Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 31 juillet 2023/586 consid. 1.1 ; CREP 23 février 2023/133 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP).
E. 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté par écrit en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public valant rejet de sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP). Il est donc recevable.
E. 2 Invoquant une violation de l’art. 134 al. 2 CPP en relation avec la modification de l’art. 133 al. 2 CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024, le recourant fait valoir que la direction de la procédure doit tenir compte, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu, plus particulièrement lorsque l’instruction n’en est qu’à ses débuts. Selon lui, Me Catherine Bouverat ne serait intervenue que lors de l’audition d’arrestation et ne lui aurait jamais rendu visite. Elle n’aurait pas non plus consulté le dossier, de sorte qu’elle n’aurait pas véritablement commencé son travail. Il souligne au contraire que Me Kathrin Gruber, dont il estime, en substance, qu’elle serait seule à même de le défendre efficacement, a été la première à le rencontrer sur son lieu de détention et qu’elle a pris contact avec l’avocate précitée, ainsi qu’avec Me [...], laquelle l’assiste dans une autre procédure pour des faits similaires, aucune d’entre elles ne s’étant opposées à ce qu’elle reprenne le mandat d’office. En outre, le recourant reproche à Me Catherine Bouverat de ne pas avoir immédiatement demandé une libération sous caution, ce retard constituant, selon lui, un manque de diligence en matière de détention
- 8 - avant jugement, qui suffirait à retenir une rupture du lien de confiance. Cette rupture serait encore renforcée par le fait que l’avocate précitée ne se serait pas entretenue avec lui avant son audition et lui aurait conseillé d’accepter la détention « pour se faire bien voir ». En définitive, compte tenu du peu d’opérations accomplies par Me Catherine Bouverat et de son accord d’être remplacée par Me Kathrin Gruber, le refus signifié par la procureure serait arbitraire car il ne reposerait sur aucun motif concret. Le recourant invoque ensuite que, depuis le 1er janvier 2024, la direction de la procédure doit tenir compte des aptitudes du défenseur d’office. Il soutient à cet égard que le système vaudois, impliquant un choix au hasard selon un tournus défini par un logiciel de l’OAV parmi des avocats qui ne seraient pas tous expérimentés en droit pénal, ne garantirait pas la participation d’un avocat spécialisé, puisque tous les avocats seraient traités à égalité. Il considère en outre que la présente affaire relèverait de la finance et serait assez complexe compte tenu des nombreux cas reprochés au regard de la jonction de causes à intervenir. Ce qui précède justifierait la désignation d’un défenseur ayant des aptitudes spécifiques, soit un spécialiste FSA en droit pénal. Il estime à cet égard que le nouvel art. 133 al. 2 CPP devrait être interprété en ce sens que la direction de la procédure devrait privilégier de tels spécialistes pour garantir une défense efficace. Ainsi, dans la mesure où le système vaudois ne respecterait pas l’exigence des aptitudes requises, il conviendrait de se montrer plus souple à l’égard des prévenus sollicitant que leur défenseur d’office soit remplacé par un avocat spécialiste FSA en droit pénal, comme, en l’occurrence, Me Kathrin Gruber.
E. 2.1.1 Aux termes de l’art. 133 al. 1 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. Selon le nouvel art. 133 al. 1bis CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, la Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d’office à une autre autorité que la direction de la procédure. Sous l’empire de l’ancienne disposition, certains cantons avaient déjà adopté
- 9 - des prescriptions visant à éviter que le choix du défenseur d’office soit opéré directement par la direction de la procédure (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 [ci-après : Message], FF 2019 p. 6385). Dans le canton de Vaud, l’art. 23 al. 1 LVCPP stipule que l’OAV organise un service de permanence permettant à la police et à la direction de la procédure de disposer de suffisamment d'avocats pour garantir la bonne marche de la procédure. Sur cette base, l’OAV a instauré une permanence d’avocats dits « de la première heure », lesquels fonctionnent en alternance durant une semaine et qui sont désignés de cas en cas et selon le degré d’urgence, le Ministère public validant généralement ce choix pour la suite de la procédure. Ainsi, dans le canton de Vaud, lorsqu’il s’agit d’obtenir rapidement qu’un avocat assiste un prévenu (cf. art. 23. al. 2 LVCPP), la direction de la procédure ne procède pas elle-même directement au choix du défenseur office, mais entérine en principe celui opéré par l’OAV si les autres conditions sont par ailleurs remplies, de sorte qu’on se trouve déjà partiellement dans le champ d’application de l’art. 133 al. 1bis CPP. Aux termes de l’art. 133 al. 2 CPP, dont la teneur a été légèrement modifiée par la récente réforme, le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la CEDH) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Le terme « choix » utilisé aux al. 1bis et 2 vise à exclure toute désignation au hasard. Celle-ci serait problématique puisque certains mandats, concernant par exemple les infractions économiques, peuvent difficilement être confiés à un défenseur ne disposant pas de connaissances particulières dans le domaine concerné. De même, l’attribution de mandats officiels selon un processus aléatoire comporte le risque que le prévenu ne bénéficie pas d’une défense suffisante, justement parce que son défenseur pourrait ne pas disposer des connaissances nécessaires. De ce fait, l’al. 2 invite l’organe
- 10 - chargé du choix du défenseur à veiller à ce qu’il ait les compétences adéquates (Message, FF 2019 p. 6385).
E. 2.1.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les références citées). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 2). Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure et le conseiller en conséquence. Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie ; il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un
- 11 - acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 et 2.5.4 ; TF 1B_203/2019 du 9 mai 2019 consid. 2.1). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 9 juin 2023/475 consid. 2.2 ; CREP 14 septembre 2022/697 consid. 2.2).
E. 2.2 En l’espèce, on relève tout d’abord que le recourant a expressément choisi, lors de son audition du 24 novembre 2023, d’être assisté par Me Catherine Bouverat (cf. PV d’audition n° 2, ll. 75 à 83). Il ne saurait dès lors de bonne foi soutenir que son droit de proposition n’a pas été respecté. Il faut ensuite constater que la nouvelle teneur de l’art. 133 al. 2 CPP n’a pas la portée que le recourant lui prête. Si cette disposition paraît désormais exclure qu’un défenseur d’office soit désigné au hasard parmi tous les avocats d’un même canton, le système vaudois de la permanence des avocats dits « de la première heure » permet toutefois de garantir une défense efficace en droit pénal, dès lors que les avocats intégrés dans cette structure pratiquent régulièrement cette matière et sont donc « aptes » au sens de l’art. 133 al. 2 CPP. A cet égard, un prévenu ne saurait exiger qu’un avocat spécialiste FSA en droit pénal lui soit désigné car de nombreux avocats n’ayant pas suivi cette formation disposent à l’évidence de toutes les compétences nécessaires et utiles pour assurer une défense pénale, ce d’autant plus qu’en l’espèce, on ne se trouve pas en présence d’une affaire économique complexe. La spécialisation FSA n’a ainsi pas pour effet de dévaloriser les qualités des avocats « ordinaires » mais simplement de conférer au public un instrument supplémentaire pour mesurer l’expérience et le domaine d’activité d’un avocat. Dans la mesure où Me Catherine Bouverat pratique régulièrement le droit pénal, cette matière représentant l’un de ses domaines d’activité indiqués dans l’Annuaire des avocats vaudois membres de l’OAV, rien ne permet de douter de ses compétences professionnelles, les quelques reproches qui lui sont adressés par le recourant apparaissant de surcroît infondés. En effet, on relèvera à cet égard que l’avocate précitée a précisé, dans ses déterminations du 23 janvier 2024 (cf. P. 54), qu’elle s’était brièvement
- 12 - entretenue avec son client avant son audition par le Tribunal des mesures de contrainte et à l’issue de celle-ci. Elle a également indiqué qu’elle l’avait ensuite rencontré à l’Hôtel de police pour lui expliquer les motifs de sa mise en détention provisoire. Quant au conseil stratégique qu’elle lui aurait donné, à supposer qu’il soit avéré, il ne peut pas être apprécié hors du contexte confidentiel entre un client et son avocat. S’agissant enfin de la prétendue tardiveté de la proposition de déposer des sûretés, elle n’est pas non plus établie car, dans une affaire de cette nature, il est rarissime que le Tribunal des mesures de contrainte y donne d’emblée suite sous la forme du prononcé d’une mesure de substitution. On constate du reste que, dans son ordonnance de mise en détention provisoire du 26 novembre 2023 pour une durée de trois mois, cette autorité a notamment retenu les risques de collusion et de réitération, ce qui, en règle générale, est incompatible avec le prononcé d’une mesure de substitution à forme de la fourniture de sûretés. En définitive, le recourant échoue à rendre vraisemblable un quelconque manquement grave du défenseur d’office susceptible d’imposer son remplacement. Il n’apporte pas le moindre élément objectif pour corroborer son sentiment personnel ou démontrer de manière suffisante une rupture du lien de confiance. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de relever Me Catherine Bouverat de sa mission de défenseur d’office.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 février 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Catherine Bouverat, avocate (pour S.________),
- Me Kathrin Gruber, avocate,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 187 PE17.018358-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 mars 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 133, 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2024 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 15 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.018358- MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite de plaintes pénales déposée les 23 et 28 février 2017, respectivement par J.________ et X.________, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre S.________, pour avoir, en février 2017, au moyen d’une photographie de la carte de crédit 351
- 2 - Mastercard que L.________ aurait soustraite à J.________, effectué quatre commandes sur le site Internet de X.________, en utilisant une fausse identité, soit [...]. Ces commandes auraient été livrées à l’adresse de L.________, qui aurait collé ce faux nom sur sa boîte aux lettres, puis remises à S.________. Ce dernier aurait également effectué d’autres transactions en utilisant les données de la carte de crédit précitée, ainsi que celles d’une carte MyOne également soustraite à J.________, pour un montant de 4'547 fr. 45. Les 19 juillet 2018, 12 mars 2021, 10 mars 2022 et 24 novembre 2023, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre S.________ à raison des faits suivants :
- A [...], le 27 février 2018, S.________ aurait, après avoir obtenu les coordonnées bancaires de P.________ contre la promesse d’une commission à hauteur de 20 %, tenté de transférer, sur le compte bancaire de ce dernier, une somme de 85'291 fr. 55 provenant de la falsification d’un ordre de paiement dérobé dans une boîte aux lettres, au préjudice de G.________. Il aurait agi selon le même mode opératoire au préjudice de U.________ pour un montant de 64'136 fr. 55.
- A [...], le 16 juin 2020, S.________ aurait falsifié une fiche de salaire au nom de Z.________, puis aurait fourni ce document à M.________. Ce dernier se serait ensuite fait passer pour cette personne en vue d’acquérir en leasing, auprès de [...] AG, un véhicule de marque Mercedes d’une valeur de 55'000 francs.
- Au même endroit et le même jour, M.________ aurait confié à S.________ le véhicule susmentionné dans le but convenu de le mettre en location et d’en partager les bénéfices conjointement avec Z.________. S.________ n’aurait toutefois pas respecté cet arrangement, en incorporant ce véhicule dans son patrimoine. Il ne se serait en outre pas acquitté des mensualités de leasing ni n’aurait restitué le véhicule à sa propriétaire, [...] AG.
- 3 -
- A [...], [...], le 18 juillet 2020, S.________ aurait circulé au volant du véhicule susmentionné à une vitesse de 111 km/h, marge de sécurité déduite, alors que celle-ci était limitée à 80 km/h.
- A [...], le 19 février 2021, lors d’un contrôle douanier, S.________ se serait identifié au moyen d’une carte d’identité française au nom de F.________.
- A [...], entre le 2 juillet 2022 et le 24 novembre 2023, S.________ aurait utilisé l’alias D.________ ainsi qu’un permis de conduire suisse établi à ce nom, pour revendre ou tenter de revendre au magasin [...] plusieurs objets de provenance délictueuse, notamment une paire de boucles d’oreilles Cartier, une veste Louis Vuitton et un bracelet en or Fred.
b) Le 24 novembre 2023, la procureure a procédé à l’audition d’arrestation d’S.________. Celui-ci était assisté de Me Catherine Bouverat, laquelle intervenait en qualité d’avocate de la première heure. A la question « Avez-vous un avocat que vous souhaitez mandater ? », le prévenu a répondu : « Non. J’avais une avocate de base en la personne de Me [...]. C’est elle qui suivait mon dossier. Vous m’informez que vous avez fait appel, via la permanence des avocats de la première heure, à Me Catherine Bouverat, présente, pour vous assister ce jour, et me demandez si j’accepte qu’elle me soit désignée comme défenseur d’office. Je vous réponds que ça me va. De toute façon, Me [...] m’avait aussi été désignée comme défenseur d’office. J’accepte que Me Bouverat me soit désignée comme défenseur d’office. » Par ordonnance du 26 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire d’S.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 février 2024.
- 4 - Par ordonnance du 28 novembre 2023, le Ministère public a désigné Me Catherine Bouverat en qualité de défenseur d’office d’S.________. Par courrier du 21 décembre 2023, Me Kathrin Gruber a informé le Ministère public qu’elle avait été sollicitée par S.________ et sa famille pour reprendre la défense de ses intérêts. Elle précisait avoir contacté Me Catherine Bouverat, qui, selon elle, ne s’opposait pas à ce changement de défenseur. A cette lettre, était jointe une déclaration écrite du prévenu par laquelle celui-ci exprimait sa volonté d’être assisté de Me Kathrin Gruber (P. 48/1 et 48/2). Par courrier du 22 décembre 2023, S.________ a présenté une demande de changement de défenseur d’office. Il exposait, en invoquant l’art. 134 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), que le lien de confiance était rompu, que le travail de son avocate était inefficace, qu’il n’avait pas pu s’entretenir avec elle avant son audition et qu’elle lui avait demandé d’accepter son placement en détention provisoire pour faire bonne impression, alors qu’il n’avait, selon lui, rien à se reprocher. Il soutenait en outre que, depuis le 1er janvier 2024, la direction de la procédure devait lui désigner un avocat ayant des connaissances spécifiques en droit pénal, que Me Kathrin Gruber était spécialisée en cette matière et que Me Catherine Bouverat ne s’opposait pas au changement requis (P. 50). Par courrier du 23 décembre 2023, Me Kathrin Gruber a produit une procuration signée en sa faveur par S.________. Elle a en outre réitéré sa demande tendant à être désignée défenseur d’office en remplacement de Me Catherine Bouverat (P. 48). Par courrier du 19 janvier 2024, la procureure a informé Me Kathrin Gruber qu’un changement de défenseur d’office n’était en principe possible qu’aux conditions restrictives de l’art. 134 al. 2 CPP, de sorte que, si elle souhaitait assister le prévenu, il convenait qu’elle intervienne en
- 5 - qualité d’avocate de choix. Elle lui a en outre imparti un délai au 1er février 2024 pour lui transmettre les pièces attestant que le prévenu serait en mesure de supporter ses frais d’intervention au moins jusqu’à la clôture de la procédure de première instance. Simultanément, elle a invité Me Catherine Bouverat à se déterminer sur la requête de changement de défenseur d’office (P. 52). Par courrier du même jour, Me Kathrin Gruber a requis qu’une décision soit rendue immédiatement sur la demande de changement de défenseur d’office (P. 53). Par courrier du 23 janvier 2024, Me Catherine Bouverat a informé le Ministère public qu’elle ne s’opposait pas au changement de défenseur d’office, en relevant toutefois qu’elle avait pu s’entretenir avec son client avant son audition par le Tribunal des mesures de contrainte et à l’issue de celle-ci, ainsi qu’à l’Hôtel de police pour lui expliquer les motifs de sa mise en détention provisoire (P. 54). Par courrier du même jour, Me Kathrin Gruber a relancé le Ministère public, en lui indiquant qu’un recours pour déni de justice serait déposé si aucune décision motivée ne lui était notifiée (P. 55). B. a) Par ordonnance du 15 février 2024, le Ministère public a refusé de relever Me Catherine Bouverat de sa mission de défenseur d’office (I) et a dit que les frais de la présente décision suivaient le sort de la cause (II). Le Ministère public a considéré que la relation de confiance ne paraissait pas gravement perturbée et que rien ne s’opposait au maintien du mandat d’office confié à Me Catherine Bouverat, le prévenu ne s’appuyant sur aucun élément concret pour établir que celle-ci n’aurait pas œuvré dans son intérêt et que sa défense serait ainsi rendue inefficace. Par ailleurs, la procureure a relevé que le Code de procédure pénale dans sa teneur au 1er janvier 2024 n’exigeait pas qu’un avocat
- 6 - spécialisé en droit pénal soit désigné, mais prévoyait uniquement que le choix du défenseur d’office tenait compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu (cf. art. 133 al. 2 CPP). Dans le cas d’espèce, elle a estimé que Me Catherine Bouverat disposait des compétences nécessaires et utiles à la défense pénale dès lors qu’elle était intervenue préalablement en qualité d’avocate de la première heure sous l’égide de l’Ordre des avocats vaudois (ci-après : OAV). De plus, la procureure a constaté qu’on ne se trouvait pas dans une affaire économique complexe nécessitant la désignation d’un avocat spécialisé dans ce domaine en particulier. Elle a par ailleurs relevé que Me Kathrin Gruber ne faisait pas état de connaissances spécifiques qui seraient utiles à la défense des intérêts du prévenu pour les infractions qui lui étaient reprochées, sa formation FSA en droit pénal étant insuffisante en soi pour imposer sa désignation.
b) Le 24 février 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire d’S.________, à forme de la fourniture de sûretés d’un montant de 20'000 francs (P. 61). Par ordonnance du 28 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire d’S.________, lequel a été libéré le même jour (PV des opérations, p. 17). C. Par acte du 26 février 2024, S.________ a recouru contre l’ordonnance du 15 février 2024, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce que Me Kathrin Gruber lui est désignée en qualité de défenseur d’office en remplacement de Me Catherine Bouverat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
- 7 - 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 31 juillet 2023/586 consid. 1.1 ; CREP 23 février 2023/133 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté par écrit en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public valant rejet de sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP). Il est donc recevable.
2. Invoquant une violation de l’art. 134 al. 2 CPP en relation avec la modification de l’art. 133 al. 2 CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024, le recourant fait valoir que la direction de la procédure doit tenir compte, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu, plus particulièrement lorsque l’instruction n’en est qu’à ses débuts. Selon lui, Me Catherine Bouverat ne serait intervenue que lors de l’audition d’arrestation et ne lui aurait jamais rendu visite. Elle n’aurait pas non plus consulté le dossier, de sorte qu’elle n’aurait pas véritablement commencé son travail. Il souligne au contraire que Me Kathrin Gruber, dont il estime, en substance, qu’elle serait seule à même de le défendre efficacement, a été la première à le rencontrer sur son lieu de détention et qu’elle a pris contact avec l’avocate précitée, ainsi qu’avec Me [...], laquelle l’assiste dans une autre procédure pour des faits similaires, aucune d’entre elles ne s’étant opposées à ce qu’elle reprenne le mandat d’office. En outre, le recourant reproche à Me Catherine Bouverat de ne pas avoir immédiatement demandé une libération sous caution, ce retard constituant, selon lui, un manque de diligence en matière de détention
- 8 - avant jugement, qui suffirait à retenir une rupture du lien de confiance. Cette rupture serait encore renforcée par le fait que l’avocate précitée ne se serait pas entretenue avec lui avant son audition et lui aurait conseillé d’accepter la détention « pour se faire bien voir ». En définitive, compte tenu du peu d’opérations accomplies par Me Catherine Bouverat et de son accord d’être remplacée par Me Kathrin Gruber, le refus signifié par la procureure serait arbitraire car il ne reposerait sur aucun motif concret. Le recourant invoque ensuite que, depuis le 1er janvier 2024, la direction de la procédure doit tenir compte des aptitudes du défenseur d’office. Il soutient à cet égard que le système vaudois, impliquant un choix au hasard selon un tournus défini par un logiciel de l’OAV parmi des avocats qui ne seraient pas tous expérimentés en droit pénal, ne garantirait pas la participation d’un avocat spécialisé, puisque tous les avocats seraient traités à égalité. Il considère en outre que la présente affaire relèverait de la finance et serait assez complexe compte tenu des nombreux cas reprochés au regard de la jonction de causes à intervenir. Ce qui précède justifierait la désignation d’un défenseur ayant des aptitudes spécifiques, soit un spécialiste FSA en droit pénal. Il estime à cet égard que le nouvel art. 133 al. 2 CPP devrait être interprété en ce sens que la direction de la procédure devrait privilégier de tels spécialistes pour garantir une défense efficace. Ainsi, dans la mesure où le système vaudois ne respecterait pas l’exigence des aptitudes requises, il conviendrait de se montrer plus souple à l’égard des prévenus sollicitant que leur défenseur d’office soit remplacé par un avocat spécialiste FSA en droit pénal, comme, en l’occurrence, Me Kathrin Gruber. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 133 al. 1 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. Selon le nouvel art. 133 al. 1bis CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, la Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d’office à une autre autorité que la direction de la procédure. Sous l’empire de l’ancienne disposition, certains cantons avaient déjà adopté
- 9 - des prescriptions visant à éviter que le choix du défenseur d’office soit opéré directement par la direction de la procédure (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 [ci-après : Message], FF 2019 p. 6385). Dans le canton de Vaud, l’art. 23 al. 1 LVCPP stipule que l’OAV organise un service de permanence permettant à la police et à la direction de la procédure de disposer de suffisamment d'avocats pour garantir la bonne marche de la procédure. Sur cette base, l’OAV a instauré une permanence d’avocats dits « de la première heure », lesquels fonctionnent en alternance durant une semaine et qui sont désignés de cas en cas et selon le degré d’urgence, le Ministère public validant généralement ce choix pour la suite de la procédure. Ainsi, dans le canton de Vaud, lorsqu’il s’agit d’obtenir rapidement qu’un avocat assiste un prévenu (cf. art. 23. al. 2 LVCPP), la direction de la procédure ne procède pas elle-même directement au choix du défenseur office, mais entérine en principe celui opéré par l’OAV si les autres conditions sont par ailleurs remplies, de sorte qu’on se trouve déjà partiellement dans le champ d’application de l’art. 133 al. 1bis CPP. Aux termes de l’art. 133 al. 2 CPP, dont la teneur a été légèrement modifiée par la récente réforme, le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la CEDH) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Le terme « choix » utilisé aux al. 1bis et 2 vise à exclure toute désignation au hasard. Celle-ci serait problématique puisque certains mandats, concernant par exemple les infractions économiques, peuvent difficilement être confiés à un défenseur ne disposant pas de connaissances particulières dans le domaine concerné. De même, l’attribution de mandats officiels selon un processus aléatoire comporte le risque que le prévenu ne bénéficie pas d’une défense suffisante, justement parce que son défenseur pourrait ne pas disposer des connaissances nécessaires. De ce fait, l’al. 2 invite l’organe
- 10 - chargé du choix du défenseur à veiller à ce qu’il ait les compétences adéquates (Message, FF 2019 p. 6385). 2.1.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les références citées). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 2). Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure et le conseiller en conséquence. Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie ; il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un
- 11 - acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 et 2.5.4 ; TF 1B_203/2019 du 9 mai 2019 consid. 2.1). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 9 juin 2023/475 consid. 2.2 ; CREP 14 septembre 2022/697 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, on relève tout d’abord que le recourant a expressément choisi, lors de son audition du 24 novembre 2023, d’être assisté par Me Catherine Bouverat (cf. PV d’audition n° 2, ll. 75 à 83). Il ne saurait dès lors de bonne foi soutenir que son droit de proposition n’a pas été respecté. Il faut ensuite constater que la nouvelle teneur de l’art. 133 al. 2 CPP n’a pas la portée que le recourant lui prête. Si cette disposition paraît désormais exclure qu’un défenseur d’office soit désigné au hasard parmi tous les avocats d’un même canton, le système vaudois de la permanence des avocats dits « de la première heure » permet toutefois de garantir une défense efficace en droit pénal, dès lors que les avocats intégrés dans cette structure pratiquent régulièrement cette matière et sont donc « aptes » au sens de l’art. 133 al. 2 CPP. A cet égard, un prévenu ne saurait exiger qu’un avocat spécialiste FSA en droit pénal lui soit désigné car de nombreux avocats n’ayant pas suivi cette formation disposent à l’évidence de toutes les compétences nécessaires et utiles pour assurer une défense pénale, ce d’autant plus qu’en l’espèce, on ne se trouve pas en présence d’une affaire économique complexe. La spécialisation FSA n’a ainsi pas pour effet de dévaloriser les qualités des avocats « ordinaires » mais simplement de conférer au public un instrument supplémentaire pour mesurer l’expérience et le domaine d’activité d’un avocat. Dans la mesure où Me Catherine Bouverat pratique régulièrement le droit pénal, cette matière représentant l’un de ses domaines d’activité indiqués dans l’Annuaire des avocats vaudois membres de l’OAV, rien ne permet de douter de ses compétences professionnelles, les quelques reproches qui lui sont adressés par le recourant apparaissant de surcroît infondés. En effet, on relèvera à cet égard que l’avocate précitée a précisé, dans ses déterminations du 23 janvier 2024 (cf. P. 54), qu’elle s’était brièvement
- 12 - entretenue avec son client avant son audition par le Tribunal des mesures de contrainte et à l’issue de celle-ci. Elle a également indiqué qu’elle l’avait ensuite rencontré à l’Hôtel de police pour lui expliquer les motifs de sa mise en détention provisoire. Quant au conseil stratégique qu’elle lui aurait donné, à supposer qu’il soit avéré, il ne peut pas être apprécié hors du contexte confidentiel entre un client et son avocat. S’agissant enfin de la prétendue tardiveté de la proposition de déposer des sûretés, elle n’est pas non plus établie car, dans une affaire de cette nature, il est rarissime que le Tribunal des mesures de contrainte y donne d’emblée suite sous la forme du prononcé d’une mesure de substitution. On constate du reste que, dans son ordonnance de mise en détention provisoire du 26 novembre 2023 pour une durée de trois mois, cette autorité a notamment retenu les risques de collusion et de réitération, ce qui, en règle générale, est incompatible avec le prononcé d’une mesure de substitution à forme de la fourniture de sûretés. En définitive, le recourant échoue à rendre vraisemblable un quelconque manquement grave du défenseur d’office susceptible d’imposer son remplacement. Il n’apporte pas le moindre élément objectif pour corroborer son sentiment personnel ou démontrer de manière suffisante une rupture du lien de confiance. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de relever Me Catherine Bouverat de sa mission de défenseur d’office.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 février 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Catherine Bouverat, avocate (pour S.________),
- Me Kathrin Gruber, avocate,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :