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TRIBUNAL CANTONAL 761 OEP/MES/64797/CGY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2017 ______________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 59 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2017 par C.________ contre la décision rendue le 2 octobre 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/64797/CGY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 21 décembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné C.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, recel, calomnie qualifiée, injure, menaces, tentative de contrainte, séquestration et enlèvement, violation de domicile, contrainte sexuelle, 351
- 2 - contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 : RS 812.121), violation simple des règles de la circulation, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d'un véhicule défectueux, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, obtention frauduleuse de permis et/ou de plaques de contrôle, et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 ; RS 514.54), à une peine privative de liberté de 2 ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 100 fr., convertible en cas de défaut de paiement en 1 jour de peine privative de liberté de substitution, sous déduction de 419 jours de détention provisoire et de 118 jours de détention en exécution anticipée de peine, a constaté que C.________ avait été détenu dans des conditions de détention illicite durant 10 jours et a ordonné que 5 jours soient déduits de la peine fixée, a maintenu C.________ en exécution anticipée de peine, a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 28 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, a ordonné que C.________ soit soumis à un traitement institutionnel psychothérapeutique, et a statué sur les conclusions civiles, les séquestres et les frais de la cause. Il ressort de ce jugement que C.________ s’en est pris violem- ment à réitérées reprises à l’intégrité corporelle et à l’intégrité sexuelle de plusieurs victimes, qu’il a notamment asséné plusieurs coups à la tête et dans le dos d’une de ses victimes au moyen d’une pierre, ainsi que des coups de pied dans le thorax, les jambes et au visage de celle-ci, qu’il a forcé une autre victime à entretenir une relation sexuelle non protégée par pénétration anale alors qu’il était sous l’emprise de stupéfiants, qu’il s’en est pris physiquement à son ex-compagne et mère de ses deux enfants, forçant l’entrée de l’appartement de celle-ci, l’injuriant et la menaçant, que seule son arrestation a mis fin à ses actes délictueux, qu’il a récidivé en cours d’enquête après une première détention en vue du jugement, s’en prenant physiquement à son garagiste et le frappant à la tête au moyen d’un marteau, qu’il n’a démontré aucune prise de conscience de la gravité de ses actes et que ses excuses sont de façade.
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b) Durant l’instruction, C.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 9 février 2015, l’expert a posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité (traits psychotiques et hypomanes) d’intensité sévère. Il a exposé en bref que l’influence du trouble du prévenu était importante au moment des faits reprochés, que les infractions commises consistaient toujours en incivilités dans le lien à autrui, soit des agressions verbales, physiques ou sexuelles, qu’il était susceptible de commettre de nouvelles infractions, que l’importance du risque de récidive pourrait être clairement diminué si le patient était en lien avec un thérapeute nécessitant par moment une médication, voire une mise à l’abri à travers une hospitalisation, que le suivi psychiatrique du prévenu devait être organisé de manière volontaire, car il devait se trouver en confiance avec son thérapeute, et que son trouble pouvait être traité en ambulatoire.
c) Dans un complément d’expertise établi le 22 juillet 2015, l’expert a expliqué que si C.________ devait commettre de nouvelles infractions, celles-ci pourraient être à nouveau commises dans le lien à autrui, soit des agressions pouvant aller d’agressions verbales à des agressions physiques ou sexuelles, que celui-ci avait montré à plusieurs reprises qu’il pouvait être très rapidement perturbé dans le lien à l’autre, l’agression verbale, physique ou sexuelle étant une manière pour lui d’y répondre, et qu’il avait de très grandes difficultés à se refréner.
d) Après avoir été entendu aux débats et avoir eu connaissance des nouvelles enquêtes dirigées contre le prévenu ainsi que de la perte du soutien familial, l’expert a déposé un complément d’expertise le 15 novembre 2016. Il a expliqué en substance que C.________ présentait un trouble de la personnalité sévère, soulignant le caractère chronique de son fonctionnement, que le prévenu n’était pas capable d’avoir un suivi ambulatoire spécialisé en psychiatrie sur un mode volontaire, que, malgré toutes les recommandations qui lui avaient été faites par l'expert et par son entourage, C.________ n'avait pas pu poursuivre son suivi à la sortie de sa première incarcération en février 2015, qu’il l’avait interrompu après quelques mois, sans pouvoir donner
- 4 - d’explications concrètes, que ce suivi n'avait eu que peu d'effet sur son comportement puisqu’il avait récidivé avec «le fait du marteau», dans un schéma de fonctionnement qui semblait connu, tant il pouvait être comparé à celui du «fait de la pierre», que le prévenu devait donc bénéficier d'un suivi par des spécialistes en psychiatrie sous contrainte et qu’un tel suivi lui permettrait d'intégrer son fonctionnement et de supporter ses difficultés relationnelles évidentes, précisant qu'une médication neuroleptique pourrait être introduite afin de limiter l'explosivité de C.________ et peut-être lui permettre d'avoir un regard plus critique par rapport à des pensées à tonalité paranoïde. L’expert a encore relevé que C.________ ne pouvait pas vivre sans un encadrement adapté, que, séparé de son épouse et en conflit avec son frère, il se trouvait livré à lui-même, qu’il n'avait plus aucun encadrement stable, qu’à sa sortie de prison, il retomberait indiscutablement dans les mêmes travers qui pourraient être fort dommageables vis-à-vis d'autrui, qu’il était inimaginable de penser qu'il puisse se réinsérer dans un monde professionnel classique, avoir un appartement en bonne et due forme et gérer ses affaires administratives et qu’il était donc important que l'expertisé puisse être dans un foyer psychiatrique (EMS psychiatrique, lits de type C). En conclusion, l’expert a préconisé un suivi adapté individuel, de type traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré (TPPI), associé à une médication adaptée (neuroleptique) et un placement en foyer, établissement de type C, afin qu'il puisse bénéficier d'un encadrement de professionnels.
e) Par jugement du 26 juin 2017, exécutoire depuis le 25 octobre 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a confirmé le jugement rendu le 21 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois à l’encontre de C.________ et a ordonné le maintien en détention de C.________ en exécution anticipée de peine.
f) Par courrier du 12 septembre 2017, C.________ a requis que la mesure ordonnée par le Tribunal correctionnel et confirmée par la Cour d’appel pénale soit exécutée immédiatement, sa peine privative de liberté ayant été totalement exécutée.
- 5 - Par lettre du 12 septembre 2017, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a transmis à la Cour d’appel pénale la demande d’exécution anticipée de mesure formée par C.________ accompagnée de son préavis favorable, relevant que la fin des peines privatives liberté devrait intervenir le 11 septembre 2017.
g) Par courrier du 13 septembre 2017, le Président de la Cour d’appel pénale a informé l’OEP que la peine infligée à C.________ était purgée et qu’une exécution anticipée de la mesure s’imposait.
h) Par courrier du 22 septembre 2017, le Service pénitentiaire des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) a informé C.________ que ses nombreuses correspondances du mois de septembre relative à l’exécution de la mesure prononcée à son encontre avaient été transmises à l’OEP, comme objet de sa compétence. B. Par décision du 2 octobre 2017, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement institutionnel de C.________, avec effet rétroactif au 11 septembre 2017, au sein des EPO avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). C. Par acte daté du 6 octobre intitulé « déclaration d’appel motivée » et adressé le 9 octobre 2017 à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à son placement immédiat en foyer et à sa prise en charge ambulatoire, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour détention illicite, se référant tant à la décision du 13 septembre 2017 du Président de la Cour d’appel pénale qu’à la décision rendue le 2 octobre 2017 par l’OEP.
- 6 - Par courrier du 19 octobre 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a invité C.________ à préciser contre quelle décision son recours était interjeté. Le 23 octobre 2017, C.________ a informé la Chambre des recours pénale qu’il contestait la décision rendue le 2 octobre 2017 par l’OEP, tout en confirmant qu’il sollicitait son transfert dans un foyer. En d roit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il fait valoir que la mesure
- 7 - thérapeutique institutionnelle ordonnée le 21 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, puis validée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 26 juin 2017, devrait être exécutée au sein d’un foyer, et donc en milieu ouvert, et que les EPO ne sont pas adaptés à sa pathologie. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Selon l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. L’art. 76 al. 2 CP dispose que le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il s'enfuie ou commette de nouvelles infractions. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2.1 ; TF 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié in ATF 142 IV 1). 2.2.2 Le choix du lieu d’exécution constitue une modalité d’exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017). Aux termes de l’art. 21 al. 2 LEP, dans le cas où un
- 8 - traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office d'exécution des peines est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (let. a), notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (cf. art. 59 al. 2 et 3 CP), et pour ordonner un placement allégé ou l'exécution du solde de la mesure sous la forme de travail externe, ou sous la forme de travail et de logement externe (let. d). 2.3 Il convient tout d’abord de rappeler qu’en vertu de l’art. 21 al. 2 LEP, l’OEP est l’autorité d’exécution compétente pour désigner l’établissement dans lequel la personne condamnée doit être placée. Le Tribunal correctionnel a ordonné la mise en œuvre d’un traitement institutionnel, suivant en cela l’avis émis par l’expert dans son complément d’expertise du 22 juillet 2015, le prévenu ayant démontré l’inutilité d’un traitement ambulatoire vu son manque de compliance, lié en partie à son trouble, pour réduire le risque de récidive, l’impossibilité pour lui de s’engager durablement dans un processus thérapeutique ambulatoire et sa récidive dans la commission d’infractions de violence durant l’instruction. Lors du réexamen de ce point, la Cour d’appel pénale a confirmé la mesure ordonnée par le Tribunal correctionnel, préconisant clairement un établissement fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP en observant que le recourant n’était pas capable de s’engager dans un suivi ambulatoire spécialisé en psychiatrie sur un mode volontaire. Il résulte en outre de l’examen du dossier que le risque de récidive du recourant est important. Le recourant a non seulement interrompu son traitement après quelques mois sans explications concrè- tes, mais, de surcroît, celui-ci n’a eu que peu d’effet sur le comportement de l’intéressé, puisqu’il a récidivé selon le même schéma de fonctionnement en cours d’instruction après une première détention en vue du jugement. En outre, le recourant a démontré à plusieurs reprises qu’il pouvait être très rapidement perturbé dans le lien à l’autre, que s’il devait commettre de nouvelles infractions, celles-ci seraient à nouveau dans le lien à autrui et que sa manière d’y répondre était l’agression
- 9 - verbale, physique ou sexuelle. En l’état, un placement en secteur ouvert est donc manifestement prématuré au vu de l’instabilité psychique du recourant, de l’importance des biens juridiques menacés et du risque de récidive qualifié avéré. Afin de préserver la sécurité publique, des garanties sont nécessaires. Il est à cet égard indispensable que le recourant démontre une stabilité sur le long terme dans le cadre de son régime carcéral, ceci afin de réduire le risque de récidive. L’OEP a d’ailleurs enjoint le recourant à s’impliquer dans les phases de son programme thérapeutique et à collaborer avec les différents intervenants impliqués dans sa prise en charge, et il procèdera à son audition après la rencontre interdisciplinaire organisée aux EPO dans le courant du mois de novembre 2017. Enfin, le recourant séjourne aux EPO depuis le 22 décembre 2016 où le suivi psychothérapeutique est assuré par le SMPP. Au vu de ce qui précède, la décision de l’OEP ordonnant le placement institutionnel de C.________, avec effet rétroactif au 11 septembre 2017, au sein des EPO avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du SMPP ne prête pas le flanc à la critique. 3. 3.1 Le recourant sollicite l’octroi d’une indemnité en raison du caractère illicite des conditions d’exécution de la mesure de placement institutionnel prononcée à son encontre, faisant valoir que sa prise en charge par les EPO serait inadaptée à l’exécution d’une mesure au sens de l’art. 59 al. 1 CP. 3.2 La demande du recourant tendant à son indemnisation pour détention illicite relève de la compétence du juge d’application des peines, en application de l’art. 11 al. 1 et 3 LEP, seul compétent pour constater l’illicéité des conditions de détention en cours d’exécution de peines et pour accorder une réparation pour tort moral en relation avec l’illicéité de ces conditions de détention (JdT 2015 III 149 consid. 2.1.2). A supposer qu’elle soit recevable, la demande du recourant, infondée, devrait de toute manière être rejetée, son placement en milieu fermé aux EPO étant pleinement justifié pour les motifs développés ci-dessus (consid. 2.3).
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4. En définitive, le recours interjeté par C.________, manifeste- ment mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 2 octobre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. C.________,
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- Me Silvia Gutierrez, avocate (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Office d’exécution des peines (OEP/MES/64797/CGY),
- Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
- Service médical des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
- Direction du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :