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PE17.017779

Waadt · 2018-01-23 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 43 PE17.017779 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 23 janvier 2018 __________________ Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 19 décembre 2017 par U.________ à l'encontre de [...], Procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE17.017779- [...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 septembre 2017, les époux [...] et U.________, nés respectivement en 1983 et en 1974, ont réciproquement déposé plainte pénale l’un contre l’autre pour diverses infractions contre l’intégrité corporelle, l’honneur et la liberté, à raison de faits de violence domestique qui seraient survenus le même jour au domicile des parties (P. 4). Par 354

- 2 - déclaration commune et par lettres séparées du 6 septembre 2017, les époux ont retiré leurs plaintes respectives (P. 5/1, 5/2 et 5/3). Le 12 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre les époux à raison des faits paraissant constitutifs d’infractions poursuivies d’office. L’enquête a été confiée au Procureur [...]. Les prévenus ont été entendus à l’audience du Ministère public du 8 novembre 2017 (PV aud. 1). Le Procureur leur a expliqué le principe de la suspension de la procédure et les a invités à se déterminer. Les époux ont déclaré prendre acte du fait que le Procureur se réservait de suspendre la cause (PV aud. 1, lignes 125-126 et 131-132). Diverses pièces ont été versées au dossier. En particulier, le Service des urgences du CHUV a établi un certificat daté du 22 novembre 2017, portant sur les constatations faites sur la personne de l’épouse le 2 septembre 2017 (P. 8).

b) Le 24 novembre 2017, le Procureur a adressé au prévenu une lettre dont la teneur était la suivante : « (…) Je vous informe que dans la présente affaire pénale, j’ai décidé de ne pas faire application de la suspension de la procédure (art. 55a CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0, réd.]). En effet, à la suite de vos déclarations pour le moins inquiétantes lors de votre audition du 8 novembre 2017, ainsi que de la gravité des faits attestée par certificat médical, j’entends rendre une ordonnance pénale à votre encontre. Un avis de prochaine clôture vous parviendra prochainement. (…) » (P. 9).

c) Le 19 décembre 2017, le prévenu a demandé au Procureur général le dessaisissement du procureur en charge de la cause (P. 19/2).

- 3 - Le 21 décembre suivant, le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur cette requête, en informant le prévenu que, s’il voulait demander la récusation du magistrat en question, il convenait de s’adresser à l’autorité compétente, soit à la Chambre des recours pénale (P. 20). B. Par acte du 19 décembre 2017, adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, U.________ a déposé une demande de récusation à l'encontre du Procureur [...]. Le 12 janvier 2018, le Procureur a transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le dossier de la cause ainsi que la requête de récusation déposée contre lui. Dans ses déterminations du 16 janvier suivant, il a conclu au rejet de la demande de récusation, aux frais de son auteur. Le 19 janvier 2018, le requérant a sollicité de la Cour de céans l’octroi d’un délai de détermination sur le mémoire du Procureur. Dans ce même courrier, il a spontanément étayé ses moyens, confirmant implicitement ses conclusions. Il a produit des copies de diverses correspondances. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

- 4 - La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 1.2 Le requérant sollicite l’octroi d’un délai de détermination sur le mémoire du Procureur. Sa détermination complémentaire spontanée du 19 janvier 2018 comporte trois pages et s’avère solidement étayée. On doit en déduire qu’il a pu utilement se déterminer, en dépit du manque de temps dont il tire argument. Pour le surplus, l’art. 58 CPP, qui régit la procédure en matière de récusation, ne prévoit pas de mesures d’instruction autres qu’une prise de position de la personne concernée par la demande de récusation. Il doit donc être statué en l’état, sans octroi d’un délai de détermination supplémentaire au requérant. 2. 2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). 2.2 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011

- 5 - consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). D'une part, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge (ou le procureur) est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247). D’autre part, la jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites. Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; cf. aussi ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées). 2.3 Dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2011, l’art. 55a al. 1 let. a CP prévoit qu’en cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c CP), de menaces (art. 180, al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure si la victime est, notamment, le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été

- 6 - commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce. L’art. 55a al. 2 CP dispose que la procédure est reprise si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension. 2.4 En l'espèce, le requérant fonde d’abord sa demande de récusation sur le fait que le Procureur a refusé de suspendre la cause en application de l’art. 55a CP alors même qu’il avait évoqué une telle décision à l’audience. Pour sa part, le Procureur considère que la disposition légale en cause ne confère qu’une faculté au Ministère public, de sorte que les parties n’auraient aucun droit à ce que l’affaire soit suspendue. 2.5 Force est de constater que le requérant ne rend vraisemblable aucun indice de prévention à l’égard du Procureur, que ce soit dans sa demande de récusation ou dans les écritures et pièces produites à l’appui de cette requête, auxquelles il se réfère. D’abord, il suffit de rappeler, avec le Procureur, que l’art. 55a al. 1 CP ne confère qu’une faculté au Ministère public de suspendre la cause (Kann-Vorschrift), la formulation potestative découlant du verbe « peuvent » (cf. Dupuis/ Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 10 s. ad art. 55a CP). Le fait que le Procureur ait réservé de suspendre la cause ne pouvait dès lors avoir pour effet de l’y contraindre. S’agissant du simple énoncé du contenu d’une norme légale, il n’est en outre pas déterminant de savoir si le Procureur avait spontanément évoqué cette faculté lors de l’audience du 8 novembre 2017 ou si, bien plutôt, une partie l’avait fait auparavant déjà. Pour le reste, le requérant fait valoir que l’attitude générale du Procureur témoignerait d’une apparence de prévention à son préjudice. Contrairement à ce que soutient le prévenu, il n’apparaît pas que le Procureur ait porté atteinte aux droits procéduraux du prévenu,

- 7 - notamment en instruisant exclusivement à charge ou en entravant l’exercice des droits de la défense par l’octroi de délais délibérément trop brefs au requérant. Le dossier ne comporte aucun indice dans ce sens. S’agissant en particulier des délais, il doit être relevé que la célérité de la procédure est une exigence légale (art. 5 al. 1 CPP). Le prévenu aura toute latitude de se déterminer plus avant dans le délai de prochaine clôture. On ne discerne dès lors aucune erreur, moins encore particulièrement lourde ou répétée, constitutive de violations graves des devoirs du magistrat, qu’aurait commise le Procureur. Il n’y a pas même davantage d’apparence de prévention. A cet égard, les termes « pour le moins inquiétantes », utilisés par le magistrat pour qualifier les déclarations du requérant lors de l’audition du 8 novembre 2017, ne sauraient constituer de tels indices. Il en va évidemment de même de l’erreur dactylographique portant sur une lettre du prénom du prévenu. La requête de récusation est donc infondée.

3. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation présentée le 19 décembre 2017 par U.________ à l'encontre du Procureur [...] doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 19 décembre 2017 par U.________ à l’encontre du Procureur [...] est rejetée. II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de U.________. III. La décision est exécutoire.

- 8 - Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. U.________,

- Ministère public central, et communiquée à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :