Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le 4 novembre 2017, T.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. 353
- 2 - Par avis du 9 novembre 2017, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 29 novembre suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par écriture du 29 novembre 2017, T.________ a implicitement demandé à ce qu’il soit renoncé à la perception de toute avance de frais, en faisant valoir que les sûretés requises préjugeraient du rejet de son recours. Par avis du 7 décembre 2017, la direction de la procédure a fait savoir au recourant que l’injonction qui lui avait été faite pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés ne préjugeait en rien du sort du recours, le dépôt servant uniquement de garantie pour le cas où celui-ci serait rejeté ou déclaré irrecevable, tout en ajoutant que le délai imparti était prolongé une unique fois au 19 décembre suivant et qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par écriture du 18 décembre 2017, le recourant a demandé la récusation de Christophe Maillard, Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il n’a articulé aucun motif à l’appui de cette requête hormis une référence implicite à son procédé du 29 novembre 2017, non étayée plus avant. Le recourant n'a pas versé les sûretés requises dans le délai prolongé imparti. Il n’a pas non plus demandé de nouvelle prolongation ou de restitution du délai.
E. 2.1 La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne
- 3 - sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
E. 2.2 L’art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l’égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Aux termes de l’art. 56 let. f CPP, un magistrat peut être récusé « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1, et les arrêts cités). La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1).
E. 2.3 En l’espèce, la cour de céans est habilitée à statuer elle-même sur la requête de récusation dirigée contre l’un de ses membres, celle-ci étant manifestement mal fondée, voire abusive (CREP 28 avril 2016/225; CREP 29 juin 2015/442). Le requérant n’articule en effet aucun moyen à l’appui de sa demande de récusation dirigée contre le Président Christophe Maillard, hormis le fait que des sûretés ont été requises par la direction de la procédure. Or, le fait de requérir le versement de sûretés
- 4 - pour couvrir les frais et indemnités éventuels comme le prévoit la loi (art. 383 al. 1 CPP, précité) n’implique à l’évidence nullement qu’il aurait été préjugé du sort du recours. La demande de récusation doit donc être rejetée. Le recours doit en outre être déclaré irrecevable faute pour le recourant d’avoir versé les sûretés requises dans le délai prolongé imparti à cet effet.
E. 3 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. T.________,
- Ministère public central,
- 5 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 865 PE17.020559-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2017 __________________ Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 56 let. f, 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2017 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.020559-JRU, ainsi que sur la demande de récusation déposée le 18 décembre 2017 par le recourant à l'encontre de Christophe Maillard, Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :
1. Le 4 novembre 2017, T.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. 353
- 2 - Par avis du 9 novembre 2017, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 29 novembre suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par écriture du 29 novembre 2017, T.________ a implicitement demandé à ce qu’il soit renoncé à la perception de toute avance de frais, en faisant valoir que les sûretés requises préjugeraient du rejet de son recours. Par avis du 7 décembre 2017, la direction de la procédure a fait savoir au recourant que l’injonction qui lui avait été faite pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés ne préjugeait en rien du sort du recours, le dépôt servant uniquement de garantie pour le cas où celui-ci serait rejeté ou déclaré irrecevable, tout en ajoutant que le délai imparti était prolongé une unique fois au 19 décembre suivant et qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par écriture du 18 décembre 2017, le recourant a demandé la récusation de Christophe Maillard, Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il n’a articulé aucun motif à l’appui de cette requête hormis une référence implicite à son procédé du 29 novembre 2017, non étayée plus avant. Le recourant n'a pas versé les sûretés requises dans le délai prolongé imparti. Il n’a pas non plus demandé de nouvelle prolongation ou de restitution du délai. 2. 2.1 La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne
- 3 - sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.2 L’art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l’égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Aux termes de l’art. 56 let. f CPP, un magistrat peut être récusé « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1, et les arrêts cités). La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, la cour de céans est habilitée à statuer elle-même sur la requête de récusation dirigée contre l’un de ses membres, celle-ci étant manifestement mal fondée, voire abusive (CREP 28 avril 2016/225; CREP 29 juin 2015/442). Le requérant n’articule en effet aucun moyen à l’appui de sa demande de récusation dirigée contre le Président Christophe Maillard, hormis le fait que des sûretés ont été requises par la direction de la procédure. Or, le fait de requérir le versement de sûretés
- 4 - pour couvrir les frais et indemnités éventuels comme le prévoit la loi (art. 383 al. 1 CPP, précité) n’implique à l’évidence nullement qu’il aurait été préjugé du sort du recours. La demande de récusation doit donc être rejetée. Le recours doit en outre être déclaré irrecevable faute pour le recourant d’avoir versé les sûretés requises dans le délai prolongé imparti à cet effet.
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. T.________,
- Ministère public central,
- 5 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :