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PE17.019631

Waadt · 2020-11-09 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 2.2 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que

- 6 - les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; CREP 25 mars 2019, consid. 2.2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

3. Le recourant soutient que les photographies au dossier démontrent indéniablement les importants et conséquents dégâts causés dans les locaux qu’il avait sous-loués à E.________. Il estime également que l’intention des intimés ne fait aucun doute au vu de l’ampleur des dégâts constatés. Il se prévaut ainsi d’une violation du principe in dubio pro duriore. 3.1 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Le dommage à la propriété est réalisé dès que la chose est atteinte soit dans sa substance, soit dans son apparence; l’atteinte peut ainsi consister, notamment, dans une modification de la chose qui aurait pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage (ATF 116 IV 145;

- 7 - Pellet/Favre/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011,

n. 1.3 ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144). 3.2 En l’espèce, le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP n’étaient pas réalisés, faute d’avoir pu établir des dommages conséquents, d’une part, et l'intention de dégrader, d’autre part. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, les dégâts allégués – notamment la vidange de l’extincteur – sont insuffisamment établis par les pièces du dossier, en particulier les photographies annexées au rapport de police (P. 18). Par ailleurs, les mesures d’instruction menées n’ont pas permis de déterminer précisément ce qui a été endommagé et à qui ce matériel appartenait, que ce soit à l'entreprise du recourant, ou à E.________, qui avait encore du matériel sur place que le tiers acquéreur [...] devait enlever. Il ressort des déclarations faites par les deux représentants de E.________ et du rapport de police que le recourant s’est opposé à l’enlèvement dudit matériel (PV aud. 1 et 2 ; P. 18). Par ailleurs, il ressort des circonstances de la restitution précipitée des locaux du fait de la faillite de E.________ et de la vente à un tiers de son mobilier que tout s'est fait dans la précipitation. Ainsi, hormis ce qui a trait à l'extincteur vidé, on ne constate aucune intention dolosive d'endommager, qui ne repose à vrai dire que sur les déclarations du plaignant et, sous forme de supposition, de celles de G.________ (P. 22) et de D.________ (PV aud. 2). Cela étant, s’agissant de la vidange de l'extincteur, qui peut constituer un dommage à la propriété

- 8 - dont le caractère intentionnel fait peu de doute, la conjonction d'intervenants sur place du fait des rapports de sous-location et de la vente du mobilier à un tiers rend illusoire toute tentative d'identifier son auteur. Dans ce contexte, c’est à raison que le Ministère public a considéré que les conditions d’application de l'art. 144 al. 1 CP n’étaient pas réunies et qu’il a rejeté la requête d’audition de témoins déposée par le recourant, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettant d’aboutir à une appréciation différente. Il convient donc, en application de l'art. 319 al. 1 CPP, de confirmer l'ordonnance de classement.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 15 juillet 2020 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant O.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Bertrand Demierre, avocat (pour O.________),

- Me Michel Chevalley, avocat (pour D.________ et V.________),

- Me Alexa Landert, avocate (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 mars 2019, consid. 2.2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

3. Le recourant soutient que les photographies au dossier démontrent indéniablement les importants et conséquents dégâts causés dans les locaux qu’il avait sous-loués à E.________. Il estime également que l’intention des intimés ne fait aucun doute au vu de l’ampleur des dégâts constatés. Il se prévaut ainsi d’une violation du principe in dubio pro duriore. 3.1 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Le dommage à la propriété est réalisé dès que la chose est atteinte soit dans sa substance, soit dans son apparence; l’atteinte peut ainsi consister, notamment, dans une modification de la chose qui aurait pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage (ATF 116 IV 145;

- 7 - Pellet/Favre/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011,

n. 1.3 ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144). 3.2 En l’espèce, le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP n’étaient pas réalisés, faute d’avoir pu établir des dommages conséquents, d’une part, et l'intention de dégrader, d’autre part. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, les dégâts allégués – notamment la vidange de l’extincteur – sont insuffisamment établis par les pièces du dossier, en particulier les photographies annexées au rapport de police (P. 18). Par ailleurs, les mesures d’instruction menées n’ont pas permis de déterminer précisément ce qui a été endommagé et à qui ce matériel appartenait, que ce soit à l'entreprise du recourant, ou à E.________, qui avait encore du matériel sur place que le tiers acquéreur [...] devait enlever. Il ressort des déclarations faites par les deux représentants de E.________ et du rapport de police que le recourant s’est opposé à l’enlèvement dudit matériel (PV aud. 1 et 2 ; P. 18). Par ailleurs, il ressort des circonstances de la restitution précipitée des locaux du fait de la faillite de E.________ et de la vente à un tiers de son mobilier que tout s'est fait dans la précipitation. Ainsi, hormis ce qui a trait à l'extincteur vidé, on ne constate aucune intention dolosive d'endommager, qui ne repose à vrai dire que sur les déclarations du plaignant et, sous forme de supposition, de celles de G.________ (P. 22) et de D.________ (PV aud. 2). Cela étant, s’agissant de la vidange de l'extincteur, qui peut constituer un dommage à la propriété

- 8 - dont le caractère intentionnel fait peu de doute, la conjonction d'intervenants sur place du fait des rapports de sous-location et de la vente du mobilier à un tiers rend illusoire toute tentative d'identifier son auteur. Dans ce contexte, c’est à raison que le Ministère public a considéré que les conditions d’application de l'art. 144 al. 1 CP n’étaient pas réunies et qu’il a rejeté la requête d’audition de témoins déposée par le recourant, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettant d’aboutir à une appréciation différente. Il convient donc, en application de l'art. 319 al. 1 CPP, de confirmer l'ordonnance de classement.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 15 juillet 2020 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant O.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Bertrand Demierre, avocat (pour O.________),

- Me Michel Chevalley, avocat (pour D.________ et V.________),

- Me Alexa Landert, avocate (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 871 PE17.019631-NPL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 novembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 319 CPP, 144 CP Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2020 par O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.019631-NPL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis le 3 août 2015, O.________, qui exploite l’entreprise Y.________ en raison individuelle, a loué à la bailleresse J.________, représentée par G.________, des locaux commerciaux sis [...], à [...]. Le 31 août 2015, Y.________ a sous-loué lesdits locaux à E.________, dont D.________ et V.________ étaient les administrateurs. La faillite de E.________ devant être prononcée le 30 juin 2017, il a été convenu que le contrat de 351

- 2 - sous-location soit résilié, E.________ devant libérer les locaux, à cette même date.

b) Le 30 juin 2017, O.________ et G.________ sont arrivés sur les lieux pour procéder à l’état des lieux de sortie. Ils ont constaté que les locaux n'avaient pas été totalement vidés et qu’il y régnait un important désordre. G.________ a appelé la police pour constater les dégâts. Selon l'extrait de la main-courante (P. 17/annexe), la police a trouvé sur place divers protagonistes divisés par un litige de droit du bail. Au terme de l'intervention policière, G.________ a accordé trois semaines de plus à O.________ pour libérer les lieux.

c) Le 30 septembre 2017, Y.________ a déposé plainte pour dommages à la propriété contre E.________, respectivement contre ses deux administrateurs, D.________ et V.________, ainsi que contre sa responsable du secteur immobilier, W.________. Elle s'est constituée partie plaignante demandeur au pénal ainsi qu'au civil, chiffrant ses prétentions à 36'584 fr. 05. O.________ reprochait à E.________ d’avoir renversé dans les locaux sous-loués des déchets, de l'alcool et des confettis, fait fonctionner les extincteurs ainsi que vandalisé le mobilier et les installations téléphoniques, engendrant des frais de remise en état et d'élimination de déchets à Y.________ à hauteur de 36'584 fr. 05.

d) Entendu par le Ministère public le 17 mai 2019, V.________ a nié être au courant de quoi que ce soit qui se serait passé le 29 juin 2017, notamment d’une fête de départ, faute d'avoir été présent sur les lieux ce jour-là. Selon lui, W.________, qui avait été chargée de procéder à la restitution des locaux, ainsi que le responsable logistique, [...], étaient présents le 29 juin 2017. Il a précisé que la société E.________ avait vendu son mobilier à [...], ce que O.________ n’avait pas accepté. Ce dernier aurait en réalité bloqué l'accès des locaux aux ouvriers de [...], raison pour laquelle E.________ n’avait pas été en mesure de terminer de vider les lieux (PV aud. 1, p. 3, Il. 87ss).

- 3 - D.________ a, quant à lui, admis l'existence de « dégâts » et a émis l'hypothèse qu'ils seraient le fait d'employés de E.________, puisqu'ils avaient été les derniers présents dans les locaux, sans pouvoir préciser qui. Selon lui également, O.________ avait bloqué l'accès aux locaux et, de fait, avait empêché leur restitution à temps (PV aud. 2, p. 3, Il. 77ss). W.________ a nié s'être trouvée sur les lieux le 29 juin 2017 et a indiqué qu’elle ignorait qui était parti en dernier et si une fête avait eu lieu dans les locaux. Elle a précisé qu'il fallait vider le plus possible les locaux et que du matériel avait été vendu à des tiers, qui devaient venir le récupérer sur place. Elle a fait état d'une situation de stress et de tension, avec un monde fou dans les locaux, ce qui expliquait, selon elle, l'état de « désordre » de ceux-ci. Elle a précisé que le bâtiment était voué à la démolition et qu’il n'était d'emblée pas dans un état parfait (porte sans serrure, notamment, et stores endommagés). Elle-même n'était venue sur place que le 30 juin 2017, après une cérémonie de remise des diplômes à leurs apprentis (PV aud. 3). Interpellé par le Ministère public, G.________ a indiqué avoir trouvé les locaux en question ouverts et constaté des dégâts qu’il avait voulu faire constater par la police (cf. extrait de la main-courante, P. 17/annexe). G.________ a mentionné avoir eu connaissance par les mandataires de E.________ présents sur place qu'une « petite fête » avait eu lieu le soir du 29 juin 2017 pour marquer la fin de l'exploitation et le départ des employés, et que les locaux paraissaient avoir été laissés totalement ouverts, accessibles à tous et non sécurisés, comme « abandonnés », le 29 juin 2017 (P. 22). B. Le 9 mars 2020, O.________ a requis, par son conseil, l'audition en qualité de témoins de trois employés de la société radiée E.________ afin « de définir plus précisément la responsabilité de chacun et notamment celles des administrateurs pour les agissements de leurs employés ».

- 4 - Par ordonnance du 15 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre D.________, W.________ et V.________ pour dommages à la propriété (I), a alloué à W.________, à la charge de l'Etat, une indemnité au titre de l’art. 429 CPP de 3'193 fr. 30 (II), a alloué à D.________ et V.________, à la charge de l'Etat, une indemnité au titre de l’art. 429 CPP de 4'519 fr. 65 (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (IV). La procureure a rejeté les réquisitions tendant à des mesures d’instruction complémentaires formulées par le plaignant, dans la mesure où elles n’étaient pas de nature à influencer le sort de la cause compte tenu des motifs justifiant sa décision. La magistrate a considéré qu’il n'avait pas été établi que des dommages considérables au sens de l'art. 144 al. 3 CP auraient été causés. Cela étant posé, elle a retenu, sous l'angle de l'art. 144 al. 1 CP, que l'important désordre constaté ne constituait pas encore des dommages à la propriété, lesquels n'étaient pas établis par le plaignant. En outre, l'intention faisait défaut dans la mesure où les bureaux avaient été vidés dans la précipitation, le contenu de certaines pièces de mobilier qui devaient être emportées n'ayant pas été récupéré, de sorte qu'il avait été vidé sur le sol, ce qui expliquait le désordre. Cela contrevenait sans doute aux obligations de remise en état à charge de la partie locataire, mais ne constituait pas encore un saccage volontaire. En définitive, la procureure a considéré que le litige était exclusivement civil. C. Par acte du 30 juillet 2020, O.________, pour la raison individuelle Y.________, a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu'elle soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 5 - En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par O.________, au nom de la société individuelle Y.________, est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 2.2 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que

- 6 - les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; CREP 25 mars 2019, consid. 2.2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

3. Le recourant soutient que les photographies au dossier démontrent indéniablement les importants et conséquents dégâts causés dans les locaux qu’il avait sous-loués à E.________. Il estime également que l’intention des intimés ne fait aucun doute au vu de l’ampleur des dégâts constatés. Il se prévaut ainsi d’une violation du principe in dubio pro duriore. 3.1 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Le dommage à la propriété est réalisé dès que la chose est atteinte soit dans sa substance, soit dans son apparence; l’atteinte peut ainsi consister, notamment, dans une modification de la chose qui aurait pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage (ATF 116 IV 145;

- 7 - Pellet/Favre/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011,

n. 1.3 ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144). 3.2 En l’espèce, le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP n’étaient pas réalisés, faute d’avoir pu établir des dommages conséquents, d’une part, et l'intention de dégrader, d’autre part. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, les dégâts allégués – notamment la vidange de l’extincteur – sont insuffisamment établis par les pièces du dossier, en particulier les photographies annexées au rapport de police (P. 18). Par ailleurs, les mesures d’instruction menées n’ont pas permis de déterminer précisément ce qui a été endommagé et à qui ce matériel appartenait, que ce soit à l'entreprise du recourant, ou à E.________, qui avait encore du matériel sur place que le tiers acquéreur [...] devait enlever. Il ressort des déclarations faites par les deux représentants de E.________ et du rapport de police que le recourant s’est opposé à l’enlèvement dudit matériel (PV aud. 1 et 2 ; P. 18). Par ailleurs, il ressort des circonstances de la restitution précipitée des locaux du fait de la faillite de E.________ et de la vente à un tiers de son mobilier que tout s'est fait dans la précipitation. Ainsi, hormis ce qui a trait à l'extincteur vidé, on ne constate aucune intention dolosive d'endommager, qui ne repose à vrai dire que sur les déclarations du plaignant et, sous forme de supposition, de celles de G.________ (P. 22) et de D.________ (PV aud. 2). Cela étant, s’agissant de la vidange de l'extincteur, qui peut constituer un dommage à la propriété

- 8 - dont le caractère intentionnel fait peu de doute, la conjonction d'intervenants sur place du fait des rapports de sous-location et de la vente du mobilier à un tiers rend illusoire toute tentative d'identifier son auteur. Dans ce contexte, c’est à raison que le Ministère public a considéré que les conditions d’application de l'art. 144 al. 1 CP n’étaient pas réunies et qu’il a rejeté la requête d’audition de témoins déposée par le recourant, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettant d’aboutir à une appréciation différente. Il convient donc, en application de l'art. 319 al. 1 CPP, de confirmer l'ordonnance de classement.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 15 juillet 2020 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant O.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Bertrand Demierre, avocat (pour O.________),

- Me Michel Chevalley, avocat (pour D.________ et V.________),

- Me Alexa Landert, avocate (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :