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PE17.019803

Waadt · 2018-05-15 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 360 PE17.019803-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 mai 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 332 CP; 75 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2018 par Q.________ contre la décision rendue le 19 janvier 2018 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE17.019803-ECO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A Lausanne, Place Chauderon, le [...], vers 15h55, Q.________ s’est emparée de la somme de 200 fr. appartenant à N.________, qu’elle venait de trouver dans le distributeur de la Banque Cantonale Vaudoise, alors qu’elle s’apprêtait elle-même à effectuer un retrait d’argent. Q.________ est [...]. 351

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b) Par ordonnance pénale du 1er novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Q.________ pour appropriation illégitime à 20 jours-amende à 60 fr. avec sursis durant 2 ans et à 300 fr. d’amende.

c) Ensuite d’une opposition formulée par la prévenue, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé une nouvelle ordonnance pénale, le 4 décembre 2017, condamnant Q.________ pour défaut d’avis de trouvaille à une amende de 300 francs. Cette ordonnance est exécutoire (PV des opérations du 4 janvier 2018, p. 2).

e) Par courrier du 11 décembre 2017, Q.________ s’est opposée à la communication de la décision de clôture à l’autorité disciplinaire. B. Par décision du 19 janvier 2018, le Procureur général a dit que le [...] (ci-après : [...]) devait se voir communiquer l’ordonnance pénale du 4 décembre 2017 à l’encontre de Q.________ (I) et a dit que les frais de cette décision, par 300 fr., étaient mis à la charge de cette dernière (II). Le Procureur général a considéré que l’attitude de l’intéressée démontrait, au vu des diverses circonstances, qu’elle n’était pas de bonne foi, faisant montre d’une conception peu compatible avec la probité. C. Par acte du 5 février 2018, Q.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que le [...] n’avait pas à connaître l’ordonnance pénale du 4 décembre 2017 rendue à son encontre. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, le Procureur général étant invité à procéder à un complément d’instruction et à rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 9 mai 2018, le Procureur général a conclu au rejet du recours (P. 16).

- 3 - Par détermination du 14 mai 2018, la recourante a confirmé les conclusions prises dans son recours du 5 février 2018. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]), contre une décision du Ministère public ordonnant la communication d’une ordonnance pénale à une autorité disciplinaire, soit le [...] (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’Q.________ est recevable (CREP 16 juin 2017/397 consid. 2, résumé in JdT 2017 III 152 + note; CREP 27 décembre 2017/869 consid. 1). 2. 2.1 La recourante émet un certain nombre de griefs contre la décision du Procureur général de communiquer l’ordonnance pénale au [...]. Elle a exposé ainsi que l’ordonnance pénale était une erreur judiciaire, que le plaignant avait été remboursé ce que l’ordonnance pénale ne mentionnait pas, que 18 secondes étaient une période trop longue pour retrouver le précédent client et lui rendre l’argent et qu’elle était stressée et surmenée par les examens qu’elle devait corriger et son départ anticipé en vacances. 2.2 S’agissant de ces griefs, on relèvera que, consécutivement à une première ordonnance pénale du 1er novembre 2017 condamnant l’intéressée pour appropriation illégitime, une nouvelle ordonnance retenant l’infraction de défaut d’avis en cas de trouvaille a été rendue le 4

- 4 - décembre 2017. Aucune opposition n’a été formée contre cette seconde ordonnance, qui est ainsi définitive et exécutoire. Comme l’a relevé le Procureur général, le retrait de plainte de N.________, intervenu subséquemment, n’y change rien, les constatations de fait sont définitives, et ce n’est pas ici le lieu de remettre en cause la condamnation de Q.________, ni d’en discuter les motifs. Partant, les différents griefs évoqués ci-dessus tombent à faux. Il convient ainsi uniquement d’examiner s’il y a un intérêt public prépondérant à dénoncer au [...] le comportement et la condamnation de Q.________, [...]. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, Basler Kommentar, StPO, 2e éd. 2014, n. 4 ad. art. 73 CPP; cf. Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). 3.2 Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions sont prévues par le Code de procédure pénale qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP). Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales

- 5 - engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. 3.3 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP, qui instaure une « règle générale » (cf. Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] relatif à la loi d'introduction du CPP, in : Bulletin du Grand Conseil vaudois [BGC] 2007-2012, tome 9, p. 406), dispose que « les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés ». Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non- divulgation. Même si, sous cette réserve de l'intérêt public prépondérant, elle ouvre en définitive la possibilité pour les autorités pénales de communiquer des informations à toutes les autorités cantonales et

- 6 - fédérales, on ne saurait pour autant soutenir que l'art. 19 al. 1 LVCPP constitue une base légale formulée de manière confuse ou incertaine. Comme en témoigne le titre marginal de cette disposition, le législateur vaudois a bien mis en œuvre l'art. 75 al. 4 CPP en édictant l'art. 19 al. 1 LVCPP. Il a par ailleurs choisi de privilégier une solution visant à permettre une communication étendue des informations en répondant de la sorte à des besoins en termes de sécurité publique. Il s'ensuit que l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 16 juin 2017/397 consid. 3.4.2, résumé in JdT 2017 III 152; CREP 27 décembre 2016/869 consid. 2.4.1). 3.4 Il est tout d’abord constant que la divulgation au [...], respectivement à l’employeur de la recourante de l’ordonnance pénale sanctionnant son comportement coupable est une atteinte grave à sa sphère privée, dès lors qu’une telle communication peut notamment déboucher sur des sanctions administratives. 3.5 En l’occurrence, on relèvera que l’enquête a permis de déterminer que l’intéressée s’est contentée de rapidement s’emparer de la somme qui se trouvait devant elle pour l’introduire dans son sac à main, puis de procéder à son propre retrait d’argent. Comme l’a relevé le Procureur général, on aurait pu attendre d’une personne de bonne foi qu’elle se rende dans un guichet de la banque en question pour restituer la somme qu’elle venait de trouver, ce que Q.________ n’a pas fait, ni immédiatement, ni durant les mois qui ont suivi, et lui a valu sa condamnation. Toutefois, dans la pesée des intérêts, la condition de l’intérêt public prépondérant n’apparaît pas réalisée. Il semble en effet s’agir d’un cas isolé et le casier judiciaire de Q.________ est vierge, ce qui va à l’encontre d’un contexte d’un mépris total des règles de la société. Par ailleurs, les faits apparaissent sans incidence sur la capacité de la

- 7 - recourante à remplir sa mission [...]. Dans un cas aussi peu grave, il n’y a pas d’intérêt public suffisant à transmettre l’ordonnance du 4 décembre 2017 au [...]. Le principe de la proportionnalité sera ainsi également respecté au vu des lourdes conséquences que pourrait avoir une telle communication sur la carrière professionnelle de l’intéressée. Partant, la décision du Procureur général doit être annulée.

4. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Enfin, Q.________, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Au vu des mémoires produits, une indemnité de 900 fr. correspondant à 3h00 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 69 fr. 30, soit de 969 fr. 30 au total, lui sera accordée à ce titre, à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du Procureur général du canton de Vaud du 19 janvier 2018 est annulée.

- 8 - III. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Bernard de Chedid, avocat (pour Q.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :