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PE17.019700

Waadt · 2018-09-18 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un

- 5 - acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 2.3 En l’espèce, le plaignant ne bénéficie pas d’un droit d’être auditionné avant que sa plainte fasse l’objet d’un classement. Une telle audition ne s’avère en effet justifiée en principe que pour tenter une conciliation qui ne paraît pas d’emblée impossible ou pour étayer une plainte peu claire ou obscure dans des affaires d'une certaine complexité, ce qui n’est manifestement pas le cas ici (cf. art. 316 al. 1 CPP; CREP 1er mars 2016/141 consid. 3.2). Le Ministère public pouvait donc se contenter des seules écritures des plaignants. D’autre part et surtout, O.________ n’invoque dans son recours aucun élément susceptible d’établir qu’il serait en mesure de fournir des compléments d’information déterminants. Il n’expose pas davantage en quoi le raisonnement du Ministère public serait erroné ni ne fournit d’explication concrète concernant les différentes infractions mentionnées dans sa plainte. Or, même si l’autorité de recours applique le droit d'office, le recourant doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, l’ordonnance attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du procureur et en mettant le doigt sur les failles

- 6 - de son raisonnement, à défaut de quoi l’autorité de recours n’a pas à entrer en matière (cf. CREP 5 juin 2018/418 et les références citées). En définitive, l'appréciation du Ministère public échappe à la critique et doit être confirmée.

3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par O.________ à titre de sûretés sera déduit des frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mars 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

- 7 - IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. O.________,

- M. A.________,

- M. R.________,

- M. B.________,

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant reproche à la procureure de ne pas avoir procédé à son audition ni à celle des trois autres plaignants, et de s’être contentée des seules déclarations du prévenu.

E. 2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un

- 5 - acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

E. 2.3 En l’espèce, le plaignant ne bénéficie pas d’un droit d’être auditionné avant que sa plainte fasse l’objet d’un classement. Une telle audition ne s’avère en effet justifiée en principe que pour tenter une conciliation qui ne paraît pas d’emblée impossible ou pour étayer une plainte peu claire ou obscure dans des affaires d'une certaine complexité, ce qui n’est manifestement pas le cas ici (cf. art. 316 al. 1 CPP; CREP 1er mars 2016/141 consid. 3.2). Le Ministère public pouvait donc se contenter des seules écritures des plaignants. D’autre part et surtout, O.________ n’invoque dans son recours aucun élément susceptible d’établir qu’il serait en mesure de fournir des compléments d’information déterminants. Il n’expose pas davantage en quoi le raisonnement du Ministère public serait erroné ni ne fournit d’explication concrète concernant les différentes infractions mentionnées dans sa plainte. Or, même si l’autorité de recours applique le droit d'office, le recourant doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, l’ordonnance attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du procureur et en mettant le doigt sur les failles

- 6 - de son raisonnement, à défaut de quoi l’autorité de recours n’a pas à entrer en matière (cf. CREP 5 juin 2018/418 et les références citées). En définitive, l'appréciation du Ministère public échappe à la critique et doit être confirmée.

E. 3 Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par O.________ à titre de sûretés sera déduit des frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mars 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

- 7 - IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. O.________,

- M. A.________,

- M. R.________,

- M. B.________,

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 715 PE17.019700-MOP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2018 par O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.019700-MOP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour injure et menaces, à la suite des plaintes déposées le 9 octobre 2017 par O.________, R.________, B.________ et X.________. 351

- 2 - Il est en substance reproché à A.________ d’avoir, le 1er octobre 2017, dans le cadre d’un litige qui l’oppose à O.________, notamment au sujet de la société [...] Sàrl, injurié ce dernier par téléphone. Il est également reproché au prévenu d’avoir, le même jour, menacé des chauffeurs travaillant pour la société [...] Sàrl, soit R.________, B.________ et X.________ par téléphone en leur disant qu’il allait les dénoncer car ils ne payaient pas leur cotisations AVS et en ajoutant qu’il allait s’occuper d’eux.

b) Le 4 février 2018, A.________, actuellement domicilié à l’étranger, a adressé au Ministère public un courrier dans lequel il explique notamment qu’entre le 1er et le 2 octobre 2017, il aurait appelé les chauffeurs précités pour leur demander de ramener leur véhicule à la gare de Payerne pour le 3 octobre 2017 à 19h00. Il a toutefois formellement contesté les avoir menacés. Il a également précisé que lors de ces contacts téléphoniques, il aurait demandé à ces chauffeurs d’aller s’annoncer au centre patronal AVS. S’agissant d’O.________, le prévenu a indiqué qu’il lui aurait écrit un SMS lui demandant de ramener son véhicule au même endroit, étant donné que celui-ci n’avait pas répondu à ses appels. A.________ a enfin affirmé qu’il n’aurait jamais été injurieux envers ses interlocuteurs. B. Par ordonnance du 20 mars 2018, considérant que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, qu’aucune mesure d’instruction ne permettait d’établir les faits à satisfaction de droit et que le prévenu devait ainsi être mis au bénéfice de ses déclarations, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour injure et menaces (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à celui-ci une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

- 3 - C. Par acte daté du 29 mars 2018, mais déposé le 2 avril suivant, O.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, en substance, à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 4 - En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche à la procureure de ne pas avoir procédé à son audition ni à celle des trois autres plaignants, et de s’être contentée des seules déclarations du prévenu. 2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un

- 5 - acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 2.3 En l’espèce, le plaignant ne bénéficie pas d’un droit d’être auditionné avant que sa plainte fasse l’objet d’un classement. Une telle audition ne s’avère en effet justifiée en principe que pour tenter une conciliation qui ne paraît pas d’emblée impossible ou pour étayer une plainte peu claire ou obscure dans des affaires d'une certaine complexité, ce qui n’est manifestement pas le cas ici (cf. art. 316 al. 1 CPP; CREP 1er mars 2016/141 consid. 3.2). Le Ministère public pouvait donc se contenter des seules écritures des plaignants. D’autre part et surtout, O.________ n’invoque dans son recours aucun élément susceptible d’établir qu’il serait en mesure de fournir des compléments d’information déterminants. Il n’expose pas davantage en quoi le raisonnement du Ministère public serait erroné ni ne fournit d’explication concrète concernant les différentes infractions mentionnées dans sa plainte. Or, même si l’autorité de recours applique le droit d'office, le recourant doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, l’ordonnance attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du procureur et en mettant le doigt sur les failles

- 6 - de son raisonnement, à défaut de quoi l’autorité de recours n’a pas à entrer en matière (cf. CREP 5 juin 2018/418 et les références citées). En définitive, l'appréciation du Ministère public échappe à la critique et doit être confirmée.

3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par O.________ à titre de sûretés sera déduit des frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mars 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

- 7 - IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. O.________,

- M. A.________,

- M. R.________,

- M. B.________,

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :