leur a imparti un délai au 15 mars 2019 pour exprimer leur avis sur le choix des expertes et sur les questions qui leur seraient posées. Par lettre du 15 mars 2019 (P. 25), X.________ a informé le Procureur qu’elle n’avait pas de motif de récusation à faire valoir à l’encontre des expertes proposées ni de questions supplémentaires à leur poser. Elle a sollicité pour le surplus que les expertes disposent de l’entier du dossier pénal – notamment des procès-verbaux des auditions – afin de pouvoir évaluer le contexte de l’accouchement. Dans ses déterminations du 15 mars 2019 (P. 27/0), la sage- femme C.________, entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a demandé au Procureur de verser au dossier et de transmettre aux expertes une copie des échanges de messages WhatsApp intervenus entre les 3 et 17 août 2017 entre elle et X.________. Dans ses déterminations du 21 mars 2019 (P. 28), A.N.________ a requis la production, auprès du CHUV, de son dossier médical relatif à sa prise en charge à la suite de son accouchement, afin que celui-ci puisse être transmis aux expertes et a dressé la liste de neuf autres questions devant être posées aux expertes.

g) Par mandat d’expertise du 24 mai 2019, le Procureur a désigné la Dre P.________, la Prof. G.________ et M.________ en qualité d’expertes, autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité, avec mission de répondre aux vingt-trois questions évoquées dans un délai de deux mois, et leur a remis le dossier pénal complet.

- 4 - Le 2 juillet 2019, le Procureur a accordé à la Prof. L.________ une prolongation de délai au 30 septembre 2019 pour la reddition de l’expertise (P. 31). Interpellée par la Dre P.________, par l’intermédiaire du Procu- reur, sur la question de savoir si elle avait déposé une copie du cardiotocogramme (CTG) au dossier, X.________ a répondu le 25 juillet 2019 qu’elle n’avait pas effectué de CTG durant le « travail » de sa patiente et qu’il n’existait aucune pièce à cet égard (P. 34). Interpellée quant au diagnostic de « cotylédon aberrant » établi trois semaines après son accouchement, A.N.________ a, le 10 septembre 2019, transmis au Procureur une copie de la lettre adressée le 21 septembre 2017 au Dr [...] par le Prof. [...] de l’Unité d’échographie et de médecine fœtale du CHUV dans laquelle celui-ci expliquait que l’échographie effectuée le 21 septembre 2017 sur cette patiente avait mis en évidence un probable cotylédon aberrant de la région isthmique ne présentant plus de vascularisation intra-lésionnelle (P. 38/0 et P. 38/1).

h) Le 8 octobre 2019, la Dre P.________, la Prof. L.________, la Prof. G.________ et la sage-femme M.________ ont déposé leur rapport d’expertise muni de leurs quatre signatures et établi sur papier à entête du CURML (P. 39). Par avis du 8 octobre 2019, le Ministère public a fixé aux parties un délai au 8 novembre 2019 pour faire part de leurs éventuelles observations en application de l’art. 188 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), délai prolongé jusqu’au 13 janvier 2020 (P. 44 et P. 47). A.N.________ et C.________ ont déclaré ne pas avoir d’observations à formuler (P. 42, P. 46). B. a) Par courrier du 13 janvier 2020, X.________, alors personne appelée à donner des renseignements, a requis que le rapport d’expertise

- 5 - du 8 octobre 2019 soit retranché du dossier pénal, celui-ci étant conservé jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit, subsidiairement qu’il soit constaté que ce rapport n’est pas exploitable à sa charge. Plus subsidiairement encore, elle a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise et la désignation de nouveaux experts (P. 48/0). A l’appui de sa requête, X.________ a fait valoir en bref que le rapport d’expertise souffrait d’un vice irréparable, qu’il avait été élaboré uniquement par la Dre P.________ du CURML, médecin assistante et interne en médecine légale au CURML depuis octobre 2017 seulement, que cette doctoresse n’était pas assez expérimentée pour se substituer à ses co- expertes professeure et sage-femme, que la Prof. G.________ et M.________ n’avaient pas participé aux tâches fondamentales de l’expertise, qu’une règle de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP avait été violée et que l’expertise était donc inexploitable.

b) Le 29 janvier 2020 (P. 52), la Prof. L.________ a pris position au nom du CURML comme il suit : « En réponse à votre lettre du 21 janvier 2020, je souhaite prendre position par rapport aux griefs que vous a adressés Me Coralie Devaud dans son courrier du 13 janvier 2020. A la lecture des remarques, il me semble que le rôle de chacun dans le Collège des experts n’est pas clair. En effet, dans les expertises médico- légales dites « pluridisciplinaires », effectuées par notre Centre, chacun des auteurs des expertises a un rôle précis. Le CURML est en charge de la coordination et de la rédaction du rapport d’expertise. Pour ceci, un binôme est créé, constitué d’un médecin assistant (médecin possédant un titre reconnu de médecin en Suisse, en voie de se spécialiser en médecine légale), supervisé par un médecin titulaire d’un titre de spécialiste en médecine légale FMH. En fonction du cas à expertiser, le CURML s’entoure de spécialistes en médecine clinique qui proviennent, de manière générale, de la discipline mise en cause, voire d’autres disciplines utiles dans l’examen du cas. Dans le cas d’espèce, le CURML a travaillé avec le binôme constitué de la Dre P.________, médecin interne au CURML, site de Genève, qui a été supervisées par moi-même.

- 6 - La Dre P.________ est un médecin possédant un diplôme reconnu en Suisse et un droit de pratique à Genève. Elle a déjà effectué un grand nombre d’examens et d’expertises médico-légales durant sa formation de médecine légale au sein du CURML, qui a débuté le 1er octobre 2017. Grâce à son expérience et à un travail de qualité, elle a été chargée de cette expertise. Son rôle consistait en la rédaction du rapport d’expertise, en y intégrant notamment les différents éléments apportés par les experts. Pour remplir ce rôle, aucun titre FMH n’est nécessaire car toutes les appréciations mises sur papier sont ensuite examinées par les experts, titulaires de différents types de FMH, afin que chacun puisse apporter l’éclairage de sa spécialité. Lors de la réunion du 21 août 2019, qui a réuni les différents experts, la Dre P.________ nous a présenté son résumé écrit du dossier, ainsi que son appréciation du cas. Celle-ci correspondait aux avis des autres experts, à savoir Mme M.________, sage-femme à l’[...] de Genève et la Prof. G.________, cheffe du Service d’obstétrique des HUG. Ces dernières ont complété le rapport en y ajoutant leurs points de vue, ainsi que quelques précisions liées à leur métier. En effet, le rôle de cette réunion était de comparer les impressions de chacun du Collège des experts, après lecture préalable du dossier et synthétisation des différents avis lors d’une discussion du cas d’ensemble. Cette réunion a montré que l’ensemble des experts était arrivé à la même conclusion. Nous avons intégré dans le projet du rapport d’expertise préparé par la Dre P.________, les éléments supplémentaires apportés par les experts. La Dre P.________ l’a ensuite relu et envoyé au Collège des experts pour une lecture finale. J’estime que la Dre P.________ est tout à fait en mesure de conduire cette expertise, avec ce Collège d’experts et qu’il n’y a aucune raison de récuser cette expertise en mettant en cause les compétences de la Dre P.________. Je tiens toutefois à préciser que mon rôle, en tant que directrice du CURML, a été uniquement de superviser ma collaboratrice, tel qu’il est l’usage dans notre Centre. »

c) Le 28 février 2020, le Procureur a formellement ouvert une instruction pénale contre X.________ pour avoir commis diverses violations des règles de l’art dans la prise en charge de l’accouchement de A.N.________, ainsi que dans la prise en charge de son fils B.N.________ juste après sa naissance, décédé le jour de sa naissance (P. 55 ; PV des opérations p. 7).

d) Par ordonnance du 2 mars 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, a rejeté la requête présentée le 13 janvier 2020

- 7 - par X.________ tendant au retranchement du dossier pénal du rapport d’expertise du 8 octobre 2019 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a relevé que chacune des personnes mandatées avait intégralement participé aux tâches fondamentales de l’expertise, que toutes les co-expertes avaient reçu une copie du dossier, l’avaient examiné, avaient discuté du cas et avaient donné leur avis, que les réponses aux questions et les conclusions étaient le résultat d’un travail commun, que même si la Dre P.________ avait reçu la mission particulière d’assurer la coordination et la rédaction du rapport, cela ne voulait pas encore dire qu’elle avait établi seule l’expertise, que la délégation de la rédaction à un membre d’un collège ne constituait pas une violation des art. 184 ss CPP, qu’aucune règle de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP n’avait été violée et qu’un retranchement de ce rapport au sens de l’art. 141 al. 5 CPP ne se justifiait pas.

e) Par courrier du 10 mars 2020, X.________ a informé le Procu- reur qu’elle n’était pas opposée à ce que l’autorité disciplinaire relative à sa profession soit informée de l’ouverture de la présente enquête (P. 57). C. Par acte du 13 mars 2020, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 2 mars 2020 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le rapport d’expertise établi le 8 octobre 2019 soit retiré du dossier, puis détruit à l’issue de la procédure en application de l’art. 141 al. 5 CPP et, subsidiairement, à ce qu’il soit constaté que le rapport d’expertise du 8 octobre 2019 est inexploitable à sa charge. Plus subsidiai- rement encore, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 8 - En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Un recours immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière d’admissibilité de preuves illégales (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; Bénédict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, nn. 52 à 55 ad art. 141 CPP ; CREP 16 janvier 2020/38 consid. 1)). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante requiert le retranchement du rapport d’expertise du 8 octobre 2019 au motif qu’il souffrirait d’un vice irréparable. 2.2 2.2.1 La procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP). Ainsi, selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens

- 9 - susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d’ordre s’opère en prenant principalement pour critère l’objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu’elle ne peut atteindre son but que moyennant l’invalidation de l’acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 144 IV 302 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 128 consid. 1.6, JdT 2014 IV 15 ; TF 6B_556/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.4 et réf. cit. ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1163). 2.2.2 Selon l’art. 184 CPP, la direction de la procédure désigne l’expert (al. 1). Elle établit un mandat écrit qui contient, notamment, (let.

- 10 -

a) le nom de l’expert désigné, (let. b) éventuellement, la mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise, (let. c) une définition précise des questions à élucider (al. 2). Elle donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (al. 3, 1re phr.). L’expert répond personnellement de l’exécution de l’expertise (art. 185 al. 1 CPP). Il n'est pas autorisé à déléguer ses tâches et sa responsabilité à des tiers (interdiction de déléguer). Il n'est toutefois pas tenu de procéder lui-même à toutes les activités nécessaires à l'expertise, mais peut s'adjoindre pour des travaux subordonnés l'aide d'auxiliaires travaillant sous sa responsabilité (ATF 144 IV 176 consid. 4.2.3, JdT 2018 IV 249; TF 6B_1035/2018 du 21 novembre 2018 ; TF 6B_918/2017 du 20 février 2018 consid. 3.2; TF 6B_989/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.3; TF 6B_265/2015 du 3 décembre 2015 consid. 4.1.2). Il s'agira notamment de collaborateurs qualifiés pour traiter certains aspects de l'expertise; l'expert doit cependant obtenir l'autorisation de la direction de la procédure de faire appel à des tiers si celle-ci ne figure pas dans le mandat d'expertise (art. 184 al. 2 let. b CPP). En outre, il doit mentionner dans son rapport le nom des tiers ayant participé à l'établissement de l'expertise, ainsi que leur fonction et la nature des opérations qu'ils ont effectuées, conformément à l’art. 187 al. 1 CPP (TF 6B_1035/2018 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_27/2018 précité consid. 2.1; TF 6B_265/2015 précité ; Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR-CPP, op. cit., n. 10 ad art. 185 CPP). L’art. 184 al. 2 let. b CPP autorise en effet l’expert, avec l’accord exprès de la direction de la procédure, de se faire aider et de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour réaliser l’expertise, lesquelles peuvent aussi bien être d’autres experts que du personnel administratif comme une secrétaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 184 CPP). Cette solution ne change rien à la responsabilité de l’expert désigné, l’expertise restant de sa seule et entière responsabilité (TF

- 11 - 6B_918/2017 précité consid. 3.2; TF 6B_989/2017 précité consid. 2.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 184 CPP; Donatsch, in : Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd., 2014, n. 3 ad art. 185 CPP). Dans la pratique, il a été admis qu'un chef de clinique, mandaté pour une expertise psychiatrique, ne contrevient pas à l'interdiction de déléguer s'il laisse le soin à l'un de ses collaborateurs qualifiés de mettre à jour le dossier de l'expertisé ainsi que d'établir son anamnèse. Ces opérations, si elles font partie intégrante de l'expertise, ne sauraient être considérées comme des tâches fondamentales ("Kernaufgaben") de celle-ci, au contraire des constatations médicales et de leur évaluation (ATF 144 IV 176 consid. 4.2.3 ; TF 6B_1035/2018 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_989/2017 précité consid. 2.5). Il n'est en revanche pas admissible qu'un tiers, qu'il soit médecin ou non, se charge intégralement de l'élaboration de l'expertise, en définissant lui-même les fondements de l'évaluation médicale ainsi que le diagnostic retenu et en en tirant des conclusions. Cela vaut également, lorsqu'en cosignant le rapport d'expertise établi par un tiers, l'expert mandaté affirme en assumer la responsabilité (TF 6B_1035/2018 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_884/2014 du 8 avril 2015 consid. 3.4.2; TF 6B_265/2015 précité consid. 6.2). Un transfert des tâches fondamentales (" Kernaufgaben ") de l'expertise n'est ainsi admis qu'en présence d'une autorisation préalable de la direction de la procédure (ATF 144 IV 176 consid. 4.2.3 ; TF 6B_1035/2018 précité consid. 3.1.1). Tel devra également être le cas lorsque certaines questions ou que des aspects spécifiques de l'expertise doivent être confiés à un tiers, celui-ci devant être nommé expressément par la direction de la procédure (TF 6B_1035/2018 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_989/2017 précité consid. 2.3). 2.3 2.3.1 La recourante invoque d’abord une violation des art. 184 ss CPP, plus particulièrement de l’art. 185 al. 1 CPP qui dispose que l’expert répond personnellement de l’exécution de l’expertise. Elle fait valoir que la Dre P.________, médecin assistante et interne en médecine légale au

- 12 - CURML, aurait effectué le « cœur » de l’expertise, qu’elle n’aurait pas l’expérience ou les connaissances requises ni dans le domaine obstétrical ni concernant les règles de l’art du métier de sage-femme pour effectuer une telle expertise, que la Prof. G.________ et la sage-femme M.________ n’auraient pas participé aux tâches fondamentales de l’expertise, dans la mesure où elles n’ont pris part qu’à une seule réunion le 21 août 2019, que le fait que les co-expertes aient complété le rapport en ajoutant leurs points de vue en relation avec leur métier serait insuffisant, que le rapport serait lacunaire et qu’il y aurait là une violation d’une règle de validité et non d’une prescription d’ordre. En l’occurrence, il ressort du courrier du 16 janvier 2019 de la Prof. L.________, directrice du CURML, qui faisait suite à divers échanges de celle-ci avec le Procureur, que la Prof. G.________ et la sage-femme M.________ avaient accepté d’être co-expertes dans le dossier et qu’en ce qui concerne le CURML, l’expertise serait menée par la Dre P.________, médecin interne au CURML, et sous sa supervision (P. 23). Le 22 février 2019, le Procureur a, conformément à l’art. 184 CPP, envoyé un avis aux parties les informant qu’il envisageait d’ordonner une expertise médicale et de désigner en qualité d’expertes la Dre P.________ du CURML, la Prof. G.________ et la sage-femme M.________, et de leur poser quatorze questions ; un délai leur a été imparti pour s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions que le Ministère public entendait leur poser (P. 24). Le 15 mars 2019, la recourante a informé le Procureur qu’elle n’avait pas de motif de récusation à faire valoir, ni de question supplémentaire à poser aux expertes, demandant au surplus que les expertes puissent disposer de « l’entier du dossier pénal – notamment du procès-verbal des auditons – afin de pouvoir évaluer le contexte de l’accouchement » (P. 25). C.________, une autre sage-femme ayant participé à la prise en charge de la grossesse de A.N.________ pendant les vacances de la recourante avant le terme et ayant été entendue par le Procureur en qualité de personne appelée à donner des renseignements, s’est déterminée le 15 mars 2019 en sollicitant que des échanges de sms soient versés au dossier et remis aux expertes (P. 27). Quant à A.N.________, plaignante et mère de l’enfant, elle a dressé la liste de neuf autres questions destinées aux expertes (P.

- 13 - 28). Le 24 mai 2019, le Procureur a décerné un mandat d’expertise, désigné les trois expertes précitées et les a invitées à répondre aux vingt- trois questions évoquées dans un délai de deux mois, leur remettant le dossier pénal complet. La Dre P.________ a interpellé le Procureur à deux reprises pour obtenir des parties des renseignements complémentaires, ce qui a été fait (P. 33 à P. 38). Le rapport d’expertise, qui compte septante-six pages, a finalement été rendu le 8 octobre 2019, sur papier à entête du CURML, muni de la signature des trois expertes précitées et de la Prof. L.________ (P. 39). Le 8 octobre 2019, le Procureur a remis une copie du rapport d’expertise à chacune des parties et leur a imparti, conformément à l’art. 188 CPP, un délai pour faire part de leurs éventuelles observations (P. 40). La plaignante et la sage-femme M.________ ont déclaré ne pas avoir d’observations à formuler (P. 42, P. 46). Quant à la recourante, elle a fait valoir les différents arguments formulés dans son mémoire de recours, soutenant qu’il y avait un vice irréparable et requis que le rapport d’expertise du 8 octobre 2019 soit retranché du dossier (P. 48/0, P. 50). Dans le délai imparti aux co-expertes pour se déterminer sur les griefs invoqués par la recourante (P. 51), la Prof. L.________, directrice du CURML, a pris position au nom du CURML, expliquant le rôle de la Dre P.________ et le sien, ainsi que celui des deux autres expertes (P. 52). Au vu des éléments exposés dans la prise de position de la Prof. L.________, dont le contenu a été intégralement cité ci-avant, la Cour de céans ne discerne aucune violation des art. 184 ou 185 CPP. En effet, la direction de la procédure a désigné trois experts après avoir donné aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de ces trois spécialistes. Le 15 mars 2019, la recourante, dans le délai imparti à cet effet, a fait savoir qu’elle n’avait pas de motif de récusation à faire valoir contre les co- expertes pressenties. Elle est donc à tard pour invoquer un prétendu manque de compétences de la Dre P.________, grief du reste démenti par la Prof. L.________ qui a précisé que cette dernière avait déjà effectué « un grand nombre d’examens et d’expertises médico-légales » pour le CURML depuis octobre 2017 et qu’elle avait agi sous sa supervision et de concert avec les deux autres expertes. Quant au fait que les deux co-expertes

- 14 - n’auraient pas accompli les tâches fondamentales de l’expertise, il est démenti par la prise de position de la Prof. L.________ du 29 janvier 2020, qui expose que chacune a pris connaissance du dossier et procédé à une évaluation pour son compte, avant une réunion qui a eu lieu le 21 août 2019 et au cours de laquelle les trois co-expertes se sont rendu compte qu’elles étaient arrivées à la même conclusion. Le projet de rapport préparé par la Dre P.________ a alors été complété par les deux autres co- expertes et une fois finalisé, celui-ci a été relu par le collège des expertes. Dans ces conditions, c’est en vain que la recourante soutient que les deux co-expertes, savoir la Prof. G.________ et la sage-femme M.________, n’auraient pas exécuté personnellement leur mission. En conséquence, l’art. 185 al. 1 CPP n’a pas été violé et le rapport d’expertise ne souffre d’aucun vice qui le rendrait inexploitable. Infondés, ces premiers griefs doivent être rejetés. 2.3.2 La recourante fait en outre valoir que le rapport d’expertise serait inexploitable car il aurait été établi « en violation du droit à l’administration des preuves (art. 147 al. 4 CPP) ». Elle reproche aux expertes d’avoir procédé à une appréciation des différentes auditions figurant au dossier, ce qui sortirait de leur mission. Elle ajoute que, dans la mesure où elle avait le statut de personne appelée à donner des renseignements jusqu’au 27 février 2020 (P. 55), elle n’a pas pu participer à ces auditions, et en particulier interroger les personnes en cause. Elle n’aurait ainsi pas pu bénéficier d’une procédure équitable. Les art. 184 ss CPP auraient été violés et le rapport d’expertise serait inexploitable à son encontre. En l’espèce, cet argument est contraire au principe de la bonne foi, également applicable aux justiciables (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 3 CPP). En effet, la recourante perd de vue que, dans son courrier du 15 mars 2019, elle a expressément requis du Ministère public que l’entier du dossier pénal, et même plus précisément tous les procès-verbaux d’audition, soient remis aux expertes. Elle ne saurait maintenant leur reprocher d’avoir pris en compte ces éléments du dossier, même si son statut procédural a changé

- 15 - entre-temps. Au demeurant, l’argument de la recourante est tout à fait général, et en particulier ne vise pas l’un ou l’autre passage précis de l’expertise, où les expertes n’auraient pas respecté leur mission. De toute manière, il est loisible à la recourante de requérir un complément d’exper- tise et, dans ce cadre, de poser des questions complémentaires aux expertes fondées sur une autre appréciation des faits, voire même faire procéder à de nouvelles investigations auxquelles les trois expertes pourraient assister (art. 185 al. 2 CPP) ou que les expertes pourraient mener elles-mêmes (art. 185 al. 4 et 5 CPP). Infondé, ce grief doit être rejeté.

3. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mars 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis la charge de X.________.

- 16 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Coralie Devaud, avocate (pour X.________),

- Me Alexandra Simonetti, avocate (pour A.N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Me Miriam Mazou, avocate (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :